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16/01/2019 | FRANCE | N°17-16557

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 2019, 17-16557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Hubert X... et Mme Bénédicte X... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 février 2017), que M. X... et sa fille, Mme X..., (les consorts X...) étaient titulaires d'un compte joint ouvert dans les livres de la société La Banque postale ; que M. X... ayant remis à l'encaissement un chèque d'un montant de 70 000 euros, tiré sur un compte ouvert dans l

es livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Hubert X... et Mme Bénédicte X... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 février 2017), que M. X... et sa fille, Mme X..., (les consorts X...) étaient titulaires d'un compte joint ouvert dans les livres de la société La Banque postale ; que M. X... ayant remis à l'encaissement un chèque d'un montant de 70 000 euros, tiré sur un compte ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (la société Crédit agricole) au nom de l'employeur de son neveu, M. Y..., lequel le lui avait remis en remboursement d'un prêt, le montant de ce chèque a été porté au crédit du compte des consorts X... le 18 septembre 2012 ; que, sur demande de M. X..., la société La Banque postale a établi le 27 septembre 2012 un chèque de banque, tiré sur le compte joint, d'un montant de 72 000 euros, qui a été aussitôt encaissé par son bénéficiaire ; que le premier chèque ayant été ultérieurement rejeté par la société Crédit agricole, la société La Banque postale a débité le compte des consorts X... de la somme correspondante et leur a réclamé le paiement du solde débiteur du compte ; que les consorts X... ont assigné les deux banques en indemnisation d'un préjudice financier et moral ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire mal fondées leurs demandes contre la société La Banque postale, de mettre cette dernière hors de cause et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 70 728,44 euros avec intérêts alors, selon le moyen, que si le banquier gestionnaire de compte est tenu d'un devoir de non- ingérence, il est également tenu d'une obligation de vigilance et d'information lui imposant de prendre toute précaution utile et d'alerter son client ; qu'en excluant toute faute de la société La Banque postale pour avoir imprudemment établi un chèque de banque d'un montant de 72 000 euros tiré sur le compte des consorts X... neuf jours seulement après le dépôt du chèque de M. Y..., soit à une date où la disponibilité de la provision n'était encore en rien assurée selon les règles qu'elle avait elle-même posées et dès lors que le solde du compte ne permettait pas par ailleurs l'établissement de ce chèque, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que l'arrêt retient d'abord, par motifs propres et adoptés, que le bordereau de remise de chèque rappelait, conformément aux stipulations de la convention de compte, que les chèques étaient crédités sous réserve d'encaissement et que, si un chèque se révélait impayé, la banque présentatrice se réservait le droit de débiter le compte ou de demander le remboursement de la somme correspondante ; qu'il en déduit qu'en déposant le chèque d'un montant de 70 000 euros remis par son neveu, M. X... était informé que le compte serait crédité sous réserve du bon encaissement de ce chèque ; qu'il retient ensuite qu'aucun élément ne permet d'établir que la banque ait fait naître chez ses clients la croyance que l'inscription au crédit de leur compte n'avait été effectuée, le 18 septembre 2012, qu'après vérification de l'existence de la provision ; qu'il retient encore qu'en vertu du principe de non-ingérence, la banque présentatrice ne pouvait que déférer à l'ordre de ses clients, le 27 septembre 2012, d'émettre le chèque de banque d'un montant de 72 000 euros qu'ils demandaient ; qu'il retient enfin qu'en acceptant un chèque tiré sur le compte bancaire de l'employeur du neveu de M. X... sans s'inquiéter du caractère curieux de cette opération au regard du montant du chèque, puis en ordonnant le débit de leur compte d'un montant supérieur avant même que ce chèque soit définitivement encaissé, les consorts X... ont commis une imprudence ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir qu'en inscrivant le montant du chèque déposé par M. X... au crédit du compte des consorts X..., sous réserve de son encaissement, puis en établissant à la demande de ces derniers un chèque de banque d'un montant équivalent, la banque leur avait consenti une avance que ceux-ci ont utilisée en connaissance de cause, la cour d'appel a pu déduire que la banque présentatrice n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, ni sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Hubert X... et Mme Bénédicte X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à la société La Banque postale et celle, globale, de 1 500 euros à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Hubert X... et Mme Bénédicte X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de dire M. Hubert X... et Mme Bénédicte X... mal fondés en leurs demandes à l'encontre de la Banque Postale, de mettre cette dernière hors de cause et de les avoir condamnés solidairement à lui payer la somme de 70 728,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le chèque d'un montant de 70 000 euros émis le 17 août 2012 à l'ordre de M. Hubert X... et remis par ce dernier à la Banque Postale a été porté le 18 septembre 2012 au crédit du compte courant postal joint ouvert au nom de l'intéressé et de sa fille Bénédicte ; qu'en application de la convention définissant le fonctionnement dudit compte, la Banque Postale était tenue de porter ce chèque au crédit de ce compte le lendemain de sa réception (« J+1 ouvrable ») ; qu'en application de ladite convention, ce compte n'a été crédité que sous réserve de l'encaissement effectif du chèque d'un montant de 70.000 euros, c'est-à-dire du paiement réalisé par la banque tirée ; que cette information figurait au verso du bordereau de remise de chèque utilisé en la circonstance ; que la Banque Postale ne pourrait être déclarée responsable à l'égard du remettant d'avoir crédité son compte dès la remise sans s'être assurée au préalable de l'existence de la provision que si son attitude avait pu laisser croire à M. Hubert X... que la provision avait été vérifiée ; qu'or, en l'espèce, si, à la demande de M. Hubert X..., à laquelle la Banque Postale était tenue de se conformer, un chèque de banque d'un montant de 72 000 euros a été émis le 27 septembre 2012 à l'ordre de Maître A... et aussitôt encaissé par cet officier ministériel dans la perspective de la réitération en la forme authentique le 9 octobre 2012 d'une vente de terrain, les appelants ne soumettent à l'appréciation de la cour aucun élément susceptible d'établir que la banque a fait naître chez ses clients la croyance que l'inscription au crédit de leur compte du montant du chèque d'un montant de 70 000 euros n'avait été effectuée qu'après vérification de l'existence de la provision ; qu'il ne peut donc être imputé à faute à la Banque Postale d'avoir contre-passé le 30 octobre 2012 au débit du compte de M. Hubert X... et Mme Bénédicte X... la somme de 70 000 euros, montant du chèque revenu impayé, dont elle n'était pas tenue de garantir la provision sur le compte courant postal joint ouvert au nom des appelants dès lors qu'elle n'en avait préalablement fait l'avance que sous réserve de son encaissement ; que la Banque Postale, après s'être vu le 30 octobre 2012 refuser le paiement du chèque, a adressé à M. Hubert X... et Mme Bénédicte X... un courrier pour les informer de ce rejet et de ce que leur compte faisait l'objet d'une contre-passation ainsi qu'un courrier les invitant à alimenter leur compte, présentant par suite de cette opération un solde débiteur de 68 733,39 euros, pour éviter tout incident de paiement éventuel ; qu'il ne peut être reproché par les appelants à la Banque Postale de les avoir informés avant même d'avoir reçu l'avis de rejet émanant de la banque tirée, lequel est daté du 15 novembre 2012, de ce que le chèque d'un montant de 70 000 euros avait été rejeté, dès lors que la Banque Postale n'avait que la qualité de banque présentatrice et qu'elle ne pouvait que prendre acte de l'existence d'un tel refus de paiement, à elle notifié le 30 octobre 2012, sans pouvoir passer outre ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la Banque Postale ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des éléments du dossier que le 17 août 2012 Monsieur Bruno Y... a remis à Monsieur Hubert X... un chèque de 70 000 euros tiré sur le compte bancaire de la B... , son employeur, ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire ; qu'un mois plus tard, sans s'inquiéter du caractère pour le moins curieux de cette opération, Monsieur Hubert X... a remis ce chèque à la Banque Postale pour dépôt sur son compte joint ouvert à son nom et au nom de sa fille ; qu'il convient d'indiquer que conformément d'ailleurs aux dispositions de la convention d'ouverture de compte qui stipule que si le chèque est rejeté, quelle qu'en soit la cause, la banque est amenée à débiter le compte du montant du chèque initialement crédité, le bordereau de dépôt chèque rappelle que les chèques sont crédités sous réserve de vérification et d'encaissement par le centre financier et que si un ou des chèques se révèlent impayés, la banque postale se réserve le droit de débiter le compte ou de demander le remboursement de la somme correspondante ; que dès lors Monsieur Hubert X..., déposant le chèque remis par son neveu, ne pouvait ignorer que son compte était crédité sous réserve du bon encaissement du montant du chèque déposé, l'information de ce crédit sous condition ayant été clairement portée à sa connaissance ; qu'ultérieurement, et avant l'expiration d'un délai de deux mois la Banque Postale a été informée de l'opposition régularisée par le gérant de la B... peu important d'ailleurs que cette opposition, régulière, ait été motivé par une signature conforme, un vol du chèque ou l'utilisation frauduleuse de ce chèque ; qu'avisée de cette opposition la Banque Postale ne pouvait que contre passer l'écriture puisque le chèque ne faisait pas l'objet d'un bon encaissement ; que dès lors c'est à tort que les consorts X... font grief à la Banque Postale d'avoir débité leur compte de la somme de 70 000 euros ; que, dès le 27 septembre 2012 et avant même l'encaissement du chèque de 70 000 euros les consorts X... ont demandé à la Banque Postale l'établissement d'un chèque de banque d'un montant de 72 000 euros ; qu'en vertu du principe de non-ingérence des établissements bancaires dans les affaires de leurs clients, principe qui fait l'objet d'une application constante par la Cour de cassation, la Banque Postale ne pouvait que déférer à l'ordre de ses clients et il ne peut lui être reproché d'avoir émis ce chèque puis d'avoir contre passé au débit du compte de son client le montant du chèque bancaire revenu impayé ; qu'en acceptant un chèque de 70 000 euros tiré sur le compte bancaire de l'employeur de leur neveu sans s'inquiéter du caractère curieux de cette opération au regard du montant du chèque, puis en ordonnant le débit de leur compte d'un montant supérieur avant même que ce chèque soit définitivement encaissé, les consorts X... ont commis une imprudence dont ils doivent seuls assumer les conséquences ; qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la Banque Postale ;

1°) ALORS QU'en énonçant que les consorts X... ne produisaient aucun document aux débats pour établir que la Banque Postale avait fait naître chez ses clients la croyance que l'inscription au crédit de leur compte du montant de 70 000 euros n'avait été effectuée qu'après vérification de l'existence de la provision, sans s'expliquer sur la portée des mentions du bordereau de remise de chèque rempli par M. X... qui précisait que la provision ne serait indisponible que deux semaines, et non deux mois, après le dépôt du chèque, ce bordereau ayant été produit aux débats et invoqué dans les conclusions pour établir qu'ils avaient légitimement cru pouvoir rapidement disposer de la provision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE si le banquier gestionnaire de compte est tenu d'un devoir de non-ingérence, il est également tenu d'une obligation de vigilance et d'information lui imposant de prendre toute précaution utile et d'alerter son client ; qu'en excluant toute faute de la Banque Postale pour avoir imprudemment établi un chèque de banque d'un montant de 72 000 euros tiré sur le compte des consorts X... neuf jours seulement après le dépôt du chèque de M. Y..., soit à une date où la disponibilité de la provision n'était encore en rien assurée selon les règles qu'elle avait elle-même posées et dès lors que le solde du compte ne permettait pas par ailleurs l'établissement de ce chèque, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de dire M. Hubert X... et Madame Bénédicte X... mal fondés en leurs demandes à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire et de mettre cette dernière hors de cause ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Bernard C..., gérant de la B... , a fait opposition le 23 octobre 2012 en l'agence de Varennes Vauzelles de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire sur le chèque n°[...] ; que le formulaire de mise en place de l'opposition vise comme motif le vol ; que dans une attestation du même jour M. C... a certifié ne jamais avoir émis ce chèque ; que dans la plainte qu'il avait déposée le 19 octobre 2012 auprès des militaires de la communauté de brigades de gendarmerie de Varennes-Vauzelles, M. C... avait indiqué qu'il pensait ne pas avoir signé le chèque n°5815237 ; que l'enquête préliminaire et le supplément d'information ordonné par le tribunal correctionnel de Nevers, devant lequel M. Y... a été poursuivi, ont révélé que M. C... avait en fait signé en blanc plusieurs chèques et qu'il les avait mis à la disposition de son salarié pour lui permettre d'assurer le fonctionnement quotidien du garage ; que devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bourges, M. Y... n'a pas contesté avoir utilisé ces chèques signés en blanc par son employeur ; qu'il est mentionné dans l'avis de rejet émis le 15 novembre 2012 par la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire que le chèque n° [...] a été rejeté pour le motif « 31 », correspondant à l'émission d'un chèque irrégulier pour cause de « signature non conforme » ; que les appelants sont donc fondés à soutenir que le motif figurant sur cet avis de rejet ne correspond pas à la réalité, à savoir la falsification d'un chèque créé par le titulaire du compte et confié à un préposé ; que la cour relève à cet égard que ces faits relevaient d'une utilisation frauduleuse du chèque, motif d'opposition licite, au même titre que le vol, la perte et le redressement ou la liquidation judiciaire du porteur ; que toutefois, dès lors que M. C... avait fait opposition au paiement du chèque n° [...] en invoquant son vol dans un écrit motivé spécifiquement et qu'il n'appartenait pas à la banque tirée de se porter juge du motif invoqué et de vérifier sa réalité, la caisse régionale le Crédit Agricole Mutuel Centre Loire avait l'obligation de bloquer la provision ; qu'en honorant le chèque malgré l'opposition, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire aurait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la B... ; que c'est donc pertinemment que la juridiction du premier degré a mis hors de cause la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE de la même façon, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire qui, recevant une opposition de sa cliente, la B... sur le chèque litigieux qui par lettre du 23 octobre 2012 a certifié ne l'avoir jamais émis, l'a rejeté et a ultérieurement recrédité le compte de sa cliente de la somme de 70 000 euros ; qu'en l'espèce il importe peu que le gérant de la B... ait ou non signé ce chèque, dès lors que cette formule de chèque a été frauduleusement soustraite par Monsieur Y..., ce que celui-ci a reconnu ; que dès lors, il est constant que les établissements bancaires ont strictement respecté les usages leur profession et que le préjudice allégué par les demandeurs n'est pas la conséquence de fautes qu'ils auraient commises mais la conséquence du comportement de Monsieur Y... ; qu'il convient donc de débouter les demandeurs de leurs prétentions, de prononcer la mise hors de cause des établissements bancaires et par voie de conséquence de Monsieur Y... appelé en garantie par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire ;

ALORS QUE toute faute qui cause un dommage doit être réparée ; qu'en se bornant à énoncer que la Caisse de crédit agricole aurait seulement respecté les usages de la profession en émettant un avis de rejet du chèque litigieux deux mois après son dépôt en banque, quand l'existence de ces usages ne permettait en rien d'écarter le caractère fautif à l'égard des consorts X... de ce rejet eu égard à la longueur de ce délai, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1240 nouveau du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-16557
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 06 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 2019, pourvoi n°17-16557


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.16557
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