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16/01/2019 | FRANCE | N°17-10421

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-10421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2016), que M. X... a signé le 5 juin 2008 avec la banque fédérale des banques populaires devenue la société BPCE un avenant d'expatriation au sein de la filiale de la banque au Congo, la Banque commerciale internationale, en qualité de directeur des engagements pour une durée de trois ans renouvelable, pour exercer à compter du 7 avril 2009 les fonctions de directeur général adjoint ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 juin 2011, celle-

ci précisant son droit à saisir la commission paritaire de la banque ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2016), que M. X... a signé le 5 juin 2008 avec la banque fédérale des banques populaires devenue la société BPCE un avenant d'expatriation au sein de la filiale de la banque au Congo, la Banque commerciale internationale, en qualité de directeur des engagements pour une durée de trois ans renouvelable, pour exercer à compter du 7 avril 2009 les fonctions de directeur général adjoint ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 juin 2011, celle-ci précisant son droit à saisir la commission paritaire de la banque ; que le 3 juillet suivant, il a saisi ladite commission ; que son recours a été déclaré irrecevable par lettre du 13 juillet 2011, confirmée le 26 août 2011, en raison de son caractère tardif ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors que l'employeur a respecté les garanties procédurales mises à sa charge par la convention collective, les erreurs commises par l'organe chargé d'émettre un avis sur le licenciement qui ne sont pas imputables à l'employeur ne peuvent avoir pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que l'article 27.1 de la convention collective nationale de la banque prévoit que le salarié dispose d'un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour saisir, au choix et s'il le souhaite, la commission paritaire de recours interne à l'entreprise si elle existe ou la commission paritaire de la banque ; qu'en conséquence, dès l'instant où l'employeur a informé le salarié de la faculté dont il dispose de saisir l'une ou l'autre de ces commissions, ainsi que de la forme et du délai dans lesquels sa saisine doit être effectuée, le refus de la commission paritaire saisie d'examiner le recours du salarié en raison d'une erreur de la commission non imputable à l'employeur, ne peut priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant cependant que le refus de la commission paritaire de la banque de donner un avis sur le licenciement du salarié en raison d'une erreur de cette commission sur le point de départ du délai de cinq jours privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, peu important que l'erreur provienne de l'employeur ou de la commission paritaire, la cour d'appel a violé l'article 27.1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;

2°/ que dès lors que l'employeur a respecté les garanties procédurales mises à sa charge par la convention collective, les erreurs commises par l'organe chargé d'émettre un avis sur le licenciement qui ne sont pas imputables à l'employeur ne peuvent avoir pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant de rechercher si l'erreur commise par la commission paritaire de la banque était ou non imputable à la société BPCE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27.1 de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 27-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, le licenciement ne devient effectif qu'après l'avis de la commission paritaire de la banque saisie s'il a été demandé par le salarié sanctionné ; que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur d'une entreprise, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait envoyé le 22 juin 2011 la lettre de notification du licenciement à l'adresse du salarié située en France alors qu'il était expatrié au Congo, que la lettre avait été réexpédiée le 30 juin 2011 et que le salarié avait saisi la commission paritaire de la banque le 3 juillet suivant, ce dont il résulte que l'employeur n'était pas étranger à l'erreur d'appréciation de la commission dans la recevabilité du recours du salarié, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence d'avis de l'instance consultative, le licenciement du salarié qui s'était trouvé privé d'une garantie de fond était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié la somme de 143 276 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors selon le moyen qu'il résulte de la combinaison des articles 26 et 27 de la convention collective de la banque que le salarié licencié pour un motif personnel non disciplinaire a droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement définie à l'article 26.2, tandis que le salarié licencié pour un motif disciplinaire a droit, sauf faute grave ou faute lourde, à l'indemnité légale de licenciement ; que le licenciement pour motif disciplinaire jugé sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation, par l'employeur, d'une garantie de fond conventionnelle conserve son caractère disciplinaire ; qu'en conséquence, le salarié dont le licenciement motivé par une faute est jugé sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation d'une garantie de fond ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de l'article 26.2 de la convention collective de la banque ; qu'en affirmant néanmoins que le salarié, dont le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse en raison du refus de la commission de recours interne d'émettre un avis, avait droit à l'indemnité conventionnelle prévue par l'article 26-2 de la convention collective de la banque, la cour d'appel a violé les articles 26 et 27 de la convention collective de la banque ;

Mais attendu qu'une indemnité conventionnelle de licenciement est versée au salarié en cas de licenciement pour motif non disciplinaire ;

Et attendu qu'ayant retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BPCE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BPCE à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société BPCE.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société BPCE à payer à Monsieur X... les sommes de 39.360 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3.936 euros pour les congés payés, 143.276 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 9.620,60 euros à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied et 362,06 euros pour les congés payés afférents, 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société BPCE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Monsieur X... à hauteur de six mois ;

AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article 27 de la convention collective de la banque, le salarié "dispose d'un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s'il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception : - la commission paritaire de recours interne à l'entreprise mise en place par voie d'accord d'entreprise, si elle existe (
) ; - ou la commission paritaire de la banque. Ces deux recours sont exclusifs l'un de l'autre. Ces recours sont suspensifs, sauf si le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde. Toutefois, ce caractère suspensif ne saurait se prolonger au-delà d'une durée de 30 jours calendaires à partir de la date de la saisine de l'instance de recours interne ou de la commission paritaire de la banque. Le licenciement ne pourra donc être effectif qu'après avis de la commission saisie s'il a été demandé par le salarié sanctionné. L'avis devra être communiqué dans les 30 jours calendaires qui suivent la saisine." Il est constant et non contesté que le licenciement a été notifié à monsieur X... par courrier réexpédié du 30 juin 2016 et que le 3 juillet 2011, il a saisi la commission paritaire de la banque ; or celle-ci, par courrier du 13 juillet 2011, a répondu à monsieur X... que sa demande n'était pas recevable, au motif que "la date de présentation de la notification du licenciement étant le 25 juin", le délai de 5 jours était dépassé ; les très longues explications de monsieur X... selon lesquelles son licenciement lui a été notifié en France alors que la banque ne pouvait ignorer qu'il avait sa résidence habituelle au Congo, en sorte qu'elle l'aurait privé du bénéfice effectif des garanties conventionnelles, sont sans intérêt dès lors qu'il est admis par la banque que la commission a commis une "regrettable erreur", le point de départ du délai de 5 jours fixé par la convention collective n'étant pas la première présentation du courrier recommandé mais celle de sa réexpédition, en l'occurrence le 30 juin ; la banque fait valoir que cette erreur de la commission ne lui était pas imputable ; il reste que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur une mesure disciplinaire constitue une garantie de fond, dont l'absence rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; or en l'espèce, la commission paritaire, régulièrement saisie par le salarié dans le délai prescrit, n'a pas donné son avis alors que selon le texte précité, le licenciement ne pouvait être effectif qu'après cet avis ; ce licenciement doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse, peu important que l'erreur provienne de la banque ou de la commission paritaire » ;

1. ALORS QUE dès lors que l'employeur a respecté les garanties procédurales mises à sa charge par la convention collective, les erreurs commises par l'organe chargé d'émettre un avis sur le licenciement qui ne sont pas imputables à l'employeur ne peuvent avoir pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que l'article 27.1 de la convention collective nationale de la banque prévoit que le salarié dispose d'un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour saisir, au choix et s'il le souhaite, la commission paritaire de recours interne à l'entreprise si elle existe ou la commission paritaire de la banque ; qu'en conséquence, dès l'instant où l'employeur a informé le salarié de la faculté dont il dispose de saisir l'une ou l'autre de ces commissions, ainsi que de la forme et du délai dans lesquels sa saisine doit être effectuée, le refus de la commission paritaire saisie d'examiner le recours du salarié en raison d'une erreur de la commission non imputable à l'employeur, ne peut priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant cependant que le refus de la commission paritaire de la banque de donner un avis sur le licenciement de Monsieur X... en raison d'une erreur de cette commission sur le point de départ du délai de 5 jours privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, peu important que l'erreur provienne de l'employeur ou de la commission paritaire, la cour d'appel a violé l'article 27.1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;

2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dès lors que l'employeur a respecté les garanties procédurales mises à sa charge par la convention collective, les erreurs commises par l'organe chargé d'émettre un avis sur le licenciement qui ne sont pas imputables à l'employeur ne peuvent avoir pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant de rechercher si l'erreur commise par la commission paritaire de la banque était ou non imputable à la société BPCE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27.1 de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société BPCE à verser à Monsieur X... la somme de 143.276 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article 27 de la convention collective de la banque, le salarié "dispose d'un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s'il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception : - la commission paritaire de recours interne à l'entreprise mise en place par voie d'accord d'entreprise, si elle existe (
) ; - ou la commission paritaire de la banque. Ces deux recours sont exclusifs l'un de l'autre. Ces recours sont suspensifs, sauf si le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde. Toutefois, ce caractère suspensif ne saurait se prolonger au-delà d'une durée de 30 jours calendaires à partir de la date de la saisine de l'instance de recours interne ou de la commission paritaire de la banque. Le licenciement ne pourra donc être effectif qu'après avis de la commission saisie s'il a été demandé par le salarié sanctionné. L'avis devra être communiqué dans les 30 jours calendaires qui suivent la saisine." Il est constant et non contesté que le licenciement a été notifié à monsieur X... par courrier réexpédié du 30 juin 2016 et que le 3 juillet 2011, il a saisi la commission paritaire de la banque ; or celle-ci, par courrier du 13 juillet 2011, a répondu à monsieur X... que sa demande n'était pas recevable, au motif que "la date de présentation de la notification du licenciement étant le 25 juin", le délai de 5 jours était dépassé ; les très longues explications de monsieur X... selon lesquelles son licenciement lui a été notifié en France alors que la banque ne pouvait ignorer qu'il avait sa résidence habituelle au Congo, en sorte qu'elle l'aurait privé du bénéfice effectif des garanties conventionnelles, sont sans intérêt dès lors qu'il est admis par la banque que la commission a commis une "regrettable erreur", le point de départ du délai de 5 jours fixé par la convention collective n'étant pas la première présentation du courrier recommandé mais celle de sa réexpédition, en l'occurrence le 30 juin ; la banque fait valoir que cette erreur de la commission ne lui était pas imputable ; il reste que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur une mesure disciplinaire constitue une garantie de fond, dont l'absence rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; or en l'espèce, la commission paritaire, régulièrement saisie par le salarié dans le délai prescrit, n'a pas donné son avis alors que selon le texte précité, le licenciement ne pouvait être effectif qu'après cet avis ; ce licenciement doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse, peu important que l'erreur provienne de la banque ou de la commission paritaire »

ET QUE « Monsieur X... a droit à l'indemnité conventionnelle prévue par l'article 26-2 de la convention collective applicable, laquelle n'est exclue qu'en cas de licenciement pour motif disciplinaire, non caractérisée en l'espèce, le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse » ;

ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles 26 et 27 de la convention collective de la banque que le salarié licencié pour un motif personnel non disciplinaire a droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement définie à l'article 26.2, tandis que le salarié licencié pour un motif disciplinaire a droit, sauf faute grave ou faute lourde, à l'indemnité légale de licenciement ; que le licenciement pour motif disciplinaire jugé sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation, par l'employeur, d'une garantie de fond conventionnelle conserve son caractère disciplinaire ; qu'en conséquence, le salarié dont le licenciement motivé par une faute est jugé sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation d'une garantie de fond ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de l'article 26.2 de la convention collective de la banque ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur X..., dont le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse en raison du refus de la commission de recours interne d'émettre un avis, avait droit à l'indemnité conventionnelle prévue par l'article 26-2 de la convention collective de la banque, la cour d'appel a violé les articles 26 et 27 de la convention collective de la banque.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-10421
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2019, pourvoi n°17-10421


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.10421
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