LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 332 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... a formé seul, le 5 décembre 2016, un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 30 mars 2016, qui, par confirmation du jugement qui lui était déféré, l'a condamné à relever et garantir Mme A..., dont il est divorcé, "de toutes les sommes qui pourraient être mises à [la] charge" de celle-ci au profit de divers créanciers ;
Attendu que si M. Y... est en liquidation judiciaire depuis le 18 septembre 2012 et si son liquidateur n'a pas été mis en cause devant les juges du fond, ni devant la Cour de cassation, le pourvoi n'est pas pour autant irrecevable, dès lors que M. Y... peut contester seul une décision qui a une incidence sur son passif ;
Qu'en revanche, en raison de l'indivisibilité de l'objet de ce pourvoi, qui concerne le passif et n'est donc pas étranger à la mission du liquidateur, la mise en cause de celui-ci est nécessaire à la régularisation de la procédure ;
PAR CES MOTIFS :
Invite M. Y... à mettre en cause son liquidateur ;
Lui impartit, à compter de ce jour, un délai de quatre mois pour effectuer cette mise en cause et dit qu'à défaut, l'irrecevabilité du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 28 mai 2018 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.