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16/01/2019 | FRANCE | N°16-26989

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 2019, 16-26989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 332 du code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... a formé seul, le 5 décembre 2016, un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 30 mars 2016, qui, par confirmation du jugement qui lui était déféré, l'a condamné à relever et garantir Mme A..., dont il est divorcé, "de toutes les sommes qui pourraient être mises à [la] charge" de celle-ci au profit de divers créanciers ;

Attendu que si M. Y... est en liquidation judiciaire depuis le 18 septembre 2012 et si so

n liquidateur n'a pas été mis en cause devant les juges du fond, ni devant la Co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 332 du code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... a formé seul, le 5 décembre 2016, un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 30 mars 2016, qui, par confirmation du jugement qui lui était déféré, l'a condamné à relever et garantir Mme A..., dont il est divorcé, "de toutes les sommes qui pourraient être mises à [la] charge" de celle-ci au profit de divers créanciers ;

Attendu que si M. Y... est en liquidation judiciaire depuis le 18 septembre 2012 et si son liquidateur n'a pas été mis en cause devant les juges du fond, ni devant la Cour de cassation, le pourvoi n'est pas pour autant irrecevable, dès lors que M. Y... peut contester seul une décision qui a une incidence sur son passif ;

Qu'en revanche, en raison de l'indivisibilité de l'objet de ce pourvoi, qui concerne le passif et n'est donc pas étranger à la mission du liquidateur, la mise en cause de celui-ci est nécessaire à la régularisation de la procédure ;

PAR CES MOTIFS :

Invite M. Y... à mettre en cause son liquidateur ;

Lui impartit, à compter de ce jour, un délai de quatre mois pour effectuer cette mise en cause et dit qu'à défaut, l'irrecevabilité du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 28 mai 2018 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-26989
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Limites - Contestation d'une décision ayant une incidence sur son passif - Recevabilité du pourvoi formé par le débiteur - Passif - Indivisibilité de l'objet du pourvoi - Mise en cause du liquidateur - Nécessité

CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Entreprise en difficulté - Liquidation judiciaire - Débiteur dessaisi de l'administration de ses biens - Pourvoi formé par le débiteur seul à l'encontre d'une décision ayant une incidence sur son passif - Recevabilité - Indivisibilité à l'égard du liquidateur - Effets - Appel en intervention du liquidateur - Nécessité

Lorsque son liquidateur n'a pas été mis en cause devant les juges du fond ni devant la Cour de cassation, le pourvoi formé par le débiteur en liquidation judiciaire contre l'arrêt qui l'a condamné à relever et garantir son ex-épouse de toutes les sommes qui pouvaient être mises à la charge de celle-ci au profit de divers créanciers, n'est pas irrecevable, dès lors que ce débiteur peut contester seul une décision qui a une incidence sur son passif. En revanche, en raison de l'indivisibilité de l'objet de ce pourvoi, qui concerne le passif et n'est donc pas étranger à la mission du liquidateur, la mise en cause de ce dernier est nécessaire à la régularisation de la procédure


Références :

article 332 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 2019, pourvoi n°16-26989, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.26989
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