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15/01/2019 | FRANCE | N°18-87184

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2019, 18-87184


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 13 décembre 2018, qui a ordonné sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'a

rrêt attaqué a constaté que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen émis le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 13 décembre 2018, qui a ordonné sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen émis le 15 juin 2011 par l'autorité requérante allemande sont remplies et a autorisé la remise de M. Y... aux autorités allemandes ;

"aux motifs que l'existence légale et la validité du mandat d'arrêt européen émis le 15 juin 2011 par l'autorité judiciaire allemande à l'encontre de M. Y... ne sont pas contestées ; qu'il résulte des renseignements portés au mandat d'arrêt européen que : M. Y... et Mme Wagner Y... ont un fils né le [...] ; le droit de garde a été donné exclusivement à la mère ; l'adresse d'habitation qui est en même temps le lieu de l'action est la [...] , à [...] ; que le 12 juin 2011, M. Y... est allé voir la mère, Mme Wagner Y..., et son fils Adam ; que, pendant le temps où elle faisait le ménage, il est allé jouer dans la cour avec son fils avant de s'éloigner de la propriété ; que, depuis ce moment-là, leur localisation est inconnue ; que, M. Y... a des contacts en Tunisie et en France ; qu'iI n'a pas de travail en Allemagne ; que, déjà, en 2006, il a essayé d'enlever son fils en Tunisie ; que les faits d'enlèvement de mineur poursuivis selon l'article 235 alinéa 2 numéro 1 du code pénal allemand sont punis en Allemagne d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement ; qu'il n'apparaît pas d'inadéquation manifeste entre les faits et la qualification retenue par l'autorité requérante ; que ces faits ne font pas partie de l'une des 32 catégories d'infractions visées à l'article 694-32 du code de procédure pénale mais reçoivent en droit français une qualification similaire, en l'espèce celle de soustraction de mineur par ascendant avec cette circonstance que l'autre parent, alors que l'enfant était retenu plus de cinq jours, n'a pas été informé de l'endroit où il se trouvait ou que l'enfant a été retenu hors du territoire de la République - délit prévu et réprimé d'une peine de trois ans d'emprisonnement par les articles 227-7, 227-9, 227-11 et 227-29 du code pénal ; que les faits de l'espèce répondent donc à l'exigence de double incrimination entre la France et l'Allemagne ; que la peine encourue est supérieure à un an d'emprisonnement ; qu'à l'audience de la chambre de l'instruction, M. Y... a reconnu que le mandat d'arrêt européen s'applique bien à lui quant à l'identité mais n'a pas consenti à sa remise à l'autorité requérante ; qu'il a redit que c'était une histoire ancienne car il n'avait aucun problème avec son ex-femme ; que, dès lors, en application des articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale, aucune des causes obligatoires ou facultatives de refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne fait obstacle à la remise de M. Y... à l'autorité requérante : - ces faits commis à l'étranger et alors que les victimes ne sont pas françaises ne peuvent être poursuivis par une juridiction française et qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'ils pourraient être prescrits au regard du droit français, - l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive en France ou dans un pays autre que l'Etat requérant pour ces faits, - la personne recherchée était âgée de plus de 13 ans au moment des faits, - le mandat d'arrêt européen ne paraît pas avoir été émis en considération de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de ses orientations sexuelles ; que la remise ne se heurte pas davantage à l'un des cas facultatifs de refus visés à l'article 695-24 ; que toutes les conditions légales apparaissent réunies pour faire droit à la demande de remise présentée par les autorités requérantes ;

"alors que toute personne a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ; que, par suite, la chambre de l'instruction ne pouvait pas ordonner la remise de M. Y... aux autorités judiciaires allemandes en décembre 2018 sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen émis plus de sept ans auparavant, sans s'assurer auprès des autorités de l'Etat requérant, au travers d'un supplément d'information, que ce mandat était toujours d'actualité au regard du temps écoulé ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 15 juin 2011 par le procureur de Z... Z... aux fins de poursuite de faits d'enlèvement de son fils mineur Adam, commis le 12 juin 2011 au domicile de la mére ; que M. Y... n'a pas consenti à sa remise ;

Attendu que, pour ordonner la remise de l'intéressé aux autorités allemandes, l'arrêt énonce qu'aucune des causes obligatoires ou facultatives de refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen prévues par les articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale n'est établie et que rien ne fait obstacle à la remise de M. Y... à l'autorité requérante ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges ont procédé aux vérifications prévues par la loi et, dès lors d'une part que le mandat d'arrêt faisait toujours l'objet d'une diffusion dans le système d'information Schengen (SIS), d'autre part qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué, ni d'aucun mémoire régulièrement déposé, que M. Y... ait invoqué devant eux que sa remise attenterait à ses droits fondamentaux, ce qu'il ne saurait être admis à faire pour la première fois devant la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-87184
Date de la décision : 15/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 13 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2019, pourvoi n°18-87184


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.87184
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