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15/01/2019 | FRANCE | N°18-80103

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2019, 18-80103


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Y... H...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 8 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violence, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la c

hambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Y... H...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 8 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violence, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général A... ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel de Lyon a confirmé la condamnation de M. H... au versement à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse de la somme de 378 701,97 euros ;

"aux motifs que : « sur les sommes allouées à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse partie intervenante :
1 - Il résulte des rapports d'expertise psychiatrique de M. B..., médecin, du 6 mai 2011 et du 8 octobre 2012 que M. Gino C... :
- présente une dépression traumatique majeure,
- a bénéficié d'un suivi psychiatrique par M. D..., médecin, médecin, et un suivi par M. E..., médecin, du jour de l'agression au jour de la consolidation,
- n'avait pas d'état antérieur connu et n'a jamais eu de déficit fonctionnel temporaire total,
- a présenté un déficit temporaire partiel au taux de 40 % du jour de l'agression au jour de la consolidation,
- est en arrêt de travail depuis l'agression, ces arrêts de travail étant à imputer à l'agression, et se trouve désormais dans l'incapacité définitive et absolue de trouver un emploi,
- présente une consolidation sur le plan psychiatrique fixée au 31 janvier 2012,
- subit un déficit fonctionnel permanent sur le plan psychiatrique de 15 %,
- présente des souffrances endurées sur le plan psychique fixées à 3/7,
- allègue une impossibilité de pratiquer au titre de ses loisirs, le football et le tennis alors qu'il était licencié dans ces deux sports, ce qui est, selon l'expert, compatible avec le syndrome dépressif observé ;
- présente un préjudice sexuel matérialisé par une absence totale de libido ;
- devra suivre des soins sur le plan psychiatrique, à savoir une consultation tous les trois mois auprès de M. D... pour une durée de deux ans à compter du jour de l'examen (le 8 octobre 2012) c'est-à-dire jusqu'au 8 octobre 2014 ;
2 - Il résulte du rapport d'expertise médicale de M. F..., expert en neurologie, déposé le 3 juillet 2013, que M. C... présente un traumatisme crânien occasionné par un objet lourd ; que l'expert indique que la victime n'a pas perdu connaissance immédiatement, mais dans un second temps : le scanner, la radiographie du nez et du rachis cervical faits le jour-même étaient normaux mais l'examen orl du 13 novembre 2008 montre un syndrome cochléo-vestibulaire à prédominance gauche ;
que par la suite, la victime a développé une dépression traumatique majeure sans présenter de déficit fonctionnel permanent du point de vue neurologique ;
3 - Il résulte des rapports d'expertise médicale de M. I... , médecin, déposés le 10 juin 2011 et le 3 juillet 2013, que M. C... présente les préjudices suivants :
- une entorse cervicale bénigne,
- une dépression post traumatique sévère,
- un D.F.T.P. de 40 % du 30 octobre 2008 au 21 janvier 2012,
- une C.G... le 31 janvier 2012,
- un D.F.P. de 15 %,
- un P.D. de 3,5/7,
- un P.E de 2/7,
- un préjudice d'agrément qualifié : il a dû abandonner la pratique du football et du tennis,
- un retentissement professionnel qualifié : une incapacité définitive et absolue de trouver un emploi ; que les premiers juges ont déclaré M. H... entièrement responsable du préjudice subi par le plaignant et de ses conséquences et condamné M. H... à verser à la partie civile la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse a exposé, ainsi qu'elle en justifie, au titre des prestations servies à M. C... la somme totale de 378 701,97 euros, dont le détail est rappelé en page 5 de ses écritures , qu'en conséquence, c'est en faisant une juste et exacte appréciation des données de la cause que les premiers juges ont condamné M. H... à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse la somme totale correspondant aux prestations servies – et dont il est bien justifié qu'elles l'ont été – à raison du préjudice subi par M. C..., soit la somme de 378 701,97 euros ; que la cour confirmera donc le jugement déféré de ce chef » ;

"1°) alors que si les juges du fond apprécient souverainement l'indemnité due à la victime, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est fondée sur des motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; que le demandeur faisait valoir qu'il ressort directement des termes du rapport d'expertise de M. B... que le déficit temporaire partiel subi par la victime n'a pu excéder le taux de 20 % ; qu'en fixant le montant de l'indemnisation accordée à la CPAM de la Haute-Corse à la somme de 378 701,97 euros en se fondant notamment sur l'affirmation « qu'il résulte des rapports d'expertise psychiatrique M. B..., médecin, du 6 mai 2011 et du 08 octobre 2012 que M. C...(
) a présenté un déficit temporaire partiel au taux de 40 % du jours de l'agression au jour de la consolidation », sans répondre à ces conclusions déterminantes du demandeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que si les juges du fond apprécient souverainement l'indemnité due à la victime, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est fondée sur des motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; que le demandeur faisait valoir, en s'appuyant sur deux rapports d'enquête établis par la société Infiltra france qu'il a versés aux débats, que le déficit fonctionnel permanent a été calculé sur la base de déclarations erronées de M. C... quant à son mode de vie depuis les faits ; qu'en fixant le montant de l'indemnisation accordée à la CPAM de la Haute-Corse à la somme de 378 701,97 euros en se fondant notamment sur l'affirmation « qu'il résulte des rapports d'expertise psychiatrique de M. B..., médecin, du 6 mai 2011 et du 8 octobre 2012 que M. C... (
) subit un déficit fonctionnel permanent sur le plan psychiatrique de 15 % » et « qu'il résulte des rapports d'expertise médicale de M. I... , médecin, déposés le 10 juin 2011 et le 3 juillet 2013, que M. C... présente (
) un D.F.P. de 15 % », sans répondre à ces conclusions déterminantes du demandeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen ;

"3°) alors que si les juges du fond apprécient souverainement l'indemnité due à la victime, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est fondée sur des motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; que le demandeur faisait valoir qu'il ressort directement des conclusions indemnisatrices versées par la CPAM et des rapports d'expertise réalisés qu'aucune inaptitude professionnelle de M. C... n'est établie ; qu'en fixant le montant de l'indemnisation accordée à la CPAM de la Haute-Corse à la somme de 378 701,97 euros en se fondant notamment sur l'affirmation « qu'il résulte des rapports d'expertise psychiatrique M. B..., médecin, du 6 mai 2011 et du 8 octobre 2012 que M. C... (
) est en arrêt de travail depuis l'agression, ces arrêts de travail étant à imputer à l'agression, et se trouve désormais dans l'incapacité définitive et absolue de trouver un emploi » et « qu'il résulte des rapports d'expertise médicale de M. I... , médecin, déposés le 10 juin 2011 et le 3 juillet 2013, que M. C... présente (
) un retentissement professionnel qualifié : une incapacité définitive et absolue de trouver un emploi », sans répondre à ces conclusions déterminantes du demandeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen ;

"4°) alors que si les juges du fond apprécient souverainement l'indemnité due à la victime, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est fondée sur des motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; que s'appuyant sur différentes circonstances de fait, sur les expertises menées à son initiative et pointant les négligences de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse dans son contrôle de la situation, le demandeur a établi le caractère excédentaire de la somme de 378 701,97 euros qu'il est condamné à verser en démontrant le caractère simulé d'une partie du préjudice prétendument subi ; qu'en affirmant péremptoirement que cette somme « correspond [ ] aux prestations servies (
) à raison du préjudice subi par M. C... », sans répondre à ces conclusions déterminantes du demandeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que par jugement devenu définitif, le tribunal correctionnel a condamné M. Y... H... pour les faits de violences avec arme commis le 30 octobre 2008 au préjudice de M. Gino C..., ordonnant une expertise médicale de ce dernier et renvoyant l'examen de l'affaire sur intérêts civils; que suivant jugement rendu sur intérêts civils le 13 novembre 2014, le tribunal correctionnel a donné acte à M. C... de son désistement d'instance et condamné M. H... à payer à la CPAM de Haute-Corse la somme globale de 378 701,97 euros, outre 1 028 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale; que M. H... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour confirmer le jugement attaqué, la cour d'appel relève , au visa des conclusions des parties, au sujet des sommes allouées à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, qu'il résulte des rapports d'expertise psychiatrique successifs des docteurs B..., et I... , que M. C... a présenté un déficit temporaire partiel de 40 % du jour de l'agression au jour de la consolidation, a subi un déficit fonctionnel permanent sur le plan psychiatrique de 15 % et qu'il est dans l'incapacité définitive et absolue de trouver un emploi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a rappelé, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve contradictoirement débattus, le préjudice de la victime résultant des faits de violence dont le demandeur avait été déclaré définitivement coupable, et évalué le montant des sommes dues à la CPAM correspondant aux prestations servies à celle-ci, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. H... devra payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80103
Date de la décision : 15/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2019, pourvoi n°18-80103


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.80103
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