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15/01/2019 | FRANCE | N°17-86729

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2019, 17-86729


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Marjorie X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende, et a ordonné une mesure de remise en état sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M

. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Marjorie X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende, et a ordonné une mesure de remise en état sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général A... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Marjorie X..., propriétaire depuis le 7 février 2013 de trois parcelles de terrain situées à [...] en zone naturelle protégée, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir édifié une clôture sans déclaration préalable et avoir procédé à l'installation de plusieurs caravanes et d'un mobil-home en dehors des emplacements autorisés par le plan local d'urbanisme ; que le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable et a ordonné la remise en état des lieux tant sur le plan pénal qu'au titre de l'action civile ; que Mme X... et le procureur de la République ont interjeté appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1er à la Convention européenne des droits de l'homme, 544, 545 du code civil, L. 610-1 alinéa 1, L. 151-2, L. 151-8, L. 151-9 A 42, L. 152-1, L. 174-4 L. 480-4 alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Marjorie X..., épouse Y..., coupable d'infractions aux règles du code de l'urbanisme, et l'a condamnée pénalement et civilement ;

"aux motifs que "...sur la culpabilité, l'arrêté d'alignement du 17 février 2014, visant la clôture ainsi qu'un portail futur et une haie éventuelle, n'a été délivré que sous réserve des droits et règlements, et de l'obtention éventuelle d'un permis de construire ; que la construction en cours de la clôture a été constatée par huissier le 13 mars 2014, puis terminée ultérieurement ; qu'or, la construction de cette clôture était soumise à déclaration préalable, laquelle n'est pas jointe à la procédure, ni même invoquée ; que les caravanes sont susceptibles d'avoir des roues, mais dont l'état de fonctionnement n'est pas démontré après un long temps d'implantation locale ; que l'absence de fondations du mobil-home est affirmée, sans être établie ; que de plus, caravanes et mobil-homes sont raccordés aux réseaux d'alimentation en eau et électricité, et sont reliés et entourés de nombreux éléments, étendoirs à linge, réservoirs à eau, clôture, remblais, matériaux de construction, terrasses, palissades séparatives, participant à leur pérennité locale et rendant leur démontage ou déplacement ni facile ni rapide ; qu'ainsi, l'infraction d'édification irrégulière de clôture sans déclaration préalable et l'infraction au plan local d'urbanisme par installation d'un mobil-home et de caravanes sont établies en tous leurs éléments constitutifs ; que sur la peine, selon les articles 130-1, 132-1, 132-24 du code pénal et 707 du code de procédure pénale, la peine doit prendre en considération la gravité de l'infraction, être individualisée, protéger la société, prévenir de nouvelles infractions, restaurer l'équilibre social, dans le respect de la victime, sanctionner l'auteur de l'infraction et favoriser son amendement, insertion ou réinsertion, prendre en considération la personnalité de l'auteur, sa situation familiale et sociale, dont ses ressources et charges en cas de contravention, le prévenu devant en justifier aux termes des dispositions de l'article 390 du code de procédure pénale ; que Mme X..., épouse Y..., née [...] , propriétaire d'un terrain d'une surface de 10553 m2, n'invoque aucune charge, maladie ou infirmité particulière, non établie de plus par la procédure, et ne sollicite aucune peine, nature ou quantum ou régime particulier, alors que durant l'enquête puis devant le tribunal elle a été expressément mis en mesure de présenter des éléments concernant sa situation personnelle ; que son casier judiciaire ne porte pas mention de condamnations ; que, donc, Mme X..., épouse Y... étant déclarée coupable du chef de la prévention, et pour être juste, adaptée, personnalisée, individualisée, nécessaire, proportionnée, en dernier recours, toute autre sanction étant inadéquate, la peine doit prendre en compte notamment l'importance des travaux, le statut de zone naturelle, et l'absence de tentative de régularisation de la situation depuis le débuts des faits malgré les divers refus et mises en garde de la commune, et donc être de 1 500 euros d'amende, avec l'enlèvement du mobil-home et des caravanes et la destruction de la clôture avant le 31 décembre 2017 avec astreinte de 50 euros par jour de retard ;

"1°) alors que tout jugement de condamnation doit comporter les motifs propres à caractériser l'infraction retenue dans l'ensemble de ses éléments constitutifs ; que la prévenue était poursuivie pour avoir « procédé à l'installation d'un mobil-home et de plusieurs caravanes » en infraction aux dispositions du code de l'urbanisme réprimant l'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par la loi et les règlements ; qu'en retenant la culpabilité de la prévenue en raison de l'installation d'un mobil-home et de caravanes sur sa propriété privée, sans constater l'exécution de travaux ou une utilisation du sol en méconnaissance des lois et des règlements applicables, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ;

"2°) alors que la présomption d'innocence, garantit par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, et l'article préliminaire du code de procédure pénale, implique que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que la preuve de la culpabilité de la personne poursuivie incombe à la partie poursuivante ; que la partie poursuivie n'a pas à établir son innocence ; qu'en vertu de l'article R. 111-51 du code de l'urbanisme « sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics ; qu'elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an ; que ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables » ; que la prévenue faisait valoir que les caravanes et le mobil-home étaient amovibles, mobiles, non fixés au sol, qu'elle n'avait effectué aucune construction, et s'étaient engagée auprès du préfet à ne faire aucune construction en dur ; que l'arrêt attaqué a méconnu le texte précité, renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence, en énonçant, pour retenir la culpabilité de la prévenue qu'elle ne démontrait pas l'état de fonctionnement de caravanes et l'absence de fondation du mobil-home ;

"3°) alors que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la prévenue pour l'édification d'une clôture séparative, l'arrêt attaqué énonce que : « l'arrêté d'alignement du 17 février 2014, visant la clôture ainsi qu'un portail futur et une haie éventuelle, n'a été délivré que sous réserve des droits et règlements, et de l'obtention éventuelle d'un permis de construire ; que la construction en cours de la clôture a été constatée par huissier le 13 mars 2014, puis terminée ultérieurement ; qu'or, la construction de cette clôture était soumise à déclaration préalable, laquelle n'est pas jointe à la procédure, ni même invoquée » ; qu'en subordonnant l'édification de la clôture de délimitation de la propriété à l'obtention d'un permis de construire et en même temps à une déclaration préalable, la cour d'appel a rendu incertain le fondement de la condamnation et privé sa décision de base légale ;

"4°) alors qu'en tout état de cause, en exigeant une déclaration préalable en dépit de la notification faite au maire de l'arrêté d'alignement obtenue par la prévenue auprès du représentant du président du conseil général, suite au rejet par le maire de la demande qui lui avait été faite, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;

"5°) alors qu'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que la volonté de la municipalité d'éloigner la famille de la prévenue, issue de la communauté des gens du voyage, l'impossibilité qui leur est faite de vivre sur leur propriété selon leur mode de vie et leur tradition culturelle, le rejet de toute leurs démarches et demandes tendant à trouver une solution acceptable, caractérisent une ingérence de l'autorité publique sur leur vie privée et familiale et une atteinte disproportionnée à leur droits fondamentaux" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration de 1789, L. 480-5, du code de l'urbanisme, 132-24 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la prévenue à 1 500 euros d'amende et lui a ordonné d'enlever sur sa parcelle le mobil-home et les caravanes et de détruire la clôture avant le 31 décembre 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

"aux motifs que selon les articles 130-1, 132-1, 132-24 du code pénal et 707 du code de procédure civile, la peine doit prendre en considération la gravité de l'infraction, être individualisée, protéger la société, prévenir de nouvelles infractions, restaurer l'équilibre social, dans le respect de la victime, sanctionner l'auteur de l'infraction, prendre en considération la personnalité de l'auteur, sa situation familiale et sociale, dont ses ressources et charges en cas de contravention, le prévenu devant en justifier aux termes des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile ; que Mme X..., épouse Y..., née [...] , propriétaire d'un terrain d'une surface de 10 553 m2, n'invoque aucune charge, maladie ou infirmité particulière, non établie de plus par la procédure, et ne sollicite aucune peine, nature, quantum, ou régime particulier, alors que durant l'enquête puis devant le tribunal elle a été expressément mis en mesure de présenter des éléments concernant sa situation personnelle ; que son casier judiciaire ne porte pas mention de condamnation ; que donc Mme X..., épouse Y... étant déclarée coupable du chef de la prévention, et pour être juste, adaptée, personnalisée, individualisée, nécessaire et proportionnée, en dernier recours, toute autre sanction étant inadéquate, la peine doit prendre en compte notamment l'importance des travaux, le statut de zone naturelle, et l'absence de tentative de régularisation de la situation depuis le début des faits malgré les divers refus et mises en garde de la commune, et donc être de 1 500 euros d'amende, avec l'enlèvement du mobil-home et des caravanes et la destruction de la clôture avant le 31 décembre 2017 avec astreinte de 50 euros par jour de retard ;

"alors que le principe constitutionnel de l'individualisation des peines implique que le juge tienne compte à la fois de la nature de l'infraction poursuivie et des droits fondamentaux revendiqués par le prévenu pour contester l'infraction ; qu'en condamnant la prévenue aux peines sus-rappelées, sans tenir compte de son droit de propriété et de ses droits fondamentaux et des rejets réitérés de la commune à toutes ses demandes en vue de trouver une solution acceptable, la cour d'appel a méconnu le principe sus-visé" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que, pour déclarer Mme X... coupable d'infraction au plan local d'urbanisme, l'arrêt attaqué énonce, après avoir relevé que les parcelles litigieuses se situaient en zone naturelle protégée interdisant toute installation et occupation du sol et constaté l'installation évolutive d'un mobil-home, de plusieurs caravanes, énonce que si les caravanes sont susceptibles d'avoir des roues, l'état de fonctionnement n'est pas démontré après un long temps d'implantation locale et que l'absence de fondations du mobil-home est affirmée, sans être établie ; que les juges ajoutent qu'outre divers équipements tels des étendoirs à linge, réservoirs à eau, clôture, remblais, défrichage, matériaux de construction, terrasses, palissades séparatives, poste électrique de chantier, raccordement électrique au réseau, les caravanes et mobil-home sont raccordés aux réseaux d'alimentation participant à leur pérénité locale et rendant leur démontage ou déplacement ni facile ni rapide ;

Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que, sans inverser la charge de la preuve et en démontrant par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction relevant de son appréciation souveraine, que le stationnement des caravanes et du mobil-home était prohibé par le plan local d'urbanisme, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les griefs ne sauraient être accueillis ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que, pour déclarer Mme X... coupable d'avoir irrégulièrement édifié une clôture, l'arrêt attaqué énonce, après avoir relevé que la construction de la clôture a été constatée le 1er mars 2014, que l'arrêté d'alignement du 17 février 2014 visant la clôture n'a été délivré que sous réserve des droits et règlements et de l'obtention éventuelle d'un permis de construire ; que les juges en déduisent que la construction de la clôture était soumise à déclaration préalable, laquelle n'est pas jointe à la procédure, ni même invoquée ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, et dès lors qu'en application du plan local d'urbanisme l'édification d'une clôture en zone naturelle n'était autorisée dans le respect de l'arrêté d'alignement que sous réserve d'une déclaration préalable, inexistante en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les griefs seront écartés ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche et sur le second moyen :

Attendu que, pour condamner la prévenue à 1 500 euros d'amende, à enlever le mobil-home et à détruire la clôture , l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions des articles 132-1 et suivants du code de procédure pénale, relève notamment que Mme X..., née [...] , propriétaire d'un terrain d'une surface de 10553 m2, n'invoque aucune charge, maladie ou infirmité particulière, non établie de plus par la procédure, et ne sollicite aucune peine, nature, quantum, ou régime particulier, alors que durant l'enquête puis devant le tribunal elle a été expressément mise en mesure de présenter des éléments concernant sa situation personnelle et que son casier judiciaire ne porte pas mention de condamnations ; que les juges énoncent que pour être juste, adaptée, personnalisée, individualisée, nécessaire, proportionnée, en dernier recours, toute autre sanction étant inadéquate, la peine doit prendre en compte notamment l'importance des travaux, le statut de zone naturelle, et l'absence de tentative de régularisation de la situation depuis le début des faits malgré les divers refus et mises en garde de la commune ;

Attendu qu'en statuant ainsi, au vu des renseignements dont elle disposait et abstraction faite de ce que la mesure de remise en état n'est pas une peine, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'absence d'atteinte aux droits de l'intéressée et s'est prononcée au regard des impératifs d'intérêt général des législations de l'urbanisme et de l'environnement, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, le premier étant nouveau et comme tel irrecevable en sa cinquième branche, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué condamnée la prévenue à l'enlèvement du mobil-home et des caravanes et destruction de la clôture sous astreinte de 50 euros par jour de retard au profit de la commune partie civile, à titre de réparation de son préjudice ;

"aux motifs que sur l'action civile, Mme X..., épouse Y... doit être condamnée à l'enlèvement du mobil-home et des caravanes et destruction de la clôture avant le 31 décembre 2017 avec astreinte de 50 euros par jour de retard au profit de la commune de [...] , à titre de réparation de son préjudice au regard de l'importance des travaux, de la nature spécifique d'une zone naturelle, et l'absence de tentative de régularisation de la situation depuis le début des faits malgré les divers refus et mises en garde de la commune ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en se prononçant par les motifs précités sans constater que la commune avait subi un préjudice direct et personnel découlant de l'infraction, et en s'abstenant de répondre aux conclusions de la prévenue contestant le préjudice de la commune, rappelant l'hostilité de celle-ci et les démarches de la prévenue à la recherche d'une solution acceptable, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;

Attendu que, pour ordonner une mesure de remise en état consistant en l'enlèvement des caravanes et du mobil-home et en la destruction de la clôture à titre de réparation du préjudice subi par la commune de [...], l'arrêt retient que celle-ci est justifiée au regard de l'importance des travaux, de la nature spécifique d'une zone naturelle et de l'absence de tentative de régularisation de la situation depuis le début des faits malgré les divers refus et mises en garde ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent de son appréciation souveraine et dès lors que les infractions incriminées par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme causent nécessairement un préjudice à la commune sur le territoire de laquelle elles ont été commises, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme X... devra payer à la commune de [...] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86729
Date de la décision : 15/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2019, pourvoi n°17-86729


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.86729
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