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15/01/2019 | FRANCE | N°17-84452

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2019, 17-84452


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 17-84.452 F-D

N° 3129

VD1
15 JANVIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvois formé par :

- M. Jean I... A... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOR

DEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 17-84.452 F-D

N° 3129

VD1
15 JANVIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvois formé par :

- M. Jean I... A... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. I... A... pilotant son hors-bord sur le bassin d'Arcachon, à une vitesse de 20 noeuds alors qu'elle était limitée à 3 noeuds, a percuté un obstacle et qu'un passager, M. Hugo Z..., éjecté du bateau, grièvement blessé, est décédé peu de temps après ; que des prélèvements réalisés sur M. A... ont révélé qu'il avait consommé de l'alcool et du cannabis ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel et que, par un jugement rendu le 8 janvier 2016, le tribunal l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et à des peines complémentaires ; que par un jugement rendu le 11 mars 2016, le tribunal, statuant sur les intérêts civils, a déclaré les constitutions de partie civile recevables, a jugé recevable mais non fondée l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur du prévenu, et a condamné ce dernier et son assureur, à indemniser les victimes ; que toutes les parties ont relevé appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré recevable l'exception de non-garantie présentée par la société Generali, puis l'a déclarée bien-fondée, et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs que M. I... A... soulève l'irrecevabilité de l'exception de non-garantie de l'assureur la société Generali en faisant valoir que ce moyen de défense avait été présenté avant toute défense au fond en première instance, mais que cela n'a pas été le cas en appel, où l'exception a été soulevée alors que la cour avait déjà examiné le fond ; que dans la mesure où la société Generali avait présenté son exception de non-garantie avant toute défense au fond devant le tribunal correctionnel à l'audience du 24 novembre 2015, cet assureur n'avait pas l'obligation de réitérer in limine litis devant la cour une prétention qui avait été régulièrement invoquée en première instance et qui, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, s'est trouvée déférée aux juges d'appel, étant précisé que c'est seulement dans l'hypothèse où l'assureur intervient ou bien est mis en cause pour la première fois devant la cour qu'il est tenu de soumettre à celle-ci, avant toute défense au fond, les exceptions visées à l'alinéa 1 de l'article 385-1 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, l'exception de non-garantie est recevable ;

"alors que l'exception de non-garantie, même régulièrement soulevée devant les premiers juges, doit être réitérée avant toute défense au fond pour être recevable ; qu'en décidant qu'une telle exception pouvait être présentée à tout moment en appel, pourvu qu'elle l'ait été régulièrement en première instance, les juges du second degré ont violé les articles 385-1 et 512 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel a constaté les désistements sur l'action publique puis, qu'après renvoi de l'examen des intérêts civils, l'exception de non-garantie a bien été soulevée avant toute défense au fond, en quoi elle était recevable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré bien-fondée l'exception de non-garantie présentée par la société Generali, puis a condamné M. I... A... à payer à M. Alain Z... et Mme B... C... en leur qualité d'héritiers de leur fils la somme de 45 000 euros, à Mme Marthe D..., M. Jacques C..., M. Jean-François Z..., Mme B... E..., la somme de 15 000 euros chacun, à MM. et Mmes Marie-Caroline, Béatrice, Jean-Christian et Thierry Z... et Mme AB... la somme de 7 500 euros ;

"aux motifs que sur l'opposabilité à M. I... A... des clauses d'exclusion de garantie contenues dans les conditions générales du contrat d'assurance, M. I... A... fait valoir qu'il n'a pas signé les conditions particulières du contrat d'assurances de son bateau auprès de la société Generali et que dès lors, les conditions générales auxquelles renvoient ces conditions particulières ne lui sont pas opposables ; que toutefois, la société Generali produit aux débats des documents établis par M. I... A... et non-contestés par celui-ci, portant un signe graphique composé des lettres accolées J (avec un point) et B, soulignées ou non d'un trait selon les occurrences : un contrat d'assurance automobile du 25 juillet 2011 (pièce 13 : un signe sur chacune des quatre pages, sous la mention votre signature), une demande d'annulation du contrat en date du 17 janvier 2012 (pièce 10), une demande de résiliation d'un contrat, portant la date du 5 mars 2012 (piève 9 Generali) et une autre demande de résiliation datée du 17 avril 2012 (pièce 11) ; que les mêmes caractéristiques (graphie et dimension des lettres, liaison entre elles, inclinaison à gauche des lettres, écriture montante) se retrouvent dans le bordereau d'émargement du contrôle judiciaire auquel M. I... A... a été soumis durant l'information judiciaire, du 12 novembre 2012 au 7 septembre 2015 (procès-verbal 02468-2015 unité de gendarmerie de Lège-Cap-Ferret), notamment les signatures apposées les 4 mars 2013, 31 janvier 2015 et 6 avril 2015 ; qu'en outre, le fait que M. I... A... ait uniquement apposé ces graphèmes comme marque spécifique attestant de l'exactitude et approuvant le contenu de chaque document, montre qu'il s'agit bien de sa signature et non d'un simple paraphe ; qu'il résulte de ces éléments que M. A... a bien signé les conditions particulières du contrat auxquelles étaient jointes les conditions générales prévoyant les exclusions de garanties, dont l'assuré reconnaissait avoir reçu un exemplaire, de sorte que ces exclusions lui sont opposables ; sur le bien-fondé de la demande de l'exclusion de garantie de la société Generali, à la rubrique exclusions des conditions générales du contrat d'assurance du bateau que conduisait M. I... A... au montant de l'accident, il est stipulé que sont exclus de toute garantie « Les dommages ou l'accident ainsi que leurs suites occasionnés par : - usage de la personne chargée de la navigation de stupéfiants non-prescrits médicalement, - un état alcoolique de la personne chargée de la navigation même en l'absence manifeste d'ivresse. Toutefois, cette exclusion ne s'applique pas s'il est établi que le sinistre est sans relation avec cet état » ; que cette disposition contractuelle, qui fait la loi des parties, ne subordonne pas l'exclusion de garantie à une poursuite et/ou une condamnation pénale de l'assuré pour usage de stupéfiants ou état alcoolique, sa mise en oeuvre étant uniquement subordonnée à la preuve d'un lien de causalité entre de telles fautes et le dommage dont la prise en charge est demandée à l'assureur ; qu'il ressort du dossier qu'un prélèvement sanguin a été effectué par M. I... A... le 2 juillet 2011 à quatre heures, soit une heure après l'accident, révélant après analyse un taux de 1,63 grammes d'alcool et un taux de 1,3 microgrammes de tétrahydrocannabinol par litre de sang, le prévenu ayant d'ailleurs reconnu avoir consommé au cours de la soirée une petite dizaine de verres de rosé et de bière et du cannabis ; qu'il en résulte que l'accident à la suite duquel Hugo Z... est décédé est la conséquence de la faute d'imprudence de M. I... A... , dont les réflexes ont été nécessairement amoindris en raison de l'effet cumulé de cette forte alcoolémie et de la consommation de cannabis, alors même que les conditions de navigation exigeaient une grande vigilance puisqu'il n'y avait aucune visibilité (nuit sans lune) et que le navire s'approchait à une vitesse excessive du rivage, où se trouvaient de nombreux obstacles ; que compte-tenu de ces éléments, les conditions d'application de la clause d'exclusion de garantie opposée par la société Generali à M. I... A... sont réunies et il convient de faire droit à la demande de l'assureur et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il le condamne à payer des sommes aux parties civiles, auxquelles la clause d'exclusion est opposable, dans la mesure où l'assurance relative à la responsabilité civile du propriétaire d'un bateau de plaisance n'est pas une assurance obligatoire de dommages causés aux tiers ; que sur la faute de la victime, selon les éléments recueillis au cours de l'information judiciaire et notamment les constatations médico-légales du docteur Benali, Hugo Z... n'était pas, au moment du choc, en position assise dans le siège passager, mais se trouvait dans une position surélevée, latéralisée et orientée en direction du poste de pilotage, ce qui a augmenté la vitesse d'impact de son corps contre des structures rigides et a occasionné des lésions internes cervicales engageant son pronostic vital ; que cependant, il n'est pas avéré que dans ce type de bateau, la position adoptée par Hugo Z... était interdite ou aberrante, alors même qu'aucun des autres passagers n'a signalé avoir eu conscience de l'imminence d'une collision ; que par ailleurs, il n'est pas démontré que dans ce type de bateau, la position adoptée par Hugo Z... était interdite ou aberrante, alors même qu'aucun des autres passagers n'a signalé avoir eu conscience de l'imminence d'une collision ; que par ailleurs, il n'est pas démontré que, s'il n'avait pas consommé de l'alcool et des stupéfiants, Hugo Z... aurait pu empêcher ou diminuer les conséquences dommageables de l'accident, sachant que l'expert médico-légal a précisé que le tableau lésionnel était comparable à ce qui est habituellement observé en accidentologie routière ou objectivait une vitesse d'impact élevée et que la violence du choc et l'absence de signe annonciateur n'aurait pas permis à la victime, même en possession de tous ses moyens d'effectuer des gestes d'évitement ou de protection efficaces ; qu'il n'est donc pas établi que Hugo Z... a commis une faute ayant concouru à son propre dommage, sur le bien-fondé des demandes des parties civiles, 1. souffrances endurées et préjudice d'angoisse de mort imminente subis par Hugo Z..., M. Alain Z... et Mme B... née C... K... Z... , parents de Hugo Z..., réclament la somme de
70 000 euros, soit 30 000 euros au titre des souffrances endurées par celui-ci, et 40 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort ; que le médecin légiste qui a procédé à l'autopsie de Hugo Z... a indiqué qu'il présentait de multiples fractures, dont l'une de l'épaule gauche et l'autre de la mâchoire, ainsi qu'un choc violent à la gorge et un oedème important de l'oesophage, au niveau de la paroi laryngée avec l'os hyoïde brisé, à l'origine du décès par asphyxie par compression endogène des voies aériennes supérieures ; que selon les déclarations de passagers du bateau, Hugo Z... n'est pas mort immédiatement mais après la collision et il a conservé un état de conscience pendant plusieurs minutes ; qu'il est noté, dans le procès-verbal transcrivant des conversations avec le Codis et le Smur que Mme Natacha F... avit déclaré : « Oui, il a été inconscient au moment du choc
ensuite il nous a répondu une minute après
[
] Après (
) il est inconscient » et la même personne a expliqué lors de son audition (D. 40/1 p. 1) : « Hugo était inconscient environ 1 à 2 minutes. Au bout de ce temps, je l'ai entendu faire quelques gémissements, des râles plus exactement » ; que de même, Luc AC... a expliqué lors de son audition (D. 39/1 p. 1) : « Je lui parle [à Hugo Z...] mais il ne répond pas très bien, il tousse, il a la tête en sang. [
] Je sens qu'il n'est pas au top, sa tête gonfle et est abîmée. Son pouls s'arrête, il me semble, je me penche, je lui fais un massage, j'aspire le sang qu'il a dans le nez, la bouche, etc. [p. 2] il ne reprend pas connaissance, mais il m'entend, car quand je lui demande de me serrer ma main, il le fait. Puis tout d'un coup, plus rien du tout. Après, juste avant qu'on arrive sur la plage, il a toussé de nouveau. » ; qu'il apparaît ainsi qu'avant de perdre totalement conscience, Hugo Z... a pu se rendre compte de la gravité de son état et de l'imminence de sa mort, ce qui justifie de fixer à la somme de 20 000 euros ce préjudice réparant les souffrances morales et psychologiques nées de l'angoisse d'une mort imminente ; qu'en outre, la violence du choc, les fractures multiples subies par Hugo Z... et l'asphyxie due à la compression laryngée ont causé à la victime des souffrances qui sont évaluées à 25 000 euros, compte-tenu de leur intensité, de leur durée jusqu'au décès et de l'absence de tout traitement médical susceptible de supprimer ou d'atténuer la douleur, les secours n'étant intervenus qu'après le décès ; 2. frais d'obsèques, la somme de 6 370,68 euros, payée au titre des frais d'obsèques, n'est pas contestées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé cette somme ; 3. préjudice d'affection des parties civiles, qu'il résulte des éléments produits aux débats que Hugo Z..., âgé de 21 ans à la date de son décès, vivait en semaine chez ses grands-parents maternels et rentrait au domicile de sa mère chaque fin de semaine et pour les vacances ; qu'il voyait aussi fréquemment son père, ses grands-parents paternels et son unique soeur ; que dès lors, compte-tenu de l'âge de la victime décédée, de l'intensité des liens d'affection qui le liaient aux plus proches membres de sa famille et des circonstances particulières de son décès, il convient de fixer le préjudice d'affection comme suit : - 30 000 euros à M. Alain Z..., - 30 000 euros à Mme B... née C... K... Z... , - 18 000 euros à Mme Juliette Z..., - 15 000 euros à Mme Marthe D... épouse C..., - 15 000 euros à M. Jaques C..., -15 000 euros à M. Jean-François Z..., - 15 000 euros à Mme B... E... épouse Z... ; que les parties civiles appelantes ne demandent pas une augmentation de la somme allouée à chacun au titre du préjudice d'affection ; que les dispositions les concernant seront confirmées ;

"aux motifs éventuellement adoptés qu'au vu des éléments du dossier, il convient d'accorder : - six mille trois cent soixante-dix euros et soixante-huit centimes (6 370,68 euros) au titre des frais d'obsèques [
] ; - trente mille euros (30 000 euros) à chacun des parents de la victime de M. Z... Alain et Mme C... B... épouse Z... au titre du préjudice d'affection ; - dix-huit mille euros (18 000 euros) à Mme Juliette Z... au titre du préjudice d'affection [
] ; - dix mille euros (10 000 euros) à M. C... Bruno au titre du préjudice d'affection ; - sept mille cinq cent euros (7 500 euros) à chacun des oncles et tantes paternels de la victime : de Mmes Z... Marie-Caroline épouse G..., Z... Béatrice épouse H..., MM. Z... Jean-Christian, Z... Thierry au titre du préjudice d'affection ; - sept mille cinq cent euros (7 500 euros) à Mme L... Fabienne au titre du préjudice d'affection » ;

"1°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que M. I... A... soutenait que l'assureur avait tacitement renoncé à se prévaloir de l'exclusion ; que faute de s'en être expliqués, les juges du fond ont privé leur décision de motifs, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que le juge répressif ne peut statuer que sur les faits dont il est saisi ; qu'il ne peut, statuant sur les intérêts civils, prendre en compte des faits étrangers à la poursuite ; qu'en prenant en compte, pour statuer sur les intérêts civils, la consommation d'alcool et de cannabis de I... A... quand ces circonstances étaient exclues de la saisine, les juges du fond ont violé les articles 388 et 512 du code de procédure pénale ;

"3°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en condamnant M. I... A... à payer la somme de 7 500 euros à MM. et Mmes Marie-Caroline, Béatrice, Jean-Christian et Thierry Z... et Mme AB... sans mieux s'expliquer sur leur préjudice, son caractère personnel et direct, ni sur le lien de causalité entre le préjudice et la faute de M. I... A... , les juges du fond ont violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour accueillir l'exception de non garantie soulevée par l'assureur du prévenu, la cour d'appel énonce qu'il résulte de différents spécimens de l'écriture de M. I... A... que celui-ci a bien signé les conditions particulières du contrat auxquelles étaient jointes les conditions générales prévoyant les exclusions de garanties, dont l'assuré reconnaissait avoir reçu un exemplaire, de sorte que ces exclusions lui sont opposables ; que les juges ajoutent, sur le bien-fondé de la demande de l'exclusion de garantie de la société Generali, que sont exclus de toute garantie les dommages ou l'accident ainsi que leurs suites occasionnés par l'usage, par la personne chargée de la navigation, de stupéfiants non-prescrits médicalement, un état alcoolique de la personne chargée de la navigation même en l'absence d'ivresse manifeste ; qu'ils en déduisent que cette disposition contractuelle, qui ne subordonne pas l'exclusion de garantie à une poursuite et/ou une condamnation pénale de l'assuré pour usage de stupéfiants ou état alcoolique, sa mise en oeuvre étant uniquement subordonnée à la preuve d'un lien de causalité entre de telles fautes et le dommage dont la prise en charge est demandée à l'assureur, est applicable aux circonstances de l'espèce, dont ils donnent les détails ;

Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'il lui appartenait, dans l'examen des rapports entre l'assureur et son assuré, de prendre en considération l'ensemble des éléments relatés par le dossier qui lui était déféré, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche remet en question l'appréciation souveraine des juges du fond sur le montant des indemnités accordées aux parties civiles, n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-84452
Date de la décision : 15/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2019, pourvoi n°17-84452


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.84452
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