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10/01/2019 | FRANCE | N°17-31133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2019, 17-31133


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après lui avoir accordé un premier prêt pour l'acquisition d'un bien immobilier, ensuite vendu, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la banque), a accordé à la SCI Océane (la SCI), le 9 avril 2001, un prêt pour l'acquisition d'un nouvel immeuble ; que suite à la défaillance de l'emprunteur, la banque lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement de ce second prêt ; qu'à l'audience d'orientation, u

n juge de l'exécution a notamment ramené le taux du premier prêt au taux...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après lui avoir accordé un premier prêt pour l'acquisition d'un bien immobilier, ensuite vendu, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la banque), a accordé à la SCI Océane (la SCI), le 9 avril 2001, un prêt pour l'acquisition d'un nouvel immeuble ; que suite à la défaillance de l'emprunteur, la banque lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement de ce second prêt ; qu'à l'audience d'orientation, un juge de l'exécution a notamment ramené le taux du premier prêt au taux légal à compter de la déchéance du terme, et rejeté les autres contestations de la SCI ; que par arrêt du 12 mai 2016 (2e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 15-15.969), la Cour de cassation a cassé l'arrêt statuant sur appel de ce jugement en ce qu'il l'avait infirmé sur le montant des créances et statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris, dit que la contestation du taux effectif global était prescrite, que les intérêts échus avant le 14 juin 2008 étaient prescrits, et que la créance de la banque au titre du premier prêt s'établissait à la somme de 152 189,15 euros arrêtée au 20 septembre 2013 et au titre du second s'établissait à 102 328,94 euros, arrêtée au 20 septembre 2013 ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de prononcer la prescription de son action au titre de la contestation relative au taux effectif global et en conséquence de fixer la créance de la banque aux sommes de 124 338,49 euros pour le prêt n° [...] et 190 438,03 euros pour le prêt n° [...], outre intérêts postérieurs au 20 septembre 2017 et de renvoyer l'affaire en continuation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que cette règle, qui interdit de soulever de nouveaux moyens, s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation ; qu'en faisant droit à l'exception de prescription de la contestation du TEG invoquée par la banque, quand, lors de l'audience qui s'est tenue devant le juge de l'orientation, la banque n'avait soulevé aucun moyen tiré de l'objet social de la SCI, ni d'une prétendue absence de communauté d'intérêts entre les associés de la SCI et les occupants du logement financé par le prêt, de sorte qu'elle aurait dû prononcer l'irrecevabilité d'office de ces moyens, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que l'article L. 312-2 du code de la consommation, en sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes : 1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation [leur acquisition en propriété ou en jouissance] ; que l'article L. 312-3 du même code, en sa rédaction applicable au litige, n'exclut que les prêts « destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle » ; qu'en retenant que la SCI aurait été un emprunteur professionnel, au motif qu'elle aurait été constituée entre une mère et son fils, en dehors de l'épouse de celui-ci, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir l'exercice d'une activité professionnelle par cette SCI, violant ainsi l'article L. 312-2 précité par refus d'application et l'article L. 312-3 précité par fausse application ;

3°/ que l'article L. 312-2 du code de la consommation, en sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes : 1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation [leur acquisition en propriété ou en jouissance] (
) ; que l'article L. 312-3 du même code, en sa rédaction applicable au litige, n'exclut que les prêts « destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle » ; qu'en retenant que la SCI aurait été un emprunteur professionnel, au motif qu'elle aurait, conformément à son objet social, donné à bail d'habitation un bien immobilier à une personne qui serait dépourvue de lien de parenté ou d'affection avec les associés de la SCI, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir l'exercice d'une activité professionnelle par cette SCI, violant ainsi l'article L. 312-2 précité par refus d'application et l'article L. 312-3 précité par fausse application ;

Mais attendu, d'une part, qu'un moyen tiré de la qualité de professionnelle de la SCI avait été soulevé et qu'un extrait Kbis avait été produit lors de l'audience d'orientation, de sorte que la question de l'objet social de la SCI était déjà dans le débat ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le bien acquis en 2001 avait fait l'objet d'un bail d'habitation correspondant à l'objet social de la SCI, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que celle-ci avait la qualité d'emprunteur professionnel et que son action en contestation du taux des contrats souscrits les 20 août 1999 et 9 avril 2001 était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et sur le troisième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, que le créancier soit un consommateur ou un professionnel ;

Attendu que, pour débouter la SCI de ses demandes tendant à voir dire prescrite l'action en paiement des échéances d'octobre 2007 à juin 2008 et fixer à une certaine somme la créance de la banque, l'arrêt retient que la SCI n'étant pas un consommateur, la prescription de l'action en paiement court à partir de la déchéance du terme ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Océane de sa demande tendant à voir dire que les échéances comprises entre octobre 2007 et le 14 juin 2008 sont prescrites et supprimer les intérêts de retard sur les échéances prescrites, et en ce qu'il a fixé la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie aux sommes de 124 338,49 euros pour le prêt [...] et 190 438,03 euros pour le prêt [...] ce, outre intérêts postérieurs au 20 septembre 2017, l'arrêt rendu le 26 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la SCI Océane la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Océane.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la prescription de l'action de la SCI Océane au titre de la contestation relative au taux effectif global et d'avoir en conséquence fixé la créance de la banque aux sommes de 124 338,49 euros pour le prêt n° [...] et 190 438,03 € pour le prêt n° [...], outre intérêts postérieurs au 20 septembre 2017 et renvoyé l'affaire en continuation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise ;

AUX MOTIFS QU'« il est rappelé que par arrêt du 12 mai 2016, la Cour de cassation a prononcé la cassation partielle de l'arrêt du 5 février 2015 mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement sur le montant des créances et -statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris- dit que la contestation du taux effectif global était prescrite, dit que les intérêts échus avant le 14 juin 2008 étaient prescrits, dit que la créance de la Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie au titre du prêt [...] s'établissait à la somme 152.189,15 euros arrêtée au 20 septembre 2013 et dit que la créance de la Caisse régionale au titre du prêt [...] s'établissait à 102.328,94 euros arrêtée au 20 septembre 2013 et remit en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt ;
que la Cour de cassation retient pour ce faire que la cour d'appel « n'a pas tranché d'abord de façon effective sur le caractère non professionnel allégué de la SCI et préciser ensuite en quoi les irrégularités invoquées entachant la mention du taux effectif global dans chacun des prêts pouvaient être tenues pour des erreurs aisément décelables par un non professionnel à la seule lecture de la convention » ;
- Sur la qualité de consommateur ou de professionnel de la Société Civile Immobilière Océane et la contestation du taux effectif global,
que si, désormais, le code de la consommation, en son article liminaire dans sa version du 21 février 2017, précise :
« Pour l'application du présent code, on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel » ;
que dès avant que le législateur ait fixé le cadre du bénéfice des dispositions du code de la consommation, l'emprunteur professionnel, parce qu'il est regardé comme ayant un accès facilité aux conseils, comme rompu au monde des affaires et pouvant à ce titre être renseigné sur les mécanismes de prêt, comme pouvant discuter utilement avec le préteur, était exclu des règles protectrices édictées par le code de la consommation ;
qu'au cas présent, le Kbis et les statuts de la SCI Océane sont remis aux débats ;
que la société constituée le 3 juin 1999 entre Mme Z... et son fils M. A..., et dont le gérant est celui-ci, a pour objet « l'acquisition, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la location de tout terrain, immeuble en France et à l'étranger » ;
que M. A... a apporté la somme de 100 francs au capital de la société civile, somme dont il est précisé qu'il s'agit d'un bien propre de sorte que « les parts qui lui seront attribuées en rémunération de son apport lui demeureront acquises à titre de bien propre » ;
que Mme F... B... épouse commune en biens de M. A... n'est pas associée au sein de la société civile immobilière ;
que le 20 août 1999, la SCI Océane s'est portée acquéreur d'un bien immobilier sis à Colombiers (Hérault) pour le prix de 73.175,53 € ; la SCI Océane a souhaité faire réaliser des travaux d'amélioration à hauteur de 18.293,88 € de sorte qu'elle empruntait une somme totale de 91.469,41 € à la CRCAM ;
que ce bien a été vendu le 14 mars 2001 ;
qu'en suite de la vente du bien de Colombiers, par acte du 9 avril 2001, la SCI Océane a acquis un bien immobilier à [...] pour un prix de 115.861,25 € ;
qu'il n'est pas contesté aux débats que la maison de [...] fait l'objet d'un bail d'habitation au bénéfice de Mme Catherine-C... et ses enfants ;
qu'il ressort de ces constatations et énonciations que la société civile immobilière n'est pas un consommateur susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation en ce qu'elle est constituée certes, entre une mère et son fils, mais en dehors de l'épouse de celui-ci, sans qu'il soit établi l'existence d'une communauté d'intérêts entre Mme Catherine-C... et M. A... ou Mme Z..., mais aussi parce que le bien acquis en 2001 fait l'objet d'un bail d'habitation de sorte que son acquisition correspond à l'objet social de la SCI lequel est notamment la mise en location d'immeubles en France ;
que de surcroît, la cour observe que les associés sont domiciliés [...] et [...] de sorte qu'en l'absence de tout document contraire, il ne peut être prétendu que la maison acquise à [...] sert au logement de la famille des associés ;
qu'à titre surabondant, il n'est remis à la cour aucun document justifiant de ce que le locataire actuel du bien, Mme Catherine-C... présenterait un lien de parenté ou d'affection avec M. A... ou Mme Z... ;
qu'il en résulte que la société civile immobilière Océane, emprunteur professionnel, n'est pas éligible aux dispositions protectrices du code de la consommation ;
qu'en conséquence, le point de départ de la prescription de l'action en contestation du taux effectif global est le jour où l'emprunteur a connu le vice c'est à dire s'agissant d'un emprunteur recourant au prêt pour les besoins de son activité professionnelle le jour où la convention de prêt est signée ;
qu'au cas présent, le point de départ est fixé au 20 août 1999 (prêt n° [...]) et au 9 avril 2001 (prêt n° [...]) ; l'action en contestation du taux -sous l'empire des dispositions relatives à la prescription telles qu'alors applicables- est prescrite aux 20 août 2009 et 9 avril 2011 » ;

1°/ ALORS QU'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que cette règle, qui interdit de soulever de nouveaux moyens, s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation ; qu'en faisant droit à l'exception de prescription de la contestation du TEG invoquée par la banque, quand, lors de l'audience qui s'est tenue devant le juge de l'orientation, la banque n'avait soulevé aucun moyen tiré de l'objet social de la SCI Océane, ni d'une prétendue absence de communauté d'intérêts entre les associés de la SCI et les occupants du logement financé par le prêt, de sorte qu'elle aurait dû prononcer l'irrecevabilité d'office de ces moyens, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la SCI Océane faisait valoir dans ses écritures d'appel que la maison qu'elle avait acquise à [...] avait été donnée à bail à Mme C..., ancienne compagne de M. A... et mère de ses trois enfants, qui y résident encore (cf. conclusions p. 11 et 12) ; qu'ainsi le seul bien immobilier propriété de la SCI Océane était un bien servant au logement des enfants de M. A... et des petits-enfants de feue Marie-Thérèse Z..., ainsi qu'à leur mère ; qu'en jugeant qu'« il ne peut être prétendu que la maison acquise à [...] sert au logement de la famille des associés » et qu'il n'aurait pas été justifié que « le locataire actuel du bien, Mme Catherine C..., présenterait un lien de parenté ou d'affection avec M. A... ou Mme Z... », sans s'expliquer sur le fait que le bien acquis par la SCI servait au logement des enfants et petits-enfants des associés, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE l'article L. 312-2 du Code de la consommation, en sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes : 1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation [leur acquisition en propriété ou en jouissance] ; que l'article L. 312-3 du même code, en sa rédaction applicable au litige, n'exclut que les prêts « destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle » ; qu'en retenant que la SCI Océane aurait été un emprunteur professionnel, au motif qu'elle aurait été constituée entre une mère et son fils, en dehors de l'épouse de celui-ci, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir l'exercice d'une activité professionnelle par cette SCI, violant ainsi l'article L. 312-2 précité par refus d'application et l'article L. 312-3 précité par fausse application ;

4°/ ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE l'article L. 312-2 du Code de la consommation, en sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes : 1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation [leur acquisition en propriété ou en jouissance] (
) ; que l'article L. 312-3 du même code, en sa rédaction applicable au litige, n'exclut que les prêts « destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle » ; qu'en retenant que la SCI Océane aurait été un emprunteur professionnel, au motif qu'elle aurait, conformément à son objet social, donné à bail d'habitation un bien immobilier à une personne qui serait dépourvue de lien de parenté ou d'affection avec les associés de la SCI, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir l'exercice d'une activité professionnelle par cette SCI, violant ainsi l'article L. 312-2 précité par refus d'application et l'article L. 312-3 précité par fausse application.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Océane de sa demande tendant à voir déclarer prescrites les échéances mensuelles antérieures à la déchéance du terme des prêts et d'avoir, en conséquence, fixé la créance de la banque aux sommes de 124 338,49 euros pour le prêt n° [...] et 190 438,03 € pour le prêt n° [...], outre intérêts postérieurs au 20 septembre 2017 et renvoyé l'affaire en continuation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription des échéances échues
qu'il est désormais constant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;
que pour autant, il n'est pas critiqué que cette solution jurisprudentielle concerne les seuls consommateurs et non les professionnels ;
qu'en conséquence, et parce que la SCI Océane n'est pas un consommateur, la prescription de l'action en paiement court à partir du prononcé de la déchéance du terme ;
que celle-ci a été prononcée le 29 août 2007 de sorte que les intérêts de retard ont commencé à courir à partir de cette date et peuvent être réclamés pendant 5 ans ;
qu'il en découle que parce que le commandement de saisie vente a été délivré le 14 juin 2013, les intérêts courus avant le 14 juin 2008 ne peuvent être réclamés ;
que la cour observe que le préteur ne discute pas de ce que les intérêts courus sur plus de 5 ans avant le 14 juin 2013 ne sont pas dus comme étant prescrits » ;

ALORS QU'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que la SCI Océane faisait valoir que par application de ce principe, il y avait lieu de déclarer prescrites les échéances mensuelles comprises entre la date des premiers impayés et la date de la déchéance du terme des prêts ; qu'en jugeant que « cette solution jurisprudentielle concerne les seuls consommateurs et non les professionnels », pour en déduire que « parce que la SCI Océane n'est pas un consommateur, la prescription de l'action en paiement court à partir du prononcé de la déchéance du terme », la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2233 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la banque aux sommes de 124 338,49 euros pour le prêt n° [...] et 190 438,03 € pour le prêt n° [...], outre intérêts postérieurs au 20 septembre 2017 et renvoyé l'affaire en continuation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la créance du prêteur
que ce dernier remet aux débats un décompte actualisé à la date du 20 septembre 2017 ;
qu'il découle de l'examen des décomptes que la créance de la banque s'établit à la somme de 124 338,49 euros pour le prêt n° [...] et 190 438,03 € pour le prêt n° [...] ce, outre intérêts postérieurs au 20 septembre 2017 ;
sur la réduction des sommes réclamées au titre de la clause pénale
qu'aux termes des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution« à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation »,
qu'il résulte des dispositions de l'article R. 311-5 précité que l'audience d'orientation vaut purge de toute contestation et demande mais aussi de toute irrégularité entachant les actes de procédure antérieurs ;
qu'il s'ensuit que seules sont recevables en cause d'appel les demandes relatives aux actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation ;
qu'il convient, en conséquence, de prononcer l'irrecevabilité des demandes relatives à la réduction des sommes réclamées au titre des clauses pénales et non soutenues devant le juge de l'orientation » ;

ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la SCI Océane demandait la réduction de la clause pénale et des intérêts de retard ; qu'en fixant la créance de la banque au regard du décompte présenté par celle-ci après avoir prononcé l'irrecevabilité de la demande de la SCI Océane au titre de la clause pénale, mais sans s'expliquer sur la validité du calcul des intérêts de retard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-31133
Date de la décision : 10/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2019, pourvoi n°17-31133


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31133
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