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09/01/2019 | FRANCE | N°18-50032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 2019, 18-50032


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 80 de la délibération n° 99-54 APF du 22 avril 1999 modifiée portant refonte du statut du notariat en Polynésie française, ensemble l'article 5 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, dans les deux mois de la notification de sa nomination, le notaire nouvellement nommé est, à peine de déchéance, sauf s'il peut justifier d'un empêchement de force majeure, tenu de prêter, à l'audience de la cou

r d'appel à laquelle une ampliation de son arrêté de nomination a été notifiée, le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 80 de la délibération n° 99-54 APF du 22 avril 1999 modifiée portant refonte du statut du notariat en Polynésie française, ensemble l'article 5 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, dans les deux mois de la notification de sa nomination, le notaire nouvellement nommé est, à peine de déchéance, sauf s'il peut justifier d'un empêchement de force majeure, tenu de prêter, à l'audience de la cour d'appel à laquelle une ampliation de son arrêté de nomination a été notifiée, le serment de remplir ses fonctions avec exactitude et probité ; qu'il n'a le droit d'exercer qu'après avoir prêté ce serment ; que, cependant, les notaires salariés ayant déjà exercé leurs fonctions en Polynésie française peuvent être dispensés d'une nouvelle prestation de serment ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été nommé notaire salarié au sein de l'office notarial Bernard A... par arrêté du 17 septembre 2009 et a prêté serment, en cette qualité, le 22 octobre de la même année ; qu'un arrêté du 31 août 2017, publié au Journal officiel de la Polynésie française le 8 septembre suivant, a constaté la démission de Bernard A... , nommé la SCP « Office notarial Bernard A... et Alexandre X... » titulaire de son office et désigné Bernard A... , depuis décédé, et M. X... en qualité de notaires associés ; que, le 7 novembre 2017, M. X... a présenté une requête aux fins d'être dispensé de prêter à nouveau serment ; qu'un arrêté du 8 novembre 2017 a retiré l'arrêté de nomination du 31 août 2017, à défaut de prestation de serment de M. X... dans le délai imparti ; que cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 18 septembre 2018, l'annulation prononcée ne prenant effet qu'à compter du 1er octobre 2018, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées contre les actes pris sur son fondement ;

Attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait déjà prêté serment en qualité de notaire salarié et exercé ses fonctions en Polynésie française, la cour d'appel l'a dispensé d'une nouvelle prestation de serment pour l'exécution de tout arrêté du président de la Polynésie française pris en conseil des ministres qui le nomme notaire associé dans une société titulaire d'une charge de notaire ;

Qu'en statuant ainsi, par voie de disposition générale, alors que la dispense de prestation de serment ne peut être accordée qu'en considération d'un arrêté de nomination déterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Papeete.

Dans le dispositif de son arrêt, au visa de la délibération n° 99-54 APF du 22 avril 1999, de l'arrêté n° 1499 CM du 31 août 2017, et du procès-verbal de prestation de serment d'Alexandre X... en qualité de notaire salarié du 22 octobre 2009, la cour d'appel dit "qu'Alexandre X... est dispensé d'une nouvelle prestation de serment pour l'exécution de tout arrêté du président de la Polynésie française pris en conseil des ministres qui le nomme notaire associé dans une société titulaire d'une charge de notaire".

Elle précise qu' '' aux termes de l 'article 13 de la délibération n° 89-AT du 27 juillet 1989, les dispositions du décret du 12 septembre 1957 relatives à la prestation de serment, au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de notaire sont applicables aux notaires associés.

Le décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 portant statut du notariat en Polynésie française a été abrogé par la délibération n° 95-54 APF du 22 avril 1999 portant réforme du statut du notariat en Polynésie française.

Il en résulte que les dispositions applicables à la nomination et à la prestation de serment d'un notaire associé dans une société civile professionnelle qui est titulaire d 'une charge de notaire sont celles de délibération n° 95-54 APF du 22 avril 1999.

Alexandre X... justifie remplir les conditions posées par le dernier alinéa de l'article 80 de la délibération n° 95-54 APF du 22 avril 1999 : il a déjà prêté serment en qualité de notaire salarié, et il a exercé ses fonctions en Polynésie française.

Ces conditions étaient notamment remplies entre le 31 août 2017, date de l'arrêté l'ayant nommé en qualité de notaire salarié et le 7 novembre 2017, date à laquelle Alexandre X... a saisi la cour d'une requête aux fins de dispenses de prestation de serment. Le retrait de sa nomination a en effet été décidé par un arrêté du 8 novembre 2017 qui a été publié au JOPF du 14 novembre 2017.

Alexandre X... est par conséquent recevable et bien fondé à être dispensé d'une nouvelle prestation de serment. "

Alors qu'en statuant ainsi, sans avoir tiré les conséquences de la déchéance de la nomination de la société civile professionnelle, intervenue le 8 novembre 2017, la cour d'appel de Papeete a violé les dispositions en vigueur en Polynésie française régissant le statut des notaires.

Alors qu'en statuant ainsi, sans avoir tiré les conséquences du retrait de cette société civile professionnelle par l'arrête du 8 novembre 2017, la cour d'appel de Papeete a violé les dispositions en vigueur en Polynésie française régissant le statut des notaires.

Alors qu'en statuant ainsi, sans avoir tiré les conséquences du décès de Me A... le [..], la cour d'appel de Papeete a violé les dispositions en vigueur en Polynésie française régissant le statut des notaires.

Alors qu'en statuant ainsi, sans avoir exposé les éléments lui ayant permis d 'ordonner la dispense de la prestation de serment dont elle a entendu faire bénéficier le requérant, laquelle ne relève pas pourtant de l'automaticité mais de la simple faculté demandant dès lors à être motivée, la cour d'appel de Papeete a violé les dispositions en vigueur en Polynésie française régissant le statut des notaires.

Alors qu'en statuant ainsi en donnant à sa décision de dispense de prestation de serment une vocation à la fois générale et intemporelle (tout arrêté) la cour d'appel de Papeete a non seulement violé les dispositions en vigueur en Polynésie française régissant le statut des notaires, mais a abusé de ses pouvoirs et entendu se substituer au législateur, une dispense de prestation de serment ne pouvant être accordée que dans un contexte particulier, à l'occasion d'une nomination particulière.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-50032
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 21 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 2019, pourvoi n°18-50032, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.50032
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