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09/01/2019 | FRANCE | N°18-11197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 2019, 18-11197


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C..., infirmière libérale, a conclu successivement avec Mme Y..., des contrats de remplacement à compter du mois de juillet 2007 et un contrat de collaboration libérale à compter du 1er juillet 2010, avec Mme X... un contrat de remplacement à compter du 1er janvier 2010, et avec Mme A... des contrats de remplacement à compter du 27 mai 2010 ; que ces contrats ont été résiliés respectivement par Mme X..., le 18 mars 2011, et par Mme C..., le 25 mai 2011 ; que,

le 9 juin 2011, cette dernière a cédé ses droits sur sa patientèle à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C..., infirmière libérale, a conclu successivement avec Mme Y..., des contrats de remplacement à compter du mois de juillet 2007 et un contrat de collaboration libérale à compter du 1er juillet 2010, avec Mme X... un contrat de remplacement à compter du 1er janvier 2010, et avec Mme A... des contrats de remplacement à compter du 27 mai 2010 ; que ces contrats ont été résiliés respectivement par Mme X..., le 18 mars 2011, et par Mme C..., le 25 mai 2011 ; que, le 9 juin 2011, cette dernière a cédé ses droits sur sa patientèle à Mme E... ; qu'elle a assigné Mmes Y..., A... et X... en paiement de dommages-intérêts au titre d'agissements fautifs ; que celles-ci l'ont également assignée en paiement de dommages-intérêts en réparation de diverses fautes ;

Sur les premier, deuxième, quatrième et septième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à la condamnation de Mme C... à lui payer des dommages-intérêts au titre d'une rupture abusive de son contrat de collaboration intervenue le 25 mai 2011, l'arrêt retient que, si Mme Y... se trouvait en arrêt de travail depuis le 17 mars 2011 en raison d'une grossesse pathologique, elle ne pouvait ignorer, en sa qualité de collaboratrice, qu'elle laissait la titulaire du cabinet en grave difficulté et mettait en cause la qualité des soins aux patients, qu'elle n'a fourni une liste d'infirmières remplaçantes potentielles que le 13 avril 2011, et encore de manière insatisfaisante, qu'elle ne peut sérieusement soutenir qu'elle était totalement empêchée d'aider à pourvoir à son remplacement, dans l'intérêt du cabinet, que son inaction a eu pour conséquence qu'elle n'a pu être remplacée qu'à compter du 1er mai 2011 et que son comportement dénote un manque de professionnalisme et une attitude anti-confraternelle envers Mme C..., justifiant la rupture de son contrat ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le cinquième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme A... tendant à la condamnation de Mme C... à lui payer des dommages-intérêts au titre d'une rupture abusive de son contrat de collaboration intervenue le 25 mai 2011, l'arrêt relève que Mme A... a, le 16 mai 2011, refusé de présenter la patientèle du cabinet à Mme E..., au cours de sa tournée de soins du lendemain ; qu'il ajoute que, si cette présentation incombe en principe à l'infirmière titulaire, elle ne pouvait être faite, au regard des circonstances, que par l'infirmière remplaçante, qu'il s'agissait d'une démarche de bon sens envers la patientèle, de respect des patients et de courtoisie confraternelle, et que, si Mme A... n'a pas manqué formellement aux règles déontologiques de la profession, elle a, en s'opposant avec virulence à la visite des patients, fait la preuve de sa volonté de décourager la nouvelle candidate à l'achat ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence de manquements contractuels pouvant seuls justifier une résiliation anticipée du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le sixième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner in solidum Mmes Y..., A... et X... à payer à Mme C... la somme de 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de valeur de son cabinet infirmier, l'arrêt relève que Mme C... établit qu'elle n'a eu d'autre choix que de céder sa clientèle à Mme E... à un prix diminué de moitié, que le prix de cession d'un cabinet correspond normalement à une somme comprise entre 25 et 50 % du chiffre d'affaires, qu'ayant commencé les négociations en 2010, son chiffre d'affaires moyen justifiait alors le prix de 110 000 euros, soit 50 % du chiffre d'affaires en raison de l'ancienneté du cabinet, de son organisation, de la renommée et de la qualité des soins, ainsi que de la situation en zone surdotée classe cinq qui garantit le quota bloqué sur la ville des professions libérales et des institutions de soins, que du fait des agissements fautifs des trois infirmières ayant consisté en un arrêt groupé des soignantes, des refus de soins, des désorganisations des tournées, un dénigrement et un rejet des repreneurs, les recettes se sont effondrées et le prix de cession n'a pu que diminuer et que Mme C... est donc fondée à solliciter la somme de 55 000 euros correspondant à la perte enregistrée sur le prix de cession ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mmes Y..., A... et X... qui soutenaient que Mme C... avait refusé les propositions d'achat de son cabinet, formulées le 1er mars 2011, au prix de 90 000 euros, d'une part, par Mme Y..., qui bénéficiait alors d'un pacte de préférence en cas de cession d'activité de Mme C..., d'autre part, par Mme A..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le huitième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner in solidum Mmes Y..., X... et A... à payer à Mme C... la somme de 4 000 euros en réparation d'un préjudice moral, l'arrêt se borne à reprendre les constatations d'un certificat médical établi par un médecin psychiatre qui a retenu que celle-ci présentait un état de stress post-traumatique à la suite d'un accident de la circulation subi le 20 décembre 2009, décrit le tableau clinique initial qu'il a ensuite comparé avec le tableau clinique actuel comportant la fixation des symptômes et leurs complications par un syndrome dépressif secondaire, et précisé que l'efficacité partielle des différents moyens thérapeutiques utilisés avait vraisemblablement été minorée et pérennisée par des difficultés professionnelles rencontrées avec une accentuation symptomatique s'inscrivant sur un terrain psychologique fragilisé ; qu'il en déduit que la pathologie présentée par Mme C... a été aggravée par les manoeuvres spoliatrices des trois infirmières ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires présentées par Mme Y... et Mme A... et condamne in solidum Mmes Y..., X..., et A... à payer à Mme C... la somme de 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de valeur de son cabinet infirmier et celle de 4 000 euros au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me D..., avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Y... et A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes indemnitaires présentées par Mmes Y..., X... et A... contre Madame C... ;

AUX MOTIFS QUE les infirmières soutiennent qu'en dépit de son accident de la circulation pour lequel Mme C... était indemnisée par la Caisse sociale des infirmiers, du 20 décembre 2009 jusqu'à la cession de sa clientèle à Mme E... en juin 2011, soit pendant 18 mois, Mme C... a continué à diriger de manière illégale son cabinet ; qu'elle recevait les appels téléphoniques des clients pour les rendez-vous, organisant les plannings de ses remplaçantes et de sa collaboratrice, établissait les facturations et percevait l'intégralité des honoraires pour tout le travail effectué, en conservant entre ses mains à son profit 13 % de ses honoraires ; qu'elles ne souhaitaient pas cette intrusion quotidienne de la part de Mme C... dans leur vie professionnelle ; qu'elles ont subi le caractère impératif et agressif de Mme C... durant toutes leurs relations professionnelles avec elle ; qu'elles ajoutent que l'usage des rétrocessions est de 5 à 10 % pour couvrir notamment les frais de fonctionnement du cabinet alors que Mme C... a exigé 13 % de rétrocession d'honoraires sans les contreparties habituellement prévues : mise à disposition d'un local professionnel, fourniture de matériel médical et fourniture de matériel informatique ; que le loyer du local s'élevait seulement à 30 euros par mois et qu'elles assumaient personnellement l'achat des matériels médicaux nécessaires ; que la somme de 13 % était totalement injustifiée et représentaient un bénéfice pur et simple de Mme C... réalisé au détriment de ses consoeurs ; Mais attendu que Mme C... répond exactement que les trois infirmières ne sauraient dans le même temps lui reprocher de ne leur avoir offert aucun avantage en contrepartie de la rétrocession de leurs honoraires et lui reprocher dans le même temps d'avoir géré le cabinet pour faciliter et alléger le travail du groupe ; que Mme C... ajoute exactement que le cabinet lui appartenant, elle avait un intérêt légitime à se préoccuper de son fonctionnement et de sa bonne organisation en son absence, alors que pendant cette période elle n'a pratiqué aucun acte infirmier puisqu'elle en était physiquement et psychiquement incapable ; que le tarif des rétrocessions a été librement fixé aux termes des contrats signés ; qu'il est à relever que Mme Y... a signé pas moins de 7 contrats à ce tarif de 13 % ; que la redevance sur les honoraires perçus est la contrepartie non seulement d'éléments corporels tels la mise à disposition de locaux équipés et d'un matériel, mais aussi d'éléments incorporels comme la mise à disposition de la patientèle de Mme C... et l'organisation du service par celle-ci ; que le jugement qui a réduit à 7 % le taux de rétrocession d'honoraires, pour la seule Mme Y..., non sans contradiction, doit être réformé ; que les demandes des trois intimées en restitution d'honoraires seront rejetées ; que les griefs de harcèlement moral ou direction illégale du cabinet ne sont pas davantage établis contre Mme C... ; que les appels et les mails fréquents envoyés par Mme C... aux 3 infirmières puisqu'elle prenait les rendez-vous, organisait les plannings et établissait les facturations, ne sont en rien constitutifs d'un harcèlement ; que les propos désobligeants tenus à leur égard ne peuvent être considérés comme constitutifs d'une faute de la part de Mme C..., compte tenu des relations conflictuelles entre les parties, cristallisées par la réunion de médiation proposée par Mme C... chez son conseil le 8 avril 2011 pour le 20 avril 2011 à laquelle aucune des trois infirmières ne s'est rendue, et de l'attitude non-confraternelle de ces dernières, faute d'accord sur le prix de vente du fonds de Mme C... dans les conditions qui seront examinées plus loin ; que le fait pour Mme C... d'avoir sollicité dans ce contexte les témoignages de patients n'est pas fautif ; que les demandes indemnitaires de ce chef présentées par les infirmières seront donc rejetées (arrêt attaqué p. 5) ;

ALORS, d'une part, QUE l'infirmière en arrêt de travail, indemnisée par son organisme social, ne peut avoir aucune activité professionnelle ; qu'en considérant que le prélèvement par Mme C... d'une rétrocession d'honoraires de 13 % durant la période de remplacement consécutif à son accident de la circulation se trouvait justifié notamment par "la bonne organisation du service par celle-ci" quand une telle activité, assurée pendant une période d'indemnisation par son organisme social, et qui incluait l'établissement des plannings et la prise de rendez-vous, ne pouvait être légalement exercée par Mme C..., la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil, applicable en la cause ;

ALORS, d'autre part, QUE les parties fixent les limites du litige ; qu'en affirmant que le prélèvement par Mme C... d'une rétrocession d'honoraires de 13 % durant la période de remplacement consécutif à son accident était la contrepartie, notamment, de "la mise à disposition de locaux équipés et d'un matériel" quand, dans ses écritures, Mme C... ne contestait pas ne pas avoir procédé à cette mise à disposition de locaux équipés et du matériel nécessaire à l'exercice de la profession d'infirmière, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, enfin, QUE dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 27 septembre 2017, p. 25), Mmes Y..., B... et X... faisaient valoir que Mme C... n'exploitait en réalité qu'un local fictif, puisqu'elle ne disposait que "d'une plaque dans un local professionnel qui n'était jamais utilisé" ; qu'en considérant que Mme C... avait procédé à la "mise à disposition de locaux équipés et d'un matériel" sans répondre à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant à la condamnation de Madame C... au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du pacte de préférence ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... sollicite l'octroi d'une somme de 15.000 euros pour le préjudice subi du fait de la non-proposition de la cession du cabinet alors que l'article 11 du contrat de collaboration signé le 1er juillet 2010 entre les parties prévoit que « Le présent contrat prend fin en cas de cession d'activité de Mme C... qui s'engage alors à proposer en priorité à Mme Y... de lui succéder » ; Mais attendu qu'aux termes de pourparlers Mme C... avait bien proposé le 24 janvier 2011 à Mme Y... d'acquérir son cabinet ; que Mme Y... a ainsi pu faire une offre d'achat avec Mme B... au prix de 90.000 euros ; qu'il ne saurait être reproché à Mme C... de leur avoir préféré celle de Mme F... le 12 mars 2011 au prix de 110.000 euros ; qu'après l'échec de cette vente et dans le contexte de conflit ouvert entre les infirmières, Mme C... n'était pas tenue, aux termes des dispositions du contrat de collaboration supra, de faire une nouvelle offre d'achat, ou d'accepter l'offre de Mme Y... du 1er mars 2011 toujours au prix de 90.000 euros, ou encore de lui céder sa patientèle au prix de 55.000 euros qui fut en définitive celui de la vente à Mme E... de juin 2011, contrairement à ce qui est soutenu ; que de surcroît la venderesse observe justement que Mme Y..., étant placée en congé maternité pathologique depuis le 17 mars 2011 se trouvait dans l'incapacité totale d'assurer la continuité des soins, et que percevant des indemnités journalières, celle-ci n'a subi aucun préjudice financier et n'a pas perdu une chance de reprendre l'activité ; qu'il s'ensuit le rejet de la demande de Mme Y... tendant au versement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du pacte de préférence (arrêt attaqué p. 6) ;

ALORS, d'une part, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en affirmant que "Mme C... n'était pas tenue, aux termes des dispositions du contrat de collaboration supra, de faire une nouvelle offre d'achat, ou d'accepter l'offre de Mme Y... du 1er mars 2011 toujours au prix de 90.000 euros, ou encore de lui céder sa patientèle au prix de 55.000 euros qui fut en définitive celui de la vente à Mme E... de juin 2011" tout en constatant que l'article 11 du contrat de collaboration signé par les parties prévoyait expressément que Mme C... s'engageait à proposer en priorité à Mme Y... la cession de son cabinet, de sorte que Mme C... aurait nécessairement dû proposer à Mme Y... la cession de sa patientèle aux conditions qu'elle a réservées à Mme E..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

ALORS, d'autre part, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en constatant que l'article 11 du contrat de collaboration signé le 1er juillet 2010 entre Mme C... et Mme Y... prévoyait que "le présent contrat prend fin en cas de cession d'activité de Mme C... qui s'engage alors à proposer en priorité à Mme Y... de lui succéder", puis en considérant que Mme C... n'était pas tenue, après l'échec de ses négociations avec Mme F..., de proposer la cession de sa patientèle à Mme Y..., aux motifs, inopérants au regard des termes clairs et précis du pacte de préférence, que les parties se trouvaient "en conflit ouvert" et que Mme Y... se trouvait "placée en congé maternité pathologique depuis le 17 mars 2011", la cour d'appel a méconnu le principe précité et a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant à la condamnation de Mme C... à lui payer des dommages-intérêts d'un montant de 10.000 euros pour rupture abusive de son contrat de collaboration ;

AUX MOTIFS QUE sur la rupture de leurs relations contractuelles Mme Y... fait valoir qu'elle a signé avec Mme C... des contrats successifs de remplacement du 1er juillet 2007 jusqu'au 30 juin 2010 et qu'elle a remplacé Mme C... sans discontinuité pendant 3 ans ; que le 1er juillet 2010, à l'arrivée de Mme B..., elle a signé un contrat de collaboration d'infirmière collaboratrice libérale avec Mme C... pour une durée indéterminée ; qu'elle a dû s'arrêter le 18 mars 2011 pour grossesse pathologique et qu'elle a accouché en août 2011 ; que durant son arrêt de travail pour grossesse pathologique, Mme C... a rompu le contrat de collaboration, le 25 mai 2011, en invoquant une faute de sa part ; Mais attendu que Mme C... répond justement que la collaboratrice qui suspend la collaboration doit pourvoir, avec l'agrément du titulaire, à son remplacement pendant la durée du congé maternité, conformément aux dispositions des articles R4312-43 et suivants du code de la santé publique ; que le motif de la rupture n'est pas en lui-même la grossesse de Mme Y..., mais les manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles ; qu'en effet, étant légitimement arrêtée pour grossesse pathologique le 17 mars 2011 mais étant collaboratrice et non simple remplaçante, Mme Y... ne pouvait ignorer qu'elle laissait la titulaire du cabinet en grave difficulté et mettait en cause la qualité des soins aux patients ; qu'elle n'a fourni une liste d'infirmière remplaçantes potentielles que le 13 avril 2011, et encore de manière insatisfaisante selon la description de Mme B... elle-même ; qu'elle ne peut sérieusement prétendre qu'elle était totalement empêchée d'aider à pourvoir à son remplacement, dans l'intérêt du cabinet dont elle était collaboratrice ; que son inaction a eu pour conséquence qu'elle n'a pu être remplacée qu'à compter du 1er mai 2011 et que ce comportement dénote un manque de professionnalisme et une attitude anti-confraternelle envers Mme C... justifiant la rupture de son contrat ; que la demande de Mme Y... tendant à l'octroi de dommages-intérêts d'un montant de 10.000 euros pour rupture abusive du contrat de collaboration le 25 mai 2011 doit être écartée (arrêt attaqué p. 6) ;

ALORS, d'une part, QUE la rupture d'un contrat de collaboration ne peut être justifié par l'état de grossesse de la collaboratrice ; qu'en considérant que Mme C... avait légitimement pu mettre un terme, le 25 mai 2011, au contrat de collaboration qui la liait avec Mme Y..., au motif inopérant que celle-ci, arrêtée pour grossesse pathologique le 17 mars 2011, aurait dû fournir à Mme C... une liste de remplaçantes potentielles et que "ce comportement dénote un manque de professionnalisme et une attitude anti-
confraternelle envers Mme C... justifiant la rupture de son contrat", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, applicable en la cause ;

ALORS, d'autre part, et en toute hypothèse, QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces produites par les parties ; que dans un « mail » du 18 mars 2011 versé aux débats (pièce n° 26 du bordereau annexé aux conclusions d'appel des exposantes), Mme C... indiquait à Mme B... et à Mme X... qu'elle avait trouvé une infirmière pour remplacer Mme Y... ; qu'en s'abstenant d'analyser ce document qui établissait que la question du remplacement de Mme Y... était en réalité résolue au jour de la rupture du contrat de collaboration litigieuse, de sorte qu'elle ne pouvait justifier cette rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande indemnitaire présentée par Mme X... contre Mme C... ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... fait grief à Mme C... d'avoir signé le 1er avril 2010 un contrat de remplacement d'infirmière libérale à durée indéterminée alors que ce type de contrat doit être nécessairement à durée déterminée en application de l'article R 4312-43 du code de la santé publique qui dispose que « Le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière n'est possible que pour une durée correspondant à l'indisponibilité de l'infirmière remplacée » ; qu'elle soutient que Mme C..., en violation de la loi, travaillait au cabinet et avait une multiplicité de remplaçantes travaillant en même temps qu'elle, ce qui lui permettait d'avoir des revenus professionnels complémentaires ; qu'elle ne fournissait aucune contrepartie et imposait une rétrocession d'honoraires à son profit de 13 % sur tous les honoraires perçus par ses remplaçantes ; que son contrat de remplacement est nul ; que Mme X... s'étant installée fin mars 2011, à Saint-Cyr-sur-Mer dans le Var, elle n'exerce ainsi ni sur les communes de la Ciotat ni à Ceyreste, respectant ainsi l'interdiction de non-concurrence figurant au contrat nul ; Mais attendu que Mme C... a été victime d'un accident de la circulation le 20 décembre 2009 et qu'elle était inapte à exercer ses fonctions d'infirmière ; qu'elle a d'abord signé un contrat durée déterminée avec Mme X... pour une durée de 3 mois le 1er janvier 2010, avant de signer, le 17 mars 2010, un contrat de remplacement à durée indéterminée à effet du 1er avril 2010, ignorant la durée de son indisponibilité et le fait qu'elle devrait finalement céder son cabinet ; que si le contrat aurait dû être à durée déterminée et renouvelé, il n'encourt pas pour autant la nullité en toutes ses dispositions, les contrats s'exécutant de bonne foi et la durée d'exécution du contrat n'ayant pas excédé celle de l'indisponibilité de Mme C... ; que Mme X... déduit à juste titre du caractère indéterminé de la durée du contrat qu'elle pouvait à bon droit rompre unilatéralement, sans motif particulier, le contrat signé en effectuant un préavis de 10 jours ; Que cependant la lettre recommandée du 18 mars 2011 par laquelle Mme X... informait Mme C... de sa décision de résilier le contrat et de ce qu'elle effectuerait un préavis de 10 jours, n'a été reçue par Mme C... que le 22 mars 2011 ; que Mme C... reproche donc exactement à Mme X... d'avoir annoncé un préavis de 10 jours alors qu'elle n'a effectué en réalité que 5 jours de préavis entre la réception de la lettre recommandée, le 22 mars 2011, et la rupture du contrat prenant effet, selon la lettre de résiliation, au 27 mars 2011, laissant ainsi une seule infirmière sur trois en tournée, au mépris de l'obligation de continuité des soins ; que la demande de nullité du contrat de remplacement signé le 10 mars 2010 sera écartée et que les effets indemnitaires d'un éventuel manquement contractuel imputable in fine à Mme X..., et non à Mme C..., seront examinés plus loin (arrêt attaqué p. 7) ;

ALORS, d'une part, QUE le contrat de remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière doit être à durée déterminée ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de remplacement conclu le 10 mars 2010 entre Mme C... et Mme X... était à durée indéterminée, mais a toutefois considéré que Mme X... ne pouvait invoquer la nullité de cette convention dans la mesure où, "si le contrat aurait dû être à durée déterminée et renouvelé, il n'encourt pas pour autant la nullité en toutes ses dispositions, les contrats s'exécutant de bonne foi et la durée d'exécution du contrat n'ayant pas excédé celle de l'indisponibilité de Mme C..." ; qu'en refusant d'annuler un contrat de remplacement d'infirmière dont elle constatait pourtant qu'il n'avait pas été conclu à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 4312-43 du code de la santé publique ;

ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; qu'en considérant qu'en notifiant le 18 mars 2011 à Mme C... la résiliation de son contrat de remplacement avec effet au 27 mars suivant, Mme X... n'avait pas respecté le délai de préavis de 10 jours prévus en pareil cas, sans analyser les termes de ce courrier, dans lequel il était précisé (cf. post-scriptum) que cette résiliation au 27 mars 2011 s'expliquait par le fait que le planning ne prévoyait aucune mission pour Mme X... entre le 27 et le 31 mai 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande indemnitaire présentée par Mme B... contre Mme C... ;

AUX MOTIFS QUE celle-ci fait valoir qu'elle s'est installée à la Ciotat en venant de Vendée à compter du mois de mai 2010 en vue d'acquérir la clientèle de Mme C... ; que celle-ci lui a fait signer un contrat de remplacement d'un an puis un second contrat à partir du 8 juillet 2010 ; que lassée du harcèlement moral qu'elle subissait, elle a décidé de rompre à l'amiable le contrat par lettre du 18 mars 2011 « pour des raisons qu'elle ne souhaitait pas énoncer dans le courrier », en l'avertissant qu' afin de ne pas nuire au suivi des patients, elle allait assurer la continuité des soins en effectuant les 15 jours de préavis prévus dans le contrat, soit jusqu'au 2 avril 2011 ; que Mme C... qui a reçu cette lettre le 21 mars 2011 lui a rappelé que son contrat ne pouvait pas être rompu avant le 7 juillet 2011, avant de rompre elle-même le contrat le 25 mai 2011 ; et que c'est à bon droit que Mme B... s'est installée comme infirmière à Saint-Cyr-sur-Mer, son contrat de remplacement signé avec Mme C... lui interdisant seulement de s'installer à la Ciotat et à Ceyreste ; Mais attendu que le contrat de remplacement pouvait être résilié par anticipation, en cas de manquements contractuels patents ; que le harcèlement moral invoqué par à l'encontre Mme C... n'est établi par aucun élément probant comme il a été vu plus haut ; qu'à l'inverse, Mme C... fait valoir exactement qu'ayant signé le 14 mai 2011 une seconde promesse de cession de son cabinet, elle a demandé le 16 mai suivant à Mme B... de présenter la patientèle à Mme E..., cesssionnaire, au cours de sa tournée de soins du lendemain ; que cette présentation, si elle incombe en principe à la seule infirmière titulaire, ne pouvait ici être faite, au regard des circonstances, que par l'infirmière remplaçante et consiste simplement à faire la tournée habituelle en compagnie du successeur pour assurer les présentations et à renseigner ou montrer les soins nécessaires à chaque patient ; qu'il s'agissait d'une démarche de bon sens envers la patientèle, de respect des patients et de courtoisie confraternelle, et que Mme B..., si elle n'a pas manqué formellement aux règles déontologiques de la profession, en s'opposant avec virulence à la visite des patients pour, affirmait-elle à l'huissier l'ayant constaté le 17 mai 2011, « les protéger » a fait la preuve de sa volonté de décourager la nouvelle candidate à l'achat ; que la rupture du contrat de remplacement par Mme C... le 25 mai 2011 à effet du 26 juin 2011, soit un mois avant le terme prévu au contrat, n'est pas fautive ; que la demande de Mme B... tendant au versement à son profit de la somme de 4000 euros pour rupture abusive du contrat de remplaçante doit être rejetée (arrêt attaqué p. 7 in fine et p. 8 al. 1 à 4) ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en considérant que la rupture du contrat de remplacement de Mme B... par Mme C... n'était pas fautive, au motif que "Mme B..., si elle n'a pas manqué formellement aux règles déontologiques de la profession, en s'opposant avec virulence à la visite des patients pour, affirmait-elle à l'huissier l'ayant constaté le 17 mai 2011, "les protéger" a fait la preuve de sa volonté de décourager la nouvelle candidate à l'achat" sans énoncer de faits précis caractérisant une volonté de Mme B... de décourager la candidate à l'achat, et après avoir elle-même constaté que cette dernière était en droit de ne pas présenter la patientèle et que seule Mme C... était à même de le faire au regard des règles déontologiques applicables aux infirmières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, applicable en la cause.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum Mmes Y..., X... et A... à payer à Mme C... la somme de 55.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de valeur de son cabinet infirmier ;

AUX MOTIFS QUE Sur les agissements fautifs des trois infirmières intimées : que Mme C..., appelante, fait valoir au soutien de ses prétentions indemnitaires qu'à la fin de l'été 2010, constatant que son état de santé s'était aggravé, elle a proposé aux trois infirmières la remplaçant et qui avaient manifesté leur intérêt pour le cabinet de leur céder sa patientèle ; que des pourparlers sont intervenus ; que les trois infirmières ont abusé de son état de faiblesse particulier ; qu'au mois de mars 2011 Mme C... a signé une promesse de vente de son cabinet à Mme F..., après avoir informé ses collègues ; que Mme F... s'est désistée le 22 mars 2011 faute de concours bancaires ; qu'en ce qui concerne Mme Y..., celle-ci a annoncé qu'elle était enceinte depuis le 11 novembre 2010 et a été placée en arrêt de travail immédiat pour grossesse pathologique le 17 mars 2011 ; que le 18 mars 2011 Mmes X... et B... l'ont informée qu'elle quittaient subitement le cabinet avec effet au 27 mars suivant, alors qu'elle-même était dans l'incapacité totale d'assurer les soins ; que dès le 30 mars 2011 suivant, elles se sont installées à proximité, dans une commune limitrophe à Saint-Cyr-sur-Mer, pour récupérer la majeure partie de la patientèle, en profitant de son incapacité ; que finalement l'appelante a accepté de céder sa patientèle à Mme E... à un prix désavantageux ramené à la somme de 55 000 euros ; que la cessionnaire s'est heurtée à l'obstruction des trois infirmières qui ont entravé la rencontre avec les patients, Mme B... reconnaissant elle-même avoir agi ainsi pour, selon elle, « protéger les patients » ; qu'elle produit un constat d'huissier qui montre que Mme B... a fait intervenir son mari pour impressionner Mme E... ; qu'elles ont usé de stratagèmes pour dénigrer l'appelante auprès des patients, au mépris de l'article R 4312-12 du code de la santé publique ; que Mme C... en déduit qu'elle est fondée à solliciter l'octroi de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral causé, et la somme de 50 000 euros à chaque infirmière pour non-respect de la clause de non-concurrence ; que Mmes Y..., X..., et B... ont répondu en assignant Mme C... en paiement de dommages et intérêts en invoquant la rupture abusive de leurs contrats, le prétendu harcèlement dont elles auraient été victimes de sa part et en sollicitant le remboursement de rétrocessions excessives d'honoraires, toutes prétentions rejetées plus haut par le présent arrêt ; que c'est justement que Mme C... reproche à Mme Y..., comme il a été dit plus haut, d'avoir fait part l'après-midi du 17 mars 2011 de son arrêt de travail pour grossesse pathologique sans aider à pourvoir à son remplacement en vue d'assurer la continuité des soins, en application du décret 93-221 du 16 février 1993 ; que ce n'est qu'un mois plus tard, le 13 avril 2011, que Mme Y... s'est bornée à fournir une liste d'infirmières, de sorte qu'elle n'a pu être remplacée qu'à compter du 1er mai 2011 ; Que c'est exactement que Mme C... reproche à X... d'avoir annoncé le 18 mars 2011 la résiliation de son contrat avec un préavis de 10 jours, alors qu'elle n'y avait en réalité que 5 jours entre la réception de la lettre recommandée, le 22 mars 2011, et la rupture du contrat qu'elle annonçait prendre effet au 27 mars 2011, laissant ainsi une seule infirmière sur trois en tournée ; Qu'au même moment, le 18 mars 2011, Mme B... a annoncé la résiliation de son contrat de remplacement avec un préavis de 15 jours alors qu'elle prévoyait d'en faire 11 seulement ; qu'il doit être rappelé qu'un infirmier qui souhaite rompre une relation professionnelle, un remplacement une collaboration ou un exercice en commun, doit le faire par lettre recommandée avec avis de réception et accorder un délai de préavis suffisant pour permettre à l'autre de s'organiser et que la rupture brutale des relations établies dans le temps est abusive ; que les trois arrêts quasi concomitants des trois infirmières, collaboratrice et remplaçantes, ne peuvent pas être imputés au hasard ; qu'ils ont été prémédités, dans l'intention de nuire et de détourner ensuite la patientèle de Mme C... ; que c'est ainsi que Mme Y... a rendu Mme E..., qui avait acquis le cabinet, destinataire d'une lettre le 18 mai 2011 lui affirmant que "la vente effectuée entre elle et Mme Y... était nulle et non avenue car cette dernière aurait d'abord dû lui proposer l'achat par écrit, sans mentionner les pourparlers infructueux et sa grossesse pathologique, ce qui montre encore la stratégie conspirative du groupe ; que les agissements fautifs de Mmes Y..., X..., et B... ouvrent droit à réparation du préjudice qui en est résulté pour Mme C... ; Sur la perte de valeur de la cession : que Mme C... reproche au tribunal d'avoir retenu qu'elle avait vendu son cabinet au prix de 55 000 euros contre 110 000 euros trois mois plus tôt, en estimant que la baisse de prix qu'elle avait acceptée était excessive ; que Mme C... établit qu'elle n'a eu d'autre choix que de céder sa clientèle à Mme E... à un prix diminué de moitié ; que le prix de cession d'un cabinet correspond normalement entre 25 et 50% du chiffre d'affaires ; qu'ayant commencé les négociations en 2010, son chiffre d'affaires moyen sur les années 2007, 2008 et 2009 s'élevait à 220 074 euros, ce qui justifiait le prix de 110 000 euros, soit 50 % du chiffre d'affaires en raison de l'ancienneté du cabinet, de son organisation, de la renommée et de la qualité des soins ainsi que de la situation en zone surdotée classe 5 qui garantit le quota bloqué sur la ville des professions libérales et des institutions de soins ; que du fait des agissements les trois infirmières, arrêt groupé des soignantes, refus de soins, désorganisations des tournées, dénigrement et rejet des repreneurs, les recettes se sont effondrées et que le prix de cession n'a pu que diminuer ; que le chiffre d'affaires est ainsi passé de 22 277 euros et 26 239 euros en novembre et décembre 2010 à 5830 euros et 6837 euros en mai 2011 et en juin 2011 ; que Mme C... est donc fondée à solliciter la somme de 55.000 euros correspondant à la perte enregistrée sur le prix de cession (arrêt attaqué pp. 8-9 ) ;

ALORS, d'une part, QUE la cassation qui sera prononcée sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, qui critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que les manquements imputés à Mmes Y..., B... et X... justifiaient la rupture de leurs contrats de remplacement à l'initiative de Mme C..., entraînera par voie conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que ces manquements justifiaient leur condamnation à indemniser Mme C... au titre d'un préjudice lié à une perte de valeur de son cabinet ;

ALORS, d'autre part, QUE dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 27 septembre 2017, p. 14 al. 5), Mmes Y..., B... et X... faisaient valoir que "si la cession du cabinet sur la base de 90.000 euros n'a pas eu lieu, c'est uniquement du fait de Mme C... qui a refusé les propositions d'achat de son cabinet par Mmes Y... et B... pour le prix de 90.000 euros, dont la dernière en date du 1er mars 2011" ; qu'en considérant que Mme C... s'était trouvée dans l'impossibilité de céder son cabinet à une autre personne que Mme E..., et cela au prix de 55.000 euros, ce qui lui avait occasionné un préjudice, sans répondre aux écritures précitées, qui établissaient que Mme C... ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même si elle n'avait pas souhaité respecter le pacte de préférence qui la liait à Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme X... et Mme A..., épouse B..., à payer, chacune, la somme de 15.000 euros à Mme C... à titre d'indemnisation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de non-concurrence ;

AUX MOTIFS QUE Sur les dommages intérêts pour détournement de patientèle : que Mme C... fait valoir que le contrat conclu avec Mme Y... en son article 10 dispose : « Conformément aux dispositions réglementaires, la collaboration terminée, la collaboratrice cessera toute activité s'y rapportant et transmettra les informations nécessaires à la bonne continuité des soins. La collaboratrice s'interdira pendant une période de 2 ans d'exercer sur les communes de la Ciotat-Ceyreste et d'entrer en concurrence ou en nuisance avec le titulaire . » ; Que les contrats passés entre Mme C... et Mme B... d'une part, et entre Mme C... et Mme X... d'autre part, contiennent la même clause d'une durée de 2 ans pour la première et de 3 ans pour Mme X... ; Qu'en application de l'article R 4312-47 du code de la santé publique « Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier ou l'infirmière remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé. Un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période totale supérieure à 3 mois ne doit pas, pendant une période de 2 ans, s'installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe avec l'infirmier ou l'infirmière remplacée, éventuellement avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n'en dispose autrement » ; que Mmes Y..., X... et B... avaient donc l'interdiction, toutes les trois, d'entrer en concurrence avec l'appelante ou de lui nuire pendant une durée d'au moins 2 ans ; que les trois infirmières ne discutent pas être tenues d'une obligation de non-concurrence ; qu'elles soutiennent que la clause de non-concurrence est automatiquement tombée du fait que Mme C... a cessé toute activité professionnelle par la cession de son cabinet ; que l'appelante fait valoir que ces clauses sont une garantie acquise au titulaire ; qu'elles sont transmises avec le fonds libéral en cas de cession et qu'elles sont inscrites dans l'acte de cession ; et qu'elles ont été transmises à Mme E... lors de la cession du 9 juin 2011; que Mmes B... et X... admettent avoir débuté leur activité dans leur propre cabinet à compter du 28 mars 2011 ; qu'en revanche Mme Y... n'a repris son activité professionnelle d'infirmière libérale à la Ciotat qu'en novembre 2011, à l'expiration de son congé maternité, soit postérieurement à la cession de clientèle intervenue en juin 2011 ; Que l'action de Mme C... en ce qu'elle est dirigée contre Mme Y... n'est donc pas recevable, l'appelante ne pouvant plaider pour la cessionnaire, Mme E... ; mais qu'elle est recevable à l'égard de Mmes B... et X... pour la période du 28 mars 2011, date à laquelle elles admettent avoir commencé à exercer dans leur propre cabinet, jusqu'au 9 juin 2011, date de la cession ; que l'appelante verse en cause d'appel un rapport d'investigation privé daté du 21 septembre 2011 qui révèle, sur une période d'une semaine, que Mmes X..., et B... se rendent chaque jour, chacune leur tour, chez trois patients de Mme C... domiciliés à la Ciotat, aux alentours de 7 heures 30, 12 heures et 18 heures, chaque visite durant entre 15 et 20 minutes; que les témoignages établissent que les patients ont été convaincus par les intimées que Mme C... ne pouvait plus les soigner ; que Mme C... ajoute, sans être contredite, que la plaque professionnelle des intéressées (pièce n 138) mentionne leur adresse : cabinet sur rendez-vous Le plan de la Mer - [...] mais aussi : "Cabinet d'infirmières diplômées d'État Martine X... Diana B... Béatrice Y..., LA CIOTAT/ SAINT-CYR-SUR-MER" [nous soulignons] ; Que l'appelante fait donc valoir exactement que l'implantation du cabinet à Saint-Cyr-sur-Mer est destinée à contourner la zone surdotée de la Ciotat-Ceyreste, et l'interdiction de réinstallation; que les trois infirmières résident d'ailleurs toutes les trois à la Ciotat ; que le courrier était détourné vers l'adresse personnelle de Mme B... et que le numéro de téléphone du cabinet été remplacé par celui de leur portable personnel, de sorte qu'elle a fait constater qu'elle ne recevait plus d'appels 'entrants' sur le numéro du cabinet ; Que la majeure partie des actes ont été remboursés par le centre 131027 lequel correspond au ressort de la commune de La Ciotat et que les relevés SNIR (Système National Inter-Régimes), lesquels renseignent sur le montant des honoraires versés par les caisses de l'assurance-maladie pour l'année écoulée et détaillent l'activité professionnelle par régime de protection sociale, montrent une activité prépondérante de Mmes X... et B... et Y... sur des assurés sociaux qui résident dans les Bouches-du-Rhône, et non dans le Var ; Que c'est ainsi que le SNIR de 2011 de Mme Y... montre un total de ses honoraires de 27 455 euros réglés par le centre de la Ciotat et 2112 euros d'honoraires effectués dans le Var, soit 92 % des soins réalisés sur le périmètre contractuel, alors qu'elle a cessé son activité au sein du cabinet le 17 mars 2011 ; que pour les années 2012 et 2013 suivantes, son pourcentage sur le périmètre contractuel de La Ciotat est respectivement de 56 % et 59,6 % des soins réalisés ; qu'il en va exactement de même pour Mmes X... et B... ; qu'en définitive Mme C... rapporte la preuve que les intimées ont violé tant leurs obligations déontologiques fixées par l'article R 4312-47 du code de la Santé publique, que les clauses de non-concurrence contractuelles ; Que les contrats prévoient une indemnisation forfaitaire de 50 000 euros qui sera toutefois réduite au regard de la période de trois mois seulement pendant laquelle les détournements de clientèle ont été subis par Mme C..., avant qu'elle ne cède son cabinet à Mme E... dans des conditions de prix, certes défavorables en raison notamment des pertes de patientèle, mais dont l'impact a déjà été partiellement indemnisé ci-dessus ; que Mme X... et Mme B... seront donc condamnées, chacune, à verser à Mme C... une indemnisation qui sera fixée à la somme de 15 000 euros (arrêt attaqué pp. 10-11) ;

ALORS, d'une part, QUE le préjudice de la victime doit être réparé sans perte ni profit ; qu'en condamnant Mmes X... et B... à payer à Mme C..., chacune, une somme de 15.000 euros au titre d'un détournement de clientèle subi par cette dernière, ayant conduit à la cession de son cabinet à Mme E... dans des conditions défavorables, la cour d'appel qui avait précédemment alloué à Mme C... la somme de 55.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de valeur de son cabinet, a indemnisé deux fois le même préjudice et a violé l'article 1147 ancien du code civil, applicable en la cause, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

ALORS, d'autre part, et subsidiairement, QUE dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 27 septembre 2017, p. 29), Mmes Y..., X... et B... faisaient valoir que les clauses de non-concurrence litigieuses étaient devenues automatiquement caduques du fait que Mme C... avait cessé toute activité professionnelle à la suite de la cession de son cabinet, seule Mme E..., cessionnaire, pouvant le cas échéant se plaindre d'un tel détournement ; qu'en laissant sans réponse ces écritures pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum Mmes Y..., X... et A..., épouse B..., à payer à Mme C... la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral subi ;

AUX MOTIFS QUE Sur le préjudice moral : que les intimées prétendent que Mme C... était en arrêt de travail à la suite de son accident de la circulation, qu'elle n'a jamais repris son activité consécutivement, et que ses arrêts de travail et son état dépressif ne sont que la conséquence de son état santé et des mauvaises relations qu'elle a volontairement entretenues avec elles ; Mais attendu que Mme C... verse un certificat médical du docteur H... daté du 13 mai 2011 faisant état d'un "syndrome post-commotionnel assorti d'un important ralentissement psychomoteur" et un certificat médical du médecin psychiatre M... du 12 janvier 2012 ayant constaté un état de stress post-traumatique à la suite de l'accident ; qu'il décrit le tableau clinique initial qu'il compare ensuite avec le tableau clinique actuel comportant "la fixation des symptômes et leurs complications par un syndrome dépressif secondaire, l'efficacité partielle des différents moyens thérapeutiques utilisés ayant vraisemblablement été minorée et pérennisée par des difficultés professionnelles rencontrées avec une accentuation symptomatique s'inscrivant sur un terrain psychologique fragilisé" ; que la pathologie présentée par Mme C... a donc été aggravée par les manoeuvres spoliatrices des trois infirmières ; que le préjudice moral subi sera entièrement réparé par l'octroi d'une somme de 4000 euros à titre de dommages intérêts au paiement de laquelle les trois intimées seront condamnées in solidum (arrêt attaqué p. 11) ;

ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à une absence de motif ; qu'en considérant que Mme C... avait subi un préjudice moral en raison des "manoeuvres spoliatrices des trois infirmières", sur le fondement d'un certificat médical énonçant que l'efficacité de la thérapie appliquée à Mme C... à la suite de son accident de la circulation avait été "vraisemblablement" minorée par les difficultés professionnelles qu'elle avait rencontrées, la cour d'appel s'est déterminée par un motif purement hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-11197
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 2019, pourvoi n°18-11197


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11197
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