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09/01/2019 | FRANCE | N°17-87530

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2019, 17-87530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Williams X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la DRÔME, en date du 15 novembre 2017, qui, pour viols, agressions sexuelles et corruption de mineur aggravées, l'a condamné à la peine de onze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Williams X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la DRÔME, en date du 15 novembre 2017, qui, pour viols, agressions sexuelles et corruption de mineur aggravées, l'a condamné à la peine de onze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 327 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats indique (p. 6) que « Le Président a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée. Puis, à l'issue de cet exposé, il a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation, le tout en se conformant aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale » ;

"alors qu'en vertu de l'article 327 du code procédure pénale, lorsque la cour d'assises statue en l'appel, le président expose notamment les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi ; que le procès-verbal ne mentionne pas que le président a précisé les éléments à charge et à décharge résultant du dossier ; qu'ainsi il n'est pas possible de s'assurer que le président n'a pas modifié les faits poursuivis et n'en a pas fait une interprétation personnelle ; que ce faisant, il a méconnu l'article 327 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il est mentionné au procès-verbal des débats que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale ; qu'il doit être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donner acte, qu'il appartenait à l'accusé de faire valoir, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 591, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (pp. 7 et s) que « Mme Guénaelle A... épouse X..., en raison de son lien d'alliance avec l'accusé dont elle est l'épouse, a été entendue oralement, sans prestation de serment, mais après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du code de procédure pénale. Après sa déposition, les dispositions de l'article 332 dudit code ont aussi été observées » ; que « le témoin, l'Adjudant M. Jacques B..., a été appelé et introduit dans le prétoire, où il a été entendu oralement, après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité et encore après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du code de procédure pénale. Après sa déposition, les dispositions de l'article 332 dudit code ont aussi été observées » ; que « le témoin, le Major Gilles C..., a été appelé et introduit dans le prétoire, où il a été entendu oralement, après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité et encore après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du code de procédure pénale. Après sa déposition, les dispositions de l'article 332 dudit code ont aussi été observées » ; que « Mme Océane D..., partie civile, a été entendue en sa déposition orale, sans être interrompue et sans prestation de serment, conformément aux dispositions de l'article 335-6° du code de procédure pénale, à titre de simples renseignements, ce dont la cour et les jurés ont été avertis. Après sa déposition, les dispositions de l'article 332 dudit code ont été observées » ; que « le témoin, M. Jérémie E..., a été entendu par visio-conférence, en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale et tel qu'établi au procès-verbal de constatation des opérations techniques annexé au présent procès-verbal, oralement, après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité et encore après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du code de procédure pénale. Après sa déposition, les dispositions de l'article 332 dudit code ont aussi été observées » ; que « M. Olivier D..., partie civile, a été entendu en sa déposition orale, sans être interrompu et sans prestation de serment, conformément aux dispositions de l'article 335-6° du code de procédure pénale, à titre de simples renseignements, ce dont la cour et les jurés ont été avertis. Après sa déposition, les dispositions de l'article 332 dudit code ont été observées » ; que « Puis le témoin, le Général M. Vincent F..., a été appelé et introduit dans le prétoire, où il a été entendu oralement, après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité et encore après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du code de procédure pénale. Après sa déposition, les dispositions de l'article 332 dudit code ont aussi été observées » ; que « le témoin, M. Christophe G..., a été appelé et introduit dans le prétoire, où il a été entendu oralement, après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité et encore après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du code de procédure pénale. Après sa déposition, les dispositions de l'article 332 dudit code ont aussi été observées » ; que « le témoin. M. Pierre H..., a été entendu par visio-conférence, en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale et tel qu'établi au procès-verbal de constatation des opérations techniques annexé au présent procès-verbal, oralement, après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité et encore après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du code de procédure pénale. Après sa déposition, les dispositions de l'article 332 dudit code ont aussi été observées » ; que « les témoins : Mme Laure I..., Mme Sarah J..., M. David K..., M. Alain L... ont été successivement appelés et introduits dans le prétoire, où ils ont été entendus dans l'ordre établi par le président, oralement et séparément, chacun après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité et encore après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du code de procédure pénale. Après chaque déposition des témoins, les dispositions de l'article 332 dudit code ont aussi été observées » ; que « Mme Manon M..., partie civile, a été entendue en sa déposition orale, sans être interrompue et sans prestation de serment, conformément aux dispositions de l'article 335-6° du code de procédure pénale, à titre de simples renseignements, ce dont la cour et les jurés ont été avertis. Après sa déposition, les dispositions de l'article 332 dudit code ont été observées » ; que « Mme Laurence N... épouse O..., partie civile, a été entendue en sa déposition orale, sans être interrompue et sans prestation de serment, conformément aux dispositions de l'article 335-6° du code de procédure pénale, à titre de simples renseignements, ce dont la cour et les jurés ont été avertis. Après sa déposition, les dispositions de l'article 332 dudit code ont été observées » ; que « les témoins : M. Kévin P..., M. Gilles Q..., M. Sébastien R... ont été successivement appelés et introduits dans le prétoire, où ils ont été entendus dans l'ordre établi par le président, oralement et séparément, chacun après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité et encore après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du code de procédure pénale. Après chaque déposition des témoins, les dispositions de l'article 332 dudit code ont aussi été observées » ;

"alors que devant une cour d'assises, aux termes de l'article 331, alinéa 4, du code de procédure pénale, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition ; qu'il ne résultait pas des mentions du procès-verbal des débats que Mme A... épouse X..., l'adjudant M. Jacques B..., le major M. Gilles C..., M. Jérémie E..., le général M. Vincent F..., MM. Pierre H..., François G..., Mmes I..., J..., MM. K..., L..., P..., Q..., R..., Mme D..., M. D..., Mmes M..., N... épouse O... - ayant pour les quatre derniers aussi qualité de parties civiles - qui avaient été entendus pendant l'audience, n'avaient pas été interrompus dans leurs dépositions ; et qu'à défaut d'être mentionné expressément le respect du principe de la non-interruption des témoins n'avait pas été assuré ; qu'en cet état la cour d'assises n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, d'une part, il est mentionné au procès-verbal des débats que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 331 du code de procédure pénale et qu'il doit être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donner acte qu'il appartenait à l'accusé de faire valoir, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise au cours de la déposition des témoins, que, d'autre part, la prohibition de l'interruption de la déposition ne s'applique pas aux parties civiles ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312, 325, 331, 332, 378, 591, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que le procès-verbal des débats s'est borné à énoncer que (p. 10) « les témoins : Mmes I..., J..., MM. K..., L... ont été successivement appelés et introduits dans le prétoire, où ils ont été entendus dans l'ordre établi par le président, oralement et séparément, chacun après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité et encore après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du code de procédure pénale. Après chaque déposition des témoins, les dispositions de l'article 332 dudit code ont aussi été observées » et s'est borné aux mêmes énonciations en ce qui concerne les témoins MM. P..., Q... et R... (p. 11) : « les témoins : MM. P..., Q..., R... ont été successivement appelés et introduits dans le prétoire, où ils ont été entendus dans l'ordre établi par le président, oralement et séparément, chacun après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité et encore après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du code de procédure pénale. Après chaque déposition des témoins, les dispositions de l'article 332 dudit code ont aussi été observées » ;

"alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du code de procédure pénale, chacun de ces témoins doit être introduit dans la salle d'audience après que les précédents ont achevé leur déposition, les témoins devant déposer séparément l'un de l'autre ; qu'en se bornant, en l'espèce, à énoncer que les témoins, successivement appelés et introduits dans le prétoire ont déposé oralement et séparément, sans préciser si chaque témoin avait achevé sa déposition avant que le suivant ne soit appelé dans la salle d'audience pour être entendu, la cour d'assises n'a pas mis la cour de cassation en mesure de s'assurer que les témoins ne se trouvaient pas ensemble dans la salle d'audience et qu'ils ont déposé séparément les uns des autres, et ainsi méconnu les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que les témoins Mmes I..., J..., MM. K..., L..., puis MP..., Q..., et R... ont été successivement appelés et introduits dans le prétoire, où ils ont été entendus oralement et séparément ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et suivants du code pénal, 349, 351, 353, 591et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt pénal attaqué a déclaré M. X... coupable de viol sur la personne de Mme D... et l'a condamné à la peine de onze années de réclusion criminelle ;

"alors que, devant la cour d'assises, la feuille des questions doit comporter des questions sur des faits précis et non seulement sur des qualifications afin d'assurer le respect du principe du procès équitable ; que des questions très générales par référence aux qualifications légales des crimes en cause ne répondent pas à cette condition dès lors qu'elles n'indiquent pas les faits précis qui étaient en cause comme constitutifs de viol ni en quoi consistait la contrainte, la menace ou la surprise ayant annihilé le consentement de la victime ; que la cour d'assises en se contentant de poser des questions générales et imprécises n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat, s'ils entendaient contester la formulation de la question numéro un relative aux infractions de viol reprochées à l'accusé, d'élever un incident contentieux, dans les formes prévues par l'article 352 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 365-1, 591, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt pénal attaqué a déclaré M. X... coupable de viol sur la personne de Mme D... et l'a condamné à la peine de onze années de réclusion criminelle ;

"aux motifs que « la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. X... (
) en raison des éléments à charge suivants » (
) : notamment « les circonstances de la dénonciation des faits par Mme D... », « la déposition de son petit ami de l'époque destinataire de ses éléments » ;

"alors que la procédure suivie devant la cour d'assises doit permettre à l'accusé de comprendre sa condamnation ; que la feuille de motivation doit spécifier pour les faits reprochés à l'accusé, les principaux éléments à charge qui ont convaincu la cour d'assises ; qu'en l'espèce, la feuille de motivation avait retenu comme éléments à charge notamment « les circonstances de la dénonciation des faits par Mme D... », ainsi que « la déposition de son petit ami de l'époque destinataire de ses éléments » ; que, cependant, ces deux éléments étaient loin d'être convaincants et comportaient de nombreuses contradictions et soulignaient le doute qui pouvait exister sur la réalité des faits retenus contre l'accusé ; que cette motivation ne permettait pas à l'accusé de comprendre les raisons ayant conduit la cour d'assises à retenir sa culpabilité ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu les principes sus-énoncés et les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusée, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-87530
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Drôme, 15 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2019, pourvoi n°17-87530


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.87530
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