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09/01/2019 | FRANCE | N°17-87070

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2019, 17-87070


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 17-87.070 F-P+B

N° 3377

CK
9 JANVIER 2019

CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET et cassation partielle par voie de retranchement

sans renvoi sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du Morbihan, en date du 29 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 17-87.070 F-P+B

N° 3377

CK
9 JANVIER 2019

CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du Morbihan, en date du 29 juin 2017, qui, pour meurtre, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, huit ans de suivi socio-judiciaire et à une interdiction de porter une arme, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de Me ISABELLE GALY, la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 5 janvier 2018, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 4 juillet 2017 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, articles préliminaire, 272, 273, 274, 276, 277, 315, 380-1 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que par arrêt incident du 26 juin 2017 (procès-verbal des débats, p. 5 et 6), la cour a rejeté la demande de renvoi et de remise en liberté ;

"aux motifs que M. X... a fait l'objet d'un interrogatoire préalable le 22 mai 2017 auquel il a refusé de comparaître ; que les deux dernières expertises diligentées exécutées par MM. A... et B..., médecins, concluent que M. X... est apte à comparaître à son procès ;

"1°) alors que l'interrogatoire préalable de l'accusé, moins de cinq jours avant l'audience, est une formalité substantielle dont l'omission ou la constatation irrégulière entraîne la nullité de toute la procédure ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'interrogatoire préalable d'identité par visioconférence dressé le 22 mai 2017, pris au visa d'un rapport de l'administration pénitentiaire du même jour, constate : "nous n'avons pu procéder à l'interrogatoire de M. X..." ; que le rapport de l'administration pénitentiaire se borne à indiquer que M. X... "refuse de faire un écrit mentionnant son refus de se rendre en visioconférence. Pour lui, il ne s'agit pas d'un refus mais d'une impossibilité du fait de son état de santé" ; qu'à l'appui de son incident aux fins de renvoi et de mise en liberté, la défense a fait valoir que l'interrogatoire n'avait pu avoir lieu faute d'avoir été organisé dans des conditions lui permettant, compte tenu de son état de santé physique, d'accéder à la salle de visioconférence, ce dont le président de la cour d'assises avait été préalablement informé, de sorte que les débats ne pouvaient s'ouvrir, cette formalité étant obligatoire ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait "refusé de comparaître" sans s'expliquer sur la capacité physique de M. X... à se rendre à cet interrogatoire compte tenu des conditions matérielles de son organisation, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que l'interrogatoire préalable de l'accusé, moins de cinq jours avant l'audience, est une formalité substantielle qui a notamment pour objet de s'assurer que l'arrêt de désignation de la cour d'assises statuant en appel, qui seul vaut renvoi devant cette juridiction, a bien été notifié à l'accusé ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que M. X... avait "refusé de comparaître" à cet interrogatoire, sans rechercher, comme il était demandé, s'il avait reçu notification de l'arrêt désignant la cour d'assises d'appel, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'à l'appui de la demande de renvoi, la défense a fait valoir qu'une expertise psychiatrique, menée par M. C..., professeur, en date du 10 septembre 2016, avait conclu à l'incompatibilité de l'état de santé de M. X... avec sa comparution devant une cour d'assises et prescrit un bilan approfondi de son état somatique et psychiatrique ; qu'en mars 2017, M. A..., médecin, chargé de procédé à un nouvel examen psychiatrique, avait conclu que l'état de santé de M. X... était, d'un point de vue psychiatrique, compatible avec une comparution ; que M. B..., médecin, chargé de l'expertise somatique, n'avait pas procédé à un examen clinique complet ni recherché les effets indésirables de son traitement, alors même que celui-ci a des effets importants sur son attention, sa concentration, sa capacité à répondre de manière cohérente et sans erreur à des questions simples ; qu'en se bornant à constater que les deux dernières expertises diligentées, exécutées par MM. A... et B..., médecins, concluent que M. X... est apte à comparaître à son procès, sans s'expliquer sur les insuffisances de l'expertise du M. B..., médecin, dénoncées dans ces écritures et spécialement, la capacité de M. X... à suivre les débats au regard des effets indésirables du traitement auquel il est astreint, la cour n'a pas motivé sa décision" ;

Attendu qu'à l'audience du 26 juin 2017, après la formation du jury, le conseil de l'accusé a déposé des conclusions sollicitant de la cour le renvoi de l'affaire et la mise en liberté de M. X... aux motifs, d'une part, que la formalité de l'interrogatoire préalable, prévue par l'article 272 du code de procédure pénale, n'avait pas été accomplie, d'autre part, que la notification à l'accusé de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation désignant la cour d'assises d'appel n'était pas établie, qu'enfin, les expertises médicales ne permettaient pas de s'assurer de la capacité de l'accusé à suivre les débats devant la cour d'assises ;

Attendu qu'il résulte des pièces soumises au contrôle de la Cour de cassation que l'interrogatoire préalable de M. X... par le président de la cour d'assises a été fixé au 22 mai 2017 ; qu'il devait se dérouler par le moyen de la visioconférence, l'avocat de l'accusé étant présent à ses côtés à la maison d'arrêt de Nantes ; que M. X..., invité par le personnel pénitentiaire à se rendre dans la salle de visioconférence, a refusé, invoquant une indisposition ; que l'administration pénitentiaire a établi, à la demande du président, un rapport indiquant que M. X... estimait ne pas pouvoir comparaître du fait de son état de santé, mais ne voulait pas exposer ses motifs par écrit ; que le président de la cour d'assises a dressé un procès-verbal constatant s'être trouvé dans l'impossibilité de procéder à l'interrogatoire préalable de l'accusé, et a joint le rapport de l'administration pénitentiaire ;

Attendu que pour, rejeter le premier grief de la défense, la cour retient, par arrêt incident, que compte tenu des circonstances, l'absence de l'accusé à l'interrogatoire préalable s'analyse en un refus de comparaître et qu'aucune nullité de la procédure subséquente n'est encourue ;

Qu'en prononçant ainsi la cour a justifié sa décision, dès lors que ni l'accusé, ni son avocat, n'ont produit à l'administration pénitentiaire un document médical attestant de l'impossibilité pour M. X... de rejoindre la salle de visioconférence, et n'ont pas sollicité la venue immédiate d'un médecin afin de constater une telle impossibilité ;

Attendu que même si l'arrêt incident n'en fait pas mention, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la décision de la chambre criminelle, en date du 7 mai 2014, désignant la cour d'assises du Morbihan pour statuer en appel, a été régulièrement notifiée à M. X... le 11 août 2014 ;

Attendu qu'enfin, la cour a souverainement estimé que M. X... était en mesure de se déplacer au palais de justice et d'assister à son procès au vu des deux dernières expertises des médecins MM. A... et B..., psychiatres, dont le contenu et les préconisations ont été soumis à débat contradictoire ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la feuille de motivation et l'arrêt pénal ne comportent aucune motivation sur la peine prononcée de dix ans de réclusion criminelle avec suivi socio-judiciaire d'une durée de huit ans comportant injonction de soins et fixation à cinq ans de la peine d'emprisonnement en cas de non-respect des obligations du suivi socio-judiciaire, outre l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans ;

"alors que les Etats adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de garantir le droit à un procès équitable à toute personne, et de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant la Cour européenne ni d'avoir modifié leur législation ; que le droit à un procès équitable exige que la procédure suivie offre suffisamment de garanties contre l'arbitraire et permette à l'accusé de comprendre sa condamnation ; qu'au nombre de ces garanties figure la motivation de la peine ; qu'il n'existe pas de garantie équivalente pouvant compenser adéquatement l'absence de motivation de la peine en matière d'assises ; que faute de toute motivation sur la peine, le droit à un procès équitable de M. X... a été méconnu" ;

Attendu que, d'une part, par décision du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 365-1, deuxième alinéa, du code de procédure pénale ; que cette décision a reporté au 1er mars 2019 la date de cette abrogation et dit que les arrêts de cour d'assises rendus en dernier ressort avant la publication de cette décision et ceux rendus à l'issue d'un procès ouvert avant la même date ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité ; que M. X... a été condamné, par l'arrêt attaqué, avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel, le 3 mars 2018 ;

Que, d'autre part, il ne résulte d'aucune disposition de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'assises, après avoir statué sur la culpabilité, soit tenue de motiver la peine qu'elle prononce ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 375, 380-6, alinéa 1, et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'accusé a été condamné à payer à Mme Claire D..., qui avait été déboutée en première instance, une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que, globalement, à l'ensemble des parties civiles, dont Mme D..., une somme de 8 000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ;

"1°) alors que la cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que Mme D... ait interjeté appel de l'arrêt rendu par la cour d'assises statuant en premier ressort ; qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

"2°) alors qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt civil que Mme D... ait formé une quelconque demande au titre de l'article 375 du code de procédure pénale de sorte que la cour a statué ultra petita et méconnu l'objet du litige" ;

Vu l'article 380-6, alinéa 1, du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, la cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de l'appelant ;

Attendu que la cour d'assises de la Loire-Atlantique, statuant en premier ressort, a débouté l'une des parties civiles, Mme D..., de l'ensemble de ses demandes ; que Mme D... n'a pas interjeté appel de l'arrêt civil, mais est néanmoins intervenue en cause d'appel et a formé une demande d'indemnisation de son préjudice moral ; que la cour d'assises du Morbihan a condamné M. X... à payer à Mme D... une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, une somme globale de 8 000 euros étant par ailleurs allouée aux six parties civiles, parmi lesquelles Mme D..., sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale, relatif aux frais du procès ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que Mme D... était irrecevable à former en cause d'appel une demande d'indemnisation de son préjudice moral, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation de l'arrêt civil est encourue en ce qui concerne la condamnation de M. X... au versement de la somme de 3 000 euros à Mme D... en réparation de son préjudice moral, les dispositions de l'article 375 précité étant en revanche applicables à une partie civile non appelante aux termes de l'article 380-6, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 380-6, alinéa 1, et 706-11 du code de procédure pénale :

"en ce que l'accusé a été condamné à payer à la somme de 97 660,98 euros au Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions,

"alors que le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions n'est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir de la personne responsable du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité versée par lui, que dans la limite du montant des réparations à la charge de cette personne ; que la cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour statuant en première instance avait alloué aux parties civiles Mme Andrée E... épouse F..., MM. André F..., Raphaël D... F... et Mme Véronique F... épouse G..., une somme s'élevant au total à 97 060,97 euros ; que ces parties civiles n'ont pas interjeté appel de la décision ; que dès lors, le Fonds de garantie ne pouvait, au titre de son action subrogatoire, bénéficier d'une somme supérieure à celle mise à la charge de l'accusé en première instance ; qu'en allouant au Fonds de garantie une somme de 97 660,98 euros, la cour n'a pas légalement justifié sa décision".

Vu l'article 706-11 du code de procédure pénale ;

Attendu que selon ce texte, le Fonds de garantie des victimes d'infraction est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une somme totale de 97 060,97 euros a été allouée en première instance aux différentes parties civiles constituées, lesquelles n'ont pas interjeté appel de cette décision ; que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer au Fonds de garantie des victimes d'infraction une somme supérieure, à savoir 97 660,98 euros ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue en ce qui concerne le montant de la somme allouée au Fonds de garantie des victimes d'infractions ;

Et attendu que l'arrêt pénal est régulier en la forme et que la peine a été légalement prononcée au vu des faits déclarés constants par la cour et le jury ;

Par ces motifs :

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :

Le REJETTE ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Morbihan, en date du 29 juin 2017, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. X... à payer à Mme Claire D..., d'une part, une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, d'autre part, celle de 97 660,98 euros au Fonds de garantie des victimes d'infraction, laquelle doit être limitée à la somme de 97 060,97 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Morbihan d'appel et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt civil annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-87070
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Interrogatoire par le président - Absence - Refus de l'accusé détenu - Portée

Justifie sa décision la cour qui, par arrêt incident, rejette l'exception de nullité tirée de l'absence d'interrogatoire préalable au procès d'assises, en constatant que le comportement de l'accusé n'a pas permis d'accomplir cette formalité prévue par l'article 272 du code de procédure pénale ; en effet, l'accusé, détenu, qui devait être entendu par le moyen de la visioconférence, a refusé de comparaître et d'en expliquer les motifs, ni lui ni son avocat n'ont fourni de pièce médicale de nature à établir une impossibilité de rejoindre la salle de visioconférence et de répondre aux questions, enfin ils n'ont pas sollicité la venue immédiate d'un médecin pour constater un tel empêchement


Références :

article 272 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises du Morbihan, 29 juin 2017

Sur la nécessité de procéder à un interrogatoire de l'accusé par le président des assises antérieurement à l'audience, à rapprocher : Crim., 14 mars 1979, pourvoi n° 78-91135, Bull. crim. 1979, n° 105 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2019, pourvoi n°17-87070, Bull. crim.Bull. crim. 2019, n° 7
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2019, n° 7

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : Me Galy, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.87070
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