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09/01/2019 | FRANCE | N°17-31668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 2019, 17-31668


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt du 14 février 2017disant que la société Pacifica (la société) avait acquis le véhicule litigieux, intervenue par arrêt du 3 mai 2018 (1re Civ., pourvois n° 17-16.368 et 17-21.060) entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué qui, condamnant la société à payer le prix de cette acquisition, s'y rattache par un lien de dépendance

nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi ;

CONST...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt du 14 février 2017disant que la société Pacifica (la société) avait acquis le véhicule litigieux, intervenue par arrêt du 3 mai 2018 (1re Civ., pourvois n° 17-16.368 et 17-21.060) entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué qui, condamnant la société à payer le prix de cette acquisition, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-31668
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 31 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 2019, pourvoi n°17-31668


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31668
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