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09/01/2019 | FRANCE | N°17-28957

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 2019, 17-28957


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Delubac Asset Management du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2017), que MM. X... et Y... étaient salariés de la société Banque Delubac et Cie et, respectivement, le premier, président du directoire et le second, directeur général et membre du directoire de la société de gestion du groupe, la société anonyme Delubac Asset Management (la soc

iété Delubac AM) ; qu'ils ont été convoqués à un entretien préalable en vue de le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Delubac Asset Management du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2017), que MM. X... et Y... étaient salariés de la société Banque Delubac et Cie et, respectivement, le premier, président du directoire et le second, directeur général et membre du directoire de la société de gestion du groupe, la société anonyme Delubac Asset Management (la société Delubac AM) ; qu'ils ont été convoqués à un entretien préalable en vue de leur licenciement le 29 novembre 2011, avec mise à pied conservatoire, puis licenciés pour faute le 7 décembre 2011 ; que le 22 décembre 2011, le conseil de surveillance a décidé leur révocation ; que leur reprochant des fautes de gestion dans l'accomplissement de leurs mandats, la société Delubac AM les a assignés en réparation de son préjudice ; que MM. X... et Y... ont reconventionnellement demandé des dommages-intérêts pour révocation sans juste motif et dans des circonstances brutales et vexatoires ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Delubac AM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à MM. X... et Y..., chacun, des dommages-intérêts au titre du caractère brutal de la révocation alors, selon le moyen, qu'en cas de cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail, ni le motif, ni les circonstances de la révocation du mandataire social ne doivent être confondus avec le motif et les circonstances de son licenciement ; qu'en considérant que la révocation des deux dirigeants avait été brutale en raison du fait « qu'entre la date de la convocation à l'entretien préalable qui comporte une mesure de mise à pied conservatoire immédiate et la révocation de leurs mandats sociaux, il s'est écoulé moins d'un mois alors que les motifs du licenciement, la gestion du dossier Sapar et la remise des frais ne justifiaient pas un tel empressement », la cour d'appel a confondu l'examen des causes et de la procédure de licenciement des intéressés avec l'examen des motifs et des circonstances de leur révocation ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 227-5 du code de commerce, ensemble l'article 1103, ancien article 1134, du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que MM. X... et Y... ont été privés de tout accès à l'informatique et à leurs messageries plusieurs semaines avant leur révocation ; qu'il relève, encore, qu'entre la date de la convocation à l'entretien préalable qui comporte une mesure de mise à pied conservatoire immédiate et la révocation de leurs mandats sociaux, il s'est écoulé moins d'un mois alors que les motifs du licenciement, la gestion du dossier Sapar et la remise des frais ne justifiaient pas un tel empressement, la prétendue faute ayant déjà été commise ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est sans confondre l'examen des causes et de la procédure de licenciement des intéressés avec celui des motifs et des circonstances de leur révocation que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur ce moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que la société Delubac AM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à MM. X... et Y..., chacun, des dommages-intérêts pour révocation sans juste motif alors, selon le moyen :

1°/ que le juste motif de révocation ne saurait se confondre avec la faute génératrice d'un préjudice susceptible d'engager la responsabilité civile d'un dirigeant social ; qu'en se bornant, pour en déduire l'absence de juste motif de révocation, à rappeler qu'elle n'a retenu aucune faute dans le cadre de l'examen de la demande en indemnisation que la société avait formée sur le terrain de l'article L. 225-251 relatif à la responsabilité des dirigeants sociaux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 227-5 et L. 225-61 du code de commerce ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait juger que la révocation de M. Y... était dénuée de justes motifs sans rechercher si l'intéressé n'avait pas exercé son mandat de gestion de portefeuille de manière imprudente, en exposant une société cliente à des risques trop importants et s'il n'a pas abusivement consenti à cette société des remises de frais, commissions et honoraires de gestion, dans son intérêt personnel - pour masquer la faute commise dans la gestion du portefeuille de ce client - et contrairement à l'intérêt social, en confondant de surcroît ses fonctions de dirigeant de la société Delubac Asset Management avec ses fonctions de salarié, et si de tels faits n'étaient pas susceptibles de constituer autant de justes motifs de révocation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 227-5 du code de commerce et de l'article 1103, ancien article 1134, du code civil ;

3°/ que la cour d'appel ne pouvait pas juger que la révocation de M. X... était dénuée de justes motifs sans rechercher si celui-ci n'avait pas commis de graves négligences dans l'exercice de son rôle de surveillance et de contrôle, et plus généralement dans l'exercice de ses missions vis-à-vis des collaborateurs du département ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 227-5 du code de commerce et de l'article 1103, ancien article 1134, du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Delubac AM justifiait l'existence de justes motifs de révocation par le fait que ses actionnaires ne pouvaient conserver leur confiance en leurs mandataires sociaux qui, au mépris de l'intérêt social, ne respectaient pas la volonté des clients ou encore décidaient de la suppression de frais et de commissions, la cour d'appel, après avoir retenu, par des motifs vainement critiqués par le premier moyen, que la société Delubac AM n'établissait pas la réalité des agissements qu'elle invoquait comme ayant été à l'origine de la perte de confiance qu'elle alléguait, a pu en déduire, sans avoir à effectuer d'autres recherches, que la révocation de MM. X... et Y... était dépourvue de juste motif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delubac Asset Management aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. X... et Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Delubac Asset Management.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Delubac Asset Management de sa demande d'indemnisation du préjudice causé par les fautes de gestion commises par MM. Y... et X..., et de l'AVOIR condamnée à verser à M. X... la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les fautes reprochées à Monsieur G... Y... : (
) la cour rappelle qu' en vertu de l' article L 225-254 du code de commerce, la responsabilité civile d'un dirigeant social peut être recherchée envers la société ou envers les tiers soit pour des "infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes soit des violations des statuts soit des fautes commises dans leur gestion" ; qu'en l' espèce , le mandat de gestion portant sur la somme de 3.200.000 euros donné par la société Sapar à la société Delubac AM le 25 octobre 2010 ne mentionne aucun objectif de conservation du capital ni aucun objectif de rentabilité ; qu'en revanche, il précise qu'il s'agit d'un mandat discrétionnaire d'une durée de 36 mois "en premier lieu" avec un degré de risque de placement élevé ; que le mandat précise également que le mandant est averti des risques financiers sélectionnés par le mandataire et qu'il est averti que son capital n'est pas garanti et pourrait ne pas lui être restitué en totalité ; que c'est dans le questionnaire rempli le même jour par Monsieur B..., dirigeant de la société Sapar, qu'il est précisé qu'aucune perte en capital n 'est acceptée et que la préservation du capital est impérative avec une rentabilité de 3,5 % à 3,7% au terme de trois ans ; que la société Sapar est qualifiée de client non averti ; qu'il ressort de ces documents une contradiction flagrante que Monsieur Y... aurait probablement dû relever ; que cependant , la cour considère que seul le mandat a une valeur contractuelle et engage le mandataire ; qu'en l 'espèce, le mandataire ne s'est pas engagé à la préservation du capital ni sur la rentabilité de l‘investissement ; que la cour relève au demeurant que la société Banque Delubac AM ne produit aucune pièce sur la valeur de l'investissement de la société Sapar à l'issue des trois ans mentionnés dans le mandat de gestion donné en 2010 ; que la perte dont elle se prévaut pour établir la faute a été constatée en 2011 au bout d'un an, soit antérieurement à la date à laquelle les parties avaient convenu de revoir le mandat ; qu'il en résulte que la société banque Delubac AM n' établit pas l'existence d'un préjudice ni à son égard ni à l' égard du client Sapar ; que sur la remise consentie par Monsieur Y... des frais et commissions, la cour relève que Monsieur Y... était directeur général de Delubac AM et que l'article 18 des statuts de la société stipule que " le directoire est investi à l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agit en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires" ; qu'en l'absence de limitation statutaire ou légale, Monsieur Y... pouvait donc négocier avec les clients toute remise de frais et de commissions sans que puisse lui être opposée la procédure n°14 dont se prévaut la société Delubac, document ne s'appliquant qu'au personnel de la société Banque Delubac et Cie et non aux mandataires sociaux de la société Delubac AM au titre de laquelle Monsieur Y... avait consenti ces avantages ; quant au conflit d'intérêt soulevé par la société Delubac, la cour observe avec les premiers juges qu'aucune indication n'est donnée sur la nature de ce conflit ; qu'en l'absence de faute et de préjudice la demande sera écartée et le jugement confirmé sur ce point ; Sur les fautes reprochées à Monsieur Denis X... : (
) que la cour n'ayant retenu aucune faute de la part de Monsieur Y..., les demandes à l'encontre de Monsieur X... afférentes aux fautes prétendument commises par Monsieur Y... seront rejetées ; que sur les griefs reprochés à Monsieur X... de non-respect des normes édictées par l'AMF ou sur les risques inconsidérés pris dans le dossier Filles de la Charité, la cour relève qu'aucune pièce n'est produite qui établirait de telles fautes et que l'AMF n'a pas sanctionné Delubac AM pour avoir commis de telles fautes ; que le jugement sera donc également confirmé sur l'absence de faute de Monsieur X... ; Sur le préjudice d'image subi par Delubac AM : que la société Delubac AM reproche à Messieurs X... et Y... d'avoir dévalorisé son image ; (
) que la société Delubac AM produit à cet effet un courriel de Monsieur C... qui ne concerne que Monsieur Y... et qui relate une réunion ayant eu lieu à une date inconnue, probablement en octobre 2013 selon la date du courriel, au cours de laquelle Monsieur Y... aurait critiqué et mis en cause l'honorabilité de la banque Delubac ainsi que des pratiques malhonnêtes ; que la cour relève que la victime de ce dénigrement n'est pas la société Delubac AM mais la Banque Delubac et Cie et que cette dernière n'est pas dans la cause ; que la demande est donc irrecevable et le jugement sera confirmé sur ce point ; (
); Sur l'article 700 du Code de procédure civile : que Messieurs X... et Y... sollicitent chacun le paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient en conséquence de faire droit à la demande » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « le mandat de gestion avait été donné le 25 octobre 2010 et précisait un objectif de gestion à 36 mois et que ce n'est que la 24 octobre 2013 que l'on pouvait juger si les objectifs avaient ou non été atteints, la plus ou moins-value latente à un instant donné en cours de mandat étant dénuée de signification ; que même à supposer que cette moins-value latente ait eu un sens, il s'agissait d'une perte pour la société Sapar et non pour Delubac AM ; que la société Sapar n'a jamais réclamé la moindre indemnisation et qu'il n'existe donc aucun préjudice pour la société Delubac AM ; (
) qu'en second lieu, la société Delubac reproche aux défendeurs la remise faite à la société Sapar de frais et commissions de gestion normalement dus à la société Delubac AM sans autorisation de la banque Delubac ; mais que MM X... et Y... étaient respectivement président du directoire et directeur général de Delubac AM et avaient à ces titres, tous pouvoirs de négocier avec les clients (
) ; que si, enfin, M. Y..., confondant sa fonction de directeur général de Delubac AM et celle de directeur général salarié de la banque Delubac avait également fait relise des droits de garde revenait à la banque et outrepassé le plafond des délégations alors applicables , ce serait au préjudice de la Banque Delubac qui n'est pas dans la cause ; (
) qu'en troisième lieu, la demanderesse met en avant le risque de sanction de l'AMF en raison d'une gestion non conforme par les défendeurs (
) ; qu'il n'y a eu à ce jour aucune sanction de l'AMF et que le préjudice invoqué n'est ni né ni actuel, mais purement éventuel » ;

1. ALORS QUE le mandat de gestion de portefeuille fait naître des obligations particulières à la charge du prestataire de service vis-à-vis du client non averti ; que le prestataire est ainsi tenu de s'enquérir non seulement de la situation financière du client mais aussi des objectifs d'investissement qui sont les siens, de telle sorte que les résultat du questionnaire obligatoirement rempli par le client s'intègrent au champ contractuel et déterminent l'étendue des obligations de prudence et de diligence du prestataire ; qu'en énonçant, pour écarter toute responsabilité de M. Y..., que seuls les termes explicites du mandat stricto sensu ont une valeur contractuelle et engagent le mandataire, la cour d'appel a violé les articles L. 227-8 et L.225-51 du code de commerce ;

2. ALORS QUE le respect des obligations de diligence du mandataire et la bonne gestion du portefeuille qui lui a été confié doivent être appréciés dans le cadre de chacun des actes majeurs de gestion réalisés et non pas globalement au seul terme du mandat de gestion ; qu'en considérant que la société Delubac Asset Management ne pouvait pas se prévaloir de la faute constatée au bout d'un an, soit antérieurement à la date à laquelle les parties avaient convenu de revoir le mandat, sans rechercher si les actes accomplis durant cette première année de gestion étaient en eux-mêmes imprudents et contraires aux obligations qui découlaient du mandat, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 227-8 et L.225-51 du code de commerce ;

3. ALORS, PAR AILLEURS, QUE l'étendue du pouvoir de représentation reconnu à un dirigeant social ne commande que la seule validité des actes conclus, vis-à-vis du seul tiers bénéficiaire, sans pour autant permettre d'exclure toute faute de gestion dont le dirigeant pourrait avoir à répondre vis-à-vis de la société ; qu'en jugeant que la remise des frais et commissions, y compris les honoraires dus à la société Delubac Asset Management, consentie par M. Y... à la société cliente Sapar relevait bien des pouvoirs de ce dirigeant, sans rechercher si cette remise, réalisée pour atténuer les conséquences de sa mauvaise gestion, ne constituait pas une faute commise par le dirigeant au détriment de la société - privée du versement des sommes qui lui étaient dues par le client, sans contrepartie pour elle - susceptible d'engager la responsabilité de son auteur vis-à-vis de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 227-8 et L.225-51 du code de commerce ;

4. ALORS, AU SURPLUS, QUE la cour d'appel ne pouvait affirmer, comme elle l'a fait, qu'aucune indication n'est donnée sur la nature du conflit d'intérêts soulevé par la société Delubac Asset Management, quand cette dernière faisait valoir que M. Y... avait entendu masquer la perte que la société Sapar avait subie par sa faute en lui accordant une remise sur les frais et commissions, dans son intérêt personnel et contrairement à l'intérêt social, et que l'intéressé avait en outre confondu ses fonctions de dirigeant de la société Delubac Asset Management avec ses fonctions de salarié de la Banque Delubac, autant de faits susceptibles de caractériser le conflit d'intérêts invoqué ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles L. 227-8 et L.225-51 du code de commerce ;

5. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer même que M. Y... n'ait pas commis de faute, ce constat ne suffisait pas à établir que M. X... avait lui-même accompli correctement sa mission de contrôle et de surveillance ; que la société Delubac Asset Management reprochait à ce dirigeant non seulement de s'être abstenu de toute supervision des opérations effectuées dans le cadre de la gestion des contrats SAPAR, mais aussi d'avoir omis de diffuser les informations et directives qu'il lui incombait d'adresser aux collaborateurs du département ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 227-8 et L.225-51 du code de commerce ;

6. ALORS, ENFIN,QUE le seul fait que l'AMF n'a pas sanctionné la société en raison du non- respect des normes qu'elle a édictées ne suffit pas à écarter toute faute de M. X... ; qu'en s'abstenant de tout examen des pièces produites et de toute recherche relative au respect des dites normes et aux risques pris par M. X... dans certains dossiers, la cour d'appel s'est déterminée d'après des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 227-8 et L.225-51 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Delubac Asset Management à payer la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts à Monsieur X... et la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts à Monsieur Y... pour révocation sans juste motif, et à payer également à chacun d'eux une somme de 15.000 euros au titre du préjudice subi du fait du caractère brutal de la révocation ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la révocation des mandats sociaux des intimés : Que Monsieur Denis X... et Monsieur G... Y... soutiennent que la révocation de leurs mandats sociaux intervenue le 22 décembre 2011 par le conseil de surveillance a été prononcée par un organe incompétent, le conseil de surveillance, que seule une assemblée générale extraordinaire avait le pouvoir de révoquer leurs mandats, que la modification des statuts par l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2011 relative à la révocation des membres du directoire n'a été publiée qu'un an après la révocation de leurs mandats sociaux et qu'il s'agit d'une régularisation a posteriori de la décision litigieuse ; qu'ils demandent la nullité de l'assemblée générale ou son inopposabilité ; qu'ils ajoutent que la révocation était dépourvue de juste motif, qu'elle a été prononcée dans des circonstances brutales et vexatoires, et qu'enfin, la société Delubac AM a violé le principe du contradictoire lorsqu' elle a prononcé la révocation des intimés ;que leur révocation présente donc un caractère abusif et qu'ils sont par conséquent fondés à solliciter de la cour d'appel la condamnation de la société Delubac AM à leur payer la somme de 100 .000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive et sans juste motif de leurs mandats sociaux ; que la société Delubac Am soutient que les statuts ont valablement pu être modifiés pour donner compétence au conseil de surveillance de révoquer les membres du directoire, ce qui est au demeurant expressément admis par l'article L. 225-6 1 du code de commerce ; que le conseil de surveillance était donc compétent afin de révoquer les mandats sociaux de Monsieur Denis X... et de Monsieur G... Y... ; que la révocation de fonctions de mandataire social des défendeurs était bien fondée sur de justes motifs ; qu'en effet, indépendamment du caractère fautif des faits reprochés, les actionnaires de la société Delubac AM ne pouvaient conserver leur confiance à leurs mandataires sociaux qui, au mépris de l'intérêt social, ne respectaient pas les volontés des clients ou qui décidaient de la suppression de frais et de commission ; qu'enfin, le principe du contradictoire a été respecté lors de la révocation puisque Monsieur Denis X... et Monsieur G... Y... ont été conviés à s ' expliquer ou à se justifier et ils étaient présents mais n'ont pas souhaité s'exprimer ; que la cour relève en premier lieu que Messieurs X... et Y... ont été révoqués de leurs mandats sociaux par décision du conseil de surveillance de Delubac AM en date du 22 décembre 2011 ; qu'aux termes de l' article 15-3 des statuts de la société Delubac AM dérogeant à l'article L 225-6, alinéa 1er du code de commerce et modifiés par une décision d'une assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2011, le conseil de surveillance est compétent pour révoquer les membres du directoire ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par la société Delubac AM et Messieurs Y... et X... que le commissaire aux comptes et plusieurs actionnaires ont été convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception début décembre à une assemblée généra le extraordinaire dont l'ordre du jour était la modification de l' article 15-3 des statuts et les formalités subséquentes ; que le procès - verbal de cette assemblée qui indique par erreur qu'il s'agit d'une assemblée générale ordinaire et que les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions composant le capital social, mentionne que la modification des statuts est adoptée à l'unanimité ; que la feuille de présence de cette assemblée précise bien qu'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire et que seulement deux actionnaires qui totalisent ensemble 3 actions sur 20.849 actions composant le capital social sont absents ; qu'il en résulte que les conditions de majorité et de quorum nécessaires à la modification des statuts ont bien été remplies ; que les contradictions relevées par Messieurs Y... et X... dans le procès -verbal ou dans la feuille de présence de cette assemblée générale ne suffisent pas à entraîner son annulation pour faux s'agissant de simples suppositions de leur part ; que la cour considère au regard de ces pièces que la société Delubac AM a régulièrement modifié ses statuts de sorte que les intimés ont été régulièrement révoqués dans le respect des statuts malgré les erreurs manifestes figurant au procès-verbal lesquelles sont démenties par les autres mentions ; que le fait que la publication des nouveaux statuts n'ait eu lieu que postérieurement à la révocation des intimés n'a aucune incidence sur celle- ci, Messieurs X... et Y... n'étant pas des tiers à la société au sens de l'article 123 - 9 du code de commerce, puisqu'ils étaient membres du directoire de la société ; que le jugement sera donc confirmé sur ces points ; Sur les justes motifs de révocation : que la cour rappelle qu'elle n'a retenu aucune faute à l'encontre de Messieurs X... et Y... ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que leur révocation était sans juste motif ; Sur l'absence de contradictoire, la cour relève que les convocations adressées à Messieurs Y... et X... le 16 décembre 2011 en vue d'une réunion du conseil de surveillance devant avoir lieu le 22 décembre suivant afin de statuer sur la révocation de leurs mandats ne mentionnent aucun motif ; que la cour considère également que la nomination de Monsieur D... aussitôt après la décision de révocation ne démontre nullement que ce dernier était déjà nommé mais qu'il avait accepté par avance une telle nomination ; que la cour confirmera en conséquence le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas retenu le grief d'absence de contradictoire lors de la procédure de révocation ; qu'enfin, sur le caractère brutal de la révocation, la cour relève que Messieurs X... et Y... avaient été licenciés par la société Banque Delubac le 7 décembre 2011, la lettre de convocation à l'entretien préalable est quant à elle datée du 29 novembre 2011 et comporte une mise à pied conservatoire ; qu'ainsi, dès le 29 novembre, ils ont été privés de tout accès à l'informatique et à leurs messagerie étant précisé que les locaux de la Banque Delubac et de Delubac AM sont identiques ; qu'il résulte de la chronologie de ces événements que Messieurs X... et Y... bien que n'ayant pas encore été révoqués n'avaient au moment de leur révocation depuis plusieurs semaines plus d'accès à l'informatique ou à leur s messagerie ; que la cour relève également qu'entre la date de la convocation à l' entretien préalable qui comporte une mesure de mise à pied conservatoire immédiate et la révocation de leurs mandats sociaux, il s'est écoulé moins d'un mois alors que les motifs du licenciement , la gestion du dossier Sapar et la remise des frais, ne justifiaient pas un tel empressement, la prétendue faute ayant déjà été commise ; que la cour considère en conséquence que la révocation a été brutale sans pour autant avoir été vexatoire et le jugement sera donc infirmé sur ce point ; Sur les dommages et intérêts : que Monsieur X... fait valoir qu'il a exercé son mandat pendant dix ans et Monsieur Y... pendant sept ans ; qu'ils exposent qu'ils étaient connus dans leur milieu professionnel et que leur révocation brutale leur a causé un préjudice d'image ; qu'ils reprochent également à la société Delubac des propos dénigrants ; qu'enfin, ils n'ont pas retrouvé de travail depuis décembre 2011 ; qu'ils ont cependant reçu une indemnité de l'assurance chômage, Monsieur X... jusqu'en octobre 2014 ; qu'ils ont créé une société en activité depuis le second semestre 2014 mais cette société a été placée en redressement judiciaire du fait des dénigrements systématiques de Delubac ; qu'ils sollicitent chacun le paiement de dommages et intérêts d'un montant de 100.000 euros aussi bien pour leur préjudice moral que pour leur préjudice matériel ; que la société Delubac AM conteste le fait que les intimés aient subi un préjudice et rappelle qu'ils ont créé leur propre société et qu'ils ont obtenu l'agrément de l'AMF pour cela ; qu'elle conteste également tout dénigrement ; qu'aucune pièce n' est produite qui montrerait que la société Delubac AM aurait tenu des propos dénigrants à l'encontre des intimés si ce n' est une attestation de Monsieur E... reprenant des propos de Monsieur D... qui n 'engagent pas la société ; que la cour, pour les motifs adoptés par les premiers juges, confirmera en conséquence l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 40.000 euros pour révocation sans justes motifs de chacun des intimés ; qu'il convient d'y ajouter une somme de 15.000 euros au titre du préjudice subi du fait du caractère brutal de la révocation » ;

1. ALORS QU'en cas de cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail, ni le motif, ni les circonstances de la révocation du mandataire social ne doivent être confondus avec le motif et les circonstances de son licenciement ; qu'en considérant que la révocation des deux dirigeants avait été brutale en raison du fait « qu'entre la date de la convocation à l'entretien préalable qui comporte une mesure de mise à pied conservatoire immédiate et la révocation de leurs mandats sociaux, il s'est écoulé moins d'un mois alors que les motifs du licenciement, la gestion du dossier Sapar et la remise des frais ne justifiaient pas un tel empressement », la cour d'appel a confondu l'examen des causes et de la procédure de licenciement des intéressés avec l'examen des motifs et des circonstances de leur révocation ; qu'elle a ainsi violé l'article L.227-5 du code de commerce, ensemble l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil ;

2. ALORS DE SURCROIT QUE le juste motif de révocation ne saurait se confondre avec la faute génératrice d'un préjudice susceptible d'engager la responsabilité civile d'un dirigeant social ; qu'en se bornant, pour en déduire l'absence de juste motif de révocation, à rappeler qu'elle n'a retenu aucune faute dans le cadre de l'examen de la demande en indemnisation que la société avait formée sur le terrain de l'article L 225-251 relatif à la responsabilité des dirigeants sociaux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L.227-5 et L.225-61 du code de commerce ;

3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel ne pouvait juger que la révocation de M. Y... était dénuée de justes motifs sans rechercher si l'intéressé n'avait pas exercé son mandat de gestion de portefeuille de manière imprudente, en exposant une société cliente à des risques trop importants et s'il n'a pas abusivement consenti à cette société des remises de frais, commissions et honoraires de gestion, dans son intérêt personnel - pour masquer la faute commise dans la gestion du portefeuille de ce client - et contrairement à l'intérêt social, en confondant de surcroît ses fonctions de dirigeant de la société Delubac Asset Management avec ses fonctions de salarié, et si de tels faits n'étaient pas susceptibles de constituer autant de justes motifs de révocation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard de l'article L.227-5 du code de commerce et de l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil ;

4. ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel ne pouvait pas juger que la révocation de M. X... était dénuée de justes motifs sans rechercher si celui-ci n'avait pas commis de graves négligences dans l'exercice de son rôle de surveillance et de contrôle, et plus généralement dans l'exercice de ses missions vis-à-vis des collaborateurs du département ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.227-5 du code de commerce et de l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-28957
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 2019, pourvoi n°17-28957


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28957
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