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09/01/2019 | FRANCE | N°17-24316

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2019, 17-24316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2017), que Mme X... a été engagée le 12 juin 2006 par la société Meilleur taux en qualité de conseiller financier et exerçait en dernier lieu les fonctions d'animatrice formation, statut cadre ; qu'elle a été victime d'un accident de trajet le 10 avril 2012 ; que le 12 septembre 2012, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a délivré l'avis d'inaptitude suivant : « inapte au poste à dater de ce jour (procédure d'urgence a

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2017), que Mme X... a été engagée le 12 juin 2006 par la société Meilleur taux en qualité de conseiller financier et exerçait en dernier lieu les fonctions d'animatrice formation, statut cadre ; qu'elle a été victime d'un accident de trajet le 10 avril 2012 ; que le 12 septembre 2012, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a délivré l'avis d'inaptitude suivant : « inapte au poste à dater de ce jour (procédure d'urgence article R. 4624-31 du code du travail). Apte à un poste sédentaire sans déplacement et sans port de charges. » ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 février 2013, et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, à voir condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ; que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si la salariée soutient que des offres d'emploi correspondant à son profil étaient disponibles au niveau du groupe et produit des offres d'emploi parus sur internet qui ne lui ont pas été proposées, il n'est nullement établi que les postes invoqués par la salariée, non soumis au médecin du travail, étaient conformes aux prescriptions de ce dernier et qu'en l'état de l'absence de réaction de la salariée au courrier du 13 décembre 2012 lui proposant une adaptation de son poste compatible avec son état de santé, conforme à l'avis émis par le médecin du travail et approprié à ses capacités, l'employeur, qui justifie avoir adressé le 4 janvier 2013 cent vingt-six courriels aux autres entités du groupe et, donc, avoir élargi ses recherches de reclassement à toutes les entités du groupe, s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée ; qu'en se déterminant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que le reclassement de la salariée sur les offres de poste parues sur internet dès le début et jusqu'à la fin de décembre 2012, - postes qui contrairement à l'unique poste de reclassement proposé le 13 décembre 2012 ne nécessitaient pas le déménagement de la salariée d'Aix-en-Provence en région parisienne -, était impossible, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, et l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du code civil ;

2°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Meilleur taux justifie avoir adressé le 4 janvier 2013, cent vingt-six courriels, aux autres entités du groupe, accompagnés du CV de Mme Maryvonne X..., de la fiche du dernier poste qu'elle occupait ainsi que des informations essentielles la concernant, demandes auxquelles elle a reçu seulement six réponses entre le 7 et le 17 janvier 2013 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que l'employeur ait démontré en quoi les cent vingt-six établissements qu'il avait choisi d'interroger constituait le seul périmètre de l'obligation de reclassement, alors pourtant que la salariée, d'une part, avait produit la pièce n° 18 dont il résultait que le groupe BPCE, n° 2 de la banque commerciale et assurance en France, auquel appartenait la société Meilleur taux comptait huit mille agences et, d'autre part, avait soutenu sans être contredite que la société Meilleur taux faisait partie d'un réseau d'entreprises franchisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, et l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du code civil ;

3°/ que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes ; qu'il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ; que pour débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé qu'à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail, la salariée avait été déclarée inapte à reprendre l'emploi qu'elle occupait précédemment avant d'être licenciée pour inaptitude, l'arrêt retient que la salariée n'établit aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé le caractère professionnel de l'accident à l'origine de l'inaptitude et le fait que la salariée invoquait un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait que la survenance de cet accident était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat, a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, et l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur, après le refus d'une première proposition de reclassement par la salariée, avait élargi ses recherches à toute les entités du groupe ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a fait ressortir que l'inaptitude de la salariée, victime d'un accident de trajet, ne trouvait pas son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, à voir condamner la société Meilleur Taux à lui payer les sommes de 86 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE sur le licenciement ; qu'au soutien de sa demande aux fins de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X... invoque le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ainsi qu'à son obligation de sécurité ; que le 12 septembre 2012, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant, concernant Mme Maryvonne X... : « Inapte au poste à dater de ce jour (procédure d'urgence article R. 4624-31 du code du travail). Apte à un poste sédentaire sans déplacement et sans port de charges. » ; qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 susvisé, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que Mme Maryvonne X... qui n'a pas répondu à la proposition de reclassement et ne s'est pas présentée à l'entretien préalable soutient que la société Meilleur Taux n'a pas mis en oeuvre de manière loyale et effective son obligation de reclassement ; qu'elle reproche à l'employeur de ne lui avoir adressé qu'une seule proposition de reclassement et de ne l'avoir accompagnée d'aucune information sur les aides actuelles au logement pour faciliter son éventuel déménagement ; qu'or, la cour constate que l'offre de reclassement faite par la société Meilleur Taux à Mme Maryvonne X..., par courrier recommandé du 13 décembre 2012, est parfaitement conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ; qu'en effet, la société Meilleur Taux lui a proposé une adaptation de son poste avec maintien des fonctions qu'elle occupait avant son accident de trajet, soit des fonctions d'animatrice -formatrice, n'a pas modifié son lieu de travail fixé contractuellement, la Défense, à Paris et a respecté les préconisations du médecin du travail, le poste proposé s'accompagnant d'aucun déplacement ni de port de charges ; qu'en outre, les délégués du personnel et le médecin du travail, consultés en amont, ont émis un avis favorable sur cette proposition de reclassement, ce dernier ayant répondu à la société, le 12 décembre 2012, en ces termes : « J'ai lu avec la plus grande attention la proposition de reclassement concernant Mme Maryvonne X.... Le contenu du poste convient à son état de santé, à condition de limiter la station debout prolongée pendant les actions de formation » ; que sur l'information quant aux mesures d'accompagnement, la société, dans l'ignorance des souhaits de sa salariée sur ce point, a indiqué aux délégués du personnel que Mme Maryvonne X... pouvait bénéficier des aides actuelles aux logements, disponibles via le 1%, et a précisé à sa salariée, dans le courrier lui présentant son offre de reclassement, accompagnée d'un avenant et d'une fiche de poste, que la direction des ressources humaines restait à son écoute et mobilisée pour répondre à ses interrogations ; que la salariée soutient encore que des offres d'emploi correspondant à son profil étaient disponibles au niveau du groupe et produit des offres d'emploi parues sur internet qui ne lui ont pas été proposées ; qu'il est rappelé que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur, qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement, d'en apporter la preuve ; que la société Meilleur Taux justifie avoir adressé le 4 janvier 2013, 126 courriels, aux autres entités du groupe, accompagnés du CV de Mme Maryvonne X..., de la fiche du dernier poste qu'elle occupait ainsi que des informations essentielles la concernant, demandes auxquelles elle a reçu seulement six réponses entre le 7 et le 17 janvier 2013, de sorte que le moyen tiré du caractère précipité du licenciement ne peut être retenu ; qu'il n'est nullement établi que les postes invoqués par la salariée, non soumis au médecin du travail, étaient conformes aux prescriptions de ce dernier ; que compte tenu de ces observations et en l'état de l'absence de réaction de Mme Maryvonne X... au courrier recommandé de la société Meilleur Taux lui proposant une adaptation de son poste compatible avec son état de santé, conforme à l'avis émis par le médecin du travail et approprié à ses capacités, l'employeur, qui a élargi ses recherches de reclassement à toutes les entités du groupe, s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée ; que le moyen tiré du manquement de la société Meilleur Taux à son obligation de reclassement sera donc écarté ; que sur le manquement à l'obligation de sécurité, il est rappelé que par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes ; que Mme Maryvonne X... soutient que c'est l'organisation et le rythme de travail qui lui étaient imposés qui sont à l'origine de son accident de trajet et de son inaptitude, la société Meilleur Taux ayant failli à son obligation de sécurité en ne mettant pas en place une organisation et des moyens adaptés pour éviter ce type d'accidents ; qu'elle valoir qu'elle a effectué de très nombreux déplacements au cours de l'année 2011 et verse aux débats les ordres de mission qu'elle a reçus pour remplacer les directeurs d'agence de Marseille et Dijon ainsi que le certificat établi le 29 juin 2012 par son médecin traitant, lequel déclare que « l'état de sante de Mme X... s'est dégradé en raison de multiples déplacements et d'une asthénie profonde et justifie un changement de poste de travail » ; que s'il est établi qu'au cours de l'année 2011, la salariée a été amenée à effectuer des déplacements, les ordres de mission versés au dossier établissent que les remplacements de directeurs d'agences, dont deux à Marseille, à proximité de son domicile, se faisaient sur des périodes longues de plusieurs semaines ; que par ailleurs, sa fonction de formateur impliquait en elle-même des déplacements ; qu'enfin, ledit certificat est insuffisant pour établir un lien de causalité entre l'inaptitude et ses conditions de travail révélatrices d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme X... de sa demande d'indemnité subséquente ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le licenciement : que l'article L. 1232-6 du code du travail stipule que : « Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs énoncés par l'employeur » et délimite ainsi les limites du litige ; que le motif unique invoqué dans la lettre de licenciement est l'inaptitude physique de Mme X..., en précisant l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe sur un poste disponible ; que le licenciement est intervenu suite à une inaptitude constatée par le médecin du travail ; que l'employeur a proposé un aménagement du poste de Mme X... sans déplacement ni port de charge ; qu'après trois réunions tenues les 01 octobre, 29 novembre et 04 décembre 2012, les délégués du personnel ont émis un avis favorable à cet aménagement de poste ; que le médecin du travail, sollicité par l'employeur sur l'aménagement de poste, indiquait par courrier en date du 12 décembre 2012, que « le contenu du poste convient à son état de santé, à condition de limiter la station débout prolongée pendant les actions de formation » ; qu'en l'espèce, le licenciement pour inaptitude est pertinent ; qu'en conséquence, Mme X... sera déboutée de sa demande de requalification du licenciement ; que sur l'obligation de loyauté des parties : que cette rupture du contrat de travail n'est pas due à un motif économique ; que l'employeur a fait une proposition d'adaptation du poste sérieuse conforme aux recommandations du médecin du travail ; que Mme X... n'a pas cru bon de s'informer sur les conditions de mutation liées au transfert de son poste adapté sur Paris ; que les délégués du personnel ainsi que le médecin du travail ont émis des avis favorables ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché le moindre manquement de l'employeur à ses obligation en la matière ; que sur la responsabilité de l'employeur dans l'accident de trajet : que Mme X... n'a jamais formulé la moindre critique sur la « pénibilité » de ses déplacements auprès de son employeur ; que Mme X... ne fournit aucun justificatif sur ses « voyages hebdomadaires au siège de la société » ; que Mme X... ne fournit aucun élément démontrant « transporter de lourdes charges » ; que contrairement à ses dires, Mme X... n'était pas constamment en déplacement car ses missions s'étalaient généralement sur plusieurs semaines dans la même agence ; que l'attestation du médecin traitant de Mme X... a été établie suivant les dires de la patiente pour ce qui concerne les « multiples déplacements » et ne peut être retenue ; qu'en conséquence la responsabilité de l'employeur ne peut être engagée sur les causes de son accident de trajet et qu'il n'est pas avéré que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé de sa salariée.

1) ALORS QUE le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ; que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si la salariée soutient que des offres d'emploi correspondant à son profil étaient disponibles au niveau du groupe et produit des offres d'emploi parus sur internet qui ne lui ont pas été proposées, il n'est nullement établi que les postes invoqués par la salariée, non soumis au médecin du travail, étaient conformes aux prescriptions de ce dernier et qu'en l'état de l'absence de réaction de la salariée au courrier du 13 décembre 2012 lui proposant une adaptation de son poste compatible avec son état de santé, conforme à l'avis émis par le médecin du travail et approprié à ses capacités, l'employeur, qui justifie avoir adressé le 4 janvier 2013 126 courriels aux autres entités du groupe et, donc, avoir élargi ses recherches de reclassement à toutes les entités du groupe, s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée ; qu'en se déterminant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que le reclassement de la salariée sur les offres de poste parues sur internet dès le début et jusqu'à la fin de décembre 2012, - postes qui contrairement à l'unique poste de reclassement proposé le 13 décembre 2012 ne nécessitaient pas le déménagement de la salariée d'Aix-en-Provence en région parisienne -, était impossible, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L.1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, et l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du code civil ;

2) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Meilleur Taux justifie avoir adressé le 4 janvier 2013, 126 courriels, aux autres entités du groupe, accompagnés du CV de Mme Maryvonne X..., de la fiche du dernier poste qu'elle occupait ainsi que des informations essentielles la concernant, demandes auxquelles elle a reçu seulement six réponses entre le 7 et le 17 janvier 2013 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que l'employeur ait démontré en quoi les 126 établissements qu'il avait choisi d'interroger constituait le seul périmètre de l'obligation de reclassement, alors pourtant que la salariée, d'une part, avait produit la pièce n° 18 dont il résultait que le groupe BPCE, n° 2 de la banque commerciale et assurance en France, auquel appartenait la société Meilleur Taux comptait 8 000 agences et, d'autre part, avait soutenu sans être contredite que la société Meilleur Taux faisait partie d'un réseau d'entreprises franchisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, et l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du code civil ;

3) ALORS QUE l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes ; qu'il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ; que pour débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé qu'à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail, la salariée avait été déclarée inapte à reprendre l'emploi qu'elle occupait précédemment avant d'être licenciée pour inaptitude, l'arrêt retient que la salariée n'établit aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé le caractère professionnel de l'accident à l'origine de l'inaptitude et le fait que la salariée invoquait un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait que la survenance de cet accident était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat, a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, et l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir condamner la société Meilleur Taux à lui payer la somme de 12 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

AUX MOTIFS VISES AU PREMIER MOYEN QUE sur le licenciement ; qu'au soutien de sa demande aux fins de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X... invoque le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ainsi qu'à son obligation de sécurité ; que le 12 septembre 2012, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant, concernant Mme Maryvonne X... : « Inapte au poste à dater de ce jour (procédure d'urgence article R. 4624-31 du code du travail). Apte à un poste sédentaire sans déplacement et sans port de charges. » ; qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 susvisé, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que Mme Maryvonne X... qui n'a pas répondu à la proposition de reclassement et ne s'est pas présentée à l'entretien préalable soutient que la société Meilleur Taux n'a pas mis en oeuvre de manière loyale et effective son obligation de reclassement ; qu'elle reproche à l'employeur de ne lui avoir adressé qu'une seule proposition de reclassement et de ne l'avoir accompagnée d'aucune information sur les aides actuelles au logement pour faciliter son éventuel déménagement ; qu'or, la cour constate que l'offre de reclassement faite par la société Meilleur Taux à Mme Maryvonne X..., par courrier recommandé du 13 décembre 2012, est parfaitement conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ; qu'en effet, la société Meilleur Taux lui a proposé une adaptation de son poste avec maintien des fonctions qu'elle occupait avant son accident de trajet, soit des fonctions d'animatrice -formatrice, n'a pas modifié son lieu de travail fixé contractuellement, la Défense, à Paris et a respecté les préconisations du médecin du travail, le poste proposé s'accompagnant d'aucun déplacement ni de port de charges ; qu'en outre, les délégués du personnel et le médecin du travail, consultés en amont, ont émis un avis favorable sur cette proposition de reclassement, ce dernier ayant répondu à la société, le 12 décembre 2012, en ces termes : « J'ai lu avec la plus grande attention la proposition de reclassement concernant Mme Maryvonne X.... Le contenu du poste convient à son état de santé, à condition de limiter la station debout prolongée pendant les actions de formation » ; que sur l'information quant aux mesures d'accompagnement, la société, dans l'ignorance des souhaits de sa salariée sur ce point, a indiqué aux délégués du personnel que Mme Maryvonne X... pouvait bénéficier des aides actuelles aux logements, disponibles via le 1%, et a précisé à sa salariée, dans le courrier lui présentant son offre de reclassement, accompagnée d'un avenant et d'une fiche de poste, que la direction des ressources humaines restait à son écoute et mobilisée pour répondre à ses interrogations ; que la salariée soutient encore que des offres d'emploi correspondant à son profil étaient disponibles au niveau du groupe et produit des offres d'emploi parues sur internet qui ne lui ont pas été proposées ; qu'il est rappelé que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur, qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement, d'en apporter la preuve ; que la société Meilleur Taux justifie avoir adressé le 4 janvier 2013, 126 courriels, aux autres entités du groupe, accompagnés du CV de Mme Maryvonne X..., de la fiche du dernier poste qu'elle occupait ainsi que des informations essentielles la concernant, demandes auxquelles elle a reçu seulement six réponses entre le 7 et le 17 janvier 2013, de sorte que le moyen tiré du caractère précipité du licenciement ne peut être retenu ; qu'il n'est nullement établi que les postes invoqués par la salariée, non soumis au médecin du travail, étaient conformes aux prescriptions de ce dernier ; que compte tenu de ces observations et en l'état de l'absence de réaction de Mme Maryvonne X... au courrier recommandé de la société Meilleur Taux lui proposant une adaptation de son poste compatible avec son état de santé, conforme à l'avis émis par le médecin du travail et approprié à ses capacités, l'employeur, qui a élargi ses recherches de reclassement à toutes les entités du groupe, s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée ; que le moyen tiré du manquement de la société Meilleur Taux à son obligation de reclassement sera donc écarté ; que sur le manquement à l'obligation de sécurité, il est rappelé que par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes ; que Mme Maryvonne X... soutient que c'est l'organisation et le rythme de travail qui lui étaient imposés qui sont à l'origine de son accident de trajet et de son inaptitude, la société Meilleur Taux ayant failli à son obligation de sécurité en ne mettant pas en place une organisation et des moyens adaptés pour éviter ce type d'accidents ; qu'elle valoir qu'elle a effectué de très nombreux déplacements au cours de l'année 2011 et verse aux débats les ordres de mission qu'elle a reçus pour remplacer les directeurs d'agence de Marseille et Dijon ainsi que le certificat établi le 29 juin 2012 par son médecin traitant, lequel déclare que « l'état de sante de Mme X... s'est dégradé en raison de multiples déplacements et d'une asthénie profonde et justifie un changement de poste de travail » ; que s'il est établi qu'au cours de l'année 2011, la salariée a été amenée à effectuer des déplacements, les ordres de mission versés au dossier établissent que les remplacements de directeurs d'agences, dont deux à Marseille, à proximité de son domicile, se faisaient sur des périodes longues de plusieurs semaines ; que par ailleurs, sa fonction de formateur impliquait en elle-même des déplacements ; qu'enfin, ledit certificat est insuffisant pour établir un lien de causalité entre l'inaptitude et ses conditions de travail révélatrices d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme X... de sa demande d'indemnité subséquente ;

ET AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur aux obligations de l'article L. 4121-1 du code du travail ; que sauf à se contredire, la cour qui vient d'écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ne peut que rejeter cette demande.

ALORS QUE la cassation à intervenir sur la troisième branche du premier moyen, relatif au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, entrainera par voie de conséquence la censure du chef de dispositif ayant rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-24316
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2019, pourvoi n°17-24316


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24316
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