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09/01/2019 | FRANCE | N°17-19570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 2019, 17-19570


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 25 mai 2007, la société Banque populaire Val de France (la banque) a accordé à la société X... financement un prêt d'un montant de 270 000 euros ; que M. X... a consenti diverses sûretés afin d'en garantir le remboursement ; que la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l'assigner

à l'audience d'orientation ;

Attendu que, pour dénier à M. X... le droit de se pré...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 25 mai 2007, la société Banque populaire Val de France (la banque) a accordé à la société X... financement un prêt d'un montant de 270 000 euros ; que M. X... a consenti diverses sûretés afin d'en garantir le remboursement ; que la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l'assigner à l'audience d'orientation ;

Attendu que, pour dénier à M. X... le droit de se prévaloir des dispositions du code de la consommation en matière de cautionnement, l'arrêt retient qu'il a consenti une inscription d'hypothèque, distincte de l'engagement de caution parallèlement souscrit ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'au titre des garanties du prêt, l'acte notarié du 25 mai 2007 mentionnait, d'une part, un nantissement de compte d'instruments financiers, d'autre part, un « cautionnement personnel solidaire et indivisible [...] avec affectation hypothécaire », ce dont il résultait que l'affectation hypothécaire n'était que l'accessoire du cautionnement, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte, a méconnu le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Banque populaire Val de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me A... , avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, d'AVOIR mentionné que la créance de la BPVF s'établissait à la somme de 250.432, 63 €, d'AVOIR ordonné la vente forcée de l'immeuble sis [...] (Loir-et-Cher), sur la mise à prix de 120.000€ avec faculté de baisse d'un quart, et d'AVOIR renvoyé la cause et les parties devant le juge de l'exécution pour fixation de la date d'adjudication et des modalités de visite de l'immeuble ;

AUX MOTIFS QUE « (
) aux termes d'un acte notarié en date du 25 mai 2007, par lequel la Banque Populaire Val de France consentait à la société X... financement un prêt professionnel d'un montant de 270 000 euros, Monsieur Laurent X..., gérant et unique associé, s'est porté caution solidaire et indivisible du prêt à hauteur de 234 000 euros (page 6) ; Que, par ailleurs, par une disposition particulière (page 8), il a affecté et hypothéqué en garantie du remboursement du prêt un immeuble sis [...] (Loir-et-Cher), et objet de la présente procédure de saisie immobilière; Qu'il existe ainsi deux engagements distincts et que c'est, dès lors, à tort que l'intimé voit dans son affectation hypothécaire un accessoire de son engagement de caution ; Or, (
) que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement ; Qu'il s'ensuit que Monsieur X... ne peut pas invoquer les dispositions protectrices des cautions, et, en particulier, celles de l'article L 341-4 du code de la consommation, pour se soustraire à ses obligations résultant de l'affectation hypothécaire à laquelle il a consenti » ;

ALORS QU' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'une affectation hypothécaire consentie accessoirement et en considération d'un cautionnement personnel, est soumise aux dispositions du code de la consommation protégeant la caution ; qu'il ressortait des termes clairs et précis de l'acte de prêt du 25 mai 2007 que la garantie hypothécaire consentie par M. X... n'était que l'accessoire du cautionnement personnellement souscrit par lui dès lors qu'au titre des garanties, il était stipulé (p. 4) : une « caution personnelle solidaire et indivisible avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division à hauteur de 180.000 €, pour une durée de 120 mois de Monsieur Laurent X... (
) avec affectation hypothécaire en second rang sur un bien sis [...] » ; qu'en déniant cependant à M. X... le droit de se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation au motif qu'il aurait existé deux engagements distincts et que ce serait, à tort, qu'il aurait vu dans son affectation hypothécaire un accessoire de son engagement de caution (arrêt attaqué p. 4, § 2), la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble celles de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, d'AVOIR mentionné que la créance de la BPVF s'établissait à la somme de 250.432, 63 €, d'AVOIR ordonné la vente forcée de l'immeuble sis [...] (Loir-et-Cher), sur la mise à prix de 120.000€ avec faculté de baisse d'un quart, et d'AVOIR renvoyé la cause et les parties devant le juge de l'exécution pour fixation de la date d'adjudication et des modalités de visite de l'immeuble ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (
) la cour, sur appel d'un jugement d'orientation, n'a pas compétence pour statuer sur une demande implicite de compensation à raison de fautes commises par le créancier, étant au demeurant observé que l'action de Monsieur X... à ce titre est à l'évidence prescrite compte tenu de la date du prêt (
) que la cour, après avoir constaté, au vu de la déclaration de créance au passif de la société X... financement et du commandement de payer, que la créance de la Banque Populaire Val de France s'établit à la somme de 250 432,63 euros, ordonnera la vente forcée de l'immeuble saisi ; Qu'au vu de l'estimation de l'immeuble entre 165 000 et 180 000 euros, la mise à prix sera fixée à 120 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE : « Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, « Le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ». Il résulte de ces dispositions que l'action en réparation ne relève pas des attributions du juge de l'exécution dès lors qu'elle n'a pas trait aux difficultés relatives au titre exécutoire ou à la contestation s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée et impliquée par cette exécution mais constitue une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la banque du fait des engagements souscrits par le ou les débiteurs. Tel est le cas en l'espèce. Le juge de l'exécution ne peut donc que se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur Laurent X... » ;

ALORS QUE 1°) le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur une demande formée par le débiteur saisi lequel poursuivi par une banque, se borne à invoquer le manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde pour voir ordonner la compensation de leurs créances réciproques et la mainlevée de la saisie ; qu'en considérant que le juge de l'exécution n'aurait pas compétence pour statuer sur la demande de compensation formulée à raison des manquements de la banque à ses devoirs de mise en garde et d'information par M. X... lequel titulaire d'un bac professionnel « Maintenance Véhicules Automobiles » et dépourvu de toute expérience dans la gestion d'un garage avant 2007, ne pouvait être considérée comme une caution avertie, (arrêt attaqué p. 4, § 5), la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

ALORS, AU DEMEURANT, QUE 2°) le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la Cour d'appel a refusé d'examiner la demande de compensation de M. X... au motif que son action au titre des manquements de la banque à ses devoirs de mise en garde et d'information à son égard aurait été prescrite (arrêt attaqué p. 4, §5) ; qu'en relevant dès lors d'office ce moyen lequel n'avait été pas évoqué par les parties sans les avoir invitées à présenter préalablement leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE 3°) la prescription d'une action en responsabilité de la caution contre une banque au titre de ses manquements à son devoir de mise en garde court, non à compter de la souscription de son engagement, mais du jour où la caution a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution par le commandement de payer valant saisie ; qu'en refusant dès lors d'examiner la demande de compensation de M. X... lequel s'était vu délivrer un commandement de payer valant saisie le 14 octobre 2013, au motif que sa demande au titre des manquements de la banque à ses devoirs de mise en garde et d'information à son endroit aurait été « à l'évidence prescrite compte tenu de la date du prêt » (arrêt attaqué p. 4, §5), la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-19570
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 06 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 2019, pourvoi n°17-19570


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Rémy-Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.19570
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