LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 novembre 2016), que M. X..., gérant et associé unique de la société à responsabilité limitée Francescon et compagnie, devenue la société Garonne marée Atlantique, a cédé, le 12 janvier 2012, l'intégralité de ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant ; que soutenant que les rémunérations qu'il avait perçues, en qualité de gérant, au titre des exercices 2008 à 2012, n'avaient pas été régulièrement décidées, la société Garonne marée Atlantique lui en a demandé le remboursement ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société Garonne marée Atlantique fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la décision fixant la rémunération du gérant associé unique d'une entreprise à responsabilité limitée doit être antérieure à son versement ; qu'en jugeant, s'agissant des rémunérations perçues pour les années 2008 à 2010, que l'approbation de la rémunération des fonctions de gérance pour l'exercice écoulé lors de l'assemblée générale portant sur l'approbation des comptes de l'exercice clos ainsi que l'affectation du résultat de l'exercice était régulière, quand la détermination de la rémunération du gérant devait être antérieure à son versement, la cour d'appel a violé les articles L. 223-31 et R. 223-26 du code de commerce ;
2°/ que la décision fixant la rémunération du gérant associé unique d'une entreprise à responsabilité limitée doit être antérieure à son versement ; qu'en jugeant que le régime juridique du fonctionnement de la SARL qui ne comporte qu'un seul associé ne lui imposait pas de fixer la rémunération pour l'exercice des fonctions de gérant lors de l'assemblée générale précédant l'exercice à venir, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si à la date des délibérations fixant la rémunération de M. X... pour l'année écoulée, ce dernier n'avait pas déjà perçu cette rémunération, qui lui était versée mensuellement au cours de chaque exercice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 223-31 et R. 223-26 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les statuts de la société prévoyaient que les gérants pourraient recevoir une rémunération qui serait fixée et pourrait être modifiée par une décision ordinaire des associés, l'arrêt relève qu'il résulte de l'examen des procès-verbaux des décisions de l'associé unique des 5 juin 2009, 28 mai 2010 et 30 juin 2011, portées au registre prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce, que la rémunération du gérant pour l'exercice écoulé ainsi que la prise en charge par la société de ses cotisations sociales ont été expressément approuvées ; qu'en l'état de ces constatations, faisant ressortir que la rémunération du gérant avait été déterminée conformément aux prévisions statutaires, peu important qu'elle ait été perçue par celui-ci avant la formalisation de la décision par l'associé unique, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée à la troisième branche, a retenu, à bon droit, que les rémunérations versées au titre des exercices 2008, 2009 et 2010 étaient régulières ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Garonne marée Atlantique fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la décision fixant la rémunération du gérant associé unique d'une entreprise à responsabilité limitée doit être répertoriée dans le registre prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-31 du commerce et qu'une telle décision, prise en violation de cette disposition, peut être annulée à la demande de tout intéressé ; qu'en jugeant que le moyen de nullité tiré de l'absence de mention au registre pour les années 2011 et 2012 ne pouvait être retenu, pour cela que la société Garonne marée Atlantique avait connaissance de la perception de ces rémunérations par M. X... et que ce dernier était dans l'impossibilité, postérieurement à la cession de ses parts, de régulariser cette irrégularité, la cour d'appel a violé les articles L. 223-31 et R. 223-26 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 223-31 et R. 223-26 du code de commerce que la décision fixant la rémunération du gérant associé unique d'une entreprise à responsabilité limitée doit être répertoriée dans le registre prévu au troisième alinéa du premier de ces textes et qu'une telle décision, prise en violation de cette disposition, peut être annulée à la demande de tout intéressé ; qu'après avoir admis que, pour les années précédentes, la rémunération du gérant avait été régulièrement approuvée à l'issue de chaque exercice concerné, l'arrêt relève que l'absence de mention au registre des rémunérations perçues par M. X..., pour les années 2011 et 2012, ne peut lui être imputée dès lors que, ayant cessé sa gérance et cédé ses parts, il n'avait plus la maîtrise des assemblées générales ; qu'il ajoute que la société Garonne marée Atlantique n'ignorait pas qu'il avait perçu des rémunérations, dont elle ne soutient pas qu'elles auraient présenté un caractère excessif eu égard aux ressources et à la situation économique de la société ; qu'il en déduit qu'il n'y a pas lieu de faire droit au moyen de nullité tiré de l'absence de mention au registre pour les rémunérations versées au titre de ces exercices ; qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte que la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté, qu'elle tient des textes précités, de ne pas prononcer l'annulation de décisions irrégulières, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garonne marée Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Garonne marée Atlantique.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la Sarl Garonne marée Atlantique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
AUX MOTIFS PROPRES SUBSTITUES QUE « pour solliciter l'annulation des décisions relatives à la rémunération de M. Pascal X..., la Sarl Garonne marée Atlantique soutient qu'elles n'ont pas été mentionnées sur le registre prévu au troisième alinéa de l'article L.223-31 du code de commerce et qu'elles ont été prises non pas préalablement, mais postérieurement au versement des rémunérations ; qu'en revanche, il doit être relevé qu'il n'est nullement soutenu qu'elles présenteraient un caractère excessif eu égard aux ressources et à la situation économique de la société ; que d'une part, la décision fixant la rémunération du gérant associé unique d'une entreprise à responsabilité limitée doit être répertoriée dans le registre prévu au troisième alinéa de l'article L.223-31 du code de commerce ; qu'une telle décision, prise en violation de cette disposition, peut être annulée à la demande de tout intéressé ; que le premier alinéa de l'article R.223-26 du code de commerce dispose que chaque décision prise par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée est consignée par lui sur le registre prévu au troisième alinéa de l'article L.223-3 ; que le registre est tenu au siège social ; qu'il est coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint du maire, dans la forme ordinaire et sans frais ; que la certification des copies ou extraits du registre est faite conformément aux dispositions de l'article R.221-4 ; que les premiers juges ont débouté la Sarl Garonne marée Atlantique, motif pris de l'absence de production dudit registre ; que devant la cour d'appel, la Sarl Garonne marée Atlantique verse aux débats des pages du registre de la société, numérotées 76 à 89, paraphées par le maire de la commune d'Aucamville, contenant les procès-verbaux des assemblées générales du 5 mai 2008 au 28 décembre 2012 ; qu'il résulte de leur examen que : - le procès-verbal de délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 5 mai 2008 mentionne en troisième délibération que l'assemblée générale approuve la rémunération de son gérant pour l'exercice écoulé de 46 340 euros et le remboursement de ses frais de déplacement (page 77), - le procès-verbal de délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 5 juin 2009 mentionne en quatrième décision que l'assemblée générale approuve la rémunération de son gérant pour l'exercice écoulé de 27 2246 euros ainsi que la prise en charge par la société de ses cotisations sociales (page 78), - le procès-verbal de délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 5 juin 2009 mentionne en quatrième décision que l'assemblée générale approuve la rémunération de son gérant pour l'exercice écoulé de 27 246 euros ainsi que la prise en charge par la société de ses cotisations sociales (page 78), - le procès-verbal de délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 28 mai 2010 mentionne en quatrième décision que l'assemblée générale approuve la rémunération de son gérant pour l'exercice écoulé de 89 919 euros ainsi que la prise en charge par la société de ses cotisations sociales (page 79), - le procès-verbal de délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2011 mentionne en quatrième décision que l'assemblée générale approuve la rémunération de son gérant pour l'exercice écoulé de 100 679 euros ainsi que la prise en charge par la société de ses cotisations sociales (page 80) ; que pour l'exercice 2011, M. Pascal X... a perçu la somme de 112 573 euros et pour l'exercice 2012, il a perçu la somme de 3 520,27 euros ; que l'assemblée générale du 12 janvier 2012 a constaté la démission de M. Pascal X... des fonctions de gérant ainsi que la cession par celui-ci de toutes ses parts ; que dès lors, M. Pascal X... n'ayant plus la maîtrise de l'ordre du jour des assemblées générales à compter de cette date, l'absence de mention au registre des rémunérations perçues pour ces deux exercices ne peut pas lui être imputé ; qu'ainsi, le moyen de nullité tiré de l'absence de mention au registre ne peut pas être retenu, les rémunérations pour les exercices 2007 à 2010 y étant mentionnées et l'absence de mention pour les exercices 2011 et 2012 ne pouvant pas être imputée à M. Pascal X..., alors même que la Sarl Garonne marée Atlantique n'ignorait pas qu'il avait perçu des rémunérations ; qu'en effet, les actes de cession des parts mentionnent que les comptes arrêtés au 31 décembre 2010 avaient été approuvés par décision de l'associé unique en date du 30 juin 2011, le procès-verbal de l'assemblée générale tenue à cette date mentionnant notamment en quatrième décision que l'assemblée générale approuve la rémunération de son gérant pour l'exercice écoulé de 100 679 euros ; que d'autre part, la rémunération du gérant de Sarl n'est prévue ni par la loi ni par le décret ; qu'en l'espèce, les statuts de la société, dont les parts ont été cédées, prévoient à l'article 16 que les gérants peuvent recevoir une rémunération qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés ; mais qu'il doit être constaté que M. Pascal X..., qui exerçait les fonctions de gérant, était l'associé unique de la société cédée ; qu'or, l'une des caractéristiques du régime juridique du fonctionnement de la Sarl qui ne comporte qu'un seul associé est d'imposer à ce dernier, à propos des décisions qu'il prend, le respect de formalités destinées à se substituer au formalisme attaché aux décisions collectives dans les Sarl pluripersonnelles ; qu'il s'agit d'éviter les risques de confusion de patrimoines entre celui de l'associé unique et celui de la société en ne permettant pas d'identifier clairement les décisions prises par l'associé unique ayant une incidence sur la gestion ; qu'en revanche, le régime juridique du fonctionnement de la Sarl qui ne comporte qu'un seul associé ne lui impose pas de fixer la rémunération pour l'exercice des fonctions de gérant lors de l'assemblée générale précédant l'exercice à venir ; que l'approbation de la rémunération des fonctions de gérance pour l'exercice écoulé lors de l'assemblée général portant sur l'approbation des comptes de l'exercice clos ainsi que l'affectation du résultat de l'exercice est régulière ; que la Sarl Garonne marée Atlantique doit dès lors être déboutée de sa demande en remboursement des rémunérations perçues par M. Pascal X... ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé » (arrêt pages 4 à 6) ;
1°) ALORS QUE la décision fixant la rémunération du gérant associé unique d'une entreprise à responsabilité limitée doit être répertoriée dans le registre prévu au troisième alinéa de l'article L.223-31 du code de commerce et qu'une telle décision, prise en violation de cette disposition, peut être annulée à la demande de tout intéressé ; qu'en jugeant que le moyen de nullité tiré de l'absence de mention au registre pour les années 2011 et 2012 ne pouvait être retenu, pour cela que la société Garonne marée Atlantique avait connaissance de la perception de ces rémunérations par M. X... et que ce dernier était dans l'impossibilité, postérieurement à la cession de ses parts, de régulariser cette irrégularité, la cour d'appel a violé les articles L.223-31 et R.223-6 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE la décision fixant la rémunération du gérant associé unique d'une entreprise à responsabilité limitée doit être antérieure à son versement ; qu'en jugeant, s'agissant des rémunérations perçues pour les années 2007 à 2010, que l'approbation de la rémunération des fonctions de gérance pour l'exercice écoulé lors de l'assemblée générale portant sur l'approbation des comptes de l'exercice clos ainsi que l'affectation du résultat de l'exercice était régulière, quand la détermination de la rémunération du gérant devait être antérieure à son versement, la cour d'appel a violé les articles L.223-31 et R.223-6 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE la décision fixant la rémunération du gérant associé unique d'une entreprise à responsabilité limitée doit être antérieure à son versement ; qu'en jugeant que le régime juridique du fonctionnement de la Sarl qui ne comporte qu'un seul associé ne lui imposait pas fixer la rémunération pour l'exercice des fonctions de gérant lors de l'assemblée générale précédant l'exercice à venir, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si à la date des délibérations fixant la rémunération de M. X... pour l'année écoulée, ce dernier n'avait pas déjà perçu cette rémunération, qui lui était versée mensuellement au cours de chaque exercice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.223-31 et R.223-6 du code de commerce ;
4°) ALORS QUE la société Garonne marée Atlantique soutenait que les décisions des assemblées générales ordinaires de 2009 à 2011 étaient irrégulières en la forme en ce qu'elles précisaient que l'associé unique fixait sa rémunération à tel montant, sans indiquer qu'il s'agissait d'une rémunération au titre de sa gérance (conclusions page 14 § 15 et 16) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires de 2009 à 2011 indiquaient que l'associé unique fixait sa rémunération pour l'exercice écoulé aux sommes y mentionnées ; qu'en jugeant qu'ils mentionnaient, pour chacun, en quatrième décision, que l'assemblée générale approuvait la rémunération de son gérant pour l'exercice écoulé, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.