La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2019 | FRANCE | N°17-18621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2019, 17-18621


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire du salarié et que sa demande d'heures supplémentaires n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;r>
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire du salarié et que sa demande d'heures supplémentaires n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Jean-Paul Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'heures supplémentaires, d'un complément d'allocation de fin de carrière et d'indemnité de travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaire, le salarié occupait un emploi posté ; que, depuis l'ordonnance du 16 janvier 1982, le temps de travail des salariés occupés en continu a été réduit à 35 heures par semaine et devait l'être encore par les accords postérieurs ; que l'article L. 1222-7 du code du travail dispose que la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail ; que, de plus, le salarié n'expose nullement que sa rémunération ait été diminuée à l'occasion de la réduction de la durée du travail ; que l'employeur justifie de ce que certains bulletins de paie faisant état d'heures complémentaires concernaient en réalité des heures supplémentaires et que cette erreur informatique a été rapidement corrigée ; que, sur les heures supplémentaires, le salarié sollicite le paiement d'heures supplémentaires pour les années 2010 à 2012 mais ne produit aucun décompte de ces dernières et se contente de reprendre le syllogisme précédent selon lequel il travaillait à temps complet, ce qui est avéré, la durée du travail à temps complet était de 1607 heures par an, ce qui est inapplicable au travail posté, ce dont il conclut qu'il effectuait des heures supplémentaires puisqu'il était rémunéré pour 145,38 heures par mois ; que, cependant, la durée du travail continu à temps plein n'était pas de 1607 heures par an ; qu'ainsi, le raisonnement du salarié se trouve faussé et sa demande concernant les heures supplémentaires n'est donc nullement étayée ; que, sur le congé de fin de carrière, le salarié ayant été débouté de sa demande de rappel de salaire et de paiement d'heures supplémentaires, il n'y a pas lieu de modifier le montant de l'allocation de congé de fin de carrière ; que, sur le travail dissimulé, l'employeur ayant régulièrement déclaré et rémunéré l'activité du salarié comme il vient d'être dit, il n'a pas dissimulé l'emploi de ce dernier ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (notamment p. 7, in fine et p. 9, al. 10 à 13, p. 11, al. 3), le salarié exposait que l'organisation annuelle du travail sur les postes en 3x8 était telle qu'il lui était impossible de prendre l'ensemble des jours de congés et repos conventionnels auquel il avait droit, ce dont il déduisait qu'il avait droit à un rappel de salaire et effectuait des heures supplémentaires ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-18621
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2019, pourvoi n°17-18621


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.18621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award