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09/01/2019 | FRANCE | N°16-23675

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 2019, 16-23675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds de garantie des dépôts et de résolution du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Yves Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2016), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 mars 2010, pourvoi n° 08-17.841), que du mois de mai au mois d'octobre 1996, la Commission bancaire a procédé à l'inspection du Crédit martiniquais et de son actionnaire principal, la société Cofidom ; que deux rapports o

nt été déposés le 24 octobre 1996, concluant au constat d'une situation finan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds de garantie des dépôts et de résolution du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Yves Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2016), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 mars 2010, pourvoi n° 08-17.841), que du mois de mai au mois d'octobre 1996, la Commission bancaire a procédé à l'inspection du Crédit martiniquais et de son actionnaire principal, la société Cofidom ; que deux rapports ont été déposés le 24 octobre 1996, concluant au constat d'une situation financière totalement obérée en raison d'une insuffisance considérable des provisions nécessaires pour couvrir les risques de pertes sur les dossiers de crédit compromis ; que, par une lettre du 30 septembre 1999, le président de la Commission bancaire a proposé au Fonds de garantie des dépôts (le Fonds) qui venait d'être créé par une loi du 25 juin 1999, insérant les articles 52.1 et suivants dans la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier, d'intervenir à titre préventif pour le Crédit martiniquais ; que dans le cadre du plan qu'il a proposé et qui a été approuvé par les actionnaires du Crédit martiniquais, le Fonds a versé les 12 et 14 janvier 2000 à ce dernier, désormais dénommé Financière du forum, la somme de [...] francs (246 052 713,82 euros), dont [...] francs (210 684 541,82 euros) pour couvrir l'insuffisance d'actifs ; que, par assignation des 16, 17 et 18 mai 2000, le Fonds a engagé, sur le fondement de l'article L. 312-6 du code monétaire et financier, une procédure aux fins d'être remboursé des sommes engagées, diminuées de celles recouvrées, en dirigeant son action en responsabilité contre les anciens dirigeants du Crédit martiniquais et des personnes qui, selon lui, avaient contribué de façon fautive et délibérée à l'avènement de la situation gravement obérée et notamment les commissaires aux comptes ; que la société Financière du forum ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel de Versailles, le Fonds faisait valoir que le Crédit martiniquais avait délibérément omis de constituer les provisions nécessaires afin de dissimuler sa situation dégradée, puis obérée ; que, depuis 1991, les bilans et documents comptables du Crédit martiniquais ne correspondaient plus aux exigences formulées par les normes réglementaires relatives à l'établissement de ces documents et que les faits révélés par les rapports de la Commission bancaire caractérisaient des manquements graves, nombreux et répétés aux règles régissant l'activité des établissements de crédit, et notamment les règles applicables en matière de contrôle interne ; qu'en retenant, pour dénier de ce chef toute autorité de chose jugée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 mai 2007, que les fautes fondant l'action en responsabilité dont elle était saisie, parmi lesquelles précisément le manquement des administrateurs à leurs devoirs en matière de contrôle interne, n'auraient pas été celles qui étaient l'objet de la fin de non-recevoir rejetée par ledit arrêt, telles qu'invoquées dans les conclusions déposées par le Fonds, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions par omission, a méconnu le principe ci-dessus visé ;

2°/ qu'en retenant la prescription de l'action dirigée par le Fonds contre les dirigeants de droit du Crédit martiniquais en ce qu'elle reposait sur les fautes qui leur étaient reprochées tant au titre du contrôle interne qu'au titre de l'absence de délibération sur les comptes annuels motifs pris que celles-ci n'auraient pas été dissimulées, puisque le Fonds prétendait en trouver la preuve dans les procès-verbaux du conseil d'administration, cependant que le caractère dommageable des faits dénoncés à ce titre, qui dissimulaient l'insuffisance de provisionnement des créances douteuses et contentieuses, n'avait été révélé que par la découverte de l'insincérité des comptes des exercices 1991 à 1995 dont elle constate elle-même qu'elle était dissimulée, d'où il s'évinçait nécessairement que ces faits dommageables se trouvaient pareillement dissimulés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 247 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-254 du code de commerce ;

3°/ qu'en cas de dissimulation, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité est reporté, pour tous les faits ayant, ensemble, contribué à la réalisation du dommage, à la date à laquelle ceux d'entre eux qui ont été dissimulés ont été révélés ; qu'en l'espèce, le Fonds recherchait la responsabilité des dirigeants du Crédit martiniquais pour avoir, par leur action ou leur abstention, ayant consisté à arrêter des comptes annuels non sincères et à s'abstenir de débattre sur ces comptes comme de satisfaire à leurs devoirs au titre du contrôle interne, dissimulé la situation patrimoniale réelle de la banque et ainsi permis la poursuite d'une exploitation déficitaire à l'origine de l'insuffisance d'actif ; qu'à supposer même que, comme elle l'a retenu, les faits reprochés aux administrateurs tant au titre du contrôle interne qu'au titre de l'absence de délibération sur les comptes annuels doivent être considérés comme des faits dommageables non dissimulés, la cour d'appel, en retenant que la prescription de ces faits avait couru, au plus tard, le 2 mai 1996, cependant que ces manquements, ensemble avec l'arrêté des comptes infidèles des exercices 1991 à 1995, avaient produit le dommage et qu'elle constatait que cette insincérité avait été révélée au plus tôt à la date de nomination de l'administrateur provisoire de la Commission bancaire, soit le 20 mai 1997, aurait encore violé l'article 247 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-254 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que certaines des personnes morales et physiques poursuivies soutenaient que les fautes invoquées par le Fonds, dans ses dernières conclusions, étaient distinctes de celles qui avaient été jugées non prescrites par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 mai 2007 et qu'elles en déduisaient que les agissements fautifs nouvellement invoqués n'avaient jamais été dissimulés et étaient en conséquence prescrits, et relevé que le Fonds opposait que cette fin de non-recevoir tirée de la prescription se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 3 mai 2007, devenu irrévocable, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des conclusions du 21 février 2007 déposées par le Fonds devant la cour d'appel de Versailles, que leur ambiguïté rendait nécessaire, effectuée à la lumière de l'arrêt rendu par cette cour le 3 mai 2007, que la cour d'appel a retenu que les fautes fondant l'action en responsabilité dont elle était saisie n'étaient pas celles qui étaient l'objet de la fin de non-recevoir rejetée par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 3 mai 2007 ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas retenu que les faits reprochés aux administrateurs au titre des absences de contrôle interne et de délibération sur les comptes annuels auraient, ensemble avec l'arrêté des comptes infidèles des exercices 1991 à 1995, contribué à la réalisation du dommage allégué ; que le moyen qui, en sa troisième branche, postule le contraire, ne peut être accueilli ;

Attendu, enfin, que, selon l'article L. 225-254 du code de commerce, l'action en responsabilité contre les administrateurs se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'ayant retenu que les fautes reprochées aux administrateurs d'avoir manqué à leurs obligations en matière de contrôle interne et de s'être abstenus de débattre sur les comptes annuels n'étaient pas dissimulées, puisque le Fonds prétendait en trouver la preuve dans les procès-verbaux du conseil d'administration dont il n'est nullement allégué qu'ils avaient été dissimulés, c'est à bon droit, et sans avoir à prendre en compte la date à laquelle le dommage a été connu, que la cour d'appel a décidé que la prescription avait couru à partir, au plus tard, du 2 mai 1996, date du conseil d'administration ayant arrêté les comptes du dernier exercice en cause et qu'elle était acquise le 2 mai 1999 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds de garantie des dépôts et de résolution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Cofidom, M. Fernand I... et la société GLSA, la somme globale de 3 000 euros à la société MMA Vie assurances mutuelles et M. Claude A..., la somme globale de 3 000 euros à M. Bernard Z..., la société Plissonneau, M. Jean-Pierre Y... et M. Alex J..., la somme globale de 3 000 euros à la société Caribéenne de conseil et d'audit et M. José H... et la somme globale de 3 000 euros à la société JP Morgan Chase Bank National Association et M. Dominique X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des dépôts et de résolution

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que par « confirmation » du « jugement déféré », la cour d'appel a débouté le Fonds de garantie des dépôts, devenu le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, de son action ;

Aux motifs, sur la prescription de l'action engagée par le Fonds, que le Fonds fait valoir que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action se heurte à l'autorité de chose jugée par la cour d'appel de Versailles qui, par son arrêt avant dire droit du 3 mai 2007 devenu définitif, l'a rejetée en jugeant que son action n'était pas prescrite ; que par cet arrêt, la cour d'appel a (
) jugé que l'action dirigée par le Fonds contre les dirigeants de droit du Crédit Martiniquais relevait de la prescription triennale de l'article L. 225-251 du code de commerce ; qu'après avoir écarté l'argument selon lequel la prescription ne pouvait être opposée au Fonds tant qu'il ne disposait pas du droit d'agir, puisqu'il n'exerce qu'une action déjà exist[ante], elle a ensuite considéré que le "fait dommageable" qui, selon l'article L. 225-254, fait courir la prescription à la date de sa survenance ou, s'il a été dissimulé, à la date de sa révélation, consistait dans les "actes de gestion fautive" reprochés aux administrateurs ; que ces actes étaient susceptibles d'être démontrés par les éléments figurant dans le rapport d'inspection de la Commission bancaire du 24 octobre 1996, lequel était couvert par le secret professionnel ; qu'ils n'ont, dès lors, été révélés aux titulaires de l'action en responsabilité qu'au plus tôt le jour où la Commission bancaire a nommé un administrateur provisoire du Crédit Martiniquais, soit le 20 mai 1997 ; que la cour d'appel en a conclu que la prescription avait couru, au plus tôt, à compter du 20 mai 1997, "date à partir de laquelle l'administrateur provisoire nouvellement nommé était en mesure de se rendre compte des fautes de gestion qui avaient été dissimulées", et qu'en conséquence, les assignations ayant été délivrées les 16, 17 et 18 mai 2000, l'action du Fonds n'était pas prescrite ; que la Cour de cassation ayant, par arrêt du 30 mars 2010, rejeté les pourvois incidents formés contre cet arrêt, le Fonds rappelle que celui-ci est devenu définitif et en conclut que le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription a acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'il fait valoir que les faits en cause devant la cour de Versailles "sont ceux de la présente procédure" ; (
) que selon l'article 1351 du code civil, "l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même (...)" ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 3 mai 2007 et des conclusions déposées devant cette juridiction par le Fonds (pièce n° 135), que celui-ci reprochait aux intimés des "fautes graves et répétées dans les conditions d'octroi des crédits" et des "carences (...) dans le contrôle et la surveillance des encours ainsi que dans le recouvrement des créances venues à l'échéance" et que ces "agissements fautifs" étaient, selon lui, "caractérisés par l'utilisation abusive des ressources de la Banque (a), par l'importance excessive des crédits au regard des ratios réglementaires, de leur contrôle et de leur suivi (b), par la dissimulation volontaire de ces faits (c), laquelle permettait de continuer à recueillir les dépôts de la clientèle" (conclusions signifiées le 21 février 2007, p. 4 - pièce n° 135 produite par le Fonds) ; que selon ses dernières écritures, le Fonds "recherche la responsabilité des défendeurs et intimés en leur reprochant trois fautes précises : ils ont, par leur action ou leur abstention, fautivement participé à l'arrêté de comptes annuels non sincères de l'exercice 1991 jusqu'à l'exercice 1995, ils se sont abstenus de débattre sur les comptes annuels, ils ont manqué à leurs devoirs au titre du contrôle interne" ; qu'il en ressort que les fautes fondant l'action en responsabilité dont la cour est aujourd'hui saisie ne sont pas celles qui étaient l'objet de la fin de non-recevoir rejetée par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt avant dire droit du 3 mai 2007 ; que ce constat a au demeurant, été fait par le conseiller de la mise en état qui, dans son ordonnance du 17 février 2015 rendue sur l'incident de communication de pièces soulevé par certains intimés, a relevé qu'il résultait des dernières conclusions du Fonds "que sont désormais reprochées aux défendeurs trois fautes (...)" ; qu'en conséquence, il convient de déterminer si la prescription est acquise en ce qui concerne chacune des trois fautes reprochées aux intimés (arrêt attaqué, p. 44 à 46) ;

1°/ Alors que le juge a obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel de Versailles, le Fonds faisait valoir que le Crédit martiniquais avait délibérément omis de constituer les provisions nécessaires afin de dissimuler sa situation dégradée, puis obérée ; que, depuis 1991, les bilans et documents comptables du Crédit martiniquais ne correspondaient plus aux exigences formulées par les normes réglementaires relatives à l'établissement de ces documents et que les faits révélés par les rapports de la Commission bancaire caractérisaient des manquements graves, nombreux et répétés aux règles régissant l'activité des établissements de crédit, et notamment les règles applicables en matière de contrôle interne (conclusions du Fonds – pièce n° 135, spéc. p. 24, 54 et 55) ; qu'en retenant, pour dénier de ce chef toute autorité de chose jugée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 mai 2007, que les fautes fondant l'action en responsabilité dont elle était saisie, parmi lesquelles précisément le manquement des administrateurs à leurs devoirs en matière de contrôle interne, n'auraient pas été celles qui étaient l'objet de la fin de non-recevoir rejetée par ledit arrêt, telles qu'invoquées dans les conclusions déposées par le Fonds, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions par omission, a méconnu le principe ci-dessus visé ;

Et aux motifs, sur le manquement au titre du contrôle interne, qu'en premier lieu, que le Fonds rappelle que le règlement n° 90-08 du 25 juillet 1990 de la Commission bancaire, applicable à l'époque des faits, obligeait les établissements de crédit à se doter d'un "système de contrôle interne", ayant en particulier pour objet de "veiller à la qualité de l'information comptable et financière", et qu'il prévoyait que leur organe délibérant, ici le conseil d'administration, procède "au moins une fois par an, (... ) à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne sur la base des informations qui lui sont transmises à cet effet par l'organe exécutif" ; qu'il soutient que ces dispositions n'ont pas été respectées et que les administrateurs intimés "se sont abstenus de remplir leurs devoirs au titre du contrôle interne" ; que le Fonds appuie cette allégation sur les procès-verbaux des conseils d'administration tenus durant la période considérée qu'il verse aux débats en pièces n° 60, 65, 71, 78, 82 et 85 ; qu'il fait valoir que ces procès-verbaux "ne font état d'aucune demande, remarque ou observation de la part de l'un quelconque des administrateurs et/ou censeurs concernant le contrôle interne et l'exercice de leur mission de contrôle interne" (
) ; qu'il en résulte que la faute reprochée aux administrateurs, - avoir manqué à leurs obligations en matière de contrôle interne -, n'était pas dissimulée puisque le Fonds prétend en trouver la preuve dans les procès-verbaux du conseil d'administration, dont il n'est nullement allégué qu'ils étaient dissimulés ; que selon le Fonds, en effet, cette preuve réside, s'agissant des exercices 1991 et 1992, dans le silence de ces procès-verbaux sur les diligences auxquelles le conseil d'administration devait réglementairement procéder et, s'agissant des exercices ultérieurs, dans les mentions y figurant, dont le Fonds considère qu'elles n'attestent pas de l'accomplissement de l'intégralité de ces diligences ; que dès lors, la prescription a couru à partir, au plus tard, du 2 mai 1996, date du conseil d'administration ayant arrêté les comptes du dernier exercice en cause et qu'elle a expiré le 2 mai 1999 ; que l'action du Fonds est donc prescrite en tant qu'elle repose sur le manquement au contrôle interne qu'il reproche aux intimés ; que sur la faute consistant dans l'absence de délibération sur les comptes annuels, le Fonds reproche aux intimés, en deuxième lieu, de "s'être abstenus de débattre sur les comptes annuels" ; qu'il fait valoir en effet que les intimés avaient connaissance des difficultés du Crédit Martiniquais, décrites dans trois lettres adressées au président de celui-ci par la Commission bancaire en 1992, 1993 et 1995, et que "néanmoins, les administrateurs n'ont pas débattu sur les comptes qui leur ont été présentés de mars 1992 à mai 1996" ; que le Fonds entend prouver cette absence fautive de délibération en s'appuyant sur les procès-verbaux des séances du conseil d'administration ayant arrêté ces comptes ; qu'il observe, en effet, que ces procès-verbaux "ne mentionnent aucun débat sur l'octroi ou le suivi des engagements, sur le déclassement des créances, sur le contrôle des concours consentis aux professionnels de l'immobilier, sur le niveau des provisionnements, sur le contrôle des grands risques ; ils ne mentionnent aucune observation, question, contestation ou réserve" ; qu'il en résulte que la faute reprochée aux administrateurs, - s'être abstenus de débattre sur les comptes annuels -, n'était pas dissimulée puisque le Fonds prétend en trouver la preuve dans les procès-verbaux du conseil d'administration ayant arrêté ces comptes ; que, dès lors, la prescription a couru à partir, au plus tard, du 2 mai 1996, date du conseil d'administration ayant arrêté les comptes du dernier exercice en cause et qu'elle a expiré le 2 mai 1999 ; que l'action du Fonds est donc prescrite en tant qu'elle repose sur l'absence de débat sur les comptes annuels des exercices 1991 à 1995 du Crédit Martiniquais ; que sur la faute consistant dans la participation fautive à l'arrêté de comptes annuels non sincères de l'exercice 1991 jusqu'à l'exercice 1995, (
) les intimés soutiennent que l'action que le Fonds a engagée de ce chef est prescrite puisque la faute invoquée ressort de la lecture des procès-verbaux du conseil d'administration et n'était donc pas dissimulée ; mais considérant qu'il leur est reproché non d'avoir arrêté les comptes du Crédit Martiniquais, cette décision ressortant en effet de façon ostensible des procès-verbaux du conseil d'administration, mais d'avoir arrêté des comptes qui se sont révélés insincères ; que cette insincérité est, par définition, dissimulée puisque la simple lecture des procès-verbaux ne peut la révéler ; qu'il convient donc de déterminer le moment auquel elle a été révélée ; qu'il convient à cet égard de considérer que cette insincérité a été révélée, au plus tôt, à la date de nomination de l'administrateur provisoire de la Commission bancaire, soit le 20 mai 1997 ; que le Fonds ayant engagé son action par assignations délivrées les 16, 17 et 18 mai 2000, son action, soumise à la prescription triennale de l'article L. 225-251 du code de commerce en ce qui concerne les administrateurs, n'est pas prescrite (arrêt attaqué, p. 46 et 47) ;

2°/ Alors qu'en retenant la prescription de l'action dirigée par le Fonds contre les dirigeants de droit du Crédit martiniquais en ce qu'elle reposait sur les fautes qui leur étaient reprochées tant au titre du contrôle interne qu'au titre de l'absence de délibération sur les comptes annuels motifs pris que celles-ci n'auraient pas été dissimulées, puisque le Fonds prétendait en trouver la preuve dans les procès-verbaux du conseil d'administration, cependant que le caractère dommageable des faits dénoncés à ce titre, qui dissimulaient l'insuffisance de provisionnement des créances douteuses et contentieuses, n'avait été révélé que par la découverte de l'insincérité des comptes des exercices 1991 à 1995 dont elle constate elle-même qu'elle était dissimulée, d'où il s'évinçait nécessairement que ces faits dommageables se trouvaient pareillement dissimulés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 247 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-254 du code de commerce ;

3°/ Et alors, en tout état de cause, qu'en cas de dissimulation, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité est reporté, pour tous les faits ayant, ensemble, contribué à la réalisation du dommage, à la date à laquelle ceux d'entre eux qui ont été dissimulés ont été révélés ; qu'en l'espèce, le Fonds recherchait la responsabilité des dirigeants du Crédit martiniquais pour avoir, par leur action ou leur abstention, ayant consisté à arrêter des comptes annuels non sincères et à s'abstenir de débattre sur ces comptes comme de satisfaire à leurs devoirs au titre du contrôle interne, dissimulé la situation patrimoniale réelle de la banque et ainsi permis la poursuite d'une exploitation déficitaire à l'origine de l'insuffisance d'actif ; qu'à supposer même que, comme elle l'a retenu, les faits reprochés aux administrateurs tant au titre du contrôle interne qu'au titre de l'absence de délibération sur les comptes annuels doivent être considérés comme des faits dommageables non dissimulés, la cour d'appel, en retenant que la prescription de ces faits avait couru, au plus tard, le 2 mai 1996, cependant que ces manquements, ensemble avec l'arrêté des comptes infidèles des exercices 1991 à 1995, avaient produit le dommage et qu'elle constatait que cette insincérité avait été révélée au plus tôt à la date de nomination de l'administrateur provisoire de la Commission bancaire, soit le 20 mai 1997, aurait encore violé l'article 247 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-254 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

En ce que par « confirmation » du « jugement déféré », la cour d'appel a débouté le Fonds de garantie des dépôts, devenu le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, de son action ;

Aux motifs, sur la faute consistant dans la participation fautive à l'arrêté de comptes annuels non sincères de l'exercice 1991 jusqu'à l'exercice 1995, que (
) le Fonds agit contre les intimés sur le fondement de l'article L. 312-6 al. 2 du code monétaire et financier, issu de la loi du 25 juin 1999 ; que cet article dispose que le Fonds "peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui" ; qu'il ressort de la lettre même de ces dispositions que l'action ainsi conférée au Fonds a la nature juridique d'une action en responsabilité dont le succès suppose, en conséquence, la démonstration d'une faute de ceux contre lesquels elle est dirigée, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; que, par ailleurs, l'action engagée par le Fonds n'a pas pour objet de déterminer l'éventuelle responsabilité des intimés dans la survenance de la situation financière "totalement obérée" du Crédit Martiniquais relevée par la Commission bancaire dans son rapport d'inspection ; que cette action tend à réparer le préjudice qu'il aurait personnellement subi par l'effet de son intervention préventive et qui aurait pour cause les fautes qu'il reproche aux intimés ; enfin, que s'agissant d'une action en responsabilité, tous les versements effectués par le Fonds pour les besoins de son intervention préventive n'entrent pas de plein droit dans le préjudice dont il peut obtenir réparation sur la base des dispositions de l'article L. 312-6 précité ; que ces versements ne constituent un préjudice réparable que s'il est démontré qu'ils sont la conséquence des fautes reprochées aux dirigeants de droit ou de fait de l'établissement et dont la réalité serait établie ; qu'ainsi s'explique qu'aux termes mêmes de l'article L. 312-6, l'action en responsabilité engagée par le Fonds tend au remboursement de "tout ou partie" des sommes qu'il a versées ; (
) qu'en l'espèce le Fonds reproche aux intimés d'avoir, "par leur action ou leur abstention, fautivement participé à l'arrêté de comptes annuels non sincères de l'exercice 1991 jusqu'à l'exercice 1995" ; qu'il soutient que par cette faute, ils ont créé la situation qui a rendu nécessaire son intervention ; qu'afin d'établir cette faute, le Fonds produit les rapports que la Commission bancaire a établis à la suite de son inspection du Crédit Martiniquais et de la société Cofidom ; qu'il justifie cette production en ce que ces rapports "décrivent et analysent la situation factuelle du Crédit Martiniquais" (28 § 4) ; que la force probante susceptible d'être attachée à ce rapport dans le cadre de la présente instance doit être appréciée au regard des deux circonstances suivantes ; qu'en premier lieu, l'inspection de la Commission bancaire d'où ce rapport est issu poursuivait une autre fin que celle à laquelle tend le Fonds dans le cadre de la présente instance ; qu'elle avait en effet pour objet d'évaluer la situation financière et comptable du Crédit Martiniquais, les inspecteurs ayant, à cette fin, "consacré l'essentiel de leurs investigations à examiner la qualité du portefeuille des crédits et de celui des titres, qui constitue un élément de fragilité crucial pour la poursuite des activités du Crédit Martiniquais" (Rapport p. 2) ; que dans ce cadre, les inspecteurs ne se sont livrés à aucune recherche des responsabilités susceptibles d'être imputées aux différentes parties prenantes, une telle recherche n'entrant pas dans leur mission ; qu'en second lieu, ce rapport est, par construction, dépourvu de tout caractère contradictoire ; qu'il a, en effet, été établi à l'issue d'une inspection réalisée dans le cadre de la mission de surveillance des établissements de crédit incombant à la Commission bancaire ; que couvert par le secret professionnel institué par la loi, il n'a, avant la présente instance, été communiqué à aucun des intimés, lesquels n'ont pas été entendus, ni mis en mesure de faire connaître leurs observations ; (
) qu'il convient en l'espèce de déterminer, sans que soient en cause le professionnalisme et la loyauté des inspecteurs, si les rapports qu'ils ont rédigés sont de nature à démontrer, dans le cadre d'une recherche en responsabilité civile qui n'entrait pas dans leur mission, que les intimés ont commis la faute qui leur est reprochée, celle d'avoir arrêté de 1991 à 1995 des comptes insincères, laquelle les obligerait à réparer à hauteur de 178 millions d'euros le préjudice allégué par le Fonds ; que cette insincérité réside, selon le Fonds, dans l'insuffisance des provisionnements constitués, durant les exercices 1991 à 1995, pour couvrir les risques attachés aux créances compromises sur la clientèle ; que le Fonds fait ainsi valoir que dans son rapport du 24 octobre 1996, la Commission a montré que de 1990 à 1995, le montant des créances douteuses avait cru de 362 %, alors que le montant des dotations aux provisions n'avait augmenté que de 221 % et que sur cette période le taux de provisionnement avait baissé, passant de 57,9 % en 1990 à 30 % en 1993 et 40,2 % en 1995 ; qu'il souligne que dans ce même rapport, la Commission avait estimé nécessaire une provision complémentaire de 200 millions de francs pour les créances contentieuses et avait considéré qu'il convenait de déclasser des créances saines en créances douteuses, à hauteur de 519 millions de francs et de procéder, à ce titre, à une dotation aux provisions de 192,8 millions de francs ; que, par ailleurs, le Fonds expose que la mauvaise qualité du portefeuille de créances sur la clientèle résulte des conditions anormales d'octroi et de suivi des crédits - à propos desquelles il relève plusieurs pratiques ci-dessus rappelées -, de l'importance disproportionnée des comptes ordinaires débiteurs et du non-respect des règles de traitement des créances compromises et qu'il indique en trouver la démonstration dans le rapport de la Commission bancaire ; que les intimés remettent en cause ces conclusions et les préconisations qu'en tire la Commission bancaire en ce qui concerne les insuffisances de provisions sur la période concernée ; qu'outre qu'ils déplorent ne pas disposer des pièces sur lesquelles les auteurs de ce rapport se sont fondés, ils rappellent que les commissaires aux comptes du Crédit Martiniquais ont certifié sans réserve les comptes des exercices 1991 à 1995, à la seule exception d'une réserve portant sur l'exercice 1994 et relative à un sous provisionnement d'un montant de 14 MF qu'il juge modeste, cette réserve ayant été levée lors de l'exercice suivant ; qu'ils s'appuient, par ailleurs, sur les travaux réalisés à leur demande par le cabinet L... (Rapport sur les relations entre le Crédit Martiniquais et ses anciens administrateurs, 30 novembre 2012 - pièce Bernard Z... n° 9), le cabinet Elexco (Rapport d'expertise sur la situation du Crédit Martiniquais au 31 décembre 1995, avril 2015 - pièce SCCA et H... n° 1) et le cabinet Sorgem Évaluation (Consultation du 13 mai 2015 - pièce MMA n° 19) ; que ces différents rapports formulent plusieurs critiques d'ordre méthodologique ; qu'ainsi le cabinet L... considère que "les données indiquées dans les rapports ne sont donc pas traçables, [qu']elles présentent pour certaines d'entre elles des inexactitudes", que "les travaux de l'inspection apparaissent par ailleurs incomplets dans la mesure où l'appréciation du risque de non recouvrement formulé par la Commission bancaire ne prend que très partiellement en compte la valeur économique des groupes concernés" et qu'il en conclut que ces rapports de la Commission bancaire "paraissent difficilement exploitables en l'état car les diligences réalisées par l'inspection ne sont ni explicitées ni documentées" ; que le cabinet Elexco déplore "de nombreuses lacunes dans la démarche peu rigoureuse du rapporteur qui a, maintes fois, écarté avec une grande légèreté des éléments pourtant tangibles permettant de valoriser les garanties plus favorablement" et affirme que "de nombreuses évaluations reposent sur certaines extrapolations aléatoires, fondées sur des approches statistiques dont la pertinence n'est pas avérée" ; que sur le fond, il ressort de nombreuses divergences d'appréciation entre ces travaux et ceux de la Commission bancaire en ce qui concerne le montant des provisions qui devaient être constituées et le lien susceptible d'être établi avec la situation antérieure du Crédit Martiniquais ; que les intimés rappellent que, comme cela est explicitement indiqué dans le rapport qui a été présenté à l'assemblée générale des actionnaires, les comptes de l'exercice 1996 ont été arrêtés à la fin de l'année 1997 "compte tenu de la connaissance des dossiers à ce moment dans une conjoncture de plus en plus dégradée de nature à remettre en cause les analyses effectuées quelques mois plus tôt" (pièce n° 124 produite par le Fonds) et qu'ils soulignent que ce décalage conduit à écarter les conclusions que tire le Fonds ; que sur l'ensemble des dossiers qu'il a examinés, le cabinet Ricol conclut à un provisionnement supplémentaire de 2 000 000 F, alors que la Commission bancaire avait préconisé un provisionnement supplémentaire de 28 000 000 F ; que sur ce point, le cabinet Sorgem Évaluation conclut que les montants qui ont été remboursés au Crédit Martiniquais démontrent que les demandes de provisionnement de la Commission bancaire n'étaient pas justifiées ; qu'il en va ainsi, selon lui, des crédits accordés à la SNC Point de Vue, au Groupe Robert J... et aux société du "pôle Comex", pour lesquels la Commission bancaire avait recommandé des provisions, mais qui ont ensuite été intégralement remboursés ; que plus généralement, le rapport Elexco qui traite en pages 27 et suivantes du "grief relatif à l'insuffisance du provisionnement des créances", juge "excessif et injustifié" le montant de provisionnement préconisé par la Commission bancaire ; qu'en examinant le sort ultérieur des provisions constituées en 1996, il estime "qu'une proportion énorme des dotations constituées au cours des années précédentes, qui doit se situer au minimum entre 250 MF et 300 MF, n'avait aucune justification réelle" ; qu'il expose, s'agissant des provisions pour créances douteuses, que "sur la base des analyses opérées, il apparaît que l'excès de provisions peut être estimé, au minimum entre 40 et 50 %, soit une fourchette approximative de l'ordre de 300 MF à 400 MF" et que s'agissant de l'éventuel sous-provisionnement à fin 1995, il peut être "sommairement évaluée, à titre indicatif, à un peu moins de 50 % des 693 MF de dotations brutes comptabilisées selon les exigences de la Commission bancaire, soit environ 345 MF" ; qu'au vu de ces divergences, il convient de déterminer si la cour trouve au dossier des éléments permettant de trancher entre les arguments contraires des parties, dans le sens défendu par le Fonds, à qui incombe la charge de prouver le bien fondé de ses demandes ; qu'à cet égard, il s'agit pour la cour non pas de dire si des fautes ont été commises dans la gestion du Crédit Martiniquais, lesquelles relèveraient alors des responsabilités de la direction générale de celui-ci, mais de rechercher si les comptes de cet établissement ont été, des exercices 1991 à 1995, fautivement arrêtés par son conseil d'administration, de sorte que la responsabilité personnelle des membres de ce conseil serait engagée à la hauteur demandée par le Fonds ; que cette recherche n'a pu être menée dans des conditions pleinement contradictoires, puisque les pièces et documents sur lesquels le rapport de la Commission bancaire a été établi, à la communication desquels le Fonds s'est opposé, ne peuvent être discutés par les parties ; force, dès lors, est de constater que le Fonds ne fournit pas, au seul moyen de ce rapport, la preuve d'une insuffisance de provision telle qu'elle entacherait les comptes des exercices 1991 à 1996 d'une insincérité de nature à rendre fautive leur adoption par le conseil d'administration ; que le Fonds soutient qu'en toute hypothèse, les contestations des intimés relatives aux analyses et préconisations de la Commission bancaire "sont inutiles et sans objet puisque le montant des insuffisances de déclassement en créances douteuses et contentieuses et le montant des insuffisances des dotations complémentaires aux provisions au titre des exercices 1992 à 1995 seront reconnus par l'approbation des comptes de l'exercice 1996" ; qu'il entend ainsi démontrer "principalement" sur la base des comptes de l'exercice 1996 "l'insincérité des comptes annuels antérieurs et la volonté de la dissimuler de la part des intimés" ; qu'il fait valoir, en effet, que les comptes de l'exercice 1996 ont été marqués par une augmentation du montant des créances douteuses et contentieuses, passé de 830 000 000 F dans les comptes 1995 à 1 516 500 000 F, soit une augmentation de l'ordre de 700 000 000 F, et par une augmentation du stock des provisions sur créances, passé de 334 000 000 F dans les comptes 1995 à 918 000 000 F, soit une augmentation de l'ordre de 600 000 000 F ; qu'il soutient que ces deux augmentations étaient causées par les insuffisances de déclassement et les insuffisances de dotation au cours des exercices antérieurs ; qu'il ajoute que les décisions prises ultérieurement en 1998, 1999 et 2000 constituent elles aussi la "reconnaissance explicite de l'infidélité des comptes antérieurs" ; qu'il n'est pas contesté que les comptes de l'exercice 1996 ont été élaborés par l'administrateur provisoire au vu, en particulier, des préconisations contenues dans le rapport complémentaire de la Commission bancaire en date du 7 janvier 1997 (pièce du Fonds n° 6) ; qu'ainsi, l'administrateur provisoire a, dans son rapport à l'assemblée générale du Crédit Martiniquais appelée à approuver les comptes de l'exercice 1996, indiqué que "par un communiqué émanant du Ministère de l'Economie et des Finances et reçu ce jour vendredi 12 décembre 1997 peu avant la réunion du présent Conseil, le Gouvernement réaffirme sa position dans les termes suivants : "Les comptes pour 1996 du Crédit Martiniquais viennent d'être arrêtés par M. Alain F..., désigné par la Commission bancaire en mai dernier pour assurer les fonctions de direction et de gestion du Crédit Martiniquais. Ces comptes font apparaître une situation nette pour 1996 de - 570 MF. Ceci résulte très directement des provisions complémentaires à passer sur crédits douteux, conformément aux demandes de la Commission bancaire (..)" (pièce du Fonds n° 124) ; que dans le rapport précité du 7 janvier 1997, la Commission bancaire avait estimé à 656 000 000 F le montant total des provisions nécessaires ; que l'annexe aux comptes 1996 (pièce Fonds n° 124) indique que "les comptes de l'exercice 1996 ont été arrêtés à fin 1997 et l'évaluation des risques a été faite compte tenu de la connaissance des dossiers à ce moment dans une conjoncture économique de plus en plus dégradée de nature à remettre en cause les analyses effectuées quelques mois plus tôt. En particulier, l'appréciation du risque sur certaines opérations et la valeur des garanties notamment immobilières ont été déterminées en retenant les valeurs de marché les plus basses (...)" ; que les intimés voient dans ce choix la preuve que l'importance des provisionnements opérés dans le cadre de l'exercice 1996 ne peut être imputée, en tout cas dans son intégralité, à une insuffisance de provisionnement lors des exercices antérieurs ; qu'ils s'appuient, en particulier, sur les rapports des cabinets Elexco et Sorgem Évaluation, lesquels concluent à une surévaluation du provisionnement nécessaire ; qu'ainsi, le cabinet Sorgem Evaluation considère que le montant total de provisions de 656 000 000 euros (sic) demandé par la Commission bancaire et retenu dans les comptes de l'exercice 1996 "ne peut être considéré comme une base pertinente sans une analyse approfondie des éléments inspectés par la Commission bancaire" et qu'il critique la méthode d'extrapolation appliquée par celle-ci, comme ne reflétant pas le risque réel du portefeuille de crédits du Crédit Martiniquais ; que cette même méthode est considérée par le cabinet Elexco comme "aléatoire" et "contestable" ; que dans son rapport, ce cabinet soutient que l'absence des pièces fondant le rapport de la Commission bancaire est "préjudiciable à la compréhension de la démarche des inspecteurs de la Commission bancaire, laquelle apparaît davantage relever d'une approche globale et forfaitaire, si ce n'est arbitraire, que d'une démarche explicite et argumentée" ; que dès lors, s'il ne peut être sérieusement contesté que les mesures prises par l'administrateur provisoire dans le cadre de l'établissement des comptes de l'exercice 1996 étaient liées à la situation financière et comptable antérieure du Crédit Martiniquais, les seuls éléments contradictoirement débattus ne permettent pas de considérer comme établi le postulat selon lequel l'importance des provisionnements effectués en 1996 puis les exercices suivants prouverait l'insincérité des comptes des exercices antérieurs, dont l'adoption par les administrateurs aurait alors un caractère fautif de nature à engager leur responsabilité civile à la hauteur demandée par le Fonds ; que le Fonds sera donc débouté de sa demande et que le jugement sera confirmé (arrêt attaqué, p. 50 à 53) ;

1°/ Alors que pour débouter le Fonds de son action, l'arrêt retient qu'il convient de déterminer si les intimés ont commis la faute qui leur est reprochée, « celle d'avoir arrêté de 1991 à 1995 des comptes insincères, laquelle les obligerait à réparer à hauteur de 178 millions d'euros le préjudice allégué par le Fonds », qu'il convient de rechercher si les comptes du Crédit martiniquais ont été, des exercices 1991 à 1995, fautivement arrêtés par son conseil d'administration, « de sorte que la responsabilité personnelle des membres de ce conseil serait engagée à la hauteur demandée par le Fonds », enfin, que les seuls éléments contradictoirement débattus ne permettraient pas de considérer comme établi le postulat selon lequel l'importance des provisionnements effectués en 1996 puis les exercices suivants prouverait l'insincérité des comptes des exercices antérieurs, « dont l'adoption par les administrateurs aurait alors un caractère fautif de nature à engager leur responsabilité civile à la hauteur demandée par le Fonds » ; qu'en se déterminant par de tels motifs, revenant à faire dépendre la caractérisation de la faute reprochée aux dirigeants du Crédit martiniquais de l'aptitude de cette faute à engager la responsabilité de ces derniers à hauteur de l'intégralité des sommes réclamées par le Fonds, cependant que cette aptitude relevait de la seule évaluation du préjudice en relation avec cette faute qu'elle était impropre à écarter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-251 du code de commerce, ensemble l'article 52-4 de la loi du 24 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1999, devenu l'article L. 312-6, alinéa 2, du code monétaire et financier ;

2°/ Alors que dans son arrêt du 30 mars 2010, la chambre commerciale de la Cour de cassation, pour rejeter les pourvois incidents formés par les administrateurs du Crédit martiniquais contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui les avait déboutés de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription prétendue de l'action du Fonds, relève que le conseil d'administration du Crédit martiniquais a arrêté les comptes infidèles de l'exercice 199[5] résultant notamment de l'insuffisance de provisionnement de 800 000 000 francs (121 959 213,79 euros), masquant ainsi l'apparition en comptabilité des difficultés de l'établissement ; qu'en déboutant néanmoins le Fonds de son action motif pris que ne serait pas établie la preuve d'une insuffisance de provision telle qu'elle entacherait les comptes des exercices 1991 à 1995 d'une insincérité de nature à rendre fautive leur adoption par le conseil d'administration, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par la Cour de cassation en violation de l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du code civil ;

3°/ Alors en outre, et en tout état de cause, que l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il n'est pas contesté que les comptes de l'exercice 1996 ont été élaborés par l'administrateur provisoire au vu, en particulier, des préconisations contenues dans le rapport complémentaire de la Commission bancaire du 7 janvier 1997 qui avait estimé à 665 millions de francs le montant total des provisions nécessaires, retient qu'il ne peut « être sérieusement contesté » que les mesures prises par l'administrateur provisoire dans le cadre de l'établissement des comptes de l'exercice 1996 « étaient liées à la situation financière et comptable antérieure du Crédit Martiniquais » ; qu'en déboutant néanmoins le Fonds de son action par le motif inopérant que n'aurait pas été établi le postulat selon lequel l'importance des provisionnements effectués en 1996 puis les exercices suivants « prouverait l'insincérité des comptes des exercices antérieurs, dont l'adoption par les administrateurs aurait alors un caractère fautif de nature à engager leur responsabilité civile à la hauteur demandée par le Fonds », quand il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, dans quelle mesure l'insincérité des comptes des exercices antérieurs dont elle constatait à tout le moins l'existence en son principe, en dissimulant fautivement la situation patrimoniale réelle de la banque et en permettant la poursuite d'une exploitation déficitaire, avait été à l'origine de la situation ayant rendu nécessaire l'intervention du Fonds du fait de l'insuffisance d'actif qu'elle avait engendrée et de l'impossibilité dans laquelle celui-ci s'était trouvé d'obtenir le remboursement des avances faites dans le cadre de cette intervention, constituant son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-251 du code de commerce, et l'article 52-4 de la loi du 24 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1999, devenu l'article L. 312-6, alinéa 2, du code monétaire et financier ;

4°/ Alors encore que pour établir l'insincérité des comptes arrêtés par les dirigeants du Crédit martiniquais pour les exercices 1991 à 1995, le Fonds versait notamment aux débats, i) non seulement les rapports de la Commission bancaire, mais encore notamment leurs annexes, parmi lesquelles le compte rendu du rapport du comité d'audit du 14 novembre 1994 du Crédit martiniquais relevant que le déclassement en créances douteuses « ne se fait pas pour les impayés Dailly, les échéances d'avances impayées, le papier financier impayé depuis plus de 3 ou 6 mois, les engagements par signature », ii) les lettres de suite adressées par la Commission bancaire au Crédit martiniquais, iii) les rapports de son conseil d'administration ainsi que des notes internes établies par Mme C... ; que le Fonds invoquait encore les rapports du cabinet K... (versés au débat par les commissaires aux comptes) mandaté par le Crédit martiniquais une première fois en novembre 1995 qui constatait l'insuffisance des provisions à cette époque, et une seconde fois en janvier 1997 qui corroborait les montants d'insuffisance de provisionnement retenus par la Commission bancaire ; qu'il invoquait aussi les écrits des commissaires aux comptes (dont leur lettre du 18 août 1997 à la Commission) ; que ces pièces étaient, soit énumérées au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions du Fonds, invoquées dans lesdites conclusions et discutées dans les conclusions adverses, soit produites et communiquées par les autres parties, ce dont il résultait qu'elles avaient été contradictoirement débattues ; qu'à supposer qu'en relevant que « les seuls éléments contradictoirement débattus » ne permettaient pas de faire la preuve mise à la charge du Fonds, la cour d'appel ait entendu signifier que ces autres éléments avaient été produits dans des conditions ne satisfaisant pas aux exigences des articles 15 et 132 du code de procédure civile, et ce sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ;

5°/ Alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir l'insincérité des comptes arrêtés par les dirigeants du Crédit martiniquais pour les exercices 1991 à 1995, le Fonds versait notamment aux débats, i) non seulement les rapports de la Commission bancaire, mais encore notamment leurs annexes, parmi lesquelles le compte rendu du rapport du comité d'audit du 14 novembre 1994 du Crédit martiniquais relevant que le déclassement en créances douteuses « ne se fait pas pour les impayés Dailly, les échéances d'avances impayées, le papier financier impayé depuis plus de 3 ou 6 mois, les engagements par signature », ii) les lettres de suite adressées par la Commission bancaire au Crédit martiniquais, iii) les rapports de son conseil d'administration ainsi que des notes internes établies par Mme C... ; que le Fonds invoquait encore les rapports du cabinet K... (versés au débat par les commissaires aux comptes) mandaté par le Crédit martiniquais une première fois en novembre 1995 qui constatait l'insuffisance des provisions à cette époque, et une seconde fois en janvier 1997 qui corroborait les montants d'insuffisance de provisionnement retenus par la Commission bancaire ; qu'il invoquait aussi les écrits des commissaires aux comptes (dont leur lettre du 18 août 1997 à la Commission) ; que la cour d'appel retient que le Fonds n'aurait pas fourni, « au seul moyen de ce rapport » [i.e le rapport de la Commission bancaire du 24 octobre 1996], et des « seuls éléments contradictoirement débattus » la preuve d'une insuffisance de provision telle qu'elle entacherait les comptes des exercices 1991 à 199[5] d'une insincérité de nature à rendre fautive leur adoption par le conseil d'administration ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu signifier que ne suffisaient pas à faire cette preuve le rapport de la Commission bancaire et les comptes de l'exercice 1996 en l'absence des pièces d'appui dudit rapport qui n'avaient pu être soumises à un débat contradictoire, et ce sans procéder à une quelconque analyse, même sommaire, des autres éléments précités versés aux débats et invoqués par le Fonds établissant tant l'importance que l'ancienneté de l'insuffisance des déclassements de créances en créances douteuses et contentieuses et des dotations aux provisions, la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle aurait violé ;

6°/ Et alors enfin que le Fonds faisait valoir que les contestations des intimés étaient sans objet, puisque le montant des insuffisances de déclassement en créances douteuses et contentieuses et le montant des insuffisances des dotations complémentaires aux provisions au titre des exercices antérieurs avaient été reconnus par l'approbation des comptes de l'exercice 1996 ; qu'en effet, ces comptes avaient été arrêtés et approuvés à l'unanimité par le conseil d'administration dans sa séance du 12 décembre 1997, que les administrateurs étaient tenus par cette décision dont la pertinence avait été entièrement confirmée par les faits cependant que l'augmentation du stock des provisions n'avait pas été causée par des événements qui seraient survenus au cours de l'année 1996, ce que personne n'invoquait (conclusions du Fonds, p. 42 à 46) ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions du Fonds en tant qu'il était de nature à établir la reconnaissance par les administrateurs de l'insincérité des comptes antérieurs à l'exercice 1996 à hauteur de l'insuffisance de provisionnement ayant conduit à une telle augmentation, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a « confirm[é] le jugement déféré », rendu le 9 janvier 2002 par le tribunal de grande instance de Paris ;

Aux motifs, sur la prescription de l'action engagée par le Fonds, que le Fonds fait valoir que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action se heurte à l'autorité de chose jugée par la cour d'appel de Versailles qui, par son arrêt avant dire droit du 3 mai 2007 devenu définitif, l'a rejetée en jugeant que son action n'était pas prescrite ; que par cet arrêt, la cour d'appel a (
) jugé que l'action dirigée par le Fonds contre les dirigeants de droit du Crédit Martiniquais relevait de la prescription triennale de l'article L. 225-251 du code de commerce ; qu'après avoir écarté l'argument selon lequel la prescription ne pouvait être opposée au Fonds tant qu'il ne disposait pas du droit d'agir, puisqu'il n'exerce qu'une action déjà exist[ant]e, elle a ensuite considéré que le "fait dommageable" qui, selon l'article L. 225-254, fait courir la prescription à la date de sa survenance ou, s'il a été dissimulé, à la date de sa révélation, consistait dans les "actes de gestion fautive" reprochés aux administrateurs ; que ces actes étaient susceptibles d'être démontrés par les éléments figurant dans le rapport d'inspection de la Commission bancaire du 24 octobre 1996, lequel était couvert par le secret professionnel ; qu'ils n'ont, dès lors, été révélés aux titulaires de l'action en responsabilité qu'au plus tôt le jour où la Commission bancaire a nommé un administrateur provisoire du Crédit Martiniquais, soit le 20 mai 1997 ; que la cour d'appel en a conclu que la prescription avait couru, au plus tôt, à compter du 20 mai 1997, "date à partir de laquelle l'administrateur provisoire nouvellement nommé était en mesure de se rendre compte des fautes de gestion qui avaient été dissimulées", et qu'en conséquence, les assignations ayant été délivrées les 16, 17 et 18 mai 2000, l'action du Fonds n'était pas prescrite ; que la Cour de cassation ayant, par arrêt du 30 mars 2010, rejeté les pourvois incidents formés contre cet arrêt, le Fonds rappelle que celui-ci est devenu définitif et en conclut que le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription a acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'il fait valoir que les faits en cause devant la cour de Versailles "sont ceux de la présente procédure" ; (
) que selon l'article 1351 du code civil, "l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même (...)" ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 3 mai 2007 et des conclusions déposées devant cette juridiction par le Fonds (pièce n° 135), que celui-ci reprochait aux intimés des "fautes graves et répétées dans les conditions d'octroi des crédits" et des "carences (...) dans le contrôle et la surveillance des encours ainsi que dans le recouvrement des créances venues à l'échéance" et que ces "agissements fautifs" étaient, selon lui, "caractérisés par l'utilisation abusive des ressources de la Banque (a), par l'importance excessive des crédits au regard des ratios réglementaires, de leur contrôle et de leur suivi (b), par la dissimulation volontaire de ces faits (c), laquelle permettait de continuer à recueillir les dépôts de la clientèle" (conclusions signifiées le 21 février 2007, p. 4 - pièce n° 135 produite par le Fonds) ; que selon ses dernières écritures, le Fonds "recherche la responsabilité des défendeurs et intimés en leur reprochant trois fautes précises : ils ont, par leur action ou leur abstention, fautivement participé à l'arrêté de comptes annuels non sincères de l'exercice 1991 jusqu'à l'exercice 1995, ils se sont abstenus de débattre sur les comptes annuels, ils ont manqué à leurs devoirs au titre du contrôle interne" ; qu'il en ressort que les fautes fondant l'action en responsabilité dont la cour est aujourd'hui saisie ne sont pas celles qui étaient l'objet de la fin de non-recevoir rejetée par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt avant dire droit du 3 mai 2007 ; que ce constat a au demeurant, été fait par le conseiller de la mise en état qui, dans son ordonnance du 17 février 2015 rendue sur l'incident de communication de pièces soulevé par certains intimés, a relevé qu'il résultait des dernières conclusions du Fonds "que sont désormais reprochées aux défendeurs trois fautes (...)" ; qu'en conséquence, il convient de déterminer si la prescription est acquise en ce qui concerne chacune des trois fautes reprochées aux intimés ; que sur le manquement au titre du contrôle interne, en premier lieu, le Fonds rappelle que le règlement n° 90-08 du 25 juillet 1990 de la Commission bancaire, applicable à l'époque des faits, obligeait les établissements de crédit à se doter d'un "système de contrôle interne", ayant en particulier pour objet de "veiller à la qualité de l'information comptable et financière", et qu'il prévoyait que leur organe délibérant, ici le conseil d'administration, procède "au moins une fois par an, (...) à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne sur la base des informations qui lui sont transmises à cet effet par l'organe exécutif" ; qu'il soutient que ces dispositions n'ont pas été respectées et que les administrateurs intimés "se sont abstenus de remplir leurs devoirs au titre du contrôle interne" ; que le Fonds appuie cette allégation sur les procès-verbaux des conseils d'administration tenus durant la période considérée qu'il verse aux débats en pièces n° 60, 65, 71, 78, 82 et 85 ; qu'il fait valoir que ces procès-verbaux "ne font état d'aucune demande, remarque ou observation de la part de l'un quelconque des administrateurs et/ou censeurs concernant le contrôle interne et l'exercice de leur mission de contrôle interne" (
) ; qu'il en résulte que la faute reprochée aux administrateurs, - avoir manqué à leurs obligations en matière de contrôle interne -, n'était pas dissimulée puisque le Fonds prétend en trouver la preuve dans les procès-verbaux du conseil d'administration, dont il n'est nullement allégué qu'ils étaient dissimulés ; que selon le Fonds, en effet, cette preuve réside, s'agissant des exercices 1991 et 1992, dans le silence de ces procès-verbaux sur les diligences auxquelles le conseil d'administration devait réglementairement procéder et, s'agissant des exercices ultérieurs, dans les mentions y figurant, dont le Fonds considère qu'elles n'attestent pas de l'accomplissement de l'intégralité de ces diligences ; que dès lors, la prescription a couru à partir, au plus tard, du 2 mai 1996, date du conseil d'administration ayant arrêté les comptes du dernier exercice en cause et qu'elle a expiré le 2 mai 1999 ; que l'action du Fonds est donc prescrite en tant qu'elle repose sur le manquement au contrôle interne qu'il reproche aux intimés ; que sur la faute consistant dans l'absence de délibération sur les comptes annuels, que le Fonds reproche aux intimés, en deuxième lieu, de "s'être abstenus de débattre sur les comptes annuels" ; qu'il fait valoir en effet que les intimés avaient connaissance des difficultés du Crédit Martiniquais, décrites dans trois lettres adressées au président de celui-ci par la Commission bancaire en 1992, 1993 et 1995, et que "néanmoins, les administrateurs n'ont pas débattu sur les comptes qui leur ont été présentés de mars 1992 à mai 1996" ; que le Fonds entend prouver cette absence fautive de délibération en s'appuyant sur les procès-verbaux des séances du conseil d'administration ayant arrêté ces comptes ; qu'il observe, en effet, que ces procès-verbaux "ne mentionnent aucun débat sur l'octroi ou le suivi des engagements, sur le déclassement des créances, sur le contrôle des concours consentis aux professionnels de l'immobilier, sur le niveau des provisionnements, sur le contrôle des grands risques ; ils ne mentionnent aucune observation, question, contestation ou réserve" ; qu'il en résulte que la faute reprochée aux administrateurs, - s'être abstenus de débattre sur les comptes annuels -, n'était pas dissimulée puisque le Fonds prétend en trouver la preuve dans les procès-verbaux du conseil d'administration ayant arrêté ces comptes ; que, dès lors, la prescription a couru à partir, au plus tard, du 2 mai 1996, date du conseil d'administration ayant arrêté les comptes du dernier exercice en cause et qu'elle a expiré le 2 mai 1999 ; que l'action du Fonds est donc prescrite en tant qu'elle repose sur l'absence de débat sur les comptes annuels des exercices 1991 à 1995 du Crédit Martiniquais ; que sur la faute consistant dans la participation fautive à l'arrêté de comptes annuels non sincères de l'exercice 1991 jusqu'à l'exercice 1995, (
) les intimés soutiennent que l'action que le Fonds a engagée de ce chef est prescrite puisque la faute invoquée ressort de la lecture des procès-verbaux du conseil d'administration et n'était donc pas dissimulée ; mais considérant qu'il leur est reproché non d'avoir arrêté les comptes du Crédit Martiniquais, cette décision ressortant en effet de façon ostensible des procès-verbaux du conseil d'administration, mais d'avoir arrêté des comptes qui se sont révélés insincères ; que cette insincérité est, par définition, dissimulée puisque la simple lecture des procès-verbaux ne peut la révéler ; qu'il convient donc de déterminer le moment auquel elle a été révélée ; qu'il convient à cet égard de considérer que cette insincérité a été révélée, au plus tôt, à la date de nomination de l'administrateur provisoire de la Commission bancaire, soit le 20 mai 1997 ; que le Fonds ayant engagé son action par assignations délivrées les 16, 17 et 18 mai 2000, son action, soumise à la prescription triennale de l'article L. 225-251 du code de commerce en ce qui concerne les administrateurs, n'est pas prescrite ; que sur la faute consistant dans la participation fautive à l'arrêté de comptes annuels non sincères de l'exercice 1991 jusqu'à l'exercice 1995, (
) le Fonds agit contre les intimés sur le fondement de l'article L. 312-6 al. 2 du code monétaire et financier, issu de la loi du 25 juin 1999 ; que cet article dispose que le Fonds "peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui" ; qu'il ressort de la lettre même de ces dispositions que l'action ainsi conférée au Fonds a la nature juridique d'une action en responsabilité dont le succès suppose, en conséquence, la démonstration d'une faute de ceux contre lesquels elle est dirigée, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; que, par ailleurs, l'action engagée par le Fonds n'a pas pour objet de déterminer l'éventuelle responsabilité des intimés dans la survenance de la situation financière "totalement obérée" du Crédit Martiniquais relevée par la Commission bancaire dans son rapport d'inspection ; que cette action tend à réparer le préjudice qu'il aurait personnellement subi par l'effet de son intervention préventive et qui aurait pour cause les fautes qu'il reproche aux intimés ; enfin, que s'agissant d'une action en responsabilité, tous les versements effectués par le Fonds pour les besoins de son intervention préventive n'entrent pas de plein droit dans le préjudice dont il peut obtenir réparation sur la base des dispositions de l'article L. 312-6 précité ; que ces versements ne constituent un préjudice réparable que s'il est démontré qu'ils sont la conséquence des fautes reprochées aux dirigeants de droit ou de fait de l'établissement et dont la réalité serait établie ; qu'ainsi s'explique qu'aux termes mêmes de l'article L. 312-6, l'action en responsabilité engagée par le Fonds tend au remboursement de "tout ou partie" des sommes qu'il a versées ; (
) qu'en l'espèce le Fonds reproche aux intimés d'avoir, "par leur action ou leur abstention, fautivement participé à l'arrêté de comptes annuels non sincères de l'exercice 1991 jusqu'à l'exercice 1995" ; qu'il soutient que par cette faute, ils ont créé la situation qui a rendu nécessaire son intervention ; qu'afin d'établir cette faute, le Fonds produit les rapports que la Commission bancaire a établis à la suite de son inspection du Crédit Martiniquais et de la société Cofidom ; qu'il justifie cette production en ce que ces rapports "décrivent et analysent la situation factuelle du Crédit Martiniquais" (28 § 4) ; que la force probante susceptible d'être attachée à ce rapport dans le cadre de la présente instance doit être appréciée au regard des deux circonstances suivantes ; qu'en premier lieu, l'inspection de la Commission bancaire d'où ce rapport est issu poursuivait une autre fin que celle à laquelle tend le Fonds dans le cadre de la présente instance ; qu'elle avait en effet pour objet d'évaluer la situation financière et comptable du Crédit Martiniquais, les inspecteurs ayant, à cette fin, "consacré l'essentiel de leurs investigations à examiner la qualité du portefeuille des crédits et de celui des titres, qui constitue un élément de fragilité crucial pour la poursuite des activités du Crédit Martiniquais" (Rapport p. 2) ; que dans ce cadre, les inspecteurs ne se sont livrés à aucune recherche des responsabilités susceptibles d'être imputées aux différentes parties prenantes, une telle recherche n'entrant pas dans leur mission ; qu'en second lieu, ce rapport est, par construction, dépourvu de tout caractère contradictoire ; qu'il a, en effet, été établi à l'issue d'une inspection réalisée dans le cadre de la mission de surveillance des établissements de crédit incombant à la Commission bancaire ; que couvert par le secret professionnel institué par la loi, il n'a, avant la présente instance, été communiqué à aucun des intimés, lesquels n'ont pas été entendus, ni mis en mesure de faire connaître leurs observations ; (
) qu'il convient en l'espèce de déterminer, sans que soient en cause le professionnalisme et la loyauté des inspecteurs, si les rapports qu'ils ont rédigés sont de nature à démontrer, dans le cadre d'une recherche en responsabilité civile qui n'entrait pas dans leur mission, que les intimés ont commis la faute qui leur est reprochée, celle d'avoir arrêté de 1991 à 1995 des comptes insincères, laquelle les obligerait à réparer à hauteur de 178 millions d'euros le préjudice allégué par le Fonds ; que cette insincérité réside, selon le Fonds, dans l'insuffisance des provisionnements constitués, durant les exercices 1991 à 1995, pour couvrir les risques attachés aux créances compromises sur la clientèle ; que le Fonds fait ainsi valoir que dans son rapport du 24 octobre 1996, la Commission a montré que de 1990 à 1995, le montant des créances douteuses avait cru de 362 %, alors que le montant des dotations aux provisions n'avait augmenté que de 221 % et que sur cette période le taux de provisionnement avait baissé, passant de 57,9 % en 1990 à 30 % en 1993 et 40,2 % en 1995 ; qu'il souligne que dans ce même rapport, la Commission avait estimé nécessaire une provision complémentaire de 200 millions de francs pour les créances contentieuses et avait considéré qu'il convenait de déclasser des créances saines en créances douteuses, à hauteur de 519 millions de francs et de procéder, à ce titre, à une dotation aux provisions de 192,8 millions de francs ; que, par ailleurs, le Fonds expose que la mauvaise qualité du portefeuille de créances sur la clientèle résulte des conditions anormales d'octroi et de suivi des crédits - à propos desquelles il relève plusieurs pratiques ci-dessus rappelées -, de l'importance disproportionnée des comptes ordinaires débiteurs et du non-respect des règles de traitement des créances compromises et qu'il indique en trouver la démonstration dans le rapport de la Commission bancaire ; que les intimés remettent en cause ces conclusions et les préconisations qu'en tire la Commission bancaire en ce qui concerne les insuffisances de provisions sur la période concernée ; qu'outre qu'ils déplorent ne pas disposer des pièces sur lesquelles les auteurs de ce rapport se sont fondés, ils rappellent que les commissaires aux comptes du Crédit Martiniquais ont certifié sans réserve les comptes des exercices 1991 à 1995, à la seule exception d'une réserve portant sur l'exercice 1994 et relative à un sous provisionnement d'un montant de 14 MF qu'il juge modeste, cette réserve ayant été levée lors de l'exercice suivant ; qu'ils s'appuient, par ailleurs, sur les travaux réalisés à leur demande par le cabinet L... (Rapport sur les relations entre le Crédit Martiniquais et ses anciens administrateurs, 30 novembre 2012 - pièce Bernard Z... n° 9), le cabinet Elexco (Rapport d'expertise sur la situation du Crédit Martiniquais au 31 décembre 1995, avril 2015 - pièce SCCA et H... n° 1) et le cabinet Sorgem Évaluation (Consultation du 13 mai 2015 - pièce MMA n° 19) ; que ces différents rapports formulent plusieurs critiques d'ordre méthodologique ; qu'ainsi le cabinet L... considère que "les données indiquées dans les rapports ne sont donc pas traçables, [qu'elles présentent pour certaines d'entre elles des inexactitudes", que "les travaux de l'inspection apparaissent par ailleurs incomplets dans la mesure où l'appréciation du risque de non recouvrement formulé par la Commission bancaire ne prend que très partiellement en compte la valeur économique des groupes concernés" et qu'il en conclut que ces rapports de la Commission bancaire "paraissent difficilement exploitables en l'état car les diligences réalisées par l'inspection ne sont ni explicitées ni documentées" ; que le cabinet Elexco déplore "de nombreuses lacunes dans la démarche peu rigoureuse du rapporteur qui a, maintes fois, écarté avec une grande légèreté des éléments pourtant tangibles permettant de valoriser les garanties plus favorablement" et affirme que "de nombreuses évaluations reposent sur certaines extrapolations aléatoires, fondées sur des approches statistiques dont la pertinence n'est pas avérée" ; que sur le fond, il ressort de nombreuses divergences d'appréciation entre ces travaux et ceux de la Commission bancaire en ce qui concerne le montant des provisions qui devaient être constituées et le lien susceptible d'être établi avec la situation antérieure du Crédit Martiniquais ; que les intimés rappellent que, comme cela est explicitement indiqué dans le rapport qui a été présenté à l'assemblée générale des actionnaires, les comptes de l'exercice 1996 ont été arrêtés à la fin de l'année 1997 "compte tenu de la connaissance des dossiers à ce moment dans une conjoncture de plus en plus dégradée de nature à remettre en cause les analyses effectuées quelques mois plus tôt" (pièce n° 124 produite par le Fonds) et qu'ils soulignent que ce décalage conduit à écarter les conclusions que tire le Fonds ; que sur l'ensemble des dossiers qu'il a examinés, le cabinet Ricol conclut à un provisionnement supplémentaire de 2 000 000 F, alors que la Commission bancaire avait préconisé un provisionnement supplémentaire de 28 000 000 F ; que sur ce point, le cabinet Sorgem Évaluation conclut que les montants qui ont été remboursés au Crédit Martiniquais démontrent que les demandes de provisionnement de la Commission bancaire n'étaient pas justifiées ; qu'il en va ainsi, selon lui, des crédits accordés à la SNC Point de Vue, au Groupe Robert J... et aux société du "pôle Comex", pour lesquels la Commission bancaire avait recommandé des provisions, mais qui ont ensuite été intégralement remboursés ; que plus généralement, le rapport Elexco qui traite en pages 27 et suivantes du "grief relatif à l'insuffisance du provisionnement des créances", juge "excessif et injustifié" le montant de provisionnement préconisé par la Commission bancaire ; qu'en examinant le sort ultérieur des provisions constituées en 1996, il estime "qu'une proportion énorme des dotations constituées au cours des années précédentes, qui doit se situer au minimum entre 250 MF et 300 MF, n'avait aucune justification réelle" ; qu'il expose, s'agissant des provisions pour créances douteuses, que "sur la base des analyses opérées, il apparaît que l'excès de provisions peut être estimé, au minimum entre 40 et 50 %, soit une fourchette approximative de l'ordre de 300 MF à 400 MF" et que s'agissant de l'éventuel sous-provisionnement à fin 1995, il peut être "sommairement évaluée, à titre indicatif, à un peu moins de 50 % des 693 MF de dotations brutes comptabilisées selon les exigences de la Commission bancaire, soit environ 345 MF" ; qu'au vu de ces divergences, il convient de déterminer si la cour trouve au dossier des éléments permettant de trancher entre les arguments contraires des parties, dans le sens défendu par le Fonds, à qui incombe la charge de prouver le bien fondé de ses demandes ; qu'à cet égard, il s'agit pour la cour non pas de dire si des fautes ont été commises dans la gestion du Crédit Martiniquais, lesquelles relèveraient alors des responsabilités de la direction générale de celui-ci, mais de rechercher si les comptes de cet établissement ont été, des exercices 1991 à 1995, fautivement arrêtés par son conseil d'administration, de sorte que la responsabilité personnelle des membres de ce conseil serait engagée à la hauteur demandée par le Fonds ; que cette recherche n'a pu être menée dans des conditions pleinement contradictoires, puisque les pièces et documents sur lesquels le rapport de la Commission bancaire a été établi, à la communication desquels le Fonds s'est opposé, ne peuvent être discutés par les parties ; force, dès lors, est de constater que le Fonds ne fournit pas, au seul moyen de ce rapport, la preuve d'une insuffisance de provision telle qu'elle entacherait les comptes des exercices 1991 à 1996 d'une insincérité de nature à rendre fautive leur adoption par le conseil d'administration ; que le Fonds soutient qu'en toute hypothèse, les contestations des intimés relatives aux analyses et préconisations de la Commission bancaire "sont inutiles et sans objet puisque le montant des insuffisances de déclassement en créances douteuses et contentieuses et le montant des insuffisances des dotations complémentaires aux provisions au titre des exercices 1992 à 1995 seront reconnus par l'approbation des comptes de l'exercice 1996" ; qu'il entend ainsi démontrer "principalement"
sur la base des comptes de l'exercice 1996 "l'insincérité des comptes annuels antérieurs et la volonté de la dissimuler de la part des intimés" ; qu'il fait valoir, en effet, que les comptes de l'exercice 1996 ont été marqués par une augmentation du montant des créances douteuses et contentieuses, passé de 830 000 000 F dans les comptes 1995 à 1 516 500 000 F, soit une augmentation de l'ordre de 700 000 000 F, et par une augmentation du stock des provisions sur créances, passé de 334 000 000 F dans les comptes 1995 à 918 000 000 F, soit une augmentation de l'ordre de 600 000 000 F ; qu'il soutient que ces deux augmentations étaient causées par les insuffisances de déclassement et les insuffisances de dotation au cours des exercices antérieurs ; qu'il ajoute que les décisions prises ultérieurement en 1998, 1999 et 2000 constituent elles aussi la "reconnaissance explicite de l'infidélité des comptes antérieurs" ; qu'il n'est pas contesté que les comptes de l'exercice 1996 ont été élaborés par l'administrateur provisoire au vu, en particulier, des préconisations contenues dans le rapport complémentaire de la Commission bancaire en date du 7 janvier 1997 (pièce du Fonds n° 6) ; qu'ainsi, l'administrateur provisoire a, dans son rapport à l'assemblée générale du Crédit Martiniquais appelée à approuver les comptes de l'exercice 1996, indiqué que "par un communiqué émanant du Ministère de l'Economie et des Finances et reçu ce jour vendredi 12 décembre 1997 peu avant la réunion du présent Conseil, le Gouvernement réaffirme sa position dans les termes suivants : "Les comptes pour 1996 du Crédit Martiniquais viennent d'être arrêtés par M. Alain F..., désigné par la Commission bancaire en mai dernier pour assurer les fonctions de direction et de gestion du Crédit Martiniquais. Ces comptes font apparaître une situation nette pour 1996 de - 570 MF. Ceci résulte très directement des provisions complémentaires à passer sur crédits douteux, conformément aux demandes de la Commission bancaire (..)" (pièce du Fonds n° 124) ; que dans le rapport précité du 7 janvier 1997, la Commission bancaire avait estimé à 656 000 000 F le montant total des provisions nécessaires ; que l'annexe aux comptes 1996 (pièce Fonds n° 124) indique que "les comptes de l'exercice 1996 ont été arrêtés à fin 1997 et l'évaluation des risques a été faite compte tenu de la connaissance des dossiers à ce moment dans une conjoncture économique de plus en plus dégradée de nature à remettre en cause les analyses effectuées quelques mois plus tôt. En particulier, l'appréciation du risque sur certaines opérations et la valeur des garanties notamment immobilières ont été déterminées en retenant les valeurs de marché les plus basses (...)" ; que les intimés voient dans ce choix la preuve que l'importance des provisionnements opérés dans le cadre de l'exercice 1996 ne peut être imputée, en tout cas dans son intégralité, à une insuffisance de provisionnement lors des exercices antérieurs ; qu'ils s'appuient, en particulier, sur les rapports des cabinets Elexco et Sorgem Évaluation, lesquels concluent à une surévaluation du provisionnement nécessaire ; qu'ainsi, le cabinet Sorgem Evaluation considère que le montant total de provisions de 656 000 000 euros (sic) demandé par la Commission bancaire et retenu dans les comptes de l'exercice 1996 "ne peut être considéré comme une base pertinente sans une analyse approfondie des éléments inspectés par la Commission bancaire" et qu'il critique la méthode d'extrapolation appliquée par celle-ci, comme ne reflétant pas le risque réel du portefeuille de crédits du Crédit Martiniquais ; que cette même méthode est considérée par le cabinet Elexco comme "aléatoire" et "contestable" ; que dans son rapport, ce cabinet soutient que l'absence des pièces fondant le rapport de la Commission bancaire est "préjudiciable à la compréhension de la démarche des inspecteurs de la Commission bancaire, laquelle apparaît davantage relever d'une approche globale et forfaitaire, si ce n'est arbitraire, que d'une démarche explicite et argumentée" ; que dès lors, s'il ne peut être sérieusement contesté que les mesures prises par l'administrateur provisoire dans le cadre de l'établissement des comptes de l'exercice 1996 étaient liées à la situation financière et comptable antérieure du Crédit Martiniquais, les seuls éléments contradictoirement débattus ne permettent pas de considérer comme établi le postulat selon lequel l'importance des provisionnements effectués en 1996 puis les exercices suivants prouverait l'insincérité des comptes des exercices antérieurs, dont l'adoption par les administrateurs aurait alors un caractère fautif de nature à engager leur responsabilité civile à la hauteur demandée par le Fonds ; que le Fonds sera donc débouté de sa demande et que le jugement sera confirmé (arrêt attaqué, p. 44 à 53) ;

Alors qu'une cour d'appel ne peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, confirmer un jugement dont la réformation a préalablement été prononcée par une décision définitive ; qu'en confirmant le jugement prétendument « déféré » du 9 janvier 2002, cependant que par arrêt partiellement avant dire droit du 3 mai 2007, devenu définitif à la suite du rejet des pourvois incidents formés à son encontre, la cour d'appel de Versailles avait réformé ce jugement, statué à nouveau et, après avoir notamment écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription prétendue de son action opposée au Fonds, avait renvoyé l'affaire à instruire sur le fond, la cour d'appel de Paris a violé les articles 561 et 625 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-23675
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 2019, pourvoi n°16-23675


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ohl et Vexliard, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.23675
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