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09/01/2019 | FRANCE | N°15-85701

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2019, 15-85701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 8 septembre 2015, qui, pour vols aggravés en récidive, recel et refus d'obtempérer, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, prési

dent, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 8 septembre 2015, qui, pour vols aggravés en récidive, recel et refus d'obtempérer, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 20 mars 2013, M. André A..., alors âgé de 90 ans, a été victime du vol d'une ménagère en argent, par un homme se faisant passer pour un agent de l'EDF ; que le 12 avril 2013, il a été victime d'un second vol par deux individus se faisant passer pour des policiers enquêtant sur le premier vol ; qu'il a reconnu sur photographie, M. Bernard X..., comme étant l'auteur du premier vol ; que ce même 12 avril 2013, M. Paul B..., âgé de 85 ans, a indiqué avoir été victime d'un vol commis par deux personnes se faisant passer pour des policiers ; qu'ayant tenté d'interpeller M. X..., les enquêteurs ont découvert dans son véhicule des objets appartenant à M. B... et un poing américain reconnu par M. A... comme lui appartenant et provenant du second vol ; qu'interpellé le 24 juillet 2014 lors d'un contrôle routier, M. X... a contesté être l'auteur des trois cambriolages ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour vols aggravés en récidive et refus d'obtempérer et condamné de ces chefs, M. X... a interjeté appel ainsi que le ministère public;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel de Rennes a déclaré M. X... coupable de recel de vol ;

"aux motifs que dans ce véhicule, abandonné par le prévenu, a été retrouvé un poing américain correspondant à celui qui venait d'être dérobé à M. A... ; que dans ces conditions, il y a lieu de requalifier les faits de vol, concernant le poing américain, en recel de vol, le prévenu connaissant nécessairement l'origine de cet objet qui venait d'être dérobé, étant précisé que la cour a mis dans les débats cette requalification, sur laquelle le prévenu et son avocat ont été mis en mesure de faire des observations ;

"alors que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'élément moral du délit de recel suppose la connaissance par le prévenu de l'origine délictueuse des objets recelés ; qu'en se bornant à affirmer que le prévenu connaissait nécessairement l'origine de cet objet, sans constater la connaissance certaine par le prévenu de l'origine délictueuse des objets détenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour retenir le délit de recel, la cour d'appel relève que le poing américain a été dérobé le 12 avril 2013, au domicile de M. A... par deux individus, non identifiés, et retrouvé, avec des objets provenant du vol commis le même jour au préjudice de M. B..., lors du contrôle du véhicule de M. X... et de la tentative d'interpellation, peu après la commission de ce second vol ; que les juges ajoutent que l'objet a été formellement reconnu par M. A... ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ainsi que des preuves contradictoirement débattues et dont il résulte que M. X... connaissait l'origine frauduleuse des objets découverts dans son véhicule, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a estimé dans ses motifs que M. X... devait être déclaré coupable des faits de vol aggravé commis au préjudice de M. Paul B... sans le faire dans le dispositif de la décision ;

Attendu que le demandeur, qui n'articule aucune conséquence du fait relevé au moyen, est sans intérêt à se prévaloir de l'erreur matérielle commis dans le dispositif de l'arrêt omettant de le déclarer coupable des faits de vol aggravé commis au préjudice de M. B... ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... en état de récidive légale pour les faits de vols aggravés ;

"aux motifs que s'agissant du vol aggravé commis au préjudice de M. A... : « au vu de ces éléments, il ressort suffisamment du dossier que le prévenu est coupable du vol commis le 20 mars 2013 au préjudice de M. A..., ce vol ayant été commis en pénétrant par ruse (en se faisant passer pour un agent EDF), dans un local d'habitation (le domicile de la victime), et en état de récidive légale, M. X... ayant été condamné par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Lorient, en date du 29 mars 2012, pour des faits identiques ou assimilés » ; que s'agissant du vol aggravé commis au préjudice de M. B... : « ce vol ayant été commis en pénétrant par ruse (en se faisant passer pour un policier, dans un local d'habitation (le domicile de la victime), et en état de récidive légale, au regard de la condamnation précitée, il en sera donc déclaré coupable » ;

"alors qu'il appartient à la cour d'appel de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en apportant toutes les constatations nécessaires au prononcé de la récidive ; que la cour d'appel n'a pas constaté que le premier terme de la récidive correspondait bien aux critères de l'article 132-10 du code pénal, c'est-à-dire que le prévenu avait été condamné soit pour le même délit, soit pour un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive ; qu'en l'absence de cette précision, la cour d'appel de Rennes a violé l'article 132-10 du code pénal et l'article 591 du code de procédure pénale, et adopté une motivation insuffisante équivalant à son absence ;

Attendu que le demandeur qui n'a pas contesté, devant les juridictions du fond, son état de récidive légale, visé dans l'acte de poursuite, ne saurait le faire, pour la première fois, devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel de Rennes a condamné M. X... à la peine de trente mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que les faits sont d'une particulière gravité, s'agissant de vols commis dans des conditions pour le moins détestables, en profitant de la vulnérabilité et de la crédulité des victimes, toutes deux très âgées (de respectivement 85 et 90 ans) ; que par ailleurs, le casier judiciaire du prévenu portait trace, au moment des faits, de nombreuses condamnations (huit), prononcées notamment pour des faits de même nature ; qu'au demeurant, M. X... se trouvait, au moment des faits, en état de récidive légale ; que dans ces conditions, le prononcé d'une peine d'emprisonnement d'une durée significative apparaît nécessaire, toute autre sanction étant, à raison des éléments précités, manifestement inadéquate ; qu'au vu de ces éléments, une peine de trente mois d'emprisonnement est adaptée à sa personnalité, au contexte des faits, et proportionnée à la gravité de ceux-ci ; qu'au regard du quantum de la peine prononcée et de l'état de récidive légale du prévenu, aucun aménagement de cette peine d'emprisonnement n'est envisageable en l'état, seul le juge de l'application des peines étant, le cas échéant, en mesure d'apprécier ultérieurement les possibilités d'aménagement de cette peine ;

"alors que, en matière correctionnelle, la juridiction prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme de trente mois à l'encontre de M. X... sans motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de ce dernier, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à trente mois d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, alors en vigueur, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85701
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2019, pourvoi n°15-85701


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:15.85701
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