LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident du travail le 27 août 2013 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) ayant refusé la prise en charge des arrêts de travail au-delà du 27 octobre 2013, date à laquelle la victime devait être considérée comme consolidée, une expertise médicale technique a été mise en oeuvre ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la victime fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par un médecin attaché à l'entreprise ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen tiré de l'absence d'impartialité de l'expert, à relever que le docteur Z... mandaté par l'assureur Axa le 8 octobre 2013 avait certes examiné l'assuré le 28 octobre 2013 mais en respectant strictement le code de déontologie médicale, qu'il avait adressé son rapport à M. X... et que si le rapport d'expertise du 6 janvier 2014 faisait état d'éléments ou d'appréciation similaires ou identiques au précédent rapport, il prenait en compte et analysait des éléments médicaux postérieurs, sans rechercher si le fait que le docteur Z... avait d'abord été mandaté par la compagnie Axa, assureur responsabilité des établissement Agniel, employeur de M. X..., n'excluait pas qu'il puisse procéder à l'expertise technique en toute impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 141-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert, mandaté par un assureur, avait examiné une première fois la victime dans le strict respect du code de déontologie médicale et avait adressé ce premier rapport à l'intéressé qui en avait donc connaissance, avant même le choix par son médecin traitant du même expert dans le cadre de l'application des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations dont il résulte que l'expert qui était intervenu antérieurement n'appartenait à aucune des catégories de praticiens visées à l'article R. 141-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale dont la désignation entraîne la nullité de l'expertise, la cour d'appel qui a fait ressortir qu'il n'avait pas été allégué que préalablement à l'exécution de sa mission, sa désignation ait été mise en cause en raison d'une circonstance pouvant faire douter de son impartialité, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le recours de l'intéressé, l'arrêt, après avoir rappelé les conclusions de l'expert et relevé que M. X... se prévalait de divers certificat médicaux, retient qu'en réalité la phrase du docteur A... est un extrait très partiel d'une fiche de soins pour « Décompensation d'une discographie dégénérative L5-S1 avec hernie discale », sans rapport exprimé avec l'accident ; que le docteur B... adresse son patient à un mésothérapeute et son expression ne vise pas l'accident du travail lui même ; que le docteur C... parle d'accident du travail mais « dans les suites d'un accident du travail du 27 août 2015 » : il est donc question d'un autre accident du travail beaucoup plus tardif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait se prononcer sur une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de M. X..., l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. D... X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en contestation de la date de consolidation et de celle tendant à ce qu'une une nouvelle expertise soit diligentée ;
AUX MOTIFS QUE D... X... ne conteste pas la validité même du rapport même s'il émet des réserves sur son apparence d'impartialité ; que le Docteur Z..., mandaté par l'assureur Axa le 8 octobre 2013, a examiné certes une première fois l'assuré le 28 octobre 2013 mais dans le rappel d'un respect strict du Code de déontologie médicale et il a personnellement adressé ce premier rapport à D... X... qui en avait donc connaissance, avant même le choix par son médecin traitant du même expert dans le cadre de l'application des articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que loin d'un simple copier-coller du même rapport, l'expert a refait une étude de la situation pour l'expertise environ deux mois plus tard, datée du 6 janvier 2014, avec des éléments et des appréciations similaires ou identiques pour l'essentiel ; qu'il a pris en compte et analysé aussi les événements médicaux postérieurs à sa première étude, y compris l'intervention du chirurgien le Docteur B... (hospitalisation du 28 octobre au 31 octobre 2013 pour opération, consultation du 5 décembre 2013 par le même chirurgien) ; que le médecin expert Docteur Z... a conclu « l'anamnèse, l'examen clinique et les documents médicaux permettent de retenir que M X..., né le [...] , a été victime le 27 août 2013 d'un accident de la circulation ; que cet accident a été pris en charge par la sécurité sociale au titre « accident du travail – trajet ; qu'il a entrainé une contusion du genou droit sans lésion traumatique mise en évidence par l'examen radiographique ; que cette lésion attestée par les documents l'accident Elle lui est totalement imputable ; qu'elle n'a pas motivé d'hospitalisation ; que l'examen radiographique fait en urgence, jour de l'accident, le 27 août 2013, n'a pas montré de lésion traumatique mais une maladie d'Osgood Schlatter ; que cette maladie s'inscrit dans le cadre d'une souffrance de l'insertion du tendon rotulien au niveau de la tubérosité tibiale antérieure ; que la douleur est due aux microtraumatismes répétés qui sont exercés sur le tissu cartilagineux de la tubérosité tibiale antérieure par traction exercée par le tendon rotulien ; qu'à noter que chez M X..., cette maladie est bilatérale puisqu'en 2012 un traitement chirurgical pour une maladie d'Osgood Schlatter a été effectué du côté gauche ; que compte tenu de ces éléments, l'accident du travail du 27 août 2013 peut être considéré comme consolidé le 27 octobre 2013, veille de l'hospitalisation pour une affection non imputable à l'accident du travail » ; que M X... se prévaut au soutien de sa prétention de divers certificats médicaux : un certificat du docteur A... du 21 septembre qui évoque « des adhérences faisant suite à son traumatisme des fosses lombaires et à un hémorétropéritoine post traumatique, passé inaperçu », un certificat du docteur B... qui a opéré D... X... en 2013 « dans les suites d'une décompensation par un accident (syndrome du tableau de bord) » et un compte rendu du docteur C... du 8 janvier 2016 suite à une hospitalisation de M X... « dans un contexte de lombo radiculalgies sur discopathie L 5-S1, et ce dans les suites d'un accident du travail du 27 août 2015 » [il serait donc question d'un autre accident du travail beaucoup plus tardif] ; qu'en réalité, la phrase du docteur A... est un extrait très partiel d'une fiche de soins pour « décompensation d'une discographie dégénérative L 5 S1 avec hernie discale » sans rapport exprimé avec l'accident ; que le docteur B... adresse son patient à un mésothérapeute et son expression ne vise pas l'accident du travail lui-même ; que le docteur C... parle d'accident du travail mais dans les suites d'un accident du 27 août 2015 » ; qu'il est donc question d'un autre accident du travail beaucoup plus tardif ; qu'en l'état, il n'y a pas lieu de faire droit à la contestation de D... X... ni de diligenter une nouvelle expertise ;
1°) ALORS QUE les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par un médecin attaché à l'entreprise ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen tiré de l'absence d'impartialité de l'expert, à relever que le docteur Z... mandaté par l'assureur Axa le 8 octobre 2013 avait certes examiné l'assuré le 28 octobre 2013 mais en respectant strictement le code de déontologie médicale, qu'il avait adressé son rapport à M X... et que si le rapport d'expertise du 6 janvier 2014 faisait état d'éléments ou d'appréciation similaires ou identiques au précédent rapport, il prenait en compte et analysait des éléments médicaux postérieurs, sans rechercher si le fait que le docteur Z... avait d'abord été mandaté par la compagnie Axa, assureur responsabilité des établissement Agniel, employeur de M X..., n'excluait pas qu'il puisse procéder à l'expertise technique en toute impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 141-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE les contestations d'ordre médical, relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime et, notamment, à la date de consolidation en cas d'accident du travail, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale ;
qu'en jugeant, pour écarter le moyen par lequel M X... critiquait les conclusions médicales de l'expert technique en se fondant sur trois documents médicaux postérieurs justifiant selon lui de lésions traumatiques passées inaperçues et remettant en cause la date de consolidation, que la phrase du docteur A... est un extrait très partiel d'une fiche de soins pour « décompensation d'une discographie dégénérative L 5 S1 avec hernie discale » sans rapport exprimé avec l'accident et que le docteur B... adresse son patient à un mésothérapeute et que son expression ne vise pas l'accident du travail lui-même, la cour d'appel qui s'est ainsi prononcée sur une difficulté d'ordre médical sans ordonner l'expertise complémentaire sollicitée a violé les articles L 141-1 et L141-2 du code de la sécurité sociale.