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20/12/2018 | FRANCE | N°18-11040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2018, 18-11040


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu les articles L. 727-4 et D. 724-9, devenu R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, applicables au litige ;

Attendu que l'obligation d'adresser, au terme du contrôle et selon les modalités qu'il précise, une lettre d'observations aux personnes contrôlées qu'impartit le second de ces textes aux organismes de mutualité sociale agricole auxquels le premier a confié les opérations de contrôle, s'impose à l'issue de tout contrôle d

e l'application des dispositions afférentes aux différentes branches des régimes...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu les articles L. 727-4 et D. 724-9, devenu R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, applicables au litige ;

Attendu que l'obligation d'adresser, au terme du contrôle et selon les modalités qu'il précise, une lettre d'observations aux personnes contrôlées qu'impartit le second de ces textes aux organismes de mutualité sociale agricole auxquels le premier a confié les opérations de contrôle, s'impose à l'issue de tout contrôle de l'application des dispositions afférentes aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés comme des salariés agricoles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 septembre 2007, M. X... a effectué le rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour une activité de salarié agricole au cours des années 1965 à1968 et 1970 ; qu'à la suite d'un contrôle opéré en 2012, la caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France (la caisse) lui a notifié l'annulation de ce rachat en raison de son caractère frauduleux ; que l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que, pour valider le contrôle opéré par la caisse et refuser d'annuler la procédure subséquente, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cadre de la lutte contre la fraude et d'enquête ou de vérification a posteriori des déclarations d'une personne se prétendant salariée agricole qui sollicite le bénéfice de prestations, lesquelles relèvent des dispositions des articles L. 114-10 et R. 114-18 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la caisse avait fait procéder à une enquête par l'un de ses agents assermentés, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la cassation intervenant sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du sursis à statuer sur la demande de remboursement d'un trop perçu par l'assuré et sur la décision de la caisse du 21 janvier 2013 l'informant qu'il ne peut prétendre à une pension de vieillesse auprès du régime des salariés agricoles ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté M. X... de ses demandes d'annulation de la décision de la CMSA IDF du 5 septembre 2012 d'annulation du rachat de 20 trimestres de cotisations pour les années 1965, 1966, 1967, 1968 et 1970 et de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, d'AVOIR jugé que la relation de travail salarié n'était pas établie et d'AVOIR condamné M. X... au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la régularité du contrôle de la mutualité sociale agricole. M. X... soutient que la MSA n'a pas respecté les dispositions de l'article D 724 -9 du code rural et de la pêche maritime lequel dispose "à l'issue du contrôle, la caisse de la mutualité agricole adresse au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception aux personnes contrôlées, un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle et s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date. La personne contrôlée... dispose d'un délai de 30 jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de la mutualité sociale agricole. Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations de retard ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent." Or ce texte s'inscrit en vertu des dispositions de l'article D 724-7 dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L 724-1 1 s'adressant à des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et employeurs de salariés agricoles en leur qualité d'employeur dans le cadre du contrôle de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et le contrôle du versement des prestations aux bénéficiaires de retraite non-salariés en vue éventuellement d'un redressement d'assiette et d'un recouvrement de cotisations sociales. Ainsi les dispositions de l'article D 724-9 précitées n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cadre de la lutte contre la fraude et d'enquête ou de vérification à postériori des déclarations d'une personne se prétendant salariée agricole qui sollicite le bénéfice de prestations, lesquelles relèvent des dispositions des articles L 114-10 et R 114-18 du code de la sécurité sociale. M. X... soutient que la cour de cassation a été amenée à statuer sur la nullité de procédures similaires. Or, dans les décisions citées la cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la nullité en cas de non-respect des dispositions de l'article D 724-9 du code rural et de la pêche maritime dispositions qui ne constituent pas le fondement de l'enquête effectuée par la MSA dans le cadre du présent litige. En conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. X... a pu faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure et que la procédure diligentée par la MSA dans le cadre de la législation de la lutte contre les fraudes n'est pas entachée d'irrégularité. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la prescription et l'éventuelle fraude ou fausse déclaration de M. X... L'article L 355-3 du code de la sécurité sociale dispose que toute demande de remboursement de trop perçu en matière de prestations vieillesse et invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire et que ce n'est qu'à compter du 23 décembre 2011 qu'a été ajoutée la mention "sauf cas de fraude ou de fausse déclaration ". Toutefois cette mention postérieure ne saurait faire échec à l'adage selon lequel "la fraude corrompt tout". Sur le fond les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et produisent des mêmes pièces. En l'absence d'éléments nouveaux il apparaît que le premier juge, par des motifs pertinents, a fait une exacte appréciation des faits en considérant que les dispositions de l'article L 3 55-3 du code de la sécurité sociale relatives à la prescription biennale n'ont pas vocation à s'appliquer en cas de fraude et que celle-ci est établie par - l'attestation sur l'honneur de M. X... en date du 24 août 2007 selon laquelle il certifie avoir travaillé comme salarié agricole pendant les vacances scolaires (les mois de juillet et août) pendant les années 1965,1966,1967,1968 et 1970 pour le compte de M. Z... à Saint Voir, contresignée par M. Roger A... et Madame Ginette B..., - sa confirmation devant l'agent assermenté le 13 septembre 2011 lors de laquelle il a précisé qu'il se rendait chez M. Z... tous les jours sauf le week-end end et était rémunéré à hauteur de 50 francs par semaine, - les déclarations de MM A... et B... devant l'agent assermenté de la MSA en ce qu'ils indiquent ne pas avoir vu M. X... en situation de travail chez M. Z..., - les déclarations de M. B... à l'agent enquêteur selon lesquelles il précise que M. X... Roger n'a jamais travaillé chez M. Z... Hubert et que les familles X... et Z... se donnaient des coups de mains pendant l'été et qu' il s'agissait "d 'entraide entre voisins". - les déclarations de M. C... qui indique que MM X... Albert et Z... se donnaient des coups de mains durant les fenaisons et les moissons et qu'il s'agissait d'entraide entre voisins. Certes M. D... également entendu dans le cadre de l'enquête indique se souvenir que M. X... travaillait chez M. Z... durant l'été. Toutefois il précise qu'il lui semble qu'il y était tous les jours "mais ne peut l'affirmer". Dès lors cette seule déclaration ne peut suffire à accréditer la déclaration sur l'honneur de M. X.... Enfin M. X..., qui prétend sans aucunement en justifier que M. Z... l'aurait rémunéré à raison de 50 francs par semaine ce qui est contraire à l'entraide, ne peut utilement soutenir que cette somme constituait un salaire correspondant à une rémunération pour une activité durant cinq jours par semaine de "8 heures à environ 20 heures avec une pause au moment du repas" dont la cour peut aisément déduire qu'en période d'activité intense lors de la fenaison ou des moissons une telle pause ne devait pas excéder 1 heure 30. En conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la relation de travail salarié n'était pas établie et qu'il a débouté M. X... tant de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la MSA du 5 septembre 2012 d'annulation du rachat de 20 trimestres de cotisations pour les années 1965,1966,1967, 1968 et 1970 que de celle tendant à la condamnation de la MSA à des dommages et intérêts sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Dans le cadre de la lutte contre les fraudes, notamment aux prestations sociales, le législateur a introduit, par une loi du 19 décembre 2005, un ensemble de dispositions particulières permettant aux organismes de sécurité sociale de procéder à des vérifications, dispositions codifiées aux articles L.114-9 et suivants du code de la sécurité ; Il s'agit donc d'un contentieux spécifique reposant sur des dispositions législatives et réglementaires postérieures à celles prévues pour le contrôle de l'application de la législation sociale agricole ; Le contrôle réalisé par la MSA a été diligenté par un contrôleur assermenté qui a été chargé de procéder aux vérifications et aux enquêtes administratives nécessaires en application des dispositions précitées ; En effet, la caisse souligne qu'en 2008, du fait du nombre important de dossiers de régularisation de cotisations prescrites et du risque de fraude lié aux conditions de justification des activités salariées par attestations sur l'honneur, les pouvoirs publics ont été alertés et une mission de contrôle a été confiée à l'inspection générale des finances et des affaires sociales ; L'enquête réalisée pour M. X... fait donc suite au constat d'un certain nombre d'anomalies dans la gestion de dossiers de rachat de trimestres de cotisations vieillesse, sur le plan national ; Ainsi, dans le cas présent, le contrôle effectué par la MSA doit s'analyser comme une enquête ayant pour objet de vérifier a posteriori la réalité d'une situation de fait attestée par l'intéressé dans un régime déclaratoire ayant servi à une demande de régularisation de cotisations prescrites ; Dès lors, le cadre juridique applicable déroge aux dispositions relatives aux opérations de contrôle de droit commun, prévues aux articles D.724-7, D.724-9 et L.724-1 1 du code rural et de la pêche maritime, alléguées par M. X..., qui concernent les contrôles pouvant donner lieu à redressement à partir de la vérification des déclarations des employeurs ou des particuliers, relatives à l'assiette des cotisations ou au versement de prestations ; En conséquence, le caractère contradictoire invoqué par le requérant ne s'applique pas à cette enquête diligentée dans le cas de la lutte contre la fraude d'autant que l'enquête, n'ayant pour objet que de recueillir des informations, ne constitue qu'une mesure administrative ; Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure suivie par la MSA dans le cadre du présent litige est conforme à la réglementation applicable en matière de lutte contre la fraude ; En outre, pendant cette enquête, M. X... a pu s'expliquer sur les vérifications faites par le contrôleur ; En conséquence, le contrôle n'est pas entaché d'irrégularité ; La demande d'annulation des opérations de contrôles de la MSA présentée par M. X... sur le fondement de l'irrégularité du contrôle sera dès lors rejetée.

Sur la prescription et sur le caractère frauduleux des déclarations de Monsieur X... : Monsieur X... soutient que l'action de la MSA est prescrite en faisant valoir qu'en application des dispositions de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale, la caisse disposait d'un délai de deux ans à compter du paiement pour demander le remboursement d'un trop-perçu ; Il est cependant constant qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, le bénéficiaire de la prestation ne peut se prévaloir de la prescription biennale et qu'il est soumis à la prescription de droit commun ; Il convient donc de vérifier si la demande de Monsieur X... tendant au rachat de cotisations a présenté un caractère frauduleux ; En application de l'article L.35 l-11 du code de la sécurité sociale, un allocataire du régime général ou du régime agricole peut régulariser a posteriori des périodes salariées ou assimilées n'ayant pas donné lieu à cotisations en temps opportun ; Dans ce cadre, il a été admis qu'en l'absence de pièces émanant de l'employeur lui-même, le demandeur devait produire une attestation sur l'honneur certifiant sa qualité de salarié au titre de la période considérée, contresignée par deux témoins, en âge de connaître l'intéressé et l'ayant vu travailler à l'époque considérée ; En l'espèce Monsieur X... a produit une attestation sur l'honneur en date du 24 août 2007 certifiant avoir travaillé comme salarié agricole pour le compte de Monsieur Hubert Z... à [...] ; Que cette attestation comportait le contreseing de deux témoins, Monsieur A... et Madame B... ; L'établissement d'une attestation implique nécessairement que le témoin a personnellement assisté aux faits qu'il rapporte ; Au cours du contrôle réalisé par Madame E..., agent assermenté de la MSA, Monsieur X... a confirmé ses allégations ; Les dires des témoins ont été vérifiés le 16 août 2011 ; Aucun des deux témoins ayant attesté à l'appui de la déclaration sur l'honneur du 24 août 2007 n'a confirmé avoir vu l'intéressé en situation de travail ; Madame E... a également entendu Monsieur B... qui a également indiqué que Monsieur X... n'avait jamais travaillé chez Monsieur Z... en qualité de salarié, précisant que les familles X... et Z... «se donnaient des coups de main pendant l'été (...) c'était de l'entraide agricole» ; Ces éléments suffisent à démontrer le caractère erroné des déclarations de Monsieur X... et permettent de conclure à l'existence d'une fraude commise par celui-ci en vue d'obtenir le rachat de cotisations vieillesse ; La MSA apporte donc la preuve de la fraude ou de la fausse déclaration commise par Monsieur X..., dont elle se prévaut pour demander la confirmation de l'annulation du rachat de cotisations opéré par l'intéressé ; En conséquence, c'est à bon droit que la MSA a procédé à l'annulation de la décision d'annulation du rachat de 20 trimestres concernant Monsieur X... ; La prescription biennale applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment versées n'est pas opposable en cas de fraude ou de fausse déclaration ; En conséquence Monsieur X... sera débouté de sa demande visant à l'annulation de la décision prise par la MSA 11e de France le 05 septembre 2012 d'annulation du rachat de 20 trimestres de cotisations pour les années 1965, 1966, 1967, 1968 et 1970 ; Il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts, aucune faute de la MSA n'étant démontrée en l'espèce;» ;

ALORS, premièrement, QUE l'envoi ou la remise en main propre, à l'issue du contrôle, d'une lettre d'observations est prescrite à peine de nullité du contrôle opéré par la caisse de mutualité sociale agricole et des procédures subséquentes ; qu'en affirmant que cette formalité est réservée à l'hypothèse où le contrôle concerne un employeur de sorte que la caisse de mutualité sociale agricole ne peut se voir reprocher le non-respect du caractère contradictoire de la procédure d'enquête diligentée contre un salarié agricole dans le cadre de la lutte contre la fraude, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 724-7 et D. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, dans leurs versions alors applicables ;

ALORS, secondement, QUE l'envoi ou la remise en main propre, à l'issue du contrôle, d'une lettre d'observations est prescrite à peine de nullité du contrôle opéré par la caisse de mutualité sociale agricole et des procédures subséquentes ; qu'en affirmant que le contrôle opéré par la caisse de mutualité sociale agricole n'est pas entaché d'irrégularité, malgré l'absence d'envoi ou de remise d'une lettre d'observations, au motif inopérant que l'assuré a pu faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 724-7 et D. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, dans leurs versions alors applicables ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer sur la demande de remboursement du trop-perçu par M. X... et sur la décision de la caisse du 21 janvier 2013 l'informant qu'il ne peut prétendre à une pension de vieillesse auprès du régime des salariés agricoles ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, «Par des motifs pertinents que la cour adopte expressément les premiers juges ont ordonné le sursis à statuer sur le remboursement du trop-perçu et sur la décision de la MSA en date du 21janvier 2013 lui indiquant qu'il ne peut prétendre à une pension vieillesse auprès du régime des salariés agricoles dans la mesure où M. X... a introduit un recours distinct sur la demande de remboursement du trop-perçu formée par la MSA, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui le 12 juin 2015 a sursis à statuer dans l'attente de la présente décision définitive sur l'annulation du rachat des 20 trimestres de cotisations par M. X... » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, «La MSA sollicite le remboursement du trop-perçu par Monsieur X... correspondant au montant des pensions que ce dernier a perçu du 1er juillet 2008 au 31 juillet 2012, soit la somme de 1.494,05 € ; Monsieur X... a introduit un recours distinct devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier aux fins de contester la demande de la MSA de remboursement d'un trop-perçu et qu'il a été décidé, à l'audience du 12 juin 2015, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive portant sur la décision prise par la MSA Ile de France le 05 septembre 2012 par laquelle elle a annulé le rachat de 20 trimestres de cotisations effectué par Monsieur Roger X... pour les années 1965, 1966, 1967, 1968 et 1970 ; En conséquence le Tribunal ne peut examiner, dans le cadre de la présente instance, la demande formulée de remboursement par Monsieur X... du trop-perçu ; Un sursis à statuer sera donc prononcé concernant cette demande ainsi que sur la contestation de Monsieur Roger X... de la décision de la MSA en date du 21 janvier 2013 l'informant qu'il ne peut prétendre à une pension de vieillesse auprès du régime des salariés agricoles » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera la cassation à intervenir sur le chef de dispositif ayant confirmé le sursis à statuer, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11040
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2018, pourvoi n°18-11040


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.11040
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