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20/12/2018 | FRANCE | N°17-31152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2018, 17-31152


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) a signifié, le 21 mars 2013, à la société Casino de Lacanau (la société), après mise en demeure, une contrainte portant sur plusieurs chefs de redressement ; que la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialemen

t motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîne...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) a signifié, le 21 mars 2013, à la société Casino de Lacanau (la société), après mise en demeure, une contrainte portant sur plusieurs chefs de redressement ; que la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et 7 de l'arrêté du 22 février 1946 fixant les salaires des ouvriers et employés des hôtels, cafés, restaurants, modifié, ensemble, l'article 33-8 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 étendue par arrêté ministériel du 2 avril 2003 ;

Attendu que l'obligation de nourriture prévue par le deuxième de ces textes ne s'applique qu'au personnel des casinos affectés à l'hôtellerie et à la restauration ;

Attendu que pour valider le redressement relatif à la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, de l'avantage en nature nourriture, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la Convention collective nationale des casinos applicable au litige impose à l'employeur l'obligation de nourrir ses salariés, sans aucune distinction, lorsque l'établissement est ouvert à la clientèle au moment des repas et que le salarié est présent au moment des repas ; que ces deux conditions cumulatives étant remplies, le redressement doit être maintenu en son principe ; qu'il a été tenu compte, s'agissant du montant du redressement, des états de présence des salariés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Aquitaine et la condamne à payer à la société Casino de Lacanau la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Casino de Lacanau.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Casino de Lacanau de sa demande en contestation du redressement relatif au titre de l'avantage en nature nourriture,

AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir relevé -contrairement à ce que soutient l'appelante- que la Convention collective nationale des casinos étendue était ici applicable et en avoir analysé les éléments appropriés, a jugé que les deux conditions cumulatives posées par ce texte étaient remplies pour que l'entreprise soit tenue de nourrir ses salariés et a validé le redressement de ce chef en son principe et en son montant, compte tenu de la prise en considération par l'inspecteur de recouvrement des états de présence des salariés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DU JUGEMENT QUE, au terme de son contrôle, l'inspecteur du recouvrement a retenu un redressement au titre de l'avantage en nature nourriture, chiffré initialement à 28 156 euros puis ramené à 16 998 euros ; qu'il relève notamment qu'aucun avantage en nature nourriture n'a été décompté en 2009, et qu'à compter de 2010, ces avantages ne sont que partiellement décomptés ; que la société Casino de Lacanau conteste le principe même de ce redressement, affirmant n'être pas tenue à une obligation de nourriture de son personnel, et subsidiairement n'être tenue de nourrir que le personnel affecté « bar-restauration et cuisson », son activité première n'étant pas de servir des repas ; qu'or selon l'arrêté du 28 avril 2003 portant extension de la convention collective nationale des casinos et d'un accord conclu dans le cadre de cette convention, le personnel compris dans le champ de la convention collective nationale des casinos doit être nourri gratuitement par l'employeur à condition « que les conditions particulières de travail, les accords collectifs ou les usages l'imposent à l'employeur » ; que la convention collective nationale des casinos, assimilée sur ce point à la convention collective nationale des cafés-hôtels-restaurants (CHR), est un accord collectif au sens de l'arrêté du 28 avril 2003 ; que ce texte impose à l'employeur l'obligation de nourrir ses salariés, sans aucune distinction, lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :

· l'établissement est ouvert à la clientèle au moment des repas,

· et le salarié est présent au moment des repas ;

que sous réserve de la vérification de ces deux conditions pour les salariés concernés, le redressement doit donc sans conteste être maintenu en son principe et pour l'ensemble du personnel ; que s'agissant de son quantum, le chiffrage initialement retenu par l'inspecteur a été contesté par la société Casino de Lacanau et la base de redressement a été réduite en tenant compte de ces observations ; que l'inspecteur a, à cet égard, demandé que des états de présence soient tenus et conservés afin de pouvoir vérifier les heures d'entrée et sortie du personnel et donc de pouvoir décompter correctement le nombre d'avantages en nature ; que la société Casino de Lacanau ne fournit aucun élément complémentaire sur ce point, de sorte que le redressement à ce titre sera maintenu pour son montant de 16 998 euros ;

1°- ALORS QUE la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 étendue par arrêté du 2 avril 2003, n'impose aucune obligation de nourriture pour l'ensemble du personnel du casino ; qu'en application de l'article 2 de la loi du 12 février 1950, les dispositions de l'arrêté Parodi du 22 février 1946, tel que modifié par arrêté du 1er octobre 1947, qui prévoyaient une obligation de nourriture pour l'ensemble du personnel des casinos - comme dans les hôtels, cafés et restaurants- , dès lors que l'établissement est ouvert à la clientèle au moment des repas et que le salarié est présent au moment des repas ne sont plus applicables aux casinos depuis l'entrée en vigueur de la convention précitée ; qu'en jugeant le contraire pour valider le redressement relatif à « l'avantage nature nourriture » portant sur tous les salariés de la société Casino de Lacanau, la cour d'appel a violé la convention collective nationale des casinos, l'article 2 de la loi du 12 février 1950 et par fausse application l'arrêté Parodi du 22 février 1946 , modifié par arrêté du 1er octobre 1947 ;

2°- ALORS QUE l'article 1er de l'arrêté du 28 avril 2003, modifiant l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, ne concerne que la valeur de l'avantage nourriture qui est identique pour le personnel des entreprises compris dans le champ d'application de conventions collectives ayant trait à la restauration, dont celle des casinos, lorsque l'employeur doit nourrir gratuitement le personnel en totalité ou en partie dans l'établissement ; qu'en se fondant sur cet arrêté du 28 avril 2003 et sur « un accord conclu dans le cadre de cette convention » sans préciser de quel accord il s'agirait alors qu'aucune partie n'en faisait état, pour dire que la convention collective des casinos impose à l'employeur l'obligation de nourrir ses salariés sans aucune distinction dès lors que l'établissement est ouvert à la clientèle au moment des repas et que le salarié est présent au moment des repas et valider le chef de redressement relatif à « l'avantage nature nourriture » portant sur tous les salariés du société Casino de Lacanau remplissant ces deux conditions, en son principe et en son montant, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement et a encore violé les dispositions de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 ensemble l'article 1er de l'arrêté du 28 avril 2003 ;

3°- ALORS QUE l'article 33-8 de la convention collective nationale des casinos ne prévoit une obligation de nourriture que pour le personnel de l'hôtellerie et de la restauration ; que se fondant sur ces dispositions, la société Casino de Lacanau a fait valoir à titre subsidiaire que seul le personnel affecté directement à l'activité bar-restaurant pouvait être concerné par l'obligation de nourriture et qu'il appartenait à l'Urssaf de justifier que le redressement au titre de l'avantage en nature nourriture ne portait que sur ce personnel ; qu'en se fondant sur le motif inopérant que s'agissant du quantum du redressement, la base du redressement avait été réduite en tenant compte des observations de la société Casino de Lacanau et que celle-ci n'avait apporté aucun élément complémentaire sur ce point sans vérifier que le redressement ne devait porter que sur le personnel visé par l'obligation de nourriture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33-8 de la CCN des casinos et de l'article 1er de l'arrêté du 28 avril 2003.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Casino de Lacanau de sa demande en contestation du redressement relatif aux frais professionnels,

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire » ; que, en vertu de l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels sont des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; que l'article 2 de cet arrêté subordonne la déduction des allocations forfaitaires pour frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale à une utilisation conforme à leur objet ; que, en l'espèce, la société Casino de Lacanau ne fait pas davantage la démonstration en cause d'appel qu'en première instance de ce que les vêtements litigieux seraient, comme elle le soutient, des uniformes ; qu'elle ne produit aucun document pour étayer ce moyen et ne discute pas utilement le fait que les costumes dont il s'agit sont des vêtements sans logo qui peuvent être portés à la ville hors situation de travail et n'entrent donc pas dans le champ de la définition de l'arrêté du 20 décembre 2002 rappelé ci-dessus;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DU JUGEMENT QUE, au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, l'inspecteur du recouvrement a considéré que la prise en charge des vêtements par la société Casino de Lacanau ne pouvait être considérée ni comme des frais d'entreprise ni comme des frais professionnels, de sorte que les sommes remboursées ne pouvaient être exclues de l'assiette des cotisations ; que la société Casino de Lacanau fait valoir qu'elle a acquis les tenues imposées à son personnel et a dans certains cas, notamment lorsqu'il s'agit de vêtements nécessitant des adaptations individuelles, remboursé aux salariés l'acquisition de ces tenues ; qu'elle fait valoir que ces vêtements restent la propriété de l'entreprise et lui sont restitués en cas de départ de l'employé ; qu'elle estime qu'il s'agit d'uniformes et que les sommes remboursées doivent être considérées comme des frais d'entreprise et par conséquent exclues de l'assiette des cotisations ; que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire [
] Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel » ; que la prise en charge de vêtements par l'employeur ne constitue le remboursement de frais professionnels ou des frais d'entreprise que si ces vêtements sont destinés à assurer la protection des salariés comme prévu par l'article R. 4321-5 du code du travail ou constituent des uniformes dont le port est obligatoire ; qu'en l'espèce il est constant que les vêtements en cause, destinés selon la société Casino de Lacanau à répondre à un code vestimentaire imposé par l'entreprise, n'avaient pas pour finalité d'assurer leur protection et ne comportaient pas de logo spécifique ; qu'au surplus, l'employeur ne justifie ni d'une disposition conventionnelle, ni d'une disposition contractuelle, ni d'un règlement intérieur, rendant obligatoire le port de tenues de coupe et couleurs déterminées répondant à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourant à la démarche commerciale de l'entreprise ; qu'enfin, il prétend qu'il restait propriétaire des tenues en cause mais n'en justifie nullement ; qu'il n'est ainsi pas démontré que les frais pris en charge constituent des frais d'entreprise ;

ALORS QUE relèvent des frais d'entreprise et ne constituent pas des avantages en nature soumis à cotisations sociales, le remboursement par l'employeur au salarié de vêtements qui concourent à la démarche commerciale de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Casino de Lacanau a fait valoir que le groupe Cogit auquel elle appartient a instauré un code vestimentaire unique et obligatoire dans le cadre d'une stratégie commerciale de communication identique au sein des entités du groupe ; qu'en écartant la qualification de frais d'entreprise au motif inopérant que les vêtements ne comportaient pas de logo spécifique et ne pouvaient donc concourir à une démarche commerciale de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-31152
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-31152


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.31152
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