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20/12/2018 | FRANCE | N°17-30913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2018, 17-30913


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 12 octobre 2017), que n'ayant pas obtenu, à compter du 1er janvier 2016, le complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour son fils B..., Mme X... a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa

demande, alors, selon le moyen, qu'est classé en sixième catégorie l'enfant do...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 12 octobre 2017), que n'ayant pas obtenu, à compter du 1er janvier 2016, le complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour son fils B..., Mme X... a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'est classé en sixième catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; qu'en refusant à Mme X... le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de sixième catégorie, au motif que si l'enfant B... nécessitait une surveillance permanente la journée, « son handicap ne nécessitait pas de soins techniques la nuit, ni de soins de base et d'hygiène, tels que le change avec surveillance des téguments, le posturale pour prévenir les lésions cutanées, des précautions particulières pour éviter les fausses routes, etc
», de sorte que la condition tenant à l'existence de « contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille » n'était pas remplie, tout en constant que le jeune B... souffrait « de troubles du sommeil » et qu'il avait besoin d'être assisté « pour l'aide à la propreté la nuit », ce dont il résultait nécessairement que l'enfant devait faire l'objet d'une surveillance et de soins non seulement le jour, mais également la nuit, de sorte que la condition tenant à l'existence de « contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille» était effectivement remplie, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 541-2, 6° du code de la sécurité sociale par refus d'application ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 541-2, 6e du code de la sécurité sociale, que le complément de sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribué pour l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint à la cessation d'activité professionnelle de l'un des parents ou exige le recours effectif à une tierce personne rémunérée à temps plein, d'autre part, impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ;

Et attendu qu'après avoir constaté qu'B..., âgé de douze ans, atteint de troubles envahissants du développement de type autisme infantile, présentait des troubles du comportement de type intolérance à la frustration avec crises clastiques et agressivité, qu'il communiquait peu verbalement, n'était pas dans la relation avec ses pairs, supportait difficilement le bruit et l'agitation et souffrait de troubles du sommeil, qu'il avait besoin d'être aidé pour les gestes de la vie quotidienne la journée ainsi que pour l'aide à la propreté la nuit, qu'il n'avait pas conscience du danger, ne pouvait rester seul et était pris en charge en établissement quatre jours par semaine, l'arrêt retient que si B... nécessitait une surveillance permanente la journée en dehors des prises en charge dans un institut médico-éducatif, son handicap ne nécessitait pas de soins techniques la nuit, ni de soins de base et d'hygiène, tels que le change avec surveillance des téguments, le posturage pour éviter les fausses routes ;

Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la Cour nationale a pu déduire, sans encourir le grief du moyen, que la condition de la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille n'était pas remplie, de sorte que le complément de sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ne pouvait être attribué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... au dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Emmanuelle X... avait droit, pour son fils B..., à l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de cinquième catégorie du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 pour aide d'une tierce personne à hauteur de 100% et frais supplémentaires à charge pour la famille ainsi que le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de quatrième catégorie du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017 pour aide d'une tierce personne à hauteur de 100% ;

AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article L. 541-1, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale qu'« un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne » ; que la cour rappelle tout d'abord que, dans le cadre d'une demande de renouvellement, il convient de déterminer si à la date de l'échéance de l'avantage sollicité, l'intéressé remplissait toujours les conditions d'attribution dudit avantage ; qu'il résulte de l'article R. 541-2, 6°, du code de la sécurité sociale que l'enfant est classé en sixième catégorie lorsque son handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, lorsque son état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; que le guide d'évaluation mentionné à l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale annexé à l'arrêté du 24 avril 2002 précise que cette condition est à considérer comme s'imposant à la famille au-delà de la charge de « travail » équivalant à une tierce personne rémunérée et qu'elle doit être analysée selon trois axes complémentaires : - la notion de « surveillance » : il s'agit de situations où la sécurité du jeune ou de son entourage nécessite une surveillance rapprochée, qui doit être assurée individuellement par un adulte, lequel ne peut, pendant ce temps, se consacrer à d'autres activités. Cette surveillance peut être particulièrement renforcée quand, avec l'âge ou le handicap, la force physique et les capacités motrices du jeune s'accroissent ou décroissent ; - la notion de « soins » : il s'agit de soins qui peuvent être techniques (appris à la famille par des professionnels de santé afin de permettre le maintien du jeune en milieu ordinaire de vie) ou de soins de base et d'hygiène à assurer au quotidien, tels que change avec surveillance des téguments, posturale pour prévenir les lésions cutanées, alimentation de l'enfant nécessitant des précautions particulières pour éviter des fausses routes, etc
; - la notion de « permanence » : il s'agit de situations où la sécurité de l'enfant ou de l'adolescent, ou de son entourage, nécessite soit une surveillance rapprochée, soit des soins fréquents, laissant peu de répit et ne permettant pas de réserver à l'adulte qui s'en occupe de longues plages diurnes ou nocturnes consacrées au repos ou à d'autres activités quotidiennes. Ces contraintes sont sans rapport avec celles vécues avec un jeune du même âge non porteur de troubles ou handicaps, même un nourrisson, certes dépendant mais ayant de longues périodes de sommeil et peu d'autonomie motrice ; que c'est la conjugaison de ces deux premiers facteurs, la surveillance et les soins, avec le facteur de permanence qui constitue la condition d'attribution du sixième complément, réservé – en raison de son niveau – à des situations excédant largement les conditions d'attribution du quatrième et du cinquième complément ; que les contraintes majeures ainsi observées entravent de plus le parent qui assiste ou surveille le jeune dans l'exercice des autres fonctions familiales et, éventuellement, mobilisent d'autres personnes, rémunérées ou non, pour pallier cette charge ; que la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, et au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges et contradictoirement débattus que, lors de la demande, B... était âgé de douze ans et atteint de troubles envahissants du développement de type autisme infantile ; qu'il présentait des troubles de comportement de type intolérance à la frustration avec crises clastiques et agressivité ; qu'il communiquait peu verbalement, n'était pas dans la relation avec ses pairs et supportait difficilement le bruit et l'agitation ; qu'il souffrait également de troubles de sommeil ; qu'B... avait besoin d'être aidé pour les gestes de la vie quotidienne la journée ainsi que pour l'aide à la propreté la nuit ; qu'il n'avait pas conscience du danger et ne pouvait rester seul ; qu'il était pris en charge en établissement quatre jours par semaine ;que si B... nécessitait une surveillance permanente la journée en dehors des prises en charge dans son IME, son handicap ne nécessitait pas de soins techniques la nuit, ni de soins de base et d'hygiène, tels que le change avec surveillance des téguments, le posturale pour prévenir les lésions cutanées, des précautions particulières pour éviter les fausses routes, etc
; que la notion de contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille imposée par les textes n'était donc pas remplie, le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de sixième catégorie ne pouvait être accordé ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en mentionnant que la Maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine avait adressé des observations écrites à la cour (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 3), sans constater que ces observations avait été portées à la connaissance de Mme X..., dispensée de comparaître et non comparante, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' est classé en sixième catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; qu'en refusant à Mme X... le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de sixième catégorie, au motif que si l'enfant B... nécessitait une surveillance permanente la journée, « son handicap ne nécessitait pas de soins techniques la nuit, ni de soins de base et d'hygiène, tels que le change avec surveillance des téguments, le posturale pour prévenir les lésions cutanées, des précautions particulières pour éviter les fausses routes, etc
», de sorte que la condition tenant à l'existence de « contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille » n'était pas remplie (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 2), tout en constant que le jeune B... souffrait « de troubles du sommeil » (arrêt attaqué, p. 9 in fine) et qu'il avait besoin d'être assisté « pour l'aide à la propreté la nuit » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 1er), ce dont il résultait nécessairement que l'enfant devait faire l'objet d'une surveillance et de soins non seulement le jour, mais également la nuit, de sorte que la condition tenant à l'existence de « contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille » était effectivement remplie, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 541-2, 6°, du code de la sécurité sociale par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-30913
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 12 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-30913


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.30913
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