La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2018 | FRANCE | N°17-28894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2018, 17-28894


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'association Institut d'enseignement supérieur du travail social (l'association) a fait l'objet d'un redressement portant notamment sur l'annulation des exonérations de cotisations consécutive à l'absence de négociation salariale annuelle obligatoire ; que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) lui ayant notifié une mise en demeure, l

'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

A...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'association Institut d'enseignement supérieur du travail social (l'association) a fait l'objet d'un redressement portant notamment sur l'annulation des exonérations de cotisations consécutive à l'absence de négociation salariale annuelle obligatoire ; que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) lui ayant notifié une mise en demeure, l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'accueillir ce dernier alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsque l'employeur, au cours d'une année civile, n'a pas rempli son obligation de négociation annuelle des salaires, le montant de l'exonération de ses cotisations est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année ou de 100 %, lorsqu'il n'a pas rempli cette obligation pour la troisième année consécutive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que sur les trois années faisant l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Paca, l'association Institut d'enseignement supérieur du travail social ne s'était pas acquittée de cette obligation pour les seules années 2011 et 2012 ; qu'en faisant application d'un taux d'annulation d'exonération de 100 %, la cour d'appel a violé les articles L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, L. 2242-8, L. 2242-2 et suivants du code du travail ;

2°/ que le contrôle exercé par les organismes de recouvrement des cotisations ne peut s'appliquer à des éléments de fait se rapportant à une période antérieure à la période vérifiée que pour autant que leur examen est nécessaire au contrôle des cotisations afférentes à celle-ci ; qu'en l'espèce, l'association Institut d'enseignement supérieur du travail social a fait l'objet d'un contrôle au titre des années 2011, 2012 et 2013 et la cour a constaté qu'elle avait failli à son obligation de négociation pour les seules années 2011 et 2012 ; qu'en relevant, pour considérer que les années 2011 et 2012 étaient constitutives des 3e et 4e années consécutives à une absence de négociation annuelle, et faire application d'un taux d'annulation des exonérations de 100 %, que l'association n'avait pas satisfait à son obligation de négociation des salaires en 2009 et 2010, la cour d'appel, qui a pris en considération des éléments de fait antérieurs à la période contrôlée qui n'étaient nullement nécessaires au contrôle des cotisations afférentes à celle-ci, a violé les articles L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, L. 2242-8, L. 2242-2 et suivants du code du travail ;

3°/ que, la mise en demeure délivrée par les organismes de recouvrement des cotisations ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de celle-ci ; qu'en relevant, pour porter à 100 % le taux de réduction des exonérations des cotisations, que l'association Institut d'enseignement supérieur du travail social ne s'était pas acquittée de son obligation de négociation au titre des deux années ayant précédé la période de contrôle, la cour d'appel, qui a en réalité pris en compte le comportement du contribuable pendant une période prescrite pour aggraver sa situation, a violé l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, L. 2242-8, L. 2242-2 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que selon L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de celle-ci ; que ces dispositions, qui se rapportent au recouvrement des cotisations, ne font pas obstacle à ce que le contrôle exercé en application de l'article L. 243-7 du code la sécurité sociale par les organismes de recouvrement s'applique à des éléments de fait se rapportant à une période antérieure à la période vérifiée dès lors que leur examen est nécessaire au contrôle des cotisations afférentes à celle-ci ;

Et attendu qu'après avoir relevé que le contrôle opéré par l'URSSAF avait établi que l'association n'avait pas satisfait à son obligation de négociation salariale au cours des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, la cour d'appel qui a exactement retenu que la prescription des poursuites affectant les années 2008, 2009 et 2010, n'est pas de nature à enlever aux pratiques des années prescrites leur caractère irrégulier en ce qu'elles constituent une condition de fond quant à l'étendue du montant des diminutions d'exonération auquel l'association est en droit de prétendre pour la période objet du contrôle, en a exactement déduit que l'association ayant manqué pour la troisième année consécutive à son obligation de négociation, celle-ci ne pouvait prétendre à l'exonération de cotisations prévue par l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 au titre des années 2011 et 2012, de sorte que le redressement était justifié ;

D'où il suit qu'inopérant en ses première et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Institut d'enseignement supérieur du travail social aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Institut d'enseignement supérieur du travail social et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'Institut d'enseignement supérieur du travail social

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Association institut d'enseignement supérieur du travail social des fins de son appel et, confirmant le jugement en toutes ses dispositions, de l'avoir déboutée de ses demandes et condamnée à paiement de la somme de 59 186 euros au bénéfice de l'Urssaf Paca, outre la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que, l'Association institut d'enseignement supérieur du travail social a fait l'objet à la suite d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA portant sur les exercices 2011, 2012 et 2013, d'une lettre d'observations dont le point 1 présentement contesté portait sur l'annulation des exonérations à la suite de l'absence de négociation annuelle obligatoire, représentant désormais une régularisation en cotisations s'élevant à 62 504 euros dès lors qu'il a pu établir que la négociation annuelle obligatoire était régulièrement intervenue pour l'année 2013 ; que l'Association institut d'enseignement supérieur du travail social considère qu'elle aurait dû bénéficier d'une diminution de seulement 10 % du montant des exonérations pour les années 2011 et 2012, tandis que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA en se fondant sur l'absence de négociation annuelle obligatoire au titre des années précédentes et notamment 2009 et 2010 lui a appliqué une diminution de 100 % en considérant qu'elle n'avait pas satisfait à cette obligation à partir de la troisième année consécutive aux années 2009 et 2010 ; que l'Association institut d'enseignement supérieur du travail social invoque la prescription pour les années 2008, 2009 et 2010 empêchant l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA de les prendre utilement en compte ; que s'il est vrai que les irrégularités affectant les exercices 2008, 2009 et 2010 sont prescrites par application des règles de prescription triennale, dans des conditions qui interdisent à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'exercer des poursuites du chef de ces années prescrites, il n'en reste pas moins établi que l'Association institut d'enseignement supérieur du travail social n'a pas satisfait à son obligation de négociation annuelle obligatoire du chef de ces mêmes années 2008, 2009 et 2010, dans des conditions qui démontrent que les années 2011 et 2012 étaient nécessairement les troisième et quatrième années consécutives à l'absence de négociation annuelle obligatoire des années 2009 et 2010 ; que la prescription des poursuites affectant les années 2008, 2009 et 2010, n'est pas de nature à enlever aux pratiques des années prescrites leur caractère irrégulier en ce qu'elles constituent une condition de fond quant à l'étendue du montant des diminutions d'exonération auquel l'Association institut d'enseignement supérieur du travail social est en droit de prétendre pour la période objet du contrôle ; que c'est dès lors à bon droit que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA a considéré que pour les années 2011 et 2012 (constitutives des 3ème et 4ème années consécutives à une absence de négociation annuelle obligatoire) l'Association institut d'enseignement supérieur du travail social n'avait pas satisfait aux obligations définies aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du code du travail et a procédé à une diminution de 100 % du montant de ses exonérations ; que le jugement déboutant l'Association institut d'enseignement supérieur du travail social de ses prétentions et la condamnant au paiement au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA de la somme de 59 186 euros sera en conséquence confirmé, l'appelant n'ayant au demeurant émis aucune contestation à l'encontre du montant de cette somme qui résulte de la seule application du taux de 100 % ;

Et aux motifs adoptés que, l'Urssaf a procédé à un contrôle portant sur les années 2011 à 2013 et il en est résulté une lettre d'observations en date du 23 octobre 2014, comprenant pour point n°1 l'annulation des exonérations à la suite de l'absence de négociation annuelle obligatoire ; que le redressement a ensuite été limité aux années 2011 et 2012, à la suite de la production par l'Institut d'un procès-verbal de désaccord de l'exercice 2013 ; que l'Institut critique cette décision au motif que pour la période vérifiée il n'a pas été constaté trois années consécutives sans négociation annuelle obligatoire ; qu'il considère donc que le redressement ne devait pas être de 100 %, mais de 10%, ni l'année 2011 ni l'année 2012 ne pouvant selon lui être considérées comme troisième année sans négociation obligatoire ; que l'article 26 de la loi du 3 décembre 2008, applicable depuis le 1er janvier 2009, a soumis le bénéfice des allègements et exonérations de cotisations sociales à l'obligation annuelle d'engager une négociation sur les salaires, pour les employeurs ayant plus de 50 salariés ; qu'en l'espèce, l'Institut est bien soumis à l'application de ce texte, n'a pu fournir lors du contrôle, la justification depuis l'année 2009 de l'engagement loyal et sérieux de négociations annuelles obligatoires ; qu'il en résulte que le redressement a été opéré au titre des trois années vérifiées, l'année 2011 étant la 3ème année sans négociation, que le redressement ait été abandonné pour l'année 2013 ne change rien à ce fait, la situation constatée lors du contrôle justifiant qu'il soit fait pleine application du texte ; que l'obligation de fond édictée par le législateur ne saurait être confondue avec l'étendue du contrôle ; que l'Institut doit être débouté et condamné à verser à l'Urssaf Paca la somme de 59 186 euros ;

Alors 1°) que, lorsque l'employeur, au cours d'une année civile, n'a pas rempli son obligation de négociation annuelle des salaires, le montant de l'exonération de ses cotisations est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année ou de 100 %, lorsqu'il n'a pas rempli cette obligation pour la troisième année consécutive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que sur les trois années faisant l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Paca, l'Association institut d'enseignement supérieur du travail social ne s'était pas acquittée de cette obligation pour les seules années 2011 et 2012 ; qu'en faisant application d'un taux d'annulation d'exonération de 100 %, la cour d'appel a violé les articles L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, L. 2242-8, L. 2242-2 et suivants du code du travail ;

Alors 2°) que, le contrôle exercé par les organismes de recouvrement des cotisations ne peut s'appliquer à des éléments de fait se rapportant à une période antérieure à la période vérifiée que pour autant que leur examen est nécessaire au contrôle des cotisations afférentes à celle-ci ; qu'en l'espèce, l'Association institut d'enseignement supérieur du travail social a fait l'objet d'un contrôle au titre des années 2011, 2012 et 2013 et la cour a constaté qu'elle avait failli à son obligation de négociation pour les seules années 2011 et 2012 ; qu'en relevant, pour considérer que les années 2011 et 2012 étaient constitutives des 3ème et 4ème années consécutives à une absence de négociation annuelle, et faire application d'un taux d'annulation des exonérations de 100 %, que l'Association n'avait pas satisfait à son obligation de négociation des salaires en 2009 et 2010, la cour d'appel, qui a pris en considération des éléments de fait antérieurs à la période contrôlée qui n'étaient nullement nécessaires au contrôle des cotisations afférentes à celle-ci, a violé les articles L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, L. 2242-8, L. 2242-2 et suivants du code du travail ;

Alors 3°) que, la mise en demeure délivrée par les organismes de recouvrement des cotisations ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de celle-ci ; qu'en relevant, pour porter à 100 % le taux de réduction des exonérations des cotisations, que l'Association institut d'enseignement supérieur du travail social ne s'était pas acquittée de son obligation de négociation au titre des deux années ayant précédé la période de contrôle, la cour d'appel, qui a en réalité pris en compte le comportement du contribuable pendant une période prescrite pour aggraver sa situation, a violé l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, L. 2242-8, L. 2242-2 et suivants du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-28894
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-28894


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.28894
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award