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20/12/2018 | FRANCE | N°17-28003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2018, 17-28003


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa premère branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénature les éléments de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a adressé le 20 décembre 2010 une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) ; qu'après avoir prolongé le délai d'instruction le 12 avril 2011, la caisse lui a notifié le 4 mai 2011 un refus de prise en charge ; que la victime a formé un recours con

tre cette décision devant une juridiction de sécurité sociale en demandant notamme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa premère branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénature les éléments de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a adressé le 20 décembre 2010 une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) ; qu'après avoir prolongé le délai d'instruction le 12 avril 2011, la caisse lui a notifié le 4 mai 2011 un refus de prise en charge ; que la victime a formé un recours contre cette décision devant une juridiction de sécurité sociale en demandant notamment que soit constatée la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que la victime ne conteste pas que le certificat médical n'était pas joint à la déclaration de maladie professionnelle du 28 décembre 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures d'appel, la victime faisait valoir qu'il ressortait du courrier de la caisse du 12 avril 2011 un aveu extra-judiciaire de la réception du certificat médical le 28 décembre 2010, ce qui impliquait qu'elle soutenait l'avoir adressé à cette date, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à voir dire et juger qu'elle a valablement déclaré au plus tard le 28 décembre 2010 les maux dont elle souffrait comme maladie professionnelle hors tableau et qu'elle bénéficiera d'une prise en charge au titre du régime professionnel en raison de la reconnaissance implicite par la Caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, du fait du non-respect du délai légal d'instruction, avec effet au 5 novembre 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour constate que, si la déclaration de maladie professionnelle a été reçue par la caisse le 28 décembre 2010, le certificat médical initial n'a été transmis à la caisse que le 20 janvier 2011 et que c'est cette date qui marque le point de départ du délai d'instruction ; que l'appelante qui ne conteste pas que le certificat médical n'était pas joint à la déclaration de maladie professionnelle, conteste cette date du 20 janvier 2011 qui ressort d'une capture d'écran, mais elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la date à laquelle elle aurait transmis ce certificat médical initial ; que la cour retient donc la date du 20 janvier 2011 comme point de départ du délai de trois mois imposé par l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale et constate que la lettre informant l'intéressée de la prolongation du délai d'instruction en date du 12 avril 2011 a été adressée avant le 20 avril 2011, date d'expiration du délai de trois mois imposé par le texte ; que cette lettre a interrompu le délai de trois mois prévu par l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale ; que la caisse lui a notifié la fin de son instruction du dossier par lettre du 14 avril 2011 l'informant que la décision sera prise le 4 mai 2011, et qu'elle pouvait consulter les pièces du dossier avant cette date ; que l'appelante ne peut se prévaloir de la reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle par la caisse ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE Mme X... a d'abord adressé le 10 novembre 2010 une déclaration d'accident du travail accompagnée d'un certificat initial relatif à cet accident ; que cette demande a fait l'objet d'une enquête administrative au mois de décembre 2010 suite aux réserves formulées par l'employeur par courrier du 18 novembre 2010, puis d'un refus notifié par la caisse le 27 janvier 2011 ; qu'il ressort des pièces justificatives versées au dossier que Mme X..., sans attendre l'issue de cette enquête, a adressé une demande de maladie professionnelle réceptionnée le 28 décembre 2010 par la caisse ; que la caisse lui a alors réclamé le certificat initial réglementaire en matière de maladie professionnelle, indispensable à la constitution du dossier, le seul certificat médical en sa possession faisant état d'un accident du travail ne pouvant être valablement utilisé ; que ce certificat médical initial a été réceptionné le 20 janvier 2011, comme le justifie le reflet-écran du logiciel d'instruction des accidents du travail, mode de preuve dont la valeur probante ne saurait être remise en cause ; que c'est donc à juste titre que la caisse retient à la date du 20 novembre (sic) 2011 le point de départ du délai d'instruction, ce qui situe l'échéance du premier délai de trois mois au 20 avril 2011, de sorte que la décision de délai complémentaire d'instruction adressée par la caisse le 12 avril 2011 est antérieure à la fin du premier délai de trois mois, soit le 20 avril 2011, et date à laquelle Mme X... pouvait se prévaloir d'un accord implicite ; que la notification informant du recours au délai complémentaire d'instruction, réceptionnée le 25 février 2014, a interrompu le premier délai de trois mois (dont la fin était fixée au 29 février 2014) ; que la notification du refus du 15 mai 2014 réceptionnée le 21 mai 2014 a interrompu le second délai, qui était fixé au 29 mai suivant ; qu'il paraît en outre évident que la caisse ne pouvait instruire les demandes totalement différentes d'accident du travail et de maladie professionnelle, pour la même lésion, dans le même temps ; qu'il ressort de ces éléments que la preuve d'une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle, du fait du dépassement des délais d'instruction par la caisse, n'est pas rapportée par Mme X... ;

1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que saisie d'une demande de reconnaissance implicite de prise en charge de maladie professionnelle par l'assurée faisant valoir que son dossier était complet à considérer l'aveu extrajudiciaire (conclusions de l'appelante, p. 7) que constituait la lettre de prolongation de l'instruction confirmant que la caisse avait reçu le 28 décembre 2010 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical, en jugeant que l'assurée « ne conteste pas que le certificat médical n'était pas joint à la déclaration de maladie professionnelle » (Arrêt, p. 3 - Motifs, 2e §), la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

2°) ALORS EN TOUT CAS QU'en l'état d'une contestation sur le délai de reconnaissance implicite prévue par l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale et d'une lettre de prolongation d'instruction du 12 avril 2011 d'où il résultait que la caisse primaire d'assurance-maladie reconnaissait avoir reçu le 28 décembre 2010 « une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical », et alors qu'elle ne prouvait pas avoir signalé une pièce manquante lors de la déclaration de maladie professionnelle, en jugeant que le délai de reconnaissance implicite n'était pas acquis dès lors que la caisse démontrait qu'elle n'avait reçu le certificat médical que le 20 janvier 2011 en apportant comme seul élément de preuve une capture d'écran de son ordinateur, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-28003
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-28003


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.28003
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