LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date des transports litigieux ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y... (l'assurée) a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) le remboursement de frais de transport exposés le 11 août 2016 pour conduire son fils, atteint d'autisme, au centre hospitalier universitaire de Reims, soit à plus de 150 kilomètres de son domicile, situé à [...] (Haute-Marne) ; que la caisse lui ayant opposé un refus, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir celui-ci, le jugement retient que l'assurée se trouvant confrontée pour la première fois à la mise en oeuvre de cette procédure doit bénéficier d'une exonération fondée sur la bonne foi pour n'avoir pas été informée de ce pré-requis par la caisse primaire d'assurance maladie de Langres qu'elle avait interrogée sur les modalités préalables à la prise en charge de ce transport ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande qui portait sur le remboursement du coût d'un transport effectué sur une distance supérieure à 150 kilomètres n'avait pas fait l'objet d'une demande d'entente préalable, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 21/700006 rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme Y... de sa demande de remboursement des frais de transport exposés le 11 août 2016 entre son domicile et le centre hospitalier universitaire de Reims ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé ou décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 22 novembre 2016 et enjoint à la Caisse de prendre en charge le coût du transport litigieux effectué par Madame X... Y... le 11 août 2016 pour accompagner son enfant B... A... à Reims au CHU Robert Debré ;
AUX MOTIFS QU' « en droit et par application des dispositions de l'article R. 332-10 du Code de la sécurité sociale, les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état sont pris en charge dans certains cas, notamment lorsque le transport est en rapport à un traitement ou à des examens prescrits pour un malade reconnu atteint d'une affection de longue durée et en un lieu distant de plus de 150 kilomètres; que cependant, et au terme de l'article R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale, cette prise en charge est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur et en l'absence d'un protocole de soins établi conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de l'assurance maladie dans certains cas d'affection de longue durée, subordonné à l'accord préalable de l'organisme social qui délivre la prestation, lequel est soumis à l'avis conforme du contrôle médical ; que le transport effectué par Madame X... Y... le 11 août 2016 entre effectivement dans le cadre des dispositions de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, son enfant bénéficiant d'une prise en charge au titre d'une affection longue durée ; que le CHU de REIMS se trouvait à plus de 150 kilomètres de son domicile et qu'à ce titre, elle aurait pu bénéficier d'une prise en charge de ce transport si elle avait sollicité un tel accord préalable avant l'engagement des présents frais de transport ; que Madame X... Y..., dont il ressort du contexte qu'elle était confrontée pour la première fois à la mise en oeuvre de cette procédure, a pris l'attache des services de la CPAM de LANGRES afin de s'informer sur les modalités et documents nécessaires à la prise en charge de ce transport, que cette dernière n'a pas été informée du pré-requis relatif à la demande d'entente préalable, et qu'en toute bonne foi, elle a sollicité le remboursement postérieurement à ce transport ; qu'à ce titre, elle ne peut être tenue pour responsable du manque d'information des services de cet organisme social ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Marne faisant grief, et en conséquence d'enjoindre à cette Caisse de prendre en charge le coût du transport litigieux sur la base d'un transport en véhicule particulier » ;
ALORS QUE, premièrement, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport de plus de cent cinquante kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ; qu'en ordonnant la prise en charge du transport litigieux, tout en constatant que les conditions requises n'étaient pas réunies, faute pour l'assurée d'avoir sollicité l'accord préalable de la Caisse, les juges du fond ont violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport de plus de cent cinquante kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ; qu'en ordonnant la prise en charge du transport litigieux, tout en constatant que la formalité de l'entente préalable n'avait pas été respectée, sans pour autant constater que la prescription attestait de l'urgence, les juges du fond ont privé leur décision légale au regard des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant tiré de la prétendue bonne foi de l'assurée, les juges du fond ont violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, quatrièmement, et à supposer que les juges du fond aient entendu imputer à la Caisse une faute, procédant d'un éventuel manquement à une obligation d'information, une telle circonstance, qui ne permet pas de suppléer l'absence de conditions d'ouverture d'un droit, n'est pas de nature à conférer une quelconque base légale au jugement ; qu'à cet égard également, le jugement a été rendu en violation des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale.