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20/12/2018 | FRANCE | N°17-27532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 2018, 17-27532


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Fayat bâtiment du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BG etamp; associés, ès qualités de mandataire de la société Geotech ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2017), que la société Cannes Fragonard, maître d'ouvrage, a confié à la société Cari, aux droits de laquelle se trouve la société Fayat bâtiment, la construction d'un immeuble ; que le lot "paro

i moulée" a été sous-traité à la société Geotech, assurée auprès de la société Allianz ; qu'en...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Fayat bâtiment du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BG etamp; associés, ès qualités de mandataire de la société Geotech ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2017), que la société Cannes Fragonard, maître d'ouvrage, a confié à la société Cari, aux droits de laquelle se trouve la société Fayat bâtiment, la construction d'un immeuble ; que le lot "paroi moulée" a été sous-traité à la société Geotech, assurée auprès de la société Allianz ; qu'en cours de travaux, des entrées d'eau ont été constatées dans les parois relevant du lot de la société Geotech et, celle-ci n'ayant pas réagi aux mises en demeure qui lui ont été envoyées, son contrat a été résilié ; que la société Fayat bâtiment a assigné le liquidateur judiciaire de la société Geotech et la société Allianz en indemnisation ;

Attendu que la société Fayat bâtiment fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Allianz au titre du contrat "responsabilité civile des entreprises" ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les manquements reprochés à la société Geotech ne concernaient ni la responsabilité civile encourue par l'assuré du fait des risques d'exploitation, ni celle encourue à l'égard des tiers en cours d'exécution des travaux, mais que les dommages dont il était demandé réparation concernaient, d'une part, des travaux de reprise d'un ouvrage mal réalisé, d'autre part, le préjudice immatériel consécutif à ce dommage, la cour d'appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des termes du contrat rendait nécessaire, a pu en déduire que la demande formée contre la société Allianz devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fayat bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Fayat bâtiment

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Fayat Bâtiment de l'ensemble de ses demandes formées contre la société Allianz Eurocourtage, sauf à dire que la responsabilité de la société Geotech est engagée au titre d'un ouvrage mal réalisé et non en qualité de "gardienne",

AUX MOTIFS QUE « l'existence de désordres, malfaçons et non-conformités affectant la paroi moulée réalisée par la S.A.R.L. Geotech sur le chantier de construction d'un immeuble à destination de clinique, [...] 06400 à Cannes, résulte tant du constat d'huissier produit par l'appelante que des courriers versés par elle et des recherches de l'expert commis, et ne fait d'ailleurs pas l'objet de contestations. Ils concernent : le décollement de la paroi moulée par rapport à la paroi berlinoise, la fissuration de la paroi berlinoise et de la poudre de couronnement, le déplacement de la paroi moulée : non-verticalité, non-jointoiement, les joints non traités entre les « panneaux » de la paroi moulée, des fissures sur la paroi berlinoise, des drains non réalisés, d'importantes fuites d'eau au niveau des joints avec fissures fuyardes aux niveaux 1 et 0 et une porosité sur la paroi moulée, un enrobage des aciers insuffisant (page 64 du rapport de l'expert). Ces désordres étant survenus en cours de chantier, avant toute réception, relèvent donc de la seule responsabilité contractuelle ou délictuelle de la S.A.R.L. Geotech. En conséquence, c'est avec raison que le premier juge a estimé que l'assurance responsabilité décennale de l'entreprise Geotech, souscrite auprès du Gan Eurocourtage actuellement S.A. Allianz Eurocourtage, ne pouvait être mobilisée. Devant la cour, saisie d'un appel cantonné, la S.A.S. Fayat Bâtiment formule à nouveau une demande de condamnation de l'assureur de Geotech à l'indemniser au titre de l'assurance responsabilité civile souscrite par cette société. A ce titre, l'appelante sollicite la condamnation de l'assureur à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la défaillance de la S.A.R.L. Geotech, correspondant, pour un montant total de 597 161,366 H.T., aux postes suivants : différentiel entre le "coût du marché Geotech" et le " marché de substitution", travaux de reprise des malfaçons, "coût de retard chantier". En premier lieu, il doit être rappelé que le contrat d'assurance souscrit par la S.A.R.L. Geotech auprès du Gan Eurocourtage, actuellement S.A. Allianz Eurocourtage, comporte des conditions générales, des conditions dites spéciales et des conditions particulières qui doivent être analysées les unes par rapport aux autres pour déterminer si la S.A.S. Fayat Bâtiment peut mobiliser la garantie "responsabilité civile". En effet, il est indiqué de façon expresse dans les conditions générales (pièce 1 de l'assureur, page 2), que le contrat d'assurance se compose de trois documents constitués par les conditions générales, les conditions spéciales et les conditions particulières. Ainsi, le document intitulé "conditions particulières Assurance de la responsabilité civile des entreprises" (pièce 3 de l'assureur), signé le 21.6.2005 par la S.A.R.L. Geotech et l'assureur, se réfère expressément aux conditions générales ref 41149 et aux conditions spéciales ref. 41148 (page 1) en précisant que le contrat est conclu conformément à celles-ci, les conditions particulières se substituant cependant "en tant que de besoin aux dispositions des conditions générales ". « S'il n'est pas contesté que les désordres affectant l'ouvrage réalisé par Geotech, le furent dans le cadre de l'activité «fondations profondes et spéciales », couverte par l'assureur responsabilité civile, et que les garanties concernent la «responsabilité civile exploitation/pendant travaux », notamment pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, encore faut-il que les dommages dont il est ici demandé réparation ressortent bien des garanties souscrites, étant précisé que les conditions particulières se réfèrent expressément au titre 4 des conditions générales et au chapitre premier, article 3 à 12 des conventions spéciales (pages 3 et 4 des conditions particulières). Les manquements reprochés à l'entreprise Geotech ne concernent nullement la responsabilité civile encourue par l'assuré du fait des risques d'exploitation, objet de garanties définies au chapitre premier, articles 3 à 6 des conditions particulières. L'assurance de responsabilité susceptible de pouvoir ici être mobilisée pour la réalisation d'un ouvrage défectueux ne peut être que celle concernant la responsabilité civile encourue par l'assuré en cours d'exécution de travaux (section 2 du chapitre 1er des conventions spéciales). Cependant, il ne s'agit ici ni de la responsabilité civile de l'assuré à l'égard des tiers (risque A) telle que définie au contrat, ni de la responsabilité civile de l'assuré à l'égard de son personnel (risque B). Et, il est expressément stipulé aux conventions spéciales que si « l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir au cours ou à l'occasion de l'exécution de ces ouvrages ou travaux », c'est seulement « du fait des risques ci-après définis.... Dommages matériels et immatériels d'incendie ou d'explosion hors locaux... Dégâts causés par les eaux hors locaux.... Vols commis par le personnel de l'assuré... Vols facilités par la négligence du personnel de l'assuré... Prêt par l'assuré d'engins et matériels de chantier, de manutention et de levage
Incidents de chantier (tels que) découverte d'engins de guerre par l'assuré (et) mouvements de terrains consécutifs aux travaux de l'assuré » (conventions spéciales, pages 12 à 14, pièce 2 de l'assureur). Tel n'est pas ici le cas. Et s'il est également revendiqué la mobilisation de la garantie "assurances de biens, concernant l'assurance complémentaire des dommages subis sur les chantiers par les biens de l'assuré au cours de l'exécution des ouvrages ou travaux", cette garantie n'a pas été souscrite. Elle ne peut donc être mobilisée. Alors que les dommages dont il est demandé réparation concernent d'une part des travaux de reprise d'un ouvrage mal réalisé, d'autre part, un préjudice immatériel consécutif concernant le surcoût résultant de ces travaux de reprise et des pénalités de retard, c'est donc à juste titre que l'assureur a dénié sa garantie. En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce que les premiers juges ont débouté l'appelante de sa demande d'indemnisation formée contre l'assureur, mais pour partie pour d'autres motifs, étant précisé en outre que la délimitation précise du champ des garanties souscrites n'aboutit nullement, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, à une police d'assurance qui serait « vidée de sa substance » ;

ALORS QU' il résulte de l'article 3 des conditions particulières de l'assurance de responsabilité civile des entreprises souscrite par la société Geotech que l'assureur est tenu de garantir la « responsabilité civile exploitation pendant les travaux » conformément aux articles 3 à 12 des convention spéciales de la police d'assurance ; qu'il résulte de l'article 3 de ces conventions spéciales que «l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir dans l'exercice des activités professionnelles mentionnées aux conditions particulières lorsque cette responsabilité est recherchée [
] sur le fondement de la responsabilité contractuelle» ; qu'en estimant cependant que l'assureur n'était pas tenu de garantir les malfaçons imputables à son assurée, la société Geotech, dans le cadre de la sous-traitance du lot n° 1 partiel «PAROI MOULEE» et qui n'étaient pas discutées aux débats, la cour d'appel a méconnu le sens, pourtant clair et précis, de l'article 3 des conditions particulières de l'assurance de la responsabilité civile et de l'article 3 des conventions spéciales ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-27532
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-27532


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27532
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