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20/12/2018 | FRANCE | N°17-27369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2018, 17-27369


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-16 du 7 janvier 2010, seul applicable à la date de la demande ;

Attendu, selon ce texte, que les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 ème de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié

à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un t...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-16 du 7 janvier 2010, seul applicable à la date de la demande ;

Attendu, selon ce texte, que les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 ème de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 50 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant bénéficié jusqu'au 31 décembre 2014 de la prestation de compensation du handicap liée à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire mensuel de 50 heures, au titre de la cécité, M. X... en a sollicité le renouvellement auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire-Atlantique ; que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la commission) ayant décidé, le 23 janvier 2015, de renouveler la prestation de compensation du handicap à domicile au titre de l'aide humaine en emploi direct avec une prise en charge à hauteur de 15h12, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, M. X... a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que pour dire que M. X... n'a pas droit à l'attribution de la prestation du handicap au titre du forfait cécité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 et confirmer la décision de la commission, l'arrêt retient que, conformément au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en son chapitre V : Déficiences de la vision, abrogé par décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004, les déficiences de l'acuité visuelle s'apprécient après correction ; que lors de sa demande de renouvellement, soit le 1er janvier 2015, l'intéressé présentait une acuité visuelle bilatérale qui n'était pas inférieure à 1/20ème après correction ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande, l'état de l'intéressé ne justifiait pas du point de vue strictement réglementaire l'attribution du forfait cécité de la prestation liée au besoin en aide humaine, visé à l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles ;

Qu'en exigeant ainsi que l'acuité visuelle soit appréciée après correction, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Maintient à M. X... le bénéfice de la prestation de compensation du handicap à domicile, aides humaines, au titre du forfait cécité, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 ;

Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire-Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire-Atlantique et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'Z... X... n'a pas droit à l'attribution de la prestation de compensation du handicap au titre du forfait cécité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 et d'avoir confirmé dans cette mesure la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire-Atlantique en date du 23 janvier 2015,

Aux motifs que, sur la demande de renouvellement, la Cour rappelle que dans le cadre d'une demande de renouvellement, il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées puis au tribunal du contentieux de l'incapacité saisi du recours à l'encontre de la décision de rejet et enfin à la Cour d'apprécier si, à cette date, les conditions pour obtenir le bénéfice de l'avantage sollicité étaient toujours remplies de sorte qu'il n'y a pas nécessairement lieu de prouver une quelconque amélioration de l'état pour rejeter la demande de renouvellement ; que, sur la demande de forfait « cécité » au titre de la prestation de compensation du handicap, la Cour rappelle que selon l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20ème de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines à hauteur de 50 heures par mois sur la base du tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; que la Cour remarque que, conformément au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en son chapitre V : Déficiences de la vision, abrogé par décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004, les déficiences de l'acuité visuelle s'apprécient après correction ; que la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions et au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges et contradictoirement débattus que, lors de sa demande de renouvellement, soit le 1er janvier 2015, l'intéressé présentait une acuité visuelle bilatérale qui n'était pas inférieure à 1/20ème après correction ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 1er janvier 2015, l'état de l'intéressé ne justifiait pas, du point de vue strictement réglementaire, l'attribution du forfait "cécité" de la prestation de compensation liée au besoin en aide humaine, visé à l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles ; que la Cour infirmera donc le jugement entrepris et confirmera la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire Atlantique, en date du 23 janvier 2015, en ce qu'elle a accordé à Z... X... la prestation de compensation du handicap à domicile au titre de l'aide humaine à hauteur de 15h12 par mois, pour la prise en charge d'un emploi direct du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, en ce qu'il est établi que l'intéressé était éligible à la prestation de compensation du handicap ;

Alors d'une part que l'abrogation d'un acte réglementaire a pour effet de le retirer de l'ordonnancement juridique pour l'avenir, ce qui interdit d'en faire application ; qu'en l'espèce, en relevant que le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en son chapitre V : Déficiences de la vision, avait été abrogé par décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004, tout en faisant néanmoins application de ce guide prévoyant en son chapitre V que les déficiences de l'acuité visuelle s'apprécient après correction, la cour n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et commis une erreur de droit ;

Alors d'autre part que selon l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles toute personne handicapée âgée de moins de soixante ans dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces, le décret auquel il est renvoyé ayant ainsi été codifié à l'article D.245-9 du même code, aux termes duquel les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20ème de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 50 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et que lorsque le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures, ce dont il résulte que l'ouverture du droit au versement de l'indemnité de prestation de compensation du handicap pour les personnes atteintes de cécité s'apprécie au regard de la seule condition réglementaire ainsi posée, d'une vision nulle ou inférieure à 1/20ème de la vision normale, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la vision corrigée comme le prévoit l'annexe 2.4 du code (Guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées), auquel ne renvoie pas l'article D.249-5, contrairement à ce qu'a retenu la Cour au prix d'une erreur de droit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27369
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 31 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-27369, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27369
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