La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2018 | FRANCE | N°17-27182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2018, 17-27182


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige, et l'arrêté du 17 décembre 1954 fixant le tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes d'accidents du travail ;

Attendu que, pris pour l'application des deux premiers de ces textes issus de la codification de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946, le troisième fixe le tarif se

rvant à la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du tr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige, et l'arrêté du 17 décembre 1954 fixant le tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes d'accidents du travail ;

Attendu que, pris pour l'application des deux premiers de ces textes issus de la codification de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946, le troisième fixe le tarif servant à la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail pour la conversion pour partie des rentes attribuées à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou à ses ayants droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime d'un accident du travail lui laissant une incapacité permanente partielle de 25 %, Mme X... a demandé, le 19 juillet 2013, à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse), le versement du quart du capital représentatif de la rente qui lui avait été attribuée ; qu'elle a contesté, devant une juridiction de sécurité sociale, le montant calculé par la caisse ;

Attendu que pour accueillir le recours de la victime, l'arrêt retient que l'arrêté du 27 décembre 2011, qui porte abrogation de l'arrêté du 3 décembre 1954, instaure un nouveau barème permettant d'évaluer le montant en capital de la dépense exposée par la caisse, correspondant au versement de la rente à la victime de l'accident du travail ; que ce barème figure à l'annexe 2 de l'arrêté du 27 décembre 2011, et a été établi à partir de la table de mortalité INSEE 2006-2008, en retenant un taux de 1,29 %, et en distinguant selon que la victime est de sexe masculin ou de sexe féminin, les espérances de vie étant différentes selon les sexes ; que ce barème qui sert à calculer le montant du capital représentatif de la rente, dont la caisse pourra obtenir remboursement par le tiers responsable, est nécessairement le même que celui qui sert à évaluer la valeur du capital représentatif de la rente, notamment en cas de rachat partiel de cette rente ; qu'en effet, la caisse ne peut demander au tiers responsable un capital représentatif de la rente supérieur au capital calculé selon le barème servant de base pour le rachat de la rente ; qu'il ne peut y avoir deux barèmes différents pour servir à la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail, l'un qui serait seulement opposable au tiers responsable et un autre, beaucoup plus ancien et moins avantageux, à l'égard de la victime d'un accident du travail ; qu'en conséquence, le barème figurant en annexe de l'arrêté du 17 décembre 1954 ne peut être appliqué en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a infirmé la décision de la commission de recours amiable et enjoint à la Caisse de former, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, une nouvelle proposition afférente au rachat de la rente relative à l'accident du travail subi par Madame X..., en prenant pour base le montant de la rente résultant de la révision du taux d'incapacité permanente de 25% et en se référant au barème figurant à l'annexe 2-I, tableau sexe féminin, de l'arrêté du 27 décembre 2011 ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article R. 434-5 du code de la sécurité sociale relatif au rachat de la rente accident du travail que, quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 % au plus, lui soit attribué en espèces. La CGSS soutient que cet article renvoie à l'arrêté du 17 décembre 1954, fixant le tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes d'accident du travail. Or contrairement à ce que soutient la CGSS le texte de l'article R. 434-5 du code de la sécurité sociale ne renvoie nullement à l'arrêté du 17 décembre 1954, ce renvoi ne résultant que d'une note de l'éditeur du code Dalloz. Il y a lieu de relever que le barème figurant en annexe I de l'arrêté du 17 décembre 1954, est exactement le même que celui figurant en annexe I de l'arrêté du 3 décembre 1954 relatif à l'évaluation forfaitaire des rentes d'accidents du travail et des frais d'appareillage résultant d'accident du travail imputable à un tiers, dont l'article 2 précise que la dépense résultant du payement des rentes attribuées aux victimes ou aux ayants droit des victimes d'accident du travail est fixé au montant du capital représentatif de ces rentes calculé à l'aide du dit barème, en tenant compte de l'âge atteint par les bénéficiaires à la date de l'accord amiable de versement ou de la décision de justice ordonnant ce versement, les arrérages de rentes payés antérieurement à cette date faisant l'objet d'un remboursement séparé. Cette évaluation est destinée à fixer le montant en capital correspondant à la rente versée à la victime de l'accident, dont la CGSS peut obtenir le remboursement par le tiers responsable. L'identité de ces barèmes est cohérente puisque la CGSS ne peut demander au tiers responsable de l'accident du travail que le remboursement du capital représentatif de la rente versée à la victime de l'accident du travail et non pas un capital différent. L'arrêté du 27 décembre 2011, qui porte abrogation de l'arrêté du 3 décembre 1954, instaure, par son article 1 § II - 1° un nouveau barème permettant d'évaluer le montant en capital de la dépense exposée par la CGSS, correspondant au versement de la rente à la victime de l'accident du travail. Ce barème figure à l'annexe 2 de l'arrêté du 27 décembre 2011, et a été établi à partir de la table de mortalité INSEE 2006-2008, en retenant un taux de 1,29 %, et en distinguant selon que la victime est de sexe masculin ou de sexe féminin, les espérances de vie étant différentes selon les sexes. Ce barème qui sert à calculer le montant du capital représentatif de la rente, dont la CGSS pourra obtenir remboursement par le tiers responsable, est nécessairement le même que celui qui sert à évaluer la valeur du capital représentatif de la rente, notamment en cas de rachat partiel de cette rente. En effet la CGSS ne peut demander au tiers responsable un capital représentatif de la rente supérieur au capital calculé selon le barème servant de base pour le rachat de la rente. Au demeurant ce barème est intitulé "Barème servant à la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail", et il ne peut y avoir deux barèmes différents pour servir à la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail, l'un qui serait seulement opposable au tiers responsable et un autre beaucoup plus ancien et moins avantageux à l'égard de la victime de l'accident du travail. En conséquence le barème figurant en annexe de l'arrêté du 17 décembre 1954 ne peut être appliqué en l'espèce. La date de naissance de Mme X... n'étant pas précisée dans ses conclusions, il ne peut être fait droit en l'état à sa demande de fixation du capital de rachat aux montants de 19492,8915 euros ou de 8739,15132 euros sollicités par l'appelante. Par contre il sera enjoint à la CGSS, comme sollicité par Mme X..., de former une nouvelle proposition afférente au rachat de la rente relative à l'accident du travail subi par cette dernière, en prenant pour base le montant de la rente résultant de la révision du taux d'incapacité permanente de 25 %, et en se référant au barème figurant à l'annexe 2-1, tableau sexe féminin, de l'arrêté du 27 décembre 2011 » ;

ALORS QUE, premièrement, pris pour l'application des articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale, issus de la codification de la loi n°46-2426 du 30 octobre 1946, l'arrêté du 17 décembre 1954 fixe le tarif servant à la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail pour la conversion pour partie des rentes attribuées à la victime d'un accident du travail ; qu'en enjoignant à la Caisse de faire à l'assurée une proposition de rachat de sa rente d'accident du travail en se référant au barème de l'arrêté du 27 décembre 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 17 décembre 1954 par refus d'application ;

ALORS QUE, deuxièmement, pris pour l'application de l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 27 décembre 2011, abrogeant et remplaçant l'arrêté du 3 décembre 1954, fixe le tarif servant à la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail pour l'exercice de l'action récursoire de la Caisse contre le tiers responsable ; qu'en enjoignant à la Caisse de se référer au barème de l'arrêté du 27 décembre 2011 pour faire à l'assurée une proposition de rachat de sa rente d'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 27 décembre 2011 par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27182
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 08 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-27182


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27182
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award