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20/12/2018 | FRANCE | N°17-26970

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2018, 17-26970


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 août 2017), et les productions, qu'ayant indemnisé le 23 septembre 2013 Y... Z..., ancien salarié de la société Eternit, aux droits de laquelle vient la société ECCF (l'employeur), de ses préjudices afférents à une affection prise en charge, le 31 mai 2013, au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, puis, après son décès, ses a

yants droit, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) a sa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 août 2017), et les productions, qu'ayant indemnisé le 23 septembre 2013 Y... Z..., ancien salarié de la société Eternit, aux droits de laquelle vient la société ECCF (l'employeur), de ses préjudices afférents à une affection prise en charge, le 31 mai 2013, au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, puis, après son décès, ses ayants droit, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) a saisi, le 20 mai 2015, une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que la société ECCF fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du FIVA, alors, selon le moyen, que selon l'article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relative à la réforme de la prescription en matière civile, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que l'obligation de sécurité de résultat s'agissant des maladies professionnelles contractées par un salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise est d'origine contractuelle et que l'action en responsabilité intentée à raison de son manquement se prescrit par l'écoulement d'un délai de 30 ans à compter de la cessation du contrat de travail ; qu'il est acquis aux débats et il ressort des constatations de l'arrêt que M. Z... a travaillé pour la société Eternit du 1er juillet 1969 au 31 janvier 1979 ; qu'en jugeant recevable la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le FIVA le 20 mai 2015 tendant à établir un lien entre la pathologie de M. Z... et le contrat de travail le liant à la société Eternit, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige, que si les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, notamment de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, le délai est interrompu, en cas de circonstances susceptibles d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;

Qu'il en résulte qu'engagée le 20 mai 2015, soit dans les deux ans de la prise en charge de la maladie de la victime au titre de la législation professionnelle, l'action du FIVA, subrogé dans les droits de la victime qu'il avait indemnisée, n'était pas prescrite ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé sur les autres moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ECCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ECCF et la condamne à payer la somme de 3 000 euros au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et la somme de 2 500 euros à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société ECCF

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action du FIVA ;

Aux motifs qu'en application de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits que possède la victime de l'amiante qu'il a indemnisée ; que la prescription court à l'encontre du Fonds à dater de la subrogation ; que le FIVA a indemnisé Y... Z... le 23 septembre 2013 et a indemnisé sa fille, Justine Z..., le 12 mars 2014 ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 mai 2015 ; que dans ces conditions, l'action du FIVA n'est pas prescrite (
) ; que sur la faute inexcusable, M. Z... a travaillé pour la société Eternit du 1er juillet 1969 au 31 janvier 1979 (
) ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Alors que selon l'article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 relative à la réforme de la prescription en matière civile, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que l'obligation de sécurité de résultat s'agissant des maladies professionnelles contractées par un salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise est d'origine contractuelle et que l'action en responsabilité intentée à raison de son manquement se prescrit par l'écoulement d'un délai de 30 ans à compter de la cessation du contrat de travail ; qu'il est acquis aux débats et il ressort des constatations de l'arrêt que M. Z... a travaillé pour la société Eternit du 1er juillet 1969 au 31 janvier 1979 ; qu'en jugeant recevable la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le FIVA le 20 mai 2015 tendant à établir un lien entre la pathologie de M. Z... et le contrat de travail le liant à la société Eternit, la cour d'appel a violé le texte précité.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. Z... avait souffert et était décédé de la maladie désignée au tableau n° 30 D des maladies professionnelles ;

Aux motifs que la société ECCF soutient que la pathologie n'est pas celle désignée par le tableau n° 30 D des maladies professionnelles ; que l'employeur peut contester l'origine professionnelle de la maladie au titre de laquelle il est poursuivi en reconnaissance de sa faute inexcusable ; que cette prétention doit être examinée préalablement à celle relative à la faute inexcusable puisqu'elle subordonne l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ; que le tableau n° 30 D des maladies professionnelles désigne le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine et du péricarde ; que le certificat médical initial et le certificat médical final mentionnent un mésothéliome pleural ; que le médecin conseil de la caisse a retenu un mésothéliome malin primitif de la plèvre ; qu'il résulte du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité et des documents médicaux au dossier qu'Y... Z... a souffert d'un mésothéliome malin épithéloïde ; que la société ECCF verse en pièce 25 l'avis émis le 2 mai 2016 par un professeur en médecine, expert près la cour d'appel de Rennes, selon lequel « Si par nature le diagnostic de mésothéliome peut être difficile à faire, une fois que ce diagnostic est posé, il ne peut s'agir que d'un mésothéliome primitif. En aucun cas ce mésothéliome ne peut être secondaire et métastasique. Quand on parle de mésothéliome pleural, on parle toujours de mésothéliome primitif. Pour répondre clairement oui, le mésothéliome malin pleural est un mésothéliome malin primitif de la plèvre tel que défini par le tableau des maladies professionnelles n° 30 D » ; qu'en conséquence, Y... Z... a souffert et est décédé de la maladie désignée au tableau n° 30 D des maladies professionnelles ;

Alors 1°) que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial doit être strictement identique à celui figurant au tableau des maladies professionnelles ; que la société ECCF a rappelé que le certificat médical initial du 12 février 2013 mentionnait un « mésothéliome pleural » sans mentionner ni son caractère primitif, ni le caractère malin de la pathologie (p. 54) ; qu'en décidant pourtant que la maladie dont avait été atteint M. Z... rentrait dans le cadre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles qui vise le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine et du péricarde, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 D des maladies professionnelles ;

Alors 2°) que le tableau n°30 D des maladies professionnelles qui désigne le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine et du péricarde, pose une condition de primitivité du cancer ; qu'en statuant sans avoir constaté d'élément établissant, chez M. Z..., le caractère primitif de sa pathologie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 D des maladies professionnelles ;

Alors 3°) que le tableau n°30 D des maladies professionnelles pose une condition de primitivité du cancer ; qu'en ayant jugé in abstracto que tout mésothéliome pleural était nécessairement primitif, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir imputé la maladie professionnelle dont avait été atteint M. Z... et dont il était décédé à la faute inexcusable de l'employeur, la société ECCF ;

Aux motifs que « M. Z... a travaillé pour la société Eternit devenue la société ECCF au sein de l'établissement de Caronte du 1er juillet 1969 au 31 janvier 1979 en qualité d'ouvrier d'expéditions, d'ouvrier moulage puis d'ouvrier de fabrication ; qu'il a expédié, moulé et fabriqué des objets en fibro-ciment lesquels contenaient de l'amiante. Il a répondu au questionnaire de la caisse qu'il vidait des sacs d'amiante, qu'il limait et découpait les objets et qu'il portait un simple masque en carton ; qu'il a travaillé ensuite à la mairie de Martigues et a été employé aux espaces verts puis comme gardien de gymnase ; qu'il a indiqué qu'il n'avait pas été exposé à l'amiante dans le cadre de son emploi d'ouvrier municipal et a fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 2013 ; que l'établissement de Caronte de la société Eternit est inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période écoulée de 1957 à 1978 laquelle intègre la période d'embauche de M. Z... ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle dont le salarié a souffert et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage ; que le danger inhérent aux poussières a été stigmatisé par un décret du 10 mars 1894 qui exigeait que les poussières soient évacuées au fur et à mesure de leur production et que soient installés dans les ateliers des systèmes de ventilation aspirante ; que plusieurs décrets ultérieurs ont édicté des réglementations de plus en plus strictes pour préserver les salariés des poussières ; que le danger sur la santé des salariés causé par l'amiante a été reconnu par le droit du travail et le droit de la sécurité sociale ; qu'ainsi, la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles le 2 août 1945 ; que l'asbestose qui trouve sa cause dans l'inhalation de poussières d'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles le 31 août 1950 ; que le décret du 17 août 1977 a instauré des mesures particulières d'hygiène pour les établissements dans lesquels les salariés étaient exposés aux poussières d'amiante et a notamment imposé un contrôle de l'atmosphère, la mise en place d'installations de protection collective et la mise à la disposition des salariés d'équipements de protection individuelle ; que pour la période au cours de laquelle Y... Z... a travaillé pour elle, la société ECCF produit des documents concernant l'établissement de Caronte dont le plus ancien est une note du 27 septembre 1976 qui fait état de la mise en application de hotte adaptée au poste de travail et d'appareil de dépoussiérage hors du local et qui met en évidence une moyenne de 1,16 fibres d'amiante par centimètres cubes près de l'ouvrier pendant la vidange ; qu'un mois après, le 27 octobre 1976, la commission centrale de sécurité a recommandé la suppression des balayages ; qu'un an plus tard, la société a diffusé une note le 19 septembre 1977 sur le port de masques respiratoires anti-poussières et une note le 20 octobre 1977 sur l'évacuation des sacs d'amiante et des poussières d'amiante ; que les autres pièces au dossier montrent que la société a suivi les prescriptions du décret du 17 août 1977 ; que la société ne justifie pas pour la période écoulée de 1969 à 1975 qu'elle a mis en place des dispositifs de protection contre le risque causé par les poussières d'amiante ; qu'il s'évince de ces documents que la société ECCF qui était une société importante, organisée et spécialisée dans la fabrication de produits à base d'amiante avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » ;

Alors 1°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de la société ECCF soutenant que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, dans la mesure où l'inspection du travail n'avait jamais délivré de mise en demeure, ni établi aucun procès-verbal d'infraction à l'égard de la société et que ni le médecin du travail ni l'inspecteur de la CPAM, qui étaient pourtant convoqués à chaque réunion du CHSCT, n'avaient jamais signalé à un quelconque moment que les conditions de travail des salariés compromettaient leur santé (p. 25), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié et les accidents du travail dont il est victime ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'après avoir constaté que la société avait suivi les prescriptions du décret du 17 août 1977, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que la société ECCF avait toujours strictement respecté toutes les normes réglementaires en matière d'amiante (p. 28 et s.) avait, avant même l'édiction du premier décret en 1977, mis en place un plan de réduction des émissions de poussières, des dépoussiéreurs (p. 31), installations de mise en dépression, étude de désensacheuse automatique, modification du conditionnement et palettisation de l'amiante, étude et recherches pour réduire au maximum la manipulation de sacs d'amiante par les travailleurs, humidification des broyeurs (p. 39), les risques et travaux réalisés étant évoqués lors des réunions du CHSCT ou du CE, n'établissait pas que la société avait pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié, étant rappelé que l'interdiction de fabriquer des produits à base d'amiante n'a été édictée qu'à compter du 1er janvier 1997 (p. 43), de sorte que les protections mises en place pouvaient apparaître suffisantes au regard des données scientifiques et de la législation en vigueur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposables à la société ECCF les décisions de la CPAM des Bouches du Rhône de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie et le décès de M. Z... ;

Aux motifs qu'en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à la cause, l'obligation d'information qui pèse sur la caisse ne concerne que l'employeur actuel de la victime ou le dernier employeur ; que la caisse primaire d'assurance maladie a transmis copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial à la société ECCF le 5 mars 2013 et a informé celle-ci qu'une instruction était en cours ; qu'elle justifie qu'elle a instruit le dossier au contradictoire du dernier employeur d'Y... Z..., la mairie de Martigues, dont un représentant a été entendu ; que la SA.S ECCF qui n'était pas le dernier employeur d'Y... Z... ne peut donc pas invoquer une violation de l'obligation d'information et une violation du principe du contradictoire à son encontre ;

Alors qu'ayant pris l'initiative de transmettre copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial à la société ECCF le 5 mars 2013 et de l'informer qu'une instruction était en cours, la caisse devait l'informer en temps utile de la fin de cette procédure, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS ECCF à rembourser à la CPAM des Bouches du Rhône l'intégralité des sommes dont elle était tenue de faire l'avance en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable ;

Aux motifs que les décisions de la CPAM des Bouches du Rhône de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie et le décès d'Y... Z... doivent être déclarées opposables à la SAS ECCF et que la SAS ECCF doit être condamnée à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable ;

Alors 1°) que le juge d'appel ne peut statuer en dehors des limites de sa saisine ; qu'en l'espèce, le jugement ayant jugé irrecevable l'action du FIVA n'a été frappé d'appel que par celui-ci et que la CPAM des Bouches du Rhône n'a formé ni appel principal ni appel incident ; qu'en ayant déclaré opposables à la société ECCF les décisions de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie et le décès de M. Z..., et en ayant condamné la société ECCF à rembourser à la CPAM des Bouches du Rhône l'intégralité des sommes dont elle était tenue de faire l'avance en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable, cependant que la CPAM n'avait pas interjeté appel du jugement ni n'avait sollicité sa réformation, la cour d'appel a violé les articles 548 et suivants et 561 et suivants du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu'en ayant déclaré opposables à la société ECCF les décisions de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie et le décès de M. Z..., et en ayant condamné la SAS ECCF à rembourser à la CPAM des Bouches du Rhône l'intégralité des sommes dont elle était tenue de faire l'avance en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable, cependant que la CPAM n'avait pas interjeté appel du jugement ni n'avait sollicité sa réformation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-26970
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-26970


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26970
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