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20/12/2018 | FRANCE | N°17-26958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2018, 17-26958


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de l'application par la société Air France (la société) des législations de la sécurité sociale durant les années 2007 à 2009 et de l'assurance chômage durant les années 2008 à 2009, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) lui a adressé une lettre d'ob

servations en date du 6 octobre 2010 opérant plusieurs chefs de redressement ; qu'après...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de l'application par la société Air France (la société) des législations de la sécurité sociale durant les années 2007 à 2009 et de l'assurance chômage durant les années 2008 à 2009, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) lui a adressé une lettre d'observations en date du 6 octobre 2010 opérant plusieurs chefs de redressement ; qu'après mises en demeure, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième, sixième, huitième et neuvième moyens et le onzième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, et le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen du pourvoi principal et la troisième branche du second moyen du pourvoi incident, qui sont irrecevables, et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de maintenir le redressement n° 3 afférent à la taxe de prévoyance sur le financement patronal à la perte de licence des pilotes, alors, selon le moyen, que la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 n'abroge la circulaire DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006 qu'à compter du 30 janvier 2009 ; qu'il en résulte que cette dernière demeure applicable aux exercices antérieurs, sans que la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 leur soit applicable, sauf à exclure qu'il soit procédé à des redressements mettant en cause des modalités devenues conformes aux règles qui y sont énoncées ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors écarter la règle posée par la circulaire DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006 pour les exercices 2007 et 2008, sans méconnaître celle-ci, ensemble la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 et les articles L. 137-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la circulaire DSS/5B n° 2009-32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, abrogeant la circulaire DSS/5B n° 2006-330 du 21 juillet 2006, précisait que, pour la période antérieure à sa date, il ne serait opéré aucun redressement si des modalités conformes aux règles qu'elle édictait étaient appliquées par l'entreprise et que la société admettait que les critères posés par cette circulaire n'étaient pas remplis du fait de la dégressivité du montant des capitaux en fonction de l'âge du pilote, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait pas se prévaloir, pour la période contrôlée, de la circulaire du 21 juillet 2006 abrogée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que les réclamations portées devant les juridictions du contentieux général contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme ;

Attendu que l'arrêt retient que la mise en demeure du 14 juin 2011 n'avait pas à être portée devant la commission de recours amiable dans la mesure où elle avait été décernée en cours d'instance et que, portant sur des majorations de retard complémentaires, elle avait un caractère accessoire ; que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel était saisie de la contestation de cette mise en demeure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société n'avait pas préalablement soumis à la commission de recours amiable la mise en demeure litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'accord d'entreprise 2008-2009 relatif à la couverture complémentaire des frais de santé bénéficiait à l'ensemble des salariés actifs de la société, leurs conjoints et leurs enfants à charge, à l'exception des expatriés et de leur famille pendant la durée d'expatriation ; que si l'adhésion effective des salariés actifs à cette garantie caractérisait son caractère collectif et obligatoire, les inspecteurs du recouvrement avaient constaté que l'adhésion des ayants droit était quant à elle facultative et qu'un nombre conséquent d'entre eux ne profitait pas de cette garantie complémentaire ; qu'en conséquence, la contribution de l'employeur au profit des salariés devait être exonérée de cotisations sociales tandis que celle profitant aux ayants droit devait être intégrée dans l'assiette des cotisations sociales ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'absence de caractère collectif et obligatoire du régime complémentaire des frais de santé, de telle sorte que la contribution de l'employeur au financement de cette garantie devait être réintégrée pour l'intégralité de son montant dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le septième moyen du pourvoi principal :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour exclure le financement par la société de la mutuelle nationale du personnel d'Air France du calcul des limites d'exonération applicables en 2007 et 2008 aux régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies bénéficiant du régime transitoire, l'arrêt retient que le contrôle des années 2004 à 2006 s'était conclu par une lettre d'observations du 11 octobre 2007 ne faisant pas état d'un redressement résultant de la règle dite des 19/85 %, ni même de cette règle, et qu'il était dès lors dénué d'incidence, la position prise par l'URSSAF, dans ses courriers des 8 juin 2004 et 21 mars 2006, de ne pas intégrer le financement litigieux pour le calcul de la règle dite des 19/85 %, constituant un accord sur ce point ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre d'observations du 11 octobre 2007 opérait un redressement à raison du dépassement des limites d'exonération de 19 % et de 85 % applicables à la contribution de l'employeur au financement des régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

Et sur le dixième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le fondement du premier moyen emporte, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il annule les majorations de retard complémentaires à hauteur de 153 150 euros ;

Et sur le onzième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal :

Vu l'article 1376, devenu 1302-1 du code civil, l'article 5, III, 4e alinéa, de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, modifié par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, et l'article 1er du décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 fixant la date du transfert du recouvrement de cotisations et contributions aux organismes mentionnés à l'article L. 5427-1 du code du travail, modifié par le décret n° 2010-1736 du 30 décembre 2010 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu ; que selon les deux derniers, les contributions à l'assurance chômage et les cotisations AGS exigibles et contrôlées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales avant le 1er janvier 2011, continuent à être recouvrées, à compter de cette date, par Pôle emploi ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que l'action en répétition des contributions à l'assurance chômage et des cotisations AGS exigibles avant le 1er janvier 2011 et recouvrées par Pôle emploi ne peut être engagée que contre cet organisme ;

Attendu que pour condamner l'URSSAF à rembourser à la société les contributions d'assurance chômage et les cotisations AGS correspondant aux redressements annulés ou recalculés ou à recalculer, l'arrêt retient que l'URSSAF a fait valoir qu'elle avait acquis la compétence du recouvrement de ces contributions et cotisations seulement à compter du 1er janvier 2011 et que la société s'était acquittée des causes de la mise en demeure du 14 décembre 2010 auprès de Pôle emploi ; que la société a contesté les redressements pratiqués par l'URSSAF au titre de l'assurance chômage et de l'AGS postérieurement au 1er janvier 2011, date de transfert des compétences, et que la demande de remboursement ne pouvait être dirigée que contre l'URSSAF, devenue seule compétente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'URSSAF faisait valoir, sans être contredite, que les contributions et cotisations litigieuses, exigibles avant le 1er janvier 2011, avaient été recouvrées par Pôle emploi, de telle sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme redevable de l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- se déclare saisi de la contestation de la mise en demeure du 14 juin 2011 ;
- chiffre le redressement de l'année 2009 au titre de la participation de la société Air France au contrat de mutuelle MNPAF à la somme de 4 170 292 euros s'agissant des cotisations de sécurité sociale et à la somme de 952 889 euros s'agissant des contributions de l'assurance chômage et condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur à rembourser à la société Air France les cotisations et contributions de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de l'AGS correspondant au redressement ainsi recalculé, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2011,
- juge que le redressement n° 5 afférent au dépassement des limites d'exonération applicables sur 2007 et 2008 aux régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies bénéficiant du régime transitoire doit être recalculé en ce que le financement de la société Air France à la MNPAF ne doit pas être intégré et condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur à rembourser à la société Air France les cotisations et contributions de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de l'AGS correspondant au redressement ainsi à recalculer, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2011,
- annule les majorations de retard complémentaires à hauteur de 153 150 euros,
- juge recevable la demande de remboursement de la société Air France à l'encontre de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'assurance chômage et de l'AGS et condamne cette dernière à rembourser à la société Air France les cotisations et contributions de l'assurance chômage et de l'AGS correspondant aux redressements annulés et aux redressements recalculés ou à recalculer, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2011, l'arrêt rendu le 25 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France et la condamne à verser à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de S'ETRE déclaré saisi de la contestation par la société Air France de la mise en demeure du 14 juin 2011 notifiée par l'Urssaf PACA;

AUX MOTIFS QUE sur l'étendue du litige; que dans sa première partie relative aux faits, moyens de procédure, le jugement entrepris énonce que: 1) La SA Air France a : - saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 19 avril 2011 à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, poursuivi l'annulation des mises en demeures des 13 décembre 2010, 14 décembre 2010, 4 mars 2011 et 14 juin 2011, recherché l'annulation de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 4 octobre 2011, 2) l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'azur a demandé la validation des mises en demeure du 13 décembre 2010 et du 4 mars 2011, seules contestées préalablement devant la commission de recours amiable; que par courrier du 3 janvier 2011, la SA Air France a saisi la commission de recours amiable de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'une requête en annulation de la mise en demeure émise par Pôle emploi le 14 décembre 2010 ; que par courrier du 14 janvier 2011, la SA Air France a saisi la commission de recours amiable de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'une requête en annulation de la mise en demeure émise par l'Union le 13 décembre 2010; que par courrier du 31 mars 2011, SA Air France a saisi la commission de recours amiable de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'une requête en annulation de la mise en demeure émise par l'Union le 4 mars 2011 ; que par décision du 22 juin 2011 notifiée le 10 août 2011, la commission de recours amiable a accordé une remise partielle des majorations à hauteur de 1.108.982 euros ; que par décision du 12 septembre 2011 notifiée le 4 octobre 2011, la commission s'est reconnue saisie d'une contestation de la lettre d'observations du 6 octobre 2010 et des mises en demeure des 13 décembre 2010 et 4 mars 2011; que par courrier du 14 avril 2011, la SA Air France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une requête en annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite au recours du 14 janvier 2011; que par courrier du 9 décembre 2011, la SA Air France a transmis au tribunal des affaires de sécurité sociale la décision de la commission de recours amiable notifiée le 4 octobre 2011 et en a demandé l'annulation ; qu'il s'ensuit que la SA Air France a déféré à la commission de recours amiable les mises en demeure des 13 décembre 2010, 14 décembre 2010 et 4 mars 2011 et la lettre d'observations du 6 octobre 2010; qu'elle n'avait pas à porter la mise en demeure du 14 juin 2011 devant la commission de recours amiable dans la mesure où cette mise en demeure a été décernée en cours d'instance et, portant sur des majorations de retard complémentaires, a un caractère accessoire; que la lettre d'observations du 6 octobre 2011 fait état sur les mêmes chef de redressement d'un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale et d'un rappel de cotisations et contributions de l'assurance chômage et AGS ; que la contestation des redressements figurant dans la lettre d'observations englobe l'ensemble des rappels de cotisations et de contributions de sécurité sociale et de l'assurance chômage et AGS ; (
) qu'en second lieu, la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, est saisie de la contestation du redressement et des quatre mises en demeure des 13 décembre 2010, 14 décembre 2010, 4 mars 2011 et 14 juin 2011.

ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été préalablement soumise à la commission de recours amiable de cet organisme; qu'en se déclarant saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de la contestation de la mise en demeure du 14 juin 2011 lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la société Air France n'avait pas saisi la commission de recours amiable d'un recours contre cette mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de S'ETRE déclaré saisi de la contestation par la société Air France de la mise en demeure du 14 décembre 2010 notifiée par l'Urssaf PACA;

AUX MOTIFS QUE sur l'étendue du litige; que dans sa première partie relative aux faits, moyens de procédure, le jugement entrepris énonce que: 1) La SA Air France a : - saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 19 avril 2011 à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, poursuivi l'annulation des mises en demeures des 13 décembre 2010, 14 décembre 2010, 4 mars 2011 et 14 juin 2011, recherché l'annulation de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 4 octobre 2011, 2) l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'azur a demandé la validation des mises en demeure du 13 décembre 2010 et du 4 mars 2011, seules contestées préalablement devant la commission de recours amiable; que par courrier du 3 janvier 2011, la SA Air France a saisi la commission de recours amiable de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'une requête en annulation de la mise en demeure émise par Pôle emploi le 14 décembre 2010; que par courrier du 14 janvier 2011, la SA Air France a saisi la commission de recours amiable de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'une requête en annulation de la mise en demeure émise par l'Union le 13 décembre 2010; que par courrier du 31 mars 2011, SA Air France a saisi la commission de recours amiable de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'une requête en annulation de la mise en demeure émise par l'Union le 4 mars 2011 ; que par décision du 22 juin 2011 notifiée le 10 août 2011, la commission de recours amiable a accordé une remise partielle des majorations à hauteur de 1.108.982euros; que par décision du 12 septembre 2011 notifiée le 4 octobre 2011, la commission s'est reconnue saisie d'une contestation de la lettre d'observations du 6 octobre 2010 et des mises en demeure des 13 décembre 2010 et 4 mars 2011; que par courrier du 14 avril 2011, la SA Air France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une requête en annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite au recours du 14 janvier 2011; que par courrier du 9 décembre 2011, la SA Air France a transmis au tribunal des affaires de sécurité sociale la décision de la commission de recours amiable notifiée le 4 octobre 2011 et en a demandé l'annulation ; qu'il s'ensuit que la SA Air France a déféré à la commission de recours amiable les mises en demeure des 13 décembre 2010, 14 décembre 2010 et 4 mars 2011 et la lettre d'observations du 6 octobre 2010; qu'elle n'avait pas à porter la mise en demeure du 14 juin 2011 devant la commission de recours amiable dans la mesure où cette mise en demeure a été décernée en cours d'instance et, portant sur des majorations de retard complémentaires, a un caractère accessoire; que la lettre d'observations du 6 octobre 2011 fait état sur les mêmes chef de redressement d'un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale et d'un rappel de cotisations et contributions de l'assurance chômage et AGS ; que la contestation des redressements figurant dans la lettre d'observations englobe l'ensemble des rappels de cotisations et de contributions de sécurité sociale et de l'assurance chômage et AGS ; (
) qu'en second lieu, la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, est saisie de la contestation du redressement et des quatre mises en demeure des 13 décembre 2010, 14 décembre 2010, 4 mars 2011 et 14 juin 2011.

ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue devant la commission de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétariat par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale; qu'en se déclarant saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de la contestation de la mise en demeure du 14 décembre 2010 lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la société Air France, si elle avait bien déféré cette mise en demeure à la commission de recours amiable, n'avait ensuite jamais saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision explicite ou implicite de la commission de recours amiable rendue sur ce recours, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la mise en demeure du 4 mars 2011 notifiée par l'Urssaf PACA à la société Air France;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la mise en demeure du 4 mars 2011 ; que la mise en demeure doit être suffisamment précise pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation; que la mise en demeure du 4 mars 2011 énonce qu'elle porte sur les majorations de retard complémentaires des années 2007 et 2008, renvoie au régime général et vise l'article R. 243-18 du code la sécurité sociale; qu'elle ne fait pas référence au contrôle ni au redressement; qu'elle ne permettait donc pas à la SA Air France de connaitre la cause de son obligation; qu'en conséquence, la mise en demeure du 4 mars 2011 doit être annulée; que le jugement entrepris doit être confirmé

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la mise en demeure du 4 mars 2011 a bien été adressée plus de 30 jours après la réponse des inspecteurs de l'Urssaf des Bouches du Rhône du 29 novembre 2010; que cependant, celle-ci se borne à mentionner qu'il s'agit de majorations de retard complémentaires sans aucune référence au contrôle concerné; que dès lors, ce défaut de précision qui ne permet pas à la société Air France de connaitre la cause de son obligation, entraîne la nullité de cette mise en demeure.

ALORS QUE la mise de demeure de l'Urssaf, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre – au besoin par référence à la lettre d'observations – à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en jugeant que la mise en demeure du 4 mars 2011, qui réclamait le paiement de la somme de 33.724 euros au titre des majorations de retard complémentaires des années 2007 et 2008, qui renvoyait au régime général et qui visait l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale expliquant le mode de calcul des majorations de retard complémentaires, ne permettait pas à la société Air France de connaître la cause de son obligation faute de faire référence au contrôle et au redressement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société débitrice n'avait pu avoir une connaissance exacte de la cause de son obligation par recoupement avec la lettre d'observations du 6 octobre 2010 précédemment reçue lui expliquant précisément les causes du redressement et l'informant que « la vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 22.336.283 euros. En sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale » la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le redressement opéré par l'Urssaf au titre de l'assujettissement du financement patronal de la MNPAF à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale pour les années 2007 et 2008 et d'AVOIR condamné l'Urssaf PACA à rembourser à la société Air France les cotisations et contributions de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de l'AGS correspondant aux redressements annulé, outre intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2011;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le redressement n° 1 afférent à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale sur le financement patronal à la MNPAF; que l'article L. 136-2-II-4° du code de la sécurité sociale soumet la participation de l'employeur au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale; que l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale s'oppose à un redressement de contributions sociales lorsque le cotisant a appliqué la législation relative aux contributions selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction ministérielle publiée; que par décision 95/02 du 25 janvier 1995, la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance a enjoint à la Mutuelle Nationale des Personnels d'Air France de prendre les mesures appropriées pour rétablir son équilibre financier; que la S.A. AIR FRANCE verse à la MNPAF une somme annuelle qu'elle qualifie de subvention d'équilibre ; qu'une instruction n° 85-1 du 20 août 1985 de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale publiée au bulletin juridique de l'UCANSS n° 35 de 1985 a précisé que « ne peuvent être considérées comme des contributions destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance les subventions d'équilibre attribuées par les employeurs aux régimes qui assurent le versement de ces prestations quand elles font l'objet d'un versement global non individualisé » et que « Cet aspect particulier ne devrait guère concerner que les régimes de prévoyance, et spécialement les mutuelles d'entreprise »; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence- Alpes-Côte d'Azur opère régulièrement des contrôles de la S.A. AIR France ; que lors de précédents contrôles, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur des Bouches du Rhône a pratiqué des redressements; qu'elle a soumis la participation de la S.A. AIR FRANCE au financement de la MNPAF à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale ; que la S.A. AIR FRANCE a toujours contesté ce chef de redressement; que la contestation de la S.A. AIR FRANCE portant sur le contrôle relatif aux années 1995 et 1996 a été déférée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône; que par jugement du 26 janvier 2001 n° 9803163, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé le redressement au motif que « les sommes versées par la S.A AIR FRANCE à la MNPAF présentent la nature de subvention d'équilibre »; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales n'a pas interjeté appel du jugement sur cette disposition ; que la contestation de la S.A. AIR FRANCE portant sur le contrôle relatif aux années 1998 et 1999 est restée sur la question en cause au stade de la commission de recours amiable; que par décision du 29 septembre 2004, la commission a constaté que le redressement assis sur la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale ne pouvait pas être maintenu dans la mesure où l'Union n'avait pas interjeté appel du jugement du 26 janvier 2001 ; que suite au contrôle relatif aux années 2001, 2002 et 2003, l'Union a reconnu, par lettre du 8 juin 2004, que, conformément au jugement rendu le 26 janvier 2001 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, la participation de la S.A. AIR FRANCE au financement de la MNPAF était exclue de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale; que la circulaire DSS/5B n° 2005-396 du 25 août 2005 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance a été publiée au bulletin officiel du 15 octobre 2005; que cette circulaire stipule que constituent des contributions de l'employeur au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale toutes les sommes destinées à financer des prestations complémentaires ou supplémentaires de retraite et de prévoyance complémentaire quelle que soit leur dénomination (cotisations, dotations, subventions, appels de fond ou re-facturation); qu'elle organise un régime transitoire en vertu duquel les contributions des employeurs instituées avant le 1er janvier 2005 conservent le régime social qui leur était applicable jusqu'au 30 juin 2008; qu'à titre de tolérance administrative, la date du 30 juin 2008 a été reportée au 31 décembre 2008 par lettre circulaire n° 2008- 028; que la circulaire DSS/5B n° 2009-32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire a été publiée au bulletin officiel du 15 mars 2009; qu'elle apporte simplement des précisions; que suite au contrôle relatif aux années 2004, 2005 et 2006, l'Union a formulé à la SA. AIR FRANCE, le 11 octobre 2007, des observations pour l'avenir et lui a demandé de soumettre sa participation au financement de la MNPAF à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale ; que par lettre du 16 novembre 2007 venant en réponse à la lettre d'observations de l'Union, la S.A. AIR FRANCE a souhaité que l'assujettissement prenne effet non à compter du 1er janvier 2007 mais à compter de la notification de la lettre d'observations; que l'Union ayant refusé, la S.A. AIR FRANCE a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale; que la S.A. AIR FRANCE s'est désistée de son recours sans pour autant adhérer à la position de l'Union; que lorsque, le 16 novembre 2007, la S.A. AIR FRANCE a souhaité que l'assujettissement prenne effet non à compter du 1er janvier 2007 mais à compter de la notification de la lettre d'observations, elle se trouvait dans l'ignorance des dispositions transitoires reportant au 31 décembre 2008 le bénéfice de l'ancien régime ; que l'Union ne peut donc pas opposer à la S.A. AIR FRANCE son courrier du 16 novembre 2007; qu'il s'ensuit des éléments juridiques précédemment résumés qu'antérieurement à la circulaire DSS/5B n° 2005-396 du 25 août 2005, le financement patronal à la MNPAF par la S.A. AIR FRANCE était exclu de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, qu'en vertu de cette circulaire, ce financement prenant la forme d'une subvention doit être soumis auxdites contributions et que la S.A. AIR FRANCE doit bénéficier du régime transitoire applicable jusqu'au 31 décembre 2008; qu'en conséquence, le redressement opéré par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'assujettissement du financement patronal à la MNPAF à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale doit être annulé pour les années 2007 et 2008 et doit être maintenu pour l'année 2009; que le jugement entrepris doit être infirmé.

ALORS QU'il résulte de l'article L. 136-2 II 4° du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, que les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS); que l'assujettissement desdites contributions à la CSG et à la CRDS n'a pas été modifié par l'article 113 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraite, tel qu'interprétée par la circulaire DSS/5B n° 2005-396 du 25 août 2005 ; que si en vertu de l'article 113-IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, telle qu'interprétée par la circulaire DSS/5B n° 2005-396 du 25 août 2005, les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance instituées avant le 1er janvier 2005 continuent à bénéficier de manière transitoire, jusqu'au 31 décembre 2008 du régime social de faveur qui lui était applicable avant l'entrée en vigueur de cette loi, ce régime transitoire ne concerne pas la CSG et la CRDS mais seulement les cotisations de sécurité sociale; que les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance restent de toute façon soumises dans leur intégralité à la CSG et à la CRDS ; qu'en jugeant en l'espèce que la contribution de la société Air France au financement de la mutuelle nationale des personnels d'Air France (MNPAF) ne devait pas être assujettie à la CSG et à la CRDS pour les années 2007 et 2008 aux prétextes erronés qu'antérieurement à la circulaire DSS/5B n° 2005-396 du 25 août 2005, le financement patronal à la MNPAF par la société Air France était exclu de la CSG et de la CRDS, qu'en vertu de cette circulaire, ce financement devait désormais être soumis auxdites contributions, et que la société Air France devait bénéficier du régime transitoire applicable jusqu'au 31 décembre 2008, la cour d'appel a violé L. 136-2 II 4° du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, l'article 113-IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR chiffré le redressement de l'année 2009 au titre de la participation de la société Air France au contrat de mutuelle MNPAF à la somme de 4.170.292 euros s'agissant des cotisations de sécurité sociale et à la somme de 952.889 euros s'agissant des contributions de l'assurance chômage et d'AVOIR condamné l'Urssaf PACA à rembourser à la société Air France les cotisations et contributions de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de l'AGS correspondant aux redressements recalculés, outre intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2011;

AUX MOTIFS QUE Sur le redressement n° 7 afférent au non-respect sur 2009 du caractère obligatoire du contrat de mutuelle MNPAF: que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale exonère de cotisations sociales les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versés au bénéfice de leurs salariés lorsque ces garanties revêtent un caractère collectif et profitent à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie objective; que ce texte, dans sa rédaction applicable à la cause et antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 vise uniquement les salariés et non les anciens salariés ni les ayants droit; que le financement de l'employeur en cause est issu d'un accord d'entreprise 2008-2009 relatif à la couverture complémentaire des frais de santé; que cet accord énonce en préambule qu'il est conclu à titre collectif et obligatoire; qu'il stipule qu'il bénéficie à l'ensemble des salariés actifs d'AIR FRANCE, à leurs conjoints et à leurs enfants à charge à l'exception des expatriés et de leur famille pendant la durée d'expatriation ;que l'Union admet que les salariés actifs adhèrent au régime complémentaire; qu'elle motive son redressement par l'adhésion facultative des ayants droit au régime de prévoyance dont elle déduit l'absence de caractère collectif; que le fait que le contrat soit destiné à l'ensemble des salariés actifs et que les salariés actifs adhèrent effectivement au régime caractérise le caractère collectif et obligatoire de la garantie; que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause ne vise pas les ayants droit; que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l'adhésion des ayants droit est facultative et qu'un nombre conséquent d'entre eux ne profite pas de la garantie complémentaire; qu'en conséquence, la contribution de l'employeur au profit de ses salariés doit être exonérée de cotisations sociales tandis que la contribution de l'employeur au profit des ayants droit doit être intégrée dans l'assiette des cotisations sociales; que l'accord précité prévoit une participation de la S.A. AIR FRANCE de 26 millions d'euros en 2008 et une participation indexée sur l'évolution de la masse salariale en 2009; que les inspecteurs du recouvrement ont noté dans la lettre d'observations que la S.A. AIR FRANCE a versé en 2009 la somme de 25.927.411 euros ; que la S.A. AIR FRANCE justifie qu'en 2009 la garantie a couvert 122.080 personnes dont 56.099 salariés, 13.201 conjoints et 52.780 enfants; que pour évaluer la participation de la S.A. AIR FRANCE au financement de la garantie complémentaire bénéficiant aux ayants droit, il suffit d'effectuer la règle de trois suivante: 25.927.411 euros divisés par 122.080 bénéficiaires et multipliés par 65.981 ayants droit; que le résultat donne la somme de 14.013.077 euros; que cette somme ne peut être convertie en brut car cela reviendrait à un double paiement des mêmes cotisations et surtout elle ne s'analyse pas en des rémunérations versées aux salariés; que l'Union a opéré un redressement calculé au taux de 22 % sur la somme totale et un redressement calculé au taux de 8 % sur la somme totale diminuée de 3 % s'agissant de la sécurité sociale; qu'elle a opéré un redressement calculé au taux de 6,8 % sur la somme totale s'agissant de l'assurance chômage; que les taux appliqués ne sont pas discutés; qu'il s'ensuit les redressements suivants: * s'agissant de la sécurité sociale: 4.170.292 euros, soit 3.082.877 euros (22 % de 14.013.077 euros) plus 1.087.415 euros (8 % de 13.592.685 euros), * s'agissant de l'assurance chômage: 952.889 euros (6,8 % de 14.013.077 euros); qu'en conséquence, le redressement de l'année 2009 au titre de la participation de la S.A. AIR FRANCE au contrat de mutuelle MNP AF doit être chiffré à la somme de 4.170.292 euros s'agissant des cotisations de sécurité sociale et à la somme de 952.889 euros s'agissant des contributions de l'assurance chômage ; que le jugement entrepris doit être infirmé.

1° - ALORS QUE les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance doivent être entièrement réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales lorsque les garanties ne revêtent pas un caractère obligatoire et collectif; qu'un régime de prévoyance complémentaire ne présente un caractère obligatoire et collectif que s'il s'impose sans exception à l'ensemble des bénéficiaires prévus dans l'acte juridique qui l'instaure; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que l'accord d'entreprise relatif à la couverture complémentaire des frais de santé stipulait qu'il bénéficiait à l'ensemble des salariés actifs d'Air France, à leurs conjoints et à leurs enfants à charge à l'exception des expatriés et de leur famille pendant la durée d'expatriation; que les inspecteurs du recouvrement avaient cependant constaté que l'adhésion des ayants droit était facultative et qu'un nombre conséquent d'entre eux ne profitait pas de la garantie complémentaire; qu'en jugeant que ce régime institué présentait un caractère collectif et obligatoire à tout le moins pour les salariés actifs de sorte que la contribution de l'employeur au profit de ces salariés actifs devait être exonérée de cotisations sociale tandis que seule la contribution de l'employeur au profit des ayants droit devait être intégrée dans l'assiette des cotisations sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1390 du 17 décembre 2008 applicable en la cause.

2° - ALORS en tout état de cause QUE lorsque les sommes qui doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales constituent des rémunérations nettes de cotisations sociales, cette base nette doit être reconstituée en base brute afin d'appliquer les taux de cotisations en vigueur ; qu'en jugeant que la contribution de l'employeur au financement des prestations complémentaires de prévoyance bénéficiant aux ayants-droits, qui devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales, ne devait pas être convertie en brut au prétexte inopérant qu'elle ne s'analysait pas en des rémunérations versées aux salariés, lorsqu'elle devait rechercher si cette participation avait été versée nette de cotisations sociales, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.

3° - ALORS en tout état de cause QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en affirmant que la contribution de l'employeur au financement des prestations complémentaires de prévoyance bénéficiant aux ayants-droits, qui devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales, ne devait pas être convertie en brut car cela reviendrait à un double paiement des mêmes cotisations, sans motiver son appréciation sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il aurait reçu la contestation du chef du redressement n° 2 afférent à la prise en charge par l'employeur de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur le financement patronal des régimes de prévoyance complémentaire;

AUX MOTIFS QUE sur le redressement n° 2 afférent à la prise en charge par l'employeur de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur le financement patronal des régimes de prévoyance complémentaire; s'agissant de la recevabilité de la contestation; que l'Union soulève l'irrecevabilité de la contestation de ce chef de redressement au motif qu'elle n'entrait pas dans la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, ce que conteste la SA Air France; que par courrier du 14 avril 2011, la SA Air France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que par courrier du 9 décembre 2011, la SA Air France a transmis au tribunal des affaires de sécurité sociale la décision de la commission de recours amiable notifiée le 4 octobre 2011 et en a demandé l'annulation; que dans ses deux lettres de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, la SA Air France écrit qu'elle émet des réserves sur le bien-fondé et les modalités de calcul du chef du redressement n° 2; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé la contestation du chef du redressement n° 2 irrecevable dans les motifs de son jugement mais il n'a pas déclaré la contestation irrecevable dans le dispositif du jugement; que le tribunal des affaires de sécurité sociale est entré en voie de débouté; qu'il a donc jugé qu'il était valablement saisi de ce chef de redressement; que l'Union ne peut donc pas opposer l'effet dévolutif de l'appel à la SA Air France pour voir déclarer la contestation irrecevable ; qu'en conséquence, la contestation du chef de redressement n° 2 afférent à la prise en charge par l'employeur de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur le financement patronal des régimes de prévoyance complémentaire doit être déclarée recevable.

ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause; que si dans son jugement du 2 juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a jugé dans ses motifs que la contestation concernant le chef de redressement n° 2 était irrecevable et s'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires dans son dispositif, il n'a jamais jugé qu'il était valablement saisi de ce chef de redressement; qu'en affirmant le contraire pour dire que la contestation du chef de redressement n° 2 était recevable et pour confirmer le jugement en ce qu'il aurait reçu cette contestation, la cour d'appel a dénaturé ledit jugement, en violation de l'article 1134 du code civil ,dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le redressement n° 5 afférent au dépassement des limites d'exonération applicables sur 2007 et 2008 aux régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaires à cotisations définies bénéficiant du régime transitoire doit être recalculé en ce que le financement de la société Air France à la MNPAF ne doit pas être intégré, et d'AVOIR condamné l'Urssaf PACA à rembourser à la société Air France les cotisations et contributions de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de l'AGS correspondant aux redressements recalculés ou à recalculer, outre intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2011;

AUX MOTIFS QUE sur le redressement n° 5 afférent au dépassement des limites d'exonération applicables sur 2007 et 2008 aux régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies bénéficiant du régime transitoire; que le redressement en litige s'appuie sur le dépassement des limites d'exonération prévues par le régime transitoire pour les années 2007 et 2008; qu'il s'agit de la règle dite des 19/85 % ; que la S.A. AIR FRANCE conteste la prise en compte de son financement à la MNPAF dans le calcul opéré par l'Union pour appliquer cette règle; que la société argue d'un accord tacite de l'Union laquelle objecte que la situation n'est pas identique et que d'autres contrôles sont intervenus entre temps; que l'article R. 243-59 in fine dispose que « L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme »; que par lettre du 8 juin 2004, l'Union a informé la S.A. AIR FRANCE, s'agissant du contrôle des années 2001, 2002 et 2003, que, suite au jugement rendu le 26 janvier 2001 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, elle annulait la réintégration de la contribution employeur retraite et prévoyance pour le calcul de la règle des 85 % ; que par lettre du 21 mars 2006, l'Union a informé la S.A. AIR FRANCE, s'agissant de la règle dite des 19/85 %, qu'elle diminuait le redressement pour le personnel navigant des années 1998 et 1999 et le redressement pour le personnel dirigeant de l'année 1999 car elle acceptait l'exclusion de la base de calcul de la subvention d'équilibre et de la garantie perte de licence ; que l'Union a réalisé un contrôle de la S.A. AIR FRANCE sur les années 2004 à 2006; que ce contrôle est intermédiaire entre celui des années 2001, 2002 et 2003 ayant donné lieu au courrier du 8 juin 2004 et celui objet du présent litige; que le contrôle des années 2004 à 2006 s'est conclu sur la lettre d'observation de l'Union du 11 octobre 2007; qu'elle ne fait pas état d'un redressement résultant de la règle dite des 19/85 % ni même de cette règle ; que dans ces conditions, le contrôle intermédiaire effectué sur les années 2004 à 2006 est dénué d'incidence; que la situation est inchangée; que la position prise par l'Union dans ses courriers du 8 juin 2004 et du 21 mars 2006 de ne pas intégrer le financement de la S.A. AIR FRANCE à la MNPAF pour le calcul de la règle dite des 19/85 % constitue un accord sur ce point; qu'en conséquence, le redressement n° 5 afférent au dépassement des limites d'exonération applicables sur 2007 et 2008 aux régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies bénéficiant du régime transitoire doit être recalculé en ce que le financement de la S.A. AIR FRANCE à la MNPAF ne doit pas être intégré; que le jugement entrepris doit être infirmé.

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats; qu'en l'espèce, la lettre d'observations de l'Urssaf du 11 octobre 2007 faisant suite au contrôle précédent de la société Air France sur les années 2004 à 2006 faisait clairement état d'un redressement à raison du dépassement des limites d'exonération de 19 % et de 85 % concernant la contribution de l'employeur au financement des régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaires à cotisations définies; qu'en affirmant que cette lettre d'observations du 11 octobre 2007 ne faisait pas état d'un redressement résultant de la règle dite des 19/85 % ni même de cette règle, pour en déduire que ce contrôle était dénué d'incidence, que la situation était inchangée et que la société Air France pouvait se prévaloir de la position antérieure prise par l'Urssaf, dans ses lettres des 8 juin 2004 et 21 mars 2006, de ne pas intégrer le financement de la contribution patronale à la mutuelle MNPAF pour le calcul de la règle dite des 19/85 %, la cour d'appel a dénaturé cette lettre d'observations, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le redressement n° 11 afférent à l'indemnité transactionnelle versée à des salariés suite à des licenciements pour faute grave considérée comme représentative d'indemnités compensatrices de préavis, d'AVOIR condamné l'Urssaf PACA à rembourser à la société Air France les cotisations et contributions de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de l'AGS correspondant aux redressements annulés, outre intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2011;

AUX MOTIFS QUE Sur le redressement n° 11 afférent à l'indemnité transactionnelle versée à des salariés suite à des licenciements pour faute grave considérées comme représentatives d'indemnités compensatrices de préavis: que le redressement vise les indemnités transactionnelles versées par la S.A. AIR FRANCE à des salariés qu'elle a licenciés; que les inspecteurs du recouvrement ont examiné les transactions présentées ; qu'ils ont annexé à la lettre d'observation un tableau qui détaille pour chaque salarié concerné son nom, sa qualification, la raison du licenciement, le motif du licenciement, la date d'entrée dans l'entreprise, la date de sortie de l'entreprise; le montant du salaire mensuel de référence, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, la date de la transaction et le montant en brut de l'indemnité transactionnelle; que les inspecteurs du recouvrement ont considéré, s'agissant des salariés licenciés pour faute grave, qu'une part de l'indemnité transactionnelle versée correspondait à l'indemnité compensatrice de préavis laquelle est un élément de rémunération soumis à cotisations; que l'article L. 1234-1 du code du travail prive le salarié licencié pour faute grave de l'indemnité compensatrice de préavis; que le redressement n° 9 afférent au différentiel d'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale par rapport au montant des indemnités transactionnelles et le redressement n° 11 afférent à l'indemnité transactionnelle versée à des salariés suite à des licenciements pour faute grave considérées comme représentatives d'indemnités compensatrices de préavis sont totalement contradictoires entre eux; qu'en effet, si la transaction n'exclut pas la faute grave, l'indemnité transactionnelle ne comporte ni une indemnité de licenciement ni une indemnité compensatrice de préavis; qu'en revanche, si la transaction exclut la faute grave, l'indemnité transactionnelle comporte à la fois l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement ; qu'il est énoncé relativement au redressement n° 9 qu'aucun élément au dossier ne prouve que la S.A. AIR FRANCE a accepté de disqualifier les licenciements prononcés pour faute grave en licenciements pour faute simple ou pour cause réelle et sérieuse; que dans ces conditions, les indemnités transactionnelles réglées aux salariés licenciés pour faute grave n'englobaient pas l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en conséquence, le redressement n° 11 afférent à l'indemnité transactionnelle versée à des salariés suite à des licenciements pour faute grave considérées comme représentatives d'indemnités compensatrices de préavis doit être annulé ; que le jugement entrepris doit être infirmé.

ALORS QUE le versement d'une indemnité globale forfaitaire transactionnelle à un salarié dont le licenciement a été prononcé pour faute grave implique que l'employeur a renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, dont il ne peut se prévaloir des effets, de telle sorte que l'indemnité transactionnelle comprend nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisation; qu'en jugeant que les indemnités transactionnelles globales forfaitaires réglées aux salariés licenciés pour faute grave ne comprenaient pas l'indemnité compensatrice de préavis au prétexte inopérant qu'aucun élément du dossier ne prouvait que la société Air France avait accepté de disqualifier les licenciements prononcés pour faute grave en licenciement pour faute simple ou pour cause réelle et sérieuse, lorsque le versement de telles indemnités transactionnelles à des salariés licenciés pour faute grave impliquait en soi que l'employeur avait renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, dont il ne peut se prévaloir des effets, de telle sorte qu'elles comprenaient nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

NEUVIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé les majorations de retard complémentaires à hauteur de 33.724 euros;

AUX MOTIFS QUE Sur les majorations de retard complémentaires: que l'Union a réclamé des majorations de retard complémentaires selon une mise en demeure du 4 mars 2011 de 33.724 euros et selon une mise en demeure du 14 juin 2011 de 153.150 euros; que la mise en demeure du 4 mars 2011 est annulée par une motivation précédente de l'arrêt (
) qu'en conséquence, les majorations de retard complémentaires à hauteur de 33.724 euros et de 153.150 euros doivent être annulées; que le jugement entrepris doit être infirmé.

ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt annulant la mise en demeure du 4 mars 2011 réclamant la somme de 33.724 euros au titre des majorations de retard complémentaires, entraînera pas voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt annulant les majorations de retard complémentaires à hauteur de 33.724 euros, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

DIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé les majorations de retard complémentaires à hauteur de 153.150 euros;

AUX MOTIFS QUE Sur les majorations de retard complémentaires: que l'Union a réclamé des majorations de retard complémentaires selon une mise en demeure du 4 mars 2011 de 33.724 euros et selon une mise en demeure du 14 juin 2011 de 153.150 euros;(
); que l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale applique les majorations de retard aux cotisations qui n'ont pas été versées à la date d'exigibilité; que par courrier du 13 janvier 2011, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur a donné à la S.A. AIR FRANCE son accord de principe pour un paiement fractionné, à savoir un premier paiement en janvier 2011 et un second paiement courant avril 2011; que dans sa décision du 22 juin 2011, notifiée le 10 août 2011, la commission de recours amiable a constaté que la S.A. AIR FRANCE a effectué un premier règlement le 24 janvier 2011 et a réglé le solde le 29 avril 2011; qu'il s'ensuit que la S.A. AIR FRANCE a respecté l'échéancier accordé par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur et a bien versé les cotisations aux dates d'exigibilité décidées par l'Union; qu'en conséquence, les majorations de retard complémentaires à hauteur de 33.724 euros et de 153.150 euros doivent être annulées; que le jugement entrepris doit être infirmé.

1° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt se déclarant saisi de la contestation de la mise en demeure du 14 juin 2011 réclamant la somme de 153.150 euros au titre des majorations de retard complémentaires, entraînera pas voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt annulant les majorations de retard complémentaires à hauteur de 153.150 euros, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

2° - ALORS en tout état de cause QUE les majorations de retard sont dues dès lors que les cotisations et contributions n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11; que ni le fait que l'Urssaf accorde au débiteur un délai de paiement pour s'acquitter de la dette principale des cotisations, ni le fait que le débiteur respecte cet échéancier, ne modifie la date d'exigibilité des cotisations qui demeure fixée par la loi et qui constitue le fait générateur du calcul des majorations de retard; qu'en l'espèce, il est constant que par mise en demeure du 13 décembre 2010, l'Urssaf PACA a réclamé à la société Air France la somme de 22.179.637 euros de cotisations sur la période de 2007 à 2009, que par lettre du 13 janvier 2011, l'Urssaf PACA lui a donné son accord pour un paiement fractionné, en janvier et avril 2011, desdites cotisations dues en principal, et que la société Air France a respecté cet échéancier; qu'en considérant que la société Air France aurait ainsi versé ses cotisations à leurs date d'exigibilité de sorte que les majorations de retard complémentaires réclamées dans la mise en demeure du 14 juin 2011 devaient être annulées, la cour d'appel a violé les articles R. 243-18, R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11du code de la sécurité sociale.

ONZIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé recevable la demande de remboursement des sommes présentée par la société Air France à l'encontre de l'Urssaf au titre de la sécurité sociale et au titre de l'assurance chômage et de l'AGS, et d'AVOIR condamné l'Urssaf à rembourser à la société Air France les cotisations et contributions de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de l'AGS, correspondant aux redressements annulés et aux redressements recalculés ou a recalculés, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2011;

AUX MOTIFS QUE Sur le remboursement de sommes; que la SA Air France s'est intégralement acquittée des sommes issues des redressements; que l'Union oppose à la demande de remboursement des cotisations et contributions d'assurance chômage et AGS que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas été saisi de la mise en demeure du 14 décembre 2010 émanant de Pôle emploi; qu'une motivation précédente écarte ce moyen; que l'Union fait également valoir qu'elle a acquis compétence du recouvrement des cotisations Pole emploi seulement à compter du 1er janvier 20011 et que la SA Air France s'est acquittée des causes de la mise en demeure du 14 décembre 2010 auprès de Pôle emploi; que la SA Air France a contesté les redressements pratiqués par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur au titre de la sécurité sociale au titre de l'assurance chômage et de l'AGS postérieurement au 1er janvier 2011, date de transfert des compétences; que la demande de remboursement ne peut être dirigée que contre l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur, devenue seule compétente; qu'en conséquence, la demande de remboursement de sommes présentées par la SA Air France à l'encontre de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur au titre de la sécurité sociale et au titre de l'assurance chômage et de l'AGS doit être jugée recevable; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur doit rembourser à la SA Air France les cotisations et contributions de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de l'AGS correspondant aux redressements annulés et aux redressements recalculés ou à recalculés ; que les intérêts courent sur ces sommes à compter du 29 avril 2011 qui est la date du dernier paiement effectué par la SA Air France et qui est postérieure à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale laquelle vaut mise en demeure de payer.

1° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt se déclarant saisi de la contestation de la mise en demeure du 14 décembre 2010 émanant de Pôle emploi entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs du dispositif de l'arrêt jugeant recevable la demande de remboursement des sommes présentée par la société Air France à l'encontre de l'Urssaf PACA au titre de l'assurance chômage et de l'AGS, et condamnant l'Urssaf PACA à lui rembourser les contributions de l'assurance chômage et de l'AGS, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

2° - ALORS en tout état de cause QUE l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu; qu'en l'espèce, il résulte du rappel des faits que le 14 décembre 2010, le Pôle emploi a mis en demeure la société Air France de payer la somme de 2.661.979, 10 euros au titre des contributions chômage, des contributions AGS et des majorations de retard ; que l'Urssaf PACA faisait valoir, sans être contestée, que la société Air France s'était acquittée des causes de cette mise en demeure auprès de Pôle emploi; qu'en jugeant néanmoins recevable la demande de remboursement présentée par la société Air France à l'encontre de l'Urssaf PACA au titre de l'assurance chômage et en condamnant l'Urssaf PACA à rembourser à la société Air France les cotisations et contributions de l'assurance chômage et de l'AGS correspondant aux redressements annulés et recalculés, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 243-6 du code de la sécurité sociale.
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Air France, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(sur le redressement n° 9 afférent au différentiel d'assiette de la CSG et de la CRDS par rapport au montant des indemnités transactionnelles)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SA Air France de sa contestation du redressement n° 9 afférent au différentiel d'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale par rapport au montant des indemnités transactionnelles et de sa demande en remboursement des contributions sociales dont elle s'est acquittée à hauteur de l'indemnité de licenciement sur la période contrôlée ;

Aux motifs que le redressement vise les indemnités transactionnelles versées par la S.A. Air France à des salariés qu'elle a licenciés ; que l'article L. 136-2-II-5° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, soumet à contributions les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat pour la fraction excédant l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; que les inspecteurs du recouvrement ont examiné les transactions présentées et le cumul des indemnités transactionnelles versées ; qu'ils ont constaté que, pour certains salariés, la S.A. Air France a payé les contributions sur des sommes moindres que celles figurant dans les transactions et que, pour d'autres salariés, la S.A. Air France n'a réglé aucune contribution sur le montant de l'indemnité transactionnelle ; qu'ils ont annexé à la lettre d'observation un tableau qui détaille pour chaque salarié concerné son nom, sa qualification, la raison du licenciement, le motif du licenciement, la date d'entrée dans l'entreprise, la date de sortie de l'entreprise, le montant du salaire mensuel de référence, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, la date de la transaction, le montant en brut de l'indemnité transactionnelle et le règlement de la contribution ; que pour les salariés licenciés pour faute simple, pour inaptitude ou pour cause réelle et sérieuse, le tableau indique le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que pour les salariés licenciés pour faute grave, le tableau ne fait pas état de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que les inspecteurs du recouvrement ont soumis à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale la totalité de l'indemnité transactionnelle versée aux salariés licenciés pour faute grave et ont estimé que, pour ce type de licenciement, aucune indemnité conventionnelle de licenciement ne pouvait être prise en compte ; qu'il ne s'évince nullement de l'article L. 136-2-II-5° du code de la sécurité sociale qu'une indemnité transactionnelle versée suite à une rupture du contrat de travail comprend nécessairement une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; que le licenciement est régi par le code du travail ; que l'article L. 1234-9 du code du travail prive le salarié licencié pour faute grave de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'il ne résulte d'aucun élément au dossier qu'en concluant les transactions, la SA Air France a accepté de disqualifier les licenciements prononcés pour faute grave en licenciements pour faute simple ou pour cause réelle et sérieuse ; que dans ces conditions, les indemnités transactionnelles réglées aux salariés licenciés pour faute grave n'englobaient pas l'indemnité de licenciement ; qu'en conséquence, la S.A. Air France doit être déboutée de sa contestation du redressement n° 9 afférent au différentiel d'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale par rapport au montant des indemnités transactionnelles et de sa demande en remboursement des contributions sociales dont elle s'est acquittée à hauteur de l'indemnité de licenciement sur la période contrôlée ;

Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que s'agissant du chef de redressement n° 9 relatif à la « CSG/CRDS - rupture du contrat de travail - limites d'exonération », la société Air France conteste le redressement au motif qu'il serait contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu'en droit il résulte des articles L.242-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale que les indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur sont soumises à cotisations ainsi qu'à la CSG/CRDS à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire pour la partie qui excède les montants retenus par le paragraphe 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 prévoit que les indemnités de licenciement en cas de rupture à l'initiative de l'employeur (sauf celles versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou pour le licenciement irrégulier ou abusif) sont désormais exonérées à hauteur du plus élevé des trois montants suivants : – soit dans la limite du montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel, interprofessionnel ou par la loi, – soit dans la limite du double de la rémunération annuelle brute de l'année civile précédant la rupture du contrat de travail, – soit dans la limite de 50 % de l'indemnité versée ; que la fraction ainsi exonérée ne pourra toutefois excéder six fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors du versement de l'indemnité ; qu'en l'espèce la société Air France qui soutient que les inspecteurs ne lui auraient jamais demandé le détail du calcul des indemnités conventionnelles et légales de licenciement ne prétend pas dans ses conclusions ni à l'audience qu'elle produit les pièces permettant de minorer les cotisations réclamées ; que sa contestation du redressement n° 9 sera rejetée ;

Alors que les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail n'entrent dans l'assiette de la CSG et de la CRDS que pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'en prétendant faire entrer dans l'assiette de la CSG et de la CRDS la fraction excédant l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement par cela que les salariés licenciés pour faute grave ne pouvaient bénéficier d'une indemnité de licenciement légale ou conventionnelle, la cour d'appel a méconnu l'article L. 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(sur le redressement n° 3 afférent à la taxe de prévoyance sur le financement patronal à la perte de licence des pilotes)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu le redressement n° 3 afférent à la taxe de prévoyance sur le financement patronal à la perte de licence des pilotes ;

Aux motifs que le contrôle a trait aux années 2007, 2008 et 2009 ; que l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au contrôle et antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 soumet à une taxe dite de prévoyance la contribution des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance bénéficiant aux salariés ; que la S.A. Air France verse une contribution afin de garantir ses pilotes contre le risque perte de licence de pilotage en cas d'inaptitude professionnelle ; qu'elle ne s'est pas acquittée de la taxe dite de prévoyance sur sa participation financière à cette garantie ; que les inspecteurs du recouvrement ont opéré un redressement lié à cette absence de règlement de la taxe ; que les pilotes sont des salariés en activité et ·rentrent donc dans le champ de l'article L.137-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au contrôle ; que la société conteste que cette garantie puisse s'analyser en une prestation complémentaire de prévoyance au motif que le régime général de sécurité sociale n'assure pas la couverture du risque inaptitude professionnelle ; qu'en premier lieu, la notion de complémentarité n'exige pas une couverture partielle et peut s'accommoder d'une absence de couverture ; qu'en second lieu, le code de la sécurité sociale organise, certes de manière très partielle et très limitée, une garantie du risque inaptitude professionnelle ; qu'en effet, l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, prévoit le rétablissement du versement de l'indemnité journalière au profit du salarié déclaré inapte par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans l'attente de son reclassement professionnel ou de son licenciement ; que dans ces conditions, la garantie perte de licence est bien une prestation complémentaire de prévoyance accordée à une catégorie spécifique de salariés et relève de l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale ; que l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale s'oppose à un redressement de contributions sociales lorsque le cotisant a appliqué la législation relative aux contributions selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction ministérielle publiée ; que la circulaire DSS/5B n° 2006-330 du 21 juillet 2006 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance a été publiée au bulletin officiel n° 2006-8 ; qu'elle précise que la contribution de l'employeur finançant des prestations versées en cas d'inaptitude professionnelle est exclue de la taxe en tant que contribution de prévoyance complémentaire ; que la circulaire DSS/5B n° 2009-32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire a été publiée au bulletin officiel du 15 mars 2009 ; qu'elle énonce que « la couverture du risque d'inaptitude professionnelle constitué par le retrait du permis de conduire ou la perte de licence des pilotes s'analyse comme une prestation de prévoyance complémentaire si elle répond à certains critères : en premier lieu, limitation ou retrait pour raisons médicales, bénéfice de la prestations subordonnée à certaines conditions » ; qu'elle se substitue à la circulaire du 21 juillet 2006 qu'elle abroge et s'applique au 1er janvier 2005 ; qu'elle précise que, pour la période antérieure à sa date, il ne sera opéré aucun redressement si des modalités conformes aux règles qu'elle édicte étaient appliquées par l'entreprise ; que l'Union prétend que la société appliquait des modalités non conformes à celles prévues par la circulaire du 30 janvier 2009 pour justifier le redressement ; que la société admet que les critères posés par la circulaire ne sont pas remplis du fait de la dégressivité du montant des capitaux en fonction de l'âge du pilote ; que dans ces conditions, la société ne peut pas alléguer pour la période contrôlée la circulaire du 21 juillet 2006 abrogée ; qu'en conséquence, le redressement n° 3 afférent à la taxe de prévoyance sur le financement patronal à la perte de licence des pilotes doit être maintenu ;

Alors, d'une part, que la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 n'abroge la circulaire DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006 qu'à compter du 30 janvier 2009 ; qu'il en résulte que cette dernière demeure applicable aux exercices antérieurs, sans que la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 leur soit applicable, sauf à exclure qu'il soit procédé à des redressements mettant en cause des modalités devenues conformes aux règles qui y sont énoncées ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors écarter la règle posée par la circulaire DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006 pour les exercices 2007 et 2008, sans méconnaître celle-ci, ensemble la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 et les articles L.137-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale ;

Alors, d'autre part, que la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 exclut qu'il soit procédé à un redressement au titre de 2009 si les points relevés correspondent à des éléments nouveaux apportés par la circulaire par rapport aux précédentes ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors justifier le redressement litigieux au titre de l'exercice 2009 par l'application des règles issues de cette circulaire sans à nouveau méconnaître celle-ci, ensemble la circulaire DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006 et les articles L.137-1 et L.243-6-2 du code de la sécurité sociale ;

Alors enfin et en toute hypothèse, que ne peuvent recevoir la qualification de régimes complémentaires de prévoyance que les régimes additionnels de prévoyance venant effectivement compléter la couverture d'un risque déjà couvert par les régimes de base de la sécurité sociale ; que la couverture du risque lié à une déclaration définitive d'inaptitude du travail en vol par le Conseil médical de l'aéronautique civile dite « perte de licence », qui ne se confond pas avec une incapacité de travail provisoire ou définitive, n'a pas d'équivalent, ni par son objet, ni par les modalités de sa prise en charge, par le versement d'un capital réparant le seul préjudice moral lié à cette déclaration, dégressif en fonction de l'âge, avec les risques couverts par les régimes de base de la sécurité sociale ; que la cour d'appel qui a d'ailleurs constaté que les conditions posées par la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 pour cette qualification n'étaient pas réunies, ne pouvait soumettre la contribution de l'employeur à la taxe prévue par l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale sans méconnaître ses propres énonciations et violer les circulaires DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006 et DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, ensemble les articles L. 137-1 et L.243-6-2 du code de la sécurité sociale.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 août 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-26958, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 20/12/2018
Date de l'import : 25/12/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-26958
Numéro NOR : JURITEXT000037851002 ?
Numéro d'affaire : 17-26958
Numéro de décision : 21801550
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-12-20;17.26958 ?
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