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20/12/2018 | FRANCE | N°17-26559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 2018, 17-26559


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2017), que M. Z... est propriétaire d'une parcelle de terrain séparée par un chemin de parcelles contiguës appartenant à Mme X... ; que, soutenant que Mme X... lui interdisait l'accès à ce chemin desservant sa propriété, M. Z... l'a assignée en rétablissement du passage ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu,

par motifs adoptés, que la qualification d'un chemin d'exploitation n'est pas liée à la pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2017), que M. Z... est propriétaire d'une parcelle de terrain séparée par un chemin de parcelles contiguës appartenant à Mme X... ; que, soutenant que Mme X... lui interdisait l'accès à ce chemin desservant sa propriété, M. Z... l'a assignée en rétablissement du passage ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que la qualification d'un chemin d'exploitation n'est pas liée à la propriété du sol et constaté que le chemin litigieux, qui desservait les deux propriétés, servait exclusivement à leur communication et à leur exploitation et qu'il faisait l'objet d'un usage commun et exclusif par les propriétaires riverains, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit, à bon droit, que ce chemin était un chemin d'exploitation et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a, vu le rapport d'expertise de M. B... et vu les articles L. 162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, dit que [...] située de part et d'autre des parcelles cadastrées Section [...], [...], [...] à Bormes-les-Mimosas est un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, dit que ledit chemin d'exploitation comprend 14,35 mètres de long sur toute la limite sud de la parcelle [...] de M. Z... et une assiette de 6 mètres de large, condamné en conséquence Mme X... à rétablir le chemin d'exploitation que constitue [...] y compris sur sa parcelle [...], sur toute la limite sud de la parcelle [...] de M. Z..., dit que les travaux seront supportés à parts égales par les propriétaires des fonds concernés, débouté Mme X... de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et de ses demandes plus amples ou contraires, pui, réformant le jugement de ce seul chef, condamné MM. Josette X..., épouse Y..., à rétablir le chemin d'exploitation dans les termes prévus au jugement dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,

Aux motifs propres que selon l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; que les articles L. 162-2 et suivants précisent qu'ils « ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir » et que leur entretien et leur remise en état de viabilité sont réalisés par les propriétaires des fonds desservis dans la proportion de leur intérêt ; qu'aux termes de recherches complètes auprès du cadastre et d'une analyse détaillée de l'antériorité des titres de propriété des parties et notamment de l'acte du 28 octobre 1907 portant vente de M. Joseph C... à M. Michel D..., auteur commun des parties, l'expert judiciaire André B... conclut ainsi : « les titres de propriété analysés nous permettent d'affirmer que le chemin est une propriété privée appartenant par moitié à chaque riverain le jouxtant. La largeur totale du chemin est de 6 mètres, grevé d'une servitude réciproque au profit des riverains et utilisateurs dudit chemin »; que se fondant sur la vente postérieure du 28 août 1929 de M. Michel D... à M. Ferdinand E..., l'expert précise qu'une partie du chemin reste à aménager conformément à cet acte pour qu'il existe sur 14,35 mètres en limite sud de la parcelle [...] de M. Jérôme Z..., objet de sa revendication ; que si les parties excluent tout caractère public au chemin, l'analyse des divers titres de propriété et les constatations effectuées par l'expert dans les lieux attestent d'un usage exclusif et commun par les fonds riverains et il est indifférent que M. Jérôme Z... dispose d'un autre accès sur la voie publique, aucune renonciation au droit d'usage ou de propriété de ce dernier n'étant établie et pas même invoquée ; qu'enfin, la seule circonstance selon laquelle l'auteur de Mme X... ait accordé à Mme F... un droit d'usage sur le chemin litigieux est insuffisante à lui conférer un caractère privatif ; que c'est donc à bon droit que le tribunal, au vu de l'ensemble de ces éléments, a retenu la qualification de chemin d'exploitation de [...] et en a ordonné le rétablissement dans les termes qu'il convient de confirmer,

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que le rapport de Monsieur B... dont l'existence a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments doit servir de support à la décision ; que doivent être qualifiées de chemins et sentiers d'exploitation les voies privées servant à la communication, au service et à l'exploitation d'un ou plusieurs fonds et qui sont à l'usage exclusif de leurs titulaires qui en assument en commun l'entretien et en ont, en commun, l'usage ; qu'en l'espèce, il ressort des investigations particulièrement fournies de l'expert que les parties ont pour auteur commun M. D..., suivant acte notarié passé devant Maître G..., notaire à Bormes ; que Monsieur B... a pu relever que le chemin litigieux est une propriété privée appartenant par moitié à chaque riverain la jouxtant ; que la largeur totale du chemin est de 6 mètres, grevé d'une servitude réciproque au profit des riverains et utilisateurs dudit chemin ; que contrairement à ce qui est soutenu par la partie défenderesse, cette affirmation ne résulte pas d'une interprétation de l'expert, mais des différents titres ; que pour s'en convaincre, il convient de se référer à l'acte du 28 août 1929 passé par devant Maître H... dont le plan joint en annexe est identique à celui joint à l'acte du 23 mars 1957 consacrant le droit de propriété de Mme X... ; qu'il y est mentionné notamment que l'acquéreur aura un droit de passage pour gens, bêtes et véhicules quelconques sur les deux chemins de six et huit mètres dont il est propriétaire jusqu'à l'axe et l'entretien de cette partie sera à sa charge ; que le plan annexé confirme bien la qualité de chemin d'exploitation avec servitude réciproque appartenant par moitié à chaque riverain qui la jouxte, ce qui est d'ailleurs précisément revendiqué par M. Z...; que le chemin litigieux, qui n'a pas la qualité de voie publique, sert exclusivement à la communication entre les fonds ou à leur exploitation ; que les parties sont bien riveraines dudit chemin qui en constituent même l'aboutissement ; qu'il y a bien communauté d'usage ; que la circonstance selon laquelle M. Z... bénéficie d'une autre ouverture sur la voie publique est tout autant inopérante, les notions de chemin d'exploitation et d'enclave n'étant pas exclusives l'une de l'autre ; qu'enfin, il importe peu que le titre de propriété de M. Z... ne contienne aucune disposition lui attribuant un quelconque droit sur le chemin litigieux ; que par définition, un tel droit ne s'établit pas par titre mais par l'effet d'une situation que décrit la loi ; qu'en outre, le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'est pas lié à la propriété du sol, en sorte qu'un chemin peut constituer un chemin d'exploitation même si les titres de propriété des fonds traversés n'en font pas mention ; que l'autorisation accordée par Mme X... à la seule Mme F... n'est donc pas suffisante pour dénier à M. Z... le droit d'usage du chemin litigieux ; qu'au regard de ce qui précède, M. Z... est donc bien fondé en sa demande de qualification de [...] en chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'aux termes de l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; qu'il en résulte qu'un propriétaire ne peut perdre par non usage trentenaire le droit d'utiliser l'ensemble du chemin ; qu'en l'espèce, l'expert a pu relever qu'une partie de l'impasse reste à construire de façon à ce qu'elle existe sur 14,35 m sur toute la limite sud de la parcelle [...] de M. Z... ; que cela implique donc la réalisation de travaux, y compris sur la parcelle n° [...] consistant principalement au débroussaillage et au terrassement afin de définir une assiette sur 6 mètres de large ; que Mme X... sera condamnée à rétablir le chemin d'exploitation que constitue [...], y compris sur sa parcelle [...], sur toute la limite sud de la parcelle [...] de M. Z... ; que conformément aux dispositions de l'article L. 132-2 du code susvisé, les travaux devront être réalisés aux frais communs des propriétaires des fonds concernés par le chemin d'exploitation en sort qu'il n'y a pas lieu d'assortir ladite condamnation d'une astreinte,

1° Alors en premier lieu que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont en l'absence de titres, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; que si le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'est pas lié à la propriété du sol, la présomption de propriété instaurée par l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime présente un caractère réfragable ; qu'en énonçant qu'aux termes de la recherches complètes auprès du cadastre et d'une analyse détaillée de l'antériorité des titres de propriété des parties et notamment de l'acte du 28 octobre 1907 portant vente de M. Joseph C... à M. Michel D..., auteur commun des parties, l'expert judiciaire André B... conclut ainsi : « les titres de propriété analysés nous permettent d'affirmer que le chemin est une propriété privée appartenant par moitié à chaque riverain le jouxtant. La largeur totale du chemin est de 6 mètres, grevé d'une servitude réciproque au profit des riverains et utilisateurs dudit chemin sans rechercher si les conclusions de l'expert n'étaient pas contredites par le titre de propriété de M. Jérôme Z... constitué de l'acte de vente en date du 30 août 1979 reçu par Maître I..., notaire au Lavandou, qui indiquait : « une maison à usage d'habitation et commercial sur la commune de Bormes-les-Mimosas, cadastré section B parcelle n° [...] pour 5a 20ca, confrontant dans son ensemble : au Nord, la route, à l'Est : Mme F..., à l'Ouest : M. J..., au Sud : un petit chemin », d'où il résultait que M. Jérôme Z... ne justifiait d'aucun droit de propriété sur ce chemin qui bordait en confront sa propriété et en marquait la limite, et dont l'assiette était située sur le seul fonds cadastré section [...] et [...] appartenant à Mme Josette X..., épouse Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime,

2° Alors en deuxième lieu que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont en l'absence de titres, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'en énonçant que l'analyse des divers titres de propriété et les constatations effectuées par l'expert dans les lieux attestent d'un usage exclusif et commun par les fonds riverains sans rechercher si le chemin litigieux ne desservait pas uniquement la parcelle section [...] , propriété de Mme X..., aucune propriété riveraine n'y possédant aucun accès ni aucune sortie, et s'il n'existait pas un fort dénivelé entre les parcelles ne permettant pas audit chemin de desservir les fonds et encore moins d'en permettre l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime,

3° Alors en troisième lieu que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont en l'absence de titres, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'en énonçant que la circonstance selon laquelle l'auteur de Mme X... ait accordé à Mme F... un droit d'usage du chemin litigieux est insuffisante à lui conférer un usage privatif sans rechercher si le fait même de la part du propriétaire d'un fonds riverain, Mme F..., de solliciter de l'auteur de Mme X... l'autorisation d'emprunter le chemin situé sur la parcelle cadastrée section [...] , autorisation qui lui avait été donnée par courrier en date du 28 juillet 1960, ne venait pas contredire l'analyse effectuée par l'expert selon laquelle le chemin existant appartenait par moitié à chaque riverain le jouxtant et démontrait au contraire que Mme F... ne prétendait à aucun droit sur ce chemin, propriété de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-26559
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-26559


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26559
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