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20/12/2018 | FRANCE | N°17-24618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2018, 17-24618


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Kissman productions de ce qu'elle se désiste de son pourvoi au bénéfice de :

1- la caisse primaire d'assurance maladie de Paris,
2- la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne,
3- la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis,
4- M. Franck X...,
5- M. Yacine Y...,
6- M. Sébastien P... ,
7- la Maison des Artistes,
8- la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine,
9- la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et

Marne,
10- la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle,
11- la caisse du r...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Kissman productions de ce qu'elle se désiste de son pourvoi au bénéfice de :

1- la caisse primaire d'assurance maladie de Paris,
2- la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne,
3- la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis,
4- M. Franck X...,
5- M. Yacine Y...,
6- M. Sébastien P... ,
7- la Maison des Artistes,
8- la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine,
9- la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne,
10- la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle,
11- la caisse du régime social des indépendants d'Ile de France,
12- Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse,
13- Caisse d'assurance maladie des professions libérales Ile de France (RSI - PLI) anciennement dénommée Camplif,
14- Caisse du régime social des indépendants assurance maladie des
professions libérales province,
15- l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales de Moselle,
16- l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales de Picardie,
17- la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise,
18- M. Kader Z...,
19- M. Pascal A...,
20- M. Marc B...,
21- M. Khaled C...,
22- M. Cyril D...,
23- M. Thomas E...,
24- M. Antoine F...,
25- M. Denis G...,
26- M. Anthony H...,
27- M. Philippe I...,
28- M. Adrien J...,
29- M. Ali K...,
30- Mme Vanessa L...,
31- le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 242-1 , L. 311-2 et L. 382-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a signé le 2 juin 2007 avec la société Kissman productions (la société) un contrat de cession de concept audiovisuel par lequel il cédait à cette dernière l'ensemble des droits de représentation et de reproduction et des droits d'adaptation qu'il indiquait détenir sur le concept d'émission « [...] », que M. Z... a reçu une avance récupérable sur redevances de droit d'auteur de 75 000 euros, déclarée comme droits d'auteur à l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (l'AGESSA) ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société le 7 décembre 2010 une mise en demeure portant sur plusieurs chefs de redressement et à notamment réintégré l'avance versée à M. Z... dans l'assiette des cotisations dues par la société au titre du régime général ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, devant laquelle est intervenue l'AGESSA ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce essentiellement qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail doivent être soumises à cotisation, et que toute somme versée à une personne qui a exécuté une prestation pour une autre est donc présumée être un salaire, que pour justifier que la somme versée à M. Z... ne soit pas un salaire mais la rémunération de droits d'auteurs et du rachat des droits de représentation du concept d'émission, la société produit exclusivement le contrat de cession de concept de projet audiovisuel, qu'il n'a jamais été contesté que M. Z... ait participé à la conception de l'émission mais que la mention de son nom au générique ne crée pas une présomption de l'existence d'une oeuvre protégeable mais seulement celle de son auteur et qu'aucune annexe à ce contrat n'a jamais été établie précisant quels étaient les éléments du « concept » cédé, qui seraient cessibles et protégeables, aucune bible n'a été produite détaillant le concept particulier de l'émission qui permettrait de déterminer qu'il ne s'agit pas simplement d'une idée mais d'une véritable structure originale, et que la société n'a pas non plus justifié d'éventuelles poursuites contre des personnes qui auraient utilisé le « concept » dont elle prétend avoir les droits, et n'a donc pas rapporté la preuve que les sommes versées à M. Z... pour le travail fourni pour le [...] pourraient être considérées comme des rémunérations de cession de droit d'auteur, que le redressement sur ce point doit être confirmé ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'oeuvre ayant donné lieu au versement de droits d'auteur avait été élaborée dans le cadre d'un lien de subordination entre M. Z... et la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le redressement sur la somme de 75 000 euros versée à M. Z... en application du contrat de cession de concept de projet audiovisuel, et condamné la société Kissman productions à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 74 860 euros, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me N..., avocat aux Conseils, pour la société Kissman Productions.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR confirmé le redressement sur la somme de 75 000 euros versée à M. Z... en application du « contrat de cession de concept de projet audiovisuel » et D'AVOIR condamné la société Kissman productions à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 74 860 euros, soit 64 200 euros de cotisations et 10 660 euros de majorations ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail notamment les salaires ou gains, indemnités et tous les avantages en nature doivent être soumises à cotisations ; que toute somme versée à une personne qui a exécuté une prestation pour une autre est donc présumée être un salaire ; qu'en l'espèce, pour justifier que la somme payée par le producteur à M. Z... pour son travail ne soit pas un salaire mais la rémunération de droits d'auteur et du rachat des droits de représentation du « concept » d'émission, la société Kissman productions produit exclusivement le contrat intitulé : contrat de cession de concept de projet audiovisuel par lequel M. Z... intitulé « l'auteur » cède l'ensemble des droits de représentation et de reproduction et des droits d'adaptation qu'il détient sur le concept d'émission « [...] » ; que tous les articles du contrat sont relatifs à l'exploitation et la cession du concept sous différentes formes ; que l'article 3 de ce contrat stipule « en contrepartie des droits cédés au présent contrat M. Kader Z... recevra une rémunération proportionnelle calculée en fonction du mode d'exploitation, soit 10 % des recettes nettes part producteur perçues par Kissman au titre de la commercialisation par tous moyens du concept » ; qu'à titre de minimum garanti M. Z... a donc reçu une avance récupérable de 75 000 euros, somme sur laquelle ont été payées des cotisations à l'Agessa et non à l'Urssaf ; que le contrat par ailleurs évoque le prix de la cession des droits d'auteur de M. Z... lorsqu'il écrit des scénarios, sommes dont l'Urssaf n'a pas contesté la nature ; qu'il n'a jamais été contesté que M. Z... ait participé à la conception de l'émission du [...] et la mention de son nom au génétique à la rubrique « créé et produit par » ne créée pas une présomption de l'existence d'une oeuvre protégeable, mais seulement celle de son auteur mais à la condition préalable que le caractère protégeable soit établi et il appartient donc à M. Z... de démontrer que les sommes qu'il a perçues correspondent effectivement à. la cession d'un droit d'auteur sur un concept rentrant dans la catégorie des oeuvres bénéficiant du droit de la propriété intellectuelle, c'est à dire qu'elle présente des caractères précis et suffisamment originaux ; qu'en l'espèce, aucune annexe à ce contrat de cession de droit n'a jamais été établi précisant quels étaient les éléments du « concept » cédés, qui seraient cessibles et protégeables, aucune bible n'a été produite détaillant le concept particulier de l'émission qui permettrait de déterminer qu'il ne s'agit pas seulement d'une idée mais d'une véritable structure originale ; que la société Kissman Productions n'a pas non plus justifié d'éventuelles poursuites contre des personnes qui auraient utilisé le « concept » dont elle prétend avoir les droits ; qu'en outre, les articles produits par la société elle-même détaillent la carrière de scénariste de M. Z... pour M. O... mais antérieurement au [...] , et expliquent que c'est en grande partie à lui que l'on doit « l'introduction massive du stand up » en France, ce qui est une idée américaine non protégeable et que c'est lui qui « écume les salles pour en débusquer les nouveaux talents », activité qui ne relève à l'évidence pas de la protection du droit d'auteur ; qu'enfin la société n'a jamais justifié des revenus de la « commercialisation par tous moyens du concept », dont il n'est pas précisé à quoi cette formulation peut correspondre ; que la société Kissman Productions n'a donc pas apporté la preuve que les sommes versées à M. Z... pour le travail fourni pour le [...] pourraient être considérées comme des rémunérations de cession de droits d'auteur et le redressement sur ce point doit être confirmé et le jugement annulé sur ce seul point, dans la mesure où les autres points du jugement ne sont pas contestés, sous réserves du nouveau calcul des sommes dues ;

ALORS, 1°), QUE pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; qu'en énonçant que toute somme versée à une personne qui a exécuté une prestation pour une autre est présumée être un salaire et, partant, est présumée avoir été accomplie dans un lien de subordination, la cour d'appel, qui a édicté une présomption que la loi ne prévoit pas, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, 2°), QUE, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu'en considérant que la somme de 75 000 euros versée par la société Kissman productions à M. Z... en exécution du contrat de cession de droits d'auteur qu'ils avaient conclu devait être assujettie aux cotisations sociales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Z... n'avait pas accompli ses prestations en toute indépendance et en l'absence de tout lien de subordination vis-à-vis de la société Kissman productions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, 3°), QUE c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; qu'en faisant peser sur la société Kissman productions la charge d'établir que la somme versée à M. Z... au titre des prestations fournies pour le [...] correspondait à la rémunération de cession de droits d'auteur, cependant qu'il appartenait à l'Urssaf de prouver qu'elle constituait la rémunération d'un travail salarié, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1315, devenu 1353, du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-24618

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 20/12/2018
Date de l'import : 29/12/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-24618
Numéro NOR : JURITEXT000037900308 ?
Numéro d'affaire : 17-24618
Numéro de décision : 21801557
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-12-20;17.24618 ?
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