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20/12/2018 | FRANCE | N°17-24188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 2018, 17-24188


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2017), que la société Bouygues immobilier, qui a entrepris des travaux, a confié le lot « gros oeuvre » à la société Delta construction qui a sous-traité le lot terrassement à la société Transports Cazaux, assurée par la société Axa France IARD (société Axa) ; que, se plaignant de désordres occasionnés aux constructions réalisées à l'occasion d'une autre opération i

mmobilière, la société Bouygues immobilier a notamment assigné en indemnisation les socié...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2017), que la société Bouygues immobilier, qui a entrepris des travaux, a confié le lot « gros oeuvre » à la société Delta construction qui a sous-traité le lot terrassement à la société Transports Cazaux, assurée par la société Axa France IARD (société Axa) ; que, se plaignant de désordres occasionnés aux constructions réalisées à l'occasion d'une autre opération immobilière, la société Bouygues immobilier a notamment assigné en indemnisation les sociétés Transports Cazaux et Axa ;

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'exclusion de garantie et de la condamner à payer certaines sommes ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les désordres avaient pour origine le manque de compacité des sols environnants, les vibrations provoquées par les travaux de terrassement et la mise en place des palplanches par la société Transports Cazaux et, d'autre part, que celle-ci avait souscrit une assurance garantissant les activités déclarées de démolition, terrassement, amélioration des sols, voirie et réseaux divers et que la pose de palplanches était habituelle en matière de terrassement, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire que la société Axa devait sa garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer la somme de 1 000 euros à la société Bouygues immobilier, la somme globale de 1 000 euros aux sociétés Ingénierie financière économique construction et MMA IARD assurances mutuelles, la somme globale de 1 000 euros aux sociétés Verdi conseil Midi Atlantique et MMA IARD assurances mutuelles, la somme globale de 1 000 euros aux sociétés Delta construction et MMA IARD assurances mutuelles et la somme globale de 1 000 euros aux sociétés Bouygues énergies et services et Zurich Insurance Public Limited Company ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Axa France Iard, assureur de la société Transports Cazaux, de sa demande plus ample d'exclusions de ses garanties (autre que les franchises) et de l'AVOIR condamnée in solidum avec la société Delta Construction, la société Transports Cazaux, la société Canyon Fondations (anciennement dénommée Dacquin Sudouest), la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), la société Ingénierie Financière Économique Construction Coordination aquitaine, la société Covea Risks, la société Mma Iard Assurances Mutuelles (venant aux droits de la société Covea Risks), la société Zurich Insurance Public Limited Company, la société Bouygues Energies etamp; Services, la société Illacaise de Canalisations, et la société Verdi Conseil Midi Atlantique (anciennement dénommée Compétences Ingénierie Service), à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 61.296,81 euros HT, au titre d'une part des frais engagés par la société Bouygues Immobilier dans le cadre des essais de la société Exam BTP et, d'autre part, des travaux de reprise réalisés (partie B et C) ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la société Transports Cazaux, sa responsabilité est expressément relevée par le rapport de l'expert, comme exposé ci-dessus, avec les autres intervenants sur les parties A et B ; que, notamment, il est expressément conclu que l'apparition des désordres constatés au niveau du trottoir est due au manque de compacité des sols environnants et aux vibrations provoquées par les travaux de terrassement et mise en place des palplanches de la société Transports Cazaux ; que, de même pour la partie C, l'expert conclut que Delta Construction et ses sous-traitants n'ont pas pris les précautions nécessaires pour limiter les chocs et vibrations, ce qui a provoqué l'effondrement d'une partie de la zone ; que le fait que certains des désordres étaient apparus avant le démarrage des travaux de cette société ne peut être retenu pour l'exonérer de sa responsabilité, puisque ses travaux ont continué à déstructurer le remblai et à provoquer des tassements supplémentaires ; qu'ainsi l'appelante est bien fondée à considérer que les travaux de la société Transports Cazaux ont autant aggravé les désordres préexistants qu'entraîné l'apparition de nouveaux désordres ; que la responsabilité de cette société doit donc être retenue pour les désordres des parties A,B et C (arrêt, p. 33 et 34) ;

ET AUX MOTIFS QUE l'assureur de la société Transports Cazaux, la Sa Axa France, soutient la limitation de sa garantie à l'activité de terrassement des désordres en parties A et B, déduction faite des franchises ; que, pour autant, la société Transports Cazaux peut utilement lui opposabilité (sic) qu'elle a souscrit une assurance pour démolition, terrassement, amélioration des sols, voirie et réseaux divers, que la pose de palplanches est habituelle en matière de terrassement, et ne peut être exclue de la garantie ; qu'il en résulte que la garantie de la société Axa France doit être retenue pour le total de la condamnation de la société Transports Cazaux (arrêt, p. 39) ;

ET AUX MOTIFS QUE les demandes de la société Bouygues Immobilier sont donc bien fondées, tant pour ce qui concerne les responsabilités des intervenants que pour les montants sollicités, qui ne sont pas, ou pour le moins pas utilement contestés ; que les sommes demandées par la société Bouygues Immobilier doivent donc lui être allouées ;

ALORS D'UNE PART QU'il résulte des « conditions particulières jointes aux conditions générales n° 941939 A, à l'annexe protection juridique n° 953492 et à la nomenclature FFSA du 1er septembre 2007, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire » que les activités garanties « activités "travaux" réalisés dans le domaine du bâtiment suivant la nomenclature FFSA du 1er septembre 2007 et des Travaux Publics », comprenaient « Démolition – Terrassement – Amélioration des sols – Voiries, gréseux divers (VRD) : chaussées – Trottoirs – Pavage – Arrosages – Espaces verts », ce qui n'incluait pas les « fondations spéciales », définies dans la nomenclature FFSA dans une rubrique séparée (n° 9) comme la « réalisation des systèmes de fondations profondes tels que pieux, barrettes, parois moulées, palplanches, et toutes autres techniques équivalentes » ; d'où il suit qu'en estimant que la garantie de l'assureur était acquise pour la raison que « la pose de palplanches est habituelle en matière de terrassement, et ne peut être exclue de la garantie », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions particulières de la police et violé l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil, ensemble l'interdiction de dénaturer les actes consacrée par l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE dans le formulaire de déclaration du risque rempli par la société Cazaux Transports, assurée, précisant que « les chiffres figurant après certaines activités renvoient aux définitions du référentiel de la nomenclature FFSA type », les activités déclarées consistaient uniquement dans la « démolition (1), terrassement (2) – amélioration des sols (3), voirie, réseaux divers (vrd) : chaussées – trottoirs – pavage – arrosage espaces verts (4) », sans référence aucune à la catégorie 9 de la nomenclature FFSA type relative aux « fondations spéciales », définies dans ladite nomenclature FFSA comme la « réalisation des systèmes de fondations profondes tels que pieux, barrettes, parois moulées, palplanches, et toutes autres techniques équivalentes » ; d'où il suit qu'en estimant que la garantie de l'assureur était acquise pour la raison que « la pose de palplanches est habituelle en matière de terrassement, et ne peut être exclue de la garantie », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de risque et violé l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil, ensemble l'interdiction de dénaturer les actes consacrée par l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Axa France Iard, assureur de la société Transports Cazaux, de sa demande plus ample d'exclusions de ses garanties (autre que les franchises) et de l'AVOIR condamnée in solidum avec la société Delta Construction, la société Transports Cazaux, la société Canyon Fondations (anciennement dénommée Dacquin Sudouest), la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), la société Ingénierie Financière Économique Construction Coordination Aquitaine, la société Covea Risks, la société Mma Iard Assurances Mutuelles (venant aux droits de la société Covea Risks), la société Mma Iard (venant aux droits de la société Covea Risks), à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 16.153,44 euros HT, au titre d'une part des travaux de reprise réalisés (partie B et C) ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la société Transports Cazaux, sa responsabilité est expressément relevée par le rapport de l'expert, comme exposé ci-dessus, avec les autres intervenants sur les parties A et B ; que, notamment, il est expressément conclu que l'apparition des désordres constatés au niveau du trottoir est due au manque de compacité des sols environnants et aux vibrations provoquées par les travaux de terrassement et mise en place des palplanches de la société Transports Cazaux ; que, de même pour la partie C, l'expert conclut que Delta Construction et ses sous-traitants n'ont pas pris les précautions nécessaires pour limiter les chocs et vibrations, ce qui a provoqué l'effondrement d'une partie de la zone ; que le fait que certains des désordres étaient apparus avant le démarrage des travaux de cette société ne peut être retenu pour l'exonérer de sa responsabilité, puisque ses travaux ont continué à déstructurer le remblai et à provoquer des tassements supplémentaires ; qu'ainsi l'appelante est bien fondée à considérer que les travaux de la société Transports Cazaux ont autant aggravé les désordres préexistants qu'entraîné l'apparition de nouveaux désordres ; que la responsabilité de cette société doit donc être retenue pour les désordres des parties A,B et C (arrêt, p. 33 et 34) ;

ET AUX MOTIFS QUE l'assureur de la société Transports Cazaux, la Sa Axa France, soutient la limitation de sa garantie à l'activité de terrassement des désordres en partie A et B, déduction faite des franchises ; que, pour autant, la société Transports Cazaux peut utilement lui opposabilité (sic) qu'elle a souscrit une assurance pour démolition, terrassement, amélioration des sols, voirie et réseaux divers, que la pose de palplanches est habituelle en matière de terrassement, et ne peut être exclue de la garantie ; qu'il en résulte que la garantie de la société Axa France doit être retenue pour le total de la condamnation de la société Transports Cazaux (arrêt, p. 39) ;

ET AUX MOTIFS QUE les demandes de la société Bouygues Immobilier sont donc bien fondées, tant pour ce qui concerne les responsabilités des intervenants que pour les montants sollicités, qui ne sont pas, ou pour le moins pas utilement contestés ; que les sommes demandées par la société Bouygues Immobilier doivent donc lui être allouées ;

ALORS D'UNE PART QU'il résulte des « conditions particulières jointes aux conditions générales n° 941939 A, à l'annexe protection juridique n° 953492 et à la nomenclature FFSA du 1er septembre 2007, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire » que les activités garanties « activités "travaux" réalisés dans le domaine du bâtiment suivant la nomenclature FFSA du 1er septembre 2007 et des Travaux Publics », comprenaient « Démolition – Terrassement – Amélioration des sols – Voiries, gréseux divers (VRD) : chaussées – Trottoirs – Pavage – Arrosages – Espaces verts », ce qui n'incluait pas les « fondations spéciales », définies dans la nomenclature FFSA dans une rubrique séparée (n° 9), comme la « réalisation des systèmes de fondations profondes tels que pieux, barrettes, parois moulées, palplanches, et toutes autres techniques équivalentes » ; d'où il suit qu'en estimant que la garantie de l'assureur était acquise pour la raison que « la pose de palplanches est habituelle en matière de terrassement, et ne peut être exclue de la garantie », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions particulières de la police et violé l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil, ensemble l'interdiction de dénaturer les actes consacrée par l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE dans le formulaire de déclaration du risque rempli par la société Cazaux Transports, assurée, précisant que « les chiffres figurant après certaines activités renvoient aux définitions du référentiel de la nomenclature FFSA type », les activités déclarées consistaient uniquement dans la « démolition (1), terrassement (2) – amélioration des sols (3), voirie, réseaux divers (vrd) : chaussées – trottoirs – pavage – arrosage espaces verts (4) », sans référence aucune à la catégorie 9 de la nomenclature FFSA type relative aux « fondations spéciales », définies dans ladite nomenclature FFSA comme la « réalisation des systèmes de fondations profondes tels que pieux, barrettes, parois moulées, palplanches, et toutes autres techniques équivalentes » ; d'où il suit qu'en estimant que la garantie de l'assureur était acquise pour la raison que « la pose de palplanches est habituelle en matière de terrassement, et ne peut être exclue de la garantie », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de risque et violé l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil, ensemble l'interdiction de dénaturer les actes consacrée par l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-24188
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-24188


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24188
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