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20/12/2018 | FRANCE | N°17-23387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 2018, 17-23387


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2017), que M. et Mme A... ont, sous la maîtrise d'oeuvre de la société XY2Z, confié des travaux d'extension de leur pavillon à la société R3 maison, assurée auprès de la société MAAF ; qu'en cours de chantier, M. G... Z... , salarié de la société R3 maison, a été victime d'un accident du travail ; que l'existence d'une faute inexcusable de son employeur a été retenue par le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que M. G... Z... , so

n épouse, Mme H... Y... , et leurs deux fils, Olivier et X... Y... Z..., ont ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2017), que M. et Mme A... ont, sous la maîtrise d'oeuvre de la société XY2Z, confié des travaux d'extension de leur pavillon à la société R3 maison, assurée auprès de la société MAAF ; qu'en cours de chantier, M. G... Z... , salarié de la société R3 maison, a été victime d'un accident du travail ; que l'existence d'une faute inexcusable de son employeur a été retenue par le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que M. G... Z... , son épouse, Mme H... Y... , et leurs deux fils, Olivier et X... Y... Z..., ont assigné en indemnisation la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la caisse primaire d'assurances maladie des Yvelines (la CPAM), le liquidateur de la société XY2Z et M. et Mme A... ; que des appels en intervention forcée et en garantie ont été formés ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le deuxième moyen, réunis :

Attendu que M. et Mme G... Z... et M. X... Y... Z... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre le liquidateur de la société XY 2Z, la MAF, M. et Mme A... et la société l'Équité, alors, selon le moyen :

1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que le CCAP signé le 7 juillet 2006 était approuvé par les maîtres d'ouvrage et l'entreprise dont le marché avait été accepté par eux (art. 02) ; que ledit CCAP stipulait (art. 29.01) qu' « une mission de Sécurité et protection de la santé est confiée à un coordonnateur SPS, organisme agréé par les assurances et choisi par le maître de l'ouvrage en accord avec le maître de l'oeuvre, selon le décret du 26 décembre 1991 en application de la loi n° 93.14.18 du 31 décembre 1993 ; cette mission fera l'objet d'un contrat passé avec le maître de l'ouvrage ; il sera joint au présent dossier, le Plan général de coordination (PGC) en matière de santé et de protection de la santé établi par le coordonnateur SPS » ; qu'en décidant dès lors que ces stipulations du CCAP n'obligeaient pas les maîtres de l'ouvrage, pour la raison que l'intervention d'un coordonnateur n'est légalement prévue que lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur le chantier, ce qui n'est en outre pas obligatoire pour les opérations de construction par un particulier agissant à titre personnel, toutes considérations inopérantes au regard du principe de liberté contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er du code civil, devenu 1103 ;

2°/ qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ; qu'en affirmant que « l'interprétation littérale contredit cette thèse, le visa de la législation signifiant nécessairement qu'un coordonnateur ne serait nommé que sous réserve d'une exigence légale le prescrivant tandis que la lecture du CCAP permet de se convaincre qu'il s'agit d'un document type destiné à régir des opérations de plus grande envergure, le signataire étant supposé être l'adjudicataire du marché, responsable en cette qualité de la totalité du chantier et notamment des entreprises sous-traitantes », quand l'article 02 du CCAP stipulait que M. et Mme A..., désignés sous la dénomination « le maître de l'ouvrage », et l'entreprise dont le marché a été accepté par le maître de l'ouvrage « approuvent toutes les clauses du présent cahier en apposant leur paraphe au bas de chaque page, en apposant leur tampon et signature en dernière page », ce qui incluait l'article 29, « sécurité et protection de la santé », la cour d'appel a violé l'article 1192 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, par une interprétation souveraine que l'ambiguïté des termes du CCAP rendait nécessaire, que, si l'article 29 relatif à la sécurité et protection de la santé prévoyait, au visa de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, la désignation par le maître de l'ouvrage d'un coordonnateur Sécurité protection santé (SPS), il ne pouvait être reproché à M. et Mme A... et au maître d'oeuvre d'avoir failli à cette obligation, dès lors que cette législation, depuis codifiée aux articles L. 4532-2 et suivants du code du travail, n'imposait ce coordonnateur que lorsque plusieurs entreprises étaient appelées à intervenir sur le chantier, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, et que c'était à tort qu'il était soutenu que les parties avaient dérogé aux prescriptions légales sans apporter le moindre élément pour démontrer une telle intention alors que l'interprétation littérale contredisait cette thèse, le visa de la législation signifiant qu'un coordonnateur ne serait nommé que sous réserve d'une exigence légale le prescrivant, tandis que la lecture du CCAP permettait de se convaincre qu'il s'agissait d'un document-type destiné à régir des opérations de plus grande envergure, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes formées par M. et Mme G... Z... et M. X... Y... Z... devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme G... Z... et M. X... Y... Z... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre le liquidateur de la société XY2Z et contre la MAF ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la mission complète n'impliquait pas la présence constante de l'architecte sur le chantier et ne lui conférait pas un pouvoir de direction sur l'entreprise réalisatrice, laquelle était seule débitrice à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, que, si les deux comptes-rendus de chantier mentionnaient à titre liminaire, d'une part, qu'il était impératif de respecter les règles de sécurité définies par la réglementation en vigueur, d'autre part, que la propreté et le stationnement sur la voie publique devaient être impérativement respectés, ces mentions ne pouvaient être interprétées comme conférant à l'architecte l'obligation de contrôler de manière systématique la mise en oeuvre des règles de sécurité, y compris celles qui étaient les plus visibles, comme la pose de garde-corps dans les endroits exposés au vide, que rien ne permettait d'affirmer que ces garde-corps auraient été systématiquement absents, en sorte que l'architecte aurait pu le constater au cours de précédentes visites, que l'entreprise R3 maison était expérimentée et n'avait jamais fait l'objet de condamnations pénales ou de procès-verbaux de l'inspection du travail, en sorte que rien n'établissait que ces manquements étaient habituels, et auraient ainsi dû faire l'objet de directives plus pressantes et qu'en l'état de ces éléments, la cour d'appel a pu en déduire que la faute délictuelle alléguée de l'architecte, consistant en un manquement à son devoir d'alerte en matière de règles de sécurité, n'était pas caractérisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme G... Z... et M. X... Y... Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de la MAAF et de la société R3 maison, solidairement, à défaut in solidum, avec la MAF, M. et Mme A... et la société l'Équité à payer à Mme G... Z... une somme de 640 447,81 euros au titre de la perte d'assistance du conjoint ;

Mais attendu qu'ayant retenu que si Mme G... Z... justifiait de ses difficultés de santé personnelles, elle ne produisait aucun élément justifiant de l'aide effective qui lui était apportée par son mari, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'elle n'établissait pas la réalité du préjudice allégué au titre d'une tierce personne ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme G... Z... et M. X... Y... Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G... Z... et M. X... M... Z... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes formées contre Me I... , ès-qualité de liquidateur de la société XY 2Z, et la société MAF ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la société XY 2Z, actuellement en liquidation judiciaire, les motifs retenus plus haut en ce qui concerne la désignation d'un coordonnateur SPS doivent être repris, et il sera retenu que ces dispositions du CCAP, qui ne sont pas applicables aux chantiers de particuliers, n'obligeaient pas l'architecte davantage que les maîtres de l'ouvrage ; qu'y sont d'ailleurs rappelées les dispositions exemptant de cette obligation les particuliers entreprenant une opération de construction pour leur usage personnel ; qu'ainsi l'absence de désignation d'un contrôleur SPS ne peut constituer une faute de l'architecte ; que la société XY 2Z a reçu, au terme du contrat d'architecte signé le 11 juin 2005, une mission complète d'exécution du chantier, l'obligeant notamment à informer le maître de l'ouvrage sur le déroulement de sa mission, et prévoyant en moyenne une visite hebdomadaire sur le chantier ; qu'il est également prévu que tout manquement de l'entrepreneur à ses obligations est constaté dans les comptes-rendus de chantiers, et fait si nécessaire, l'objet d'une mise en demeure par le maître de l'ouvrage ; que, néanmoins, cette mission complète n'impliquait pas la présence constante de l'architecte sur le chantier et ne lui conférait pas un pouvoir de direction sur l'entreprise réalisatrice, laquelle est seule débitrice à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat ; que s'il est vrai que les deux comptes-rendus de chantier mentionnent à titre liminaire, d'une part, qu'il est impératif de respecter parfaitement les règles de sécurité définies par la réglementation en vigueur, et d'autre part que la propreté et le stationnement sur la voie publique doivent être impérativement respectés, ces mentions ne peuvent être interprétées comme conférant à l'architecte l'obligation de contrôler de manière systématique la mise en oeuvre des règles de sécurité, y compris celles qui sont les plus visibles, comme la pose de garde-corps dans les endroits exposés au vide ; que rien, au demeurant, ne permet d'affirmer que ces garde-corps auraient été systématiquement absents, en sorte que l'architecte aurait pu le constater au cours de précédentes visites ; que par ailleurs, l'entreprise R3 maison et ses dirigeants étaient expérimentés, ainsi qu'il résulte de la motivation du jugement du tribunal correctionnel du 14 avril 2008, et n'avaient jamais fait l'objet de condamnations pénales ou de procès-verbaux de l'inspection du travail, en sorte que rien n'établit non plus que ces manquements étaient habituels, et auraient ainsi dû faire l'objet de directives plus pressantes ; qu'ainsi en l'état de ces éléments, la cour retiendra que la faute délictuelle alléguée de l'architecte, consistant en un manquement à son devoir d'alerte en matière de règles de sécurité, n'est pas suffisamment caractérisé en l'espèce, et que sa responsabilité n'est pas engagée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la responsabilité de Monsieur et Madame A... ne pouvant être recherchée en qualité de gardien, le constructeur ayant seul la garde du chantier, les demandeurs estiment devoir leur reprocher une faute contractuelle, à savoir l'inobservation des prescriptions du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) que leur a soumis la société XY 2Z, portant leur signature et celle du maître d'oeuvre à la date du 7 juillet 2006 ; que l'article 29 de ce document consacré à la « sécurité et protection de la santé » prévoit en effet, au visa de la loi 93.14.18 du 31 décembre 1993 et de son décret d'application du 26 décembre 1994 la désignation par le maître de l'ouvrage, d'un coordonnateur Sécurité Protection Santé (SPS) et les demandeurs reprochent à Monsieur et Madame A... d'avoir failli à cette obligation ; que cette argumentation ne peut cependant prospérer dès lors que la législation précitée, aujourd'hui codifiée par les articles 4532-2 et suivants du code du travail ne prévoit ce coordonnateur que lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur le chantier étant encore observé que même dans une telle hypothèse, l'article 4532-7 du code du travail dispose, lorsqu'il s'agit d'une opération de construction par un particulier agissant à titre personnel, que cette mission est assurée par le maître d'oeuvre ou le constructeur ; que le contrat d'architecture rappelle d'ailleurs ce texte alors codifié sous l'article L. 235-4 du code du travail, rien de tel en l'espèce, aucune coordination n'étant envisageable en présence d'un seul constructeur ; et, que c'est à tort que les demandeurs soutiennent encore que les parties pouvaient déroger aux prescriptions légales sans apporter le moindre élément pour démontrer une telle intention alors que l'interprétation littérale contredit cette thèse, le visa de la législation signifiant nécessairement qu'un coordonnateur ne serait nommé que sous réserve d'une exigence légale le prescrivant tandis que la lecture du CCAP permet de se convaincre qu'il s'agit d'une document type destiné à régir des opérations de plus grande envergure, le signataire étant supposé être l'adjudicataire du marché, responsable en cette qualité de la totalité du chantier et notamment des entreprises sous-traitantes ; qu'il convient en conséquence de débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions dirigées contre Monsieur et Madame A... et, par voie de conséquence, contre leur assureur ;

ALORS D'UNE PART QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que le CCAP signé le 7 juillet 2006 était approuvé par les maîtres d'ouvrage et l'entreprise dont le marché avait été accepté par eux (art. 02) ; que ledit CCAP stipulait (art. 29.01) qu' « une mission de Sécurité et Protection de la Santé est confiée à un coordonnateur SPS, organisme agréé par les assurances et choisi par le Maître de l'ouvrage en accord avec le Maître de l'oeuvre, selon le décret du 26 décembre 1991 en application de la loi n° 93.14.18 du 31 décembre 1993 ; cette mission fera l'objet d'un contrat passé avec le Maître de l'ouvrage ; il sera joint au présent dossier, le Plan Général de Coordination (P.G.C) en matière de Santé et de Protection de la Santé établi par le Coordonnateur S.P.S » ; qu'en décidant dès lors que ces stipulations du CCAP n'obligeaient pas les maîtres de l'ouvrage, pour la raison que l'intervention d'un coordonnateur n'est légalement prévue que lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur le chantier, ce qui n'est en outre pas obligatoire pour les opérations de construction par un particulier agissant à titre personnel, toutes considérations inopérantes au regard du principe de liberté contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er du code civil, devenu 1103 ;

ALORS D'AUTRE PART QU'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ; qu'en affirmant que « l'interprétation littérale contredit cette thèse, le visa de la législation signifiant nécessairement qu'un coordonnateur ne serait nommé que sous réserve d'une exigence légale le prescrivant tandis que la lecture du CCAP permet de se convaincre qu'il s'agit d'un document type destiné à régir des opérations de plus grande envergure, le signataire étant supposé être l'adjudicataire du marché, responsable en cette qualité de la totalité du chantier et notamment des entreprises sous-traitantes » (jugement, p. 7, al. 6), quand l'article 02 du CCAP stipulait que M. et Mme A..., désignés sous la dénomination « le maître de l'ouvrage » et l'entreprise dont le marché a été accepté par le maître de l'ouvrage « approuvent toutes les clauses du présent cahier en apposant leur paraphe au bas de chaque page, en apposant leur tampon et signature en dernière page », ce qui incluait l'article 29, « sécurité et protection de la santé », la cour d'appel a violé l'article 1192 du code civil.

ALORS ENFIN QU'en écartant toute faute de l'architecte ayant concouru à la survenance de la chute de M. G... Z... consécutive à des manquements aux règles sur la sécurité ou les conditions de travail (arrêt, p. 10, al. 2) sur le chantier pavillon appartenant aux époux A..., pour la raison que la mission de l'architecte n'impliquait pas sa présence constante sur le chantier, que les mentions des comptes rendus de chantiers ne conféraient pas à l'architecte l'obligation de contrôler de manière systématique la mise en oeuvre des règles de sécurité, que rien ne permettait d'affirmer l'absence systématique de garde-corps et que l'entreprise était expérimentée, sans qu'il soit établi à sa charge de manquements habituels, quand elle constatait que l'architecte avait une mission complète d'exécution du chantier, avec des visites hebdomadaires, assortie de l'obligation de consigner tout manquement de l'entrepreneur à ses obligations, et que l'architecte ne s'était rendu qu'à deux reprises sur le chantier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'articles 1382 du code civil, devenu l'article 1242.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce que les demandes contre M. et Mme A... et leur assureur la société l'Équité ont été rejetées ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour exclure la responsabilité de M. et Mme A..., et l'obligation à garantie de leur assureur l'Équité, le tribunal a retenu que la faute contractuelle qui leur était reprochée, à savoir de ne pas avoir désigné de coordonnateur Sécurité Protection de la Santé , n'était pas constituée, ces derniers n'y étant pas tenus, la cour n'a rien à ajouter à la motivation pertinente et complète adoptée par les premiers juges par « lesquelles » ils ont mis hors de cause M. et Mme A... ainsi que leur assureur, l'Équité, et le jugement sera confirmé sur ces points ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la responsabilité de Monsieur et Madame A... ne pouvant être recherchée en qualité de gardien, le constructeur ayant seul la garde du chantier, les demandeurs estiment devoir leur reprocher une faute contractuelle, à savoir l'inobservation des prescriptions du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) que leur a soumis la société XY2Z, portant leur signature et celle du maître d'oeuvre à la date du 7 juillet 2006 ; que l'article 29 de ce document consacré à la « sécurité et protection de la santé » prévoit en effet, au visa de la loi 93.14.18 du 31 décembre 1993 et de son décret d'application du 26 décembre 1994 la désignation par le maître de l'ouvrage, d'un coordonnateur Sécurité Protection Santé (SPS) et les demandeurs reprochent à Monsieur et Madame A... d'avoir failli à cette obligation ; que cette argumentation ne peut cependant prospérer dès lors que la législation précitée, aujourd'hui codifiée par les articles 4532-2 et suivants du code du travail ne prévoit ce coordonnateur que lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur le chantier étant encore observé que même dans une telle hypothèse, l'article 4532-7 du code du travail dispose, lorsqu'il s'agit d'une opération de construction par un particulier agissant à titre personnel, que cette mission est assurée par le maître d'oeuvre ou le constructeur ; que le contrat d'architecture rappelle d'ailleurs ce texte alors codifié sous l'article L. 235-4 du code du travail, rien de tel en l'espèce, aucune coordination n'étant envisageable en présence d'un seul constructeur ; et, que c'est à tort que les demandeurs soutiennent encore que les parties pouvaient déroger aux prescriptions légales sans apporter le moindre élément pour démontrer une telle intention alors que l'interprétation littérale contredit cette thèse, le visa de la législation signifiant nécessairement qu'un coordonnateur ne serait nommé que sous réserve d'une exigence légale le prescrivant tandis que la lecture du CCAP permet de se convaincre qu'il s'agit d'un document type destiné à régir des opérations de plus grande envergure, le signataire étant supposé être l'adjudicataire du marché, responsable en cette qualité de la totalité du chantier et notamment des entreprises sous-traitantes ; qu'il convient en conséquence de débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions dirigées contre Monsieur et Madame A... et, par voie de conséquence, contre leur assureur ;

ALORS D'UNE PART QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que le CCAP signé le 7 juillet 2006 était approuvé par les maîtres d'ouvrage et l'entreprise dont le marché avait été accepté par eux (art. 02) ; que ledit CCAP stipulait (art. 29.01) qu' « une mission de Sécurité et Protection de la Santé est confiée à un coordonnateur SPS, organisme agréé par les assurances et choisi par le Maître de l'ouvrage en accord avec le Maître de l'oeuvre, selon le décret du 26 décembre 1991 en application de la loi n° 93.14.18 du 31 décembre 1993 ; cette mission fera l'objet d'un contrat passé avec le Maître de l'ouvrage ; il sera joint au présent dossier, le Plan Général de Coordination (P.G.C) en matière de Santé et de Protection de la Santé établi par le Coordonnateur S.P.S » ; qu'en décidant dès lors que ces stipulations du CCAP n'obligeaient pas les maîtres de l'ouvrage, pour la raison que l'intervention d'un coordonnateur n'est légalement prévue que lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur le chantier, ce qui n'est en outre pas obligatoire pour les opérations de construction par un particulier agissant à titre personnel, toutes considérations inopérantes au regard du principe de liberté contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er du code civil, devenu 1103 ;

ALORS D'AUTRE PART QU'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ; qu'en affirmant que « l'interprétation littérale contredit cette thèse, le visa de la législation signifiant nécessairement qu'un coordonnateur ne serait nommé que sous réserve d'une exigence légale le prescrivant tandis que la lecture du CCAP permet de se convaincre qu'il s'agit d'un document type destiné à régir des opérations de plus grande envergure, le signataire étant supposé être l'adjudicataire du marché, responsable en cette qualité de la totalité du chantier et notamment des entreprises sous-traitantes » (jugement, p. 7, al. 6), quand l'article 02 du CCAP stipulait que M. et Mme A..., désignés sous la dénomination « le maître de l'ouvrage » et l'entreprise dont le marché a été accepté par le maître de l'ouvrage « approuvent toutes les clauses du présent cahier en apposant leur paraphe au bas de chaque page, en apposant leur tampon et signature en dernière page », ce qui incluait l'article 29, « sécurité et protection de la santé », la cour d'appel a violé l'article 1192 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de condamnation de la MAAF et de la société R3 Maison, solidairement, à défaut in solidum avec la Mutuelle des Architectes de France, les époux A..., la société l'Équité Compagnie d'assurance et de réassurances contre les risques de toute nature à payer à Madame O... H... Y... , la somme de 640.447,81 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec anatocisme, le cas échéant, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne la perte de l'assistance de son mari au titre des tâches ménagères, si Mme G... Z... , qui exerçait la profession d'auxiliaire de vie, justifie avec beaucoup de soin de ses difficultés de santé personnelles, caractérisées par des troubles cardiaques et des rhumatismes, et du fait qu'elle a été placée en invalidité en 2006, sa capacité de travail étant estimée réduite des deux tiers, elle ne produit aucun élément justifiant de l'aide effective qui lui était apportée par son époux, dont le tribunal a, avec raison, relevé qu'il exerçait une profession fatigante au plan physique ; que l'expertise sollicitée à titre subsidiaire ne saurait pallier cette carence ; qu'ainsi Madame G... Z... n'établit pas la réalité de ce préjudice, et sera déboutée de sa demande au titre d'une tierce personne de deux heures par jour pour elle ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la perte de l'assistance de son conjoint, sous cette rubrique Madame G... Z... capitalise les deux heures de ménage accomplies par son mari quotidiennement sur la base de 400 jours par mois et d'un taux horaire de 19 € ; qu'elle ne démontre cependant pas qu'elle ait été aidée par son mari dans ses tâches ménagères, ce dernier exerçant un métier pénible dans le bâtiment ne lui laissant ni les loisirs ni la force d'apporter une telle assistance ;

ALORS QUE les époux se doivent mutuellement assistance, de sorte que l'impossibilité dans laquelle l'un d'eux se trouve d'y satisfaire à la suite de l'invalidité dont l'autre est victime en raison de la faute d'un tiers constitue un préjudice certain, indemnisable, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que Mme G... Z... avait une capacité de travail réduite en raison de son état de santé et que son époux était désormais en situation d'invalidité à la suite de l'accident du travail dont l'employeur avait été reconnu responsable, sa faute inexcusable étant reconnue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-23387
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-23387


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23387
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