LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 30 mars et 15 juin 2017), que la société civile immobilière les Bruyères (la SCI), qui a entrepris la construction d'un immeuble, a confié à la société l'Arcade plus la réalisation de plusieurs lots ; que la société l'Arcade plus a commandé des matériaux à la société DMO Point P (société Point P) ; que, se prévalant d'une délégation de paiement, la société Point P a assigné la SCI, depuis mise en liquidation judiciaire ;
Attendu que, pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCI, la créance de la société Point P à une certaine somme, l'arrêt retient que la délégation de paiement, régie par les articles 1275 et suivants du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, instaure une obligation nouvelle, personnelle et autonome entre le délégué et le délégataire aux termes de laquelle le premier s'engage à régler le second sans pouvoir lui opposer aucune exception ni aucun moyen de défense tiré des relations entre le délégant et le délégataire, à moins que la délégation n'en dispose autrement, que les actes versés aux débats ne comportent aucune clause de renonciation par la société Point P à ce principe de l'inopposabilité des exceptions et prévoient le paiement des factures afférentes au chantier, en lien avec le devis annexé, sans aucun formalisme, que la SCI, qui s'est engagée à payer sa créance, ne peut donc pas en discuter l'existence ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les factures, dont le paiement était sollicité, concernaient les prestations prévues au devis annexé à l'acte de délégation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 30 mars 2017 et 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société DMO Point P aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DMO Point P à payer à la SCP Amauger Texier, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la SCP Amauger Texier, ès qualités.
Le moyen reproche aux décisions attaquées d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SCI les Bruyères la créance de la société DMO Point P à hauteur de 33.219,07€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2011 ;
Aux motifs que la délégation de paiement régie par les articles 1275 et suivants du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, instaure une obligation nouvelle, personnelle et autonome entre le délégué et le délégataire aux termes de laquelle le premier s'engage à régler le second sans pouvoir lui opposer aucune exception ni aucun moyen de défense tiré des relations entre le délégant et le délégataire, à moins que la délégation n'en dispose autrement ; les actes versés aux débats ne comportent aucune clause de renonciation par la société DMO Point P à ce principe de l'inopposabilité des exceptions et prévoient le paiement des factures afférentes au chantier, en lien avec le devis annexé, sans aucun formalisme ; l'appelante fait justement plaider que l'intimée qui s'est engagée à payer sa créance ne peut pas en discuter l'existence ; au regard de ces éléments c'est à tort que le premier juge à débouté la société Point P de sa demande au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que les matériaux mentionnés dans les factures dont elle réclame le paiement avaient bien été livrés sur le chantier ; le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la SCI condamnée à payer à la société DMO Point P la somme de 33.216,07€ TTC avec intérêts au taux légal compter du 29 mars 2011 ;
ET aux motifs qu'il résulte de l'arrêt du 30 mars 2017 que la Société Amauger-Texier était intervenue volontairement aux débats es qualité et que dans ses conclusions, du 8 juin 2015, la société DMO Point P sollicitait la fixation au passif de la liquidation ; il convient dès lors de procéder à la rectification de cette erreur matérielle
1° Alors que la délégation de paiement n' engage le délégué que dans les termes et conditions de l'engagement souscrit conformément à la volonté des parties ; dans le cas d'une délégation de paiement, le délégué ne peut être tenu au paiement de prestations ou fournitures qui ne sont pas prévues dans l'acte de délégation ; que la cour d'appel qui a décidé que la SCI s'était engagée à payer la créance de la société DMO Point P dans le cadre d'une délégation de paiement ne pouvait en discuter l'existence, sans rechercher comme cela lui était demandé si les factures dont le paiement étaient demandé concernaient les prestations prévues au devis annexé à l'acte de délégation, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1275 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
2° Alors que dans le cadre d'une délégation de paiement le délégué peut opposer au délégataire, les exceptions tenant aux propres prestations de ce dernier ; que le délégué n'est tenu au paiement que si les prestations ou fournitures objet de la délégation prévues à la convention de délégation ont été exécutées ou livrées ; que la cour d'appel qui a décidé que la SCI les Bruyères ne pouvait discuter l'existence de sa créance ayant fait l'objet d'une délégation, quand bien même le délégataire ne rapporte pas la preuve que les matériaux dont il demande paiement ont été livrés, a violé l'article 1275 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016