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20/12/2018 | FRANCE | N°17-22494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 2018, 17-22494


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 2017), que M. B... et Mme Z... étaient associés de la société civile immobilière la Mésangerie (SCI) ; qu'une ordonnance de référé a constaté l'accord de M. B... pour le retrait de Mme Z... de la SCI et désigné un expert pour évaluer le bien immobilier et la valeur des parts de Mme Z... ; que la SCI a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire ; que Mme Z

... a assigné la SCI et son mandataire judiciaire aux fins, notamment, de voir ordonne...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 2017), que M. B... et Mme Z... étaient associés de la société civile immobilière la Mésangerie (SCI) ; qu'une ordonnance de référé a constaté l'accord de M. B... pour le retrait de Mme Z... de la SCI et désigné un expert pour évaluer le bien immobilier et la valeur des parts de Mme Z... ; que la SCI a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire ; que Mme Z... a assigné la SCI et son mandataire judiciaire aux fins, notamment, de voir ordonner une contre-expertise et constater la caducité de son retrait ; qu'en cours d'instance, Mme Z... a demandé de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI ;

Attendu que, pour fixer la créance de Mme Z... au passif de la liquidation judiciaire de la SCI à la somme de 293 038,38 euros, l'arrêt retient que le montant de son compte courant tel qu'arrêté par l'expert, soit 287 924,72 euros, n'est pas discuté, pas plus que les frais et accessoires d'un montant de 5 113,66 euros dus en vertu de l'ordonnance de référé du 4 septembre 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur judiciaire de la SCI concluait à la fixation de la créance de Mme Z... à la somme de 56 000 euros conformément à la décision du juge commissaire, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de Mme Z... au passif de la liquidation judiciaire de la SCI au titre du solde de son compte courant à la somme de 293 038,38 euros à titre privilégié, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à la société MJ Energie, représentée par MM. X... et Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société C... , représentée par MM. X... et Y..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Mme Florence Z... au passif de la liquidation judiciaire de la SCI La Mésangerie au titre du solde de son compte courant à la somme de 293 038,38 € à titre privilégié ;

AUX MOTIFS QU'il est acquis que, par ordonnance du 4 septembre 2012, le juge des référés a condamné provisionnellement la SCI La Mésangerie à payer à Mme Z... la somme de 287 924,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2012 au titre du solde de son compte courant, ce outre la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; que cette ordonnance a été signifiée à la SCI La Mésangerie par acte du 24 septembre 2012 ; que Mme Z... a vainement tenté une saisie-attribution par acte du 12 octobre 2012 ainsi qu'une saisie-vente transformée en procès-verbal de carence par acte du 18 octobre 2012 ; qu'elle a fait inscrire une hypothèque provisoire sur l'immeuble ; que le montant du compte courant de Mme Z... tel qu'arrêté par l'expert soit 287 924,72 € n'est pas discuté pas plus que les frais et accessoires d'un montant de 5 113,66 € dus en vertu de l'ordonnance de référé du 4 septembre 2012 de sorte qu'il y a lieu de fixer la créance au titre du solde du compte courant à la somme de 293 038,38 € à titre privilégié ;

1°) ALORS QUE méconnait les termes du litige la cour d'appel qui retient qu'un élément du dossier « n'est pas discuté » quand il ressort au contraire clairement des conclusions échangées entre les parties que celui-ci était contesté ; qu'en affirmant que « le montant du compte courant de Mme Z... tel qu'arrêté par l'expert soit 287.924,72 € n'est pas discuté pas plus que les frais et accessoires d'un montant de 5 113,66 € dus en vertu de l'ordonnance de référé du 4 septembre 2012 », quand dans ses dernière écritures (p. 32, 33 et 34), la SELARL C... avait expressément demandé que la créance de Mme Z... au titre de son compte courant d'associée soit fixée à la somme de 56.000 €, conformément à la décision du juge commissaire, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'une ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée au principal et ne dispense donc ni le bénéficiaire d'une condamnation provisionnelle de déclarer sa créance en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, ni le juge de vérifier le bien-fondé de la créance déclarée ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que si la SCI La Mésangerie a été condamnée, par une ordonnance de référé du 4 septembre 2012, à payer provisionnellement à Madame Z... la somme de 287.924,72 € au titre de son compte courant d'associée, le juge commissaire a, par une ordonnance du 2 octobre 2013, rejeté ses prétentions et fixé sa créance à la somme de 56 111,16 € seulement et que, par un arrêt du 9 octobre 2014, la cour d'appel de Lyon a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre d'une instance engagée ou à engager par les parties concernant l'étendue de la créance de Mme Florence Z... à l'égard de la SCI La Mésangerie ; qu'il en résulte que le montant de la créance de Madame Z... au titre de son compte courant d'associée était contesté et n'a jamais été définitivement fixé : qu'en affirmant au contraire, pour fixer la créance de Madame Z... au titre de son compte courant « qu'il est acquis que, par ordonnance du 4 septembre 2012, le juge des référés a condamné provisionnellement la SCI La Mésangerie à payer à Mme Z... la somme de 287 924,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2012 au titre du solde de son compte courant » et que cette condamnation n'a pas été exécutée, quand il lui incombait de vérifier l'étendue et le montant de cette créance, la cour d'appel a violé l'article 488 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-22494
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-22494


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22494
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