LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable comme étant de pur droit :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 2017), que M. Y... était locataire d'une maison appartenant à la SCI Cobour (la SCI), qui lui a délivré congé pour vendre ; que, le bien loué ayant été détruit par un incendie avant la date de remise des clefs convenue entre le locataire et la bailleresse, la SCI a assigné la société Groupama Grand Est, assureur de M. Y... contre les risques locatifs (l'assureur), en indemnisation des frais d'expertise privée qu'elle a engagés ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI exerçait l'action directe du tiers lésé prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances, ce dont il résultait que l'assureur était fondé à lui opposer les exceptions prévues par la police, que les frais de l'expert privé ne relevaient pas des dommages immatériels garantis, définis en page 9 du contrat comme tout préjudice résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d'un bénéfice, et que la SCI ne pouvait invoquer la clause des conditions générales qui se rapportait à la garantie des dommages subis par l'assuré et non par les tiers, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de la SCI devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Cobour aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Cobour et la condamne à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la SCI Cobour.
La SCI Cobour fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la compagnie Groupama Grand est à lui payer la somme principale de 23 785, 37 € au titre des frais d'expertise.
AUX MOTIFS QUE, conformément aux stipulations contractuelles (p. 16 du contrat), la garantie est déclenchée par le fait dommageable et couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initial de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ; l'incendie étant survenu le 1er octobre 2012, avant que la résiliation du contrat soit acquise, la garantie de la société Groupama Grand Est est donc due, la responsabilité de l'assuré étant engagée sur le fondement de l'article 1733 du code civil, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'incendie serait survenu par cas fortuit, force majeure ou vice de construction et qu'il n'est pas non plus imputable à l'incendie d'un immeuble voisin, l'origine volontaire du sinistre ayant été retenue par les enquêteurs comme la plus vraisemblable ; que la garantie souscrite au titre de la responsabilité civile de l'occupant de l'immeuble, seule susceptible d'être mobilisée en l'espèce, couvre les conséquences financières de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels directement consécutifs à des dommages garantis ; qu'ainsi que le relève à bon droit l'appelante, les frais de l'expert privé dont le bailleur s'est adjoint les services ne relèvent pas des dommages immatériels qui sont définis en page 9 du contrat comme : tous préjudices résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien, de la perte d'un bénéfice ; c'est vainement que la SCI Cobour invoque la clause 2.25 des conditions générales intitulées « la protection de vos biens : pertes et frais annexes » qui se rapporte à la garantie des dommages subis par l'assuré et non pas aux dommages subis par les tiers ;
ALORS QUE l'assurance souscrite par le locataire pour garantir les risques qu'il encourt en cette qualité doit permettre au bailleur d'être indemnisé de l'intégralité du préjudice que lui a causé l'incendie imputable au locataire ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la société Groupama Grand Est n'était pas tenue d'indemniser la SCI Cobour au titre des honoraires de l'expert indépendant dont elle s'était adjoint les services dans le cadre des opérations d'expertise amiable consécutives à l'incendie ayant détruit le bien lui appartenant et imputables à son locataire en application de l'article 1733 du code civil, que le contrat d'assurance ne couvrait que les conséquences financières de la responsabilité civile que l'assuré pouvait encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, ces derniers étant définis comme « tout préjudice résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien ou la perte d'un bénéfice » et que les frais litigieux ne relevaient d'aucune de ces catégories, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante dans la mesure où l'intégralité du préjudice du bailleur réparable en application de l'article 1733 du code civil devait être couverte par le contrat d'assurance, a violé, ensemble, ce texte et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.