LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mai 2017), qu'au cours de l'année 1995, MM. X... ont succédé à leurs parents dans le bail à ferme portant sur des terres appartenant à Mme Z... et mises à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun du Moulin X... (le GAEC) ; que, par acte du 24 avril 1999, ce bail a été transformé en bail à long terme, portant sur les mêmes parcelles ; que le contrat prévoyait un engagement du bailleur d'autoriser la cession du bail aux descendants des preneurs dans le cas où ils viendraient à cesser leur activité ou à décéder en cours de bail ; que, par acte du [...] , Mme Z... et Mme A... ont délivré à MM. X... congé pour cause d'âge prenant effet le 11 novembre 2015, terme du bail ; que, par déclaration du 22 juillet 2014, ceux-ci ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et autorisation de cession du bail à M. Maxime X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt de dire la clause de cession non écrite et de rejeter leur demande d'autorisation ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le principe d'incessibilité du bail tend à prémunir le bailleur contre un changement, à son insu, en la personne de l'exploitant ou dans les conditions de l'exploitation et relevé que la clause, insérée dans un bail à long terme, visait de manière générale les descendants, sans que l'on puisse les identifier, et prévoyait ce transfert quel que soit le motif de cessation d'activité des preneurs, ce qui avait pour effet d'imposer dans tous les cas un cessionnaire au bailleur sans recours au juge, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause, en ce qu'elle contrevenait au caractère d'ordre public du statut du fermage, devait être déclarée non écrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'autorisation judiciaire de cession du bail et de valider le congé ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, à l'analyse des statuts et des pièces comptables du GAEC, que, lors de la cession de l'exploitation en 1985, les parents des preneurs leur avaient transmis une créance d'amélioration de fonds que ceux-ci avaient apportée au GAEC en contrepartie de l'attribution de parts sociales et retenu qu'une telle créance, née de relations entre preneur et bailleur, ne pouvait se rapporter qu'aux terres louées et non pas aux terres exploitées par leur propriétaire lui-même, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, ni poser une présomption de mauvaise foi des preneurs évincés, que ce manquement, caractérisé au regard des textes applicables lorsque l'opération a été réalisée, faisait obstacle, par sa gravité, à l'autorisation demandée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à bon droit que la faculté de cession du bail est réservée au preneur qui s'est constamment acquitté de ses obligations et relevé que l'apport litigieux intervenu en 1985, au cours du bail renouvelé le 11 novembre 1979 ayant pris fin le 11 novembre 1988, ne pouvait être rétroactivement régularisé par la loi du 1er février 1995 ayant assoupli le dispositif de cession des améliorations par le preneur sortant, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que l'atteinte au principe d'incessibilité du bail qui en résultait justifiait le rejet de l'autorisation et la validation du congé pour sa date d'effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et les condamne à payer à Mme Z... et à Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour MM. Gérard et Jean-Louis X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la clause conventionnelle de cession figurant au bail reçu le 23 avril 1999 est non écrite et d'AVOIR, en conséquence, débouté Jean-Louis X... de sa demande tendant à se voir autorisé à céder son bail à Maxime X... ;
AUX MOTIFS QUE sur la clause d'autorisation conventionnelle de cession de bail figurant au bail ; la clause litigieuse prévoit que le bailleur s'engage pour le cas où M. Jean-Louis X... ou M. Gérard X... viendraient à cesser leur activité ou à décéder au cours du bail « soit à autoriser la cession du bail au profit des descendants du défunt ayant les qualités requises pour pouvoir lui succéder, soit à apporter un additif au présent bail afin de reconnaître le survivant des preneurs ou celui qui continuerait seul l'activité comme seul locataire (...), soit à consentir un nouveau bail aux descendants du survivant des preneurs (...) » ; il résulte de l'article L 416-8 du code rural que les dispositions du chapitre 1er qui traite du régime de droit commun du titre I sur le statut du fermage sont applicables aux baux à long terme sauf quelques exceptions expressément prévues et tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques des baux à long terme ; l'incessibilité du bail rural consacrée à l'article L 411-35 du code rural vise à garantir au bailleur le caractère intuitu personae du bail et à le prémunir contre un changement d'exploitant ou une modification des conditions d'exploitation réalisés à son insu ; le principe d'incessibilité du bail rural s'applique aux baux à long terme en l'absence de disposition contraire figurant dans le régime de ces baux ; la clause litigieuse en ce qu'elle autorise le preneur à céder son bail à l'un de ses descendants en cas de cessation de son activité quel que soit le motif de celle-ci, a pour effet d'assouplir en sa faveur les conditions de la cession et par là même amoindrit les droits du bailleur qui pourrait se voir imposer un cessionnaire sans recours au juge ; elle contrevient dès lors au caractère d'ordre public du statut du fermage garanti par l'article L 415-12 du code rural. Il y a lieu dès lors d'appliquer la sanction prévue par cet article en la déclarant non écrite ;
ALORS QUE la clause qui autorise le preneur, en cas de cessation d'activité, à céder son droit à un de ses descendants ayant les qualités requises pour pouvoir lui succéder est valable en elle-même pendant toute la durée du bail, peu important qu'elle ne précise pas le motif de cette cessation d'activité, dès lors qu'elle intervient en suite de la délivrance d'un congé fondé sur l'âge de la retraite du preneur ; qu'en l'espèce, le bail du 24 avril 1999 stipulait que le bailleur s'engageait « pour le cas où Jean-Louis ou Gérard X... viendraient à cesser leur activité ou à décéder au cours du bail », « soit à autoriser la cession du bail au profit des descendants du défunt ayant les qualités requises pour pouvoir lui succéder, soit à apporter un additif au présent bail afin de reconnaître le survivant des preneurs ou celui qui continuerait seul l'activité comme seul locataire (
), soit à consentir un nouveau bail aux descendants du survivant des preneurs (
) » ; qu'il était constant que la cession du bail au profit du fils de Jean-Louis X... devait intervenir en suite de la délivrance par les bailleresses d'un congé fondé sur l'âge de la retraite du preneur, qui constitue un motif précisément prévu par le statut du fermage ; qu'en déclarant que cette clause est contraire au caractère d'ordre public du statut du fermage, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35 et L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1134 ancien du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Jean-Louis X... de sa demande tendant à se voir autorisé à céder son bail à Maxime X..., d'AVOIR validé le congé délivré le 26 mars 2014 à effet au 11 novembre 2015 portant sur les parcelles aux désignations et contenances ci-après : terroir de [...] (Oise) : section [...] lieudit « l[...] » pour 4 ha 14 a 35 ca, section [...] , lieudit « la Droite du chemin du bois » pour 9 ha 47 a 45 ca, section [...] lieudit « Sous la [...]» pour 4 ha 31 a 85 ca, section [...] lieudit « [...] » pour 11 ha 62 a 90 ca, Total : 29 ha 56 a 55 ca ; d'AVOIR dit que Jean-Louis X... et Gérard X... et tous occupants de leurs chefs devront avoir libéré les lieux à la fin de la récolte à faire et au plus tard le 11 novembre 2017, et qu'à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion avec l'assistance si besoin de la force publique et d'AVOIR dit que Jean-Louis X... et Gérard X... sont redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant du fermage, des charges et ses accessoires depuis le 11 novembre 2015 et jusqu'à leur départ effectif et les condamne en tant que de besoin au paiement de cette indemnité ;
AUX MOTIFS QUE la faculté que se voit reconnaître par l'article L 411-35 du code rural le preneur de céder son bail avec l'agrément du bailleur ou sur autorisation judiciaire à l'un de ses descendants majeurs, exception au principe d'incessibilité du bail rural, est réservée au preneur qui a strictement respecté l'ensemble des obligations nées du bail ; de plus, la cession projetée ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur, entendus comme la garantie d'une bonne exploitation du fonds par le candidat cessionnaire, sans que n'aient à entrer en compte les projets personnels du bailleur sur les biens donnés à bail ; l'examen de la demande de cession en fonction du comportement du preneur ; les bailleresses reprochent aux preneurs d'avoir porté atteinte au principe d'incessibilité du bail rural en ayant mis irrégulièrement les terres données à bail à la disposition du GAEC du Moulin X... ; aux termes de l'article L323-14 du code rural, le preneur qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par celui-ci tout ou partie des biens dont il est locataire. Il doit alors en aviser par lettre recommandée avec avis de réception le propriétaire ; il n'est pas fait mention au bail reçu le 24 avril 1999 que les terres sont mises à la disposition du GAEC. Il ne résulte pas d'avantage des éléments du dossier qu'au cours de ce bail, les preneurs aient informé les intimées de la mise à disposition des terres au GAEC ; étant admis que l'information n'a pas à être réitérée au cours du bail renouvelé si elle a déjà été donnée au cours d'un bail ayant précédé celui qui est renouvelé, se pose question de savoir si le bail reçu le 24 avril 1999 constitue le renouvellement d'un ou de baux précédents ; en l'espèce il n'est pas contesté que les terres données à bail selon l'acte du 24 avril 1999 étaient auparavant exploitées par les parents de MM. Jean-Louis et Gérard X... aux termes d'un bail précédemment consenti par feue Germaine D... veuve Y..., mère de Mme Jeannine Y... épouse Z... et reçu par acte authentique les 9 et 11 avril 1969. L'examen de la désignation des biens loués figurant aux deux baux permet en effet de constater que ceux-ci sont situés sur le terroir de la même commune ([...]), dépendent des mêmes lieudits, ont la même numérotation cadastrale et portent sur les mêmes contenances ; il est, par ailleurs, rappelé à l'acte du 24 avril 1999 que Mme Jeannine Y... épouse Z... est devenue nue-propriétaire des terres données à bail par l'effet d'une donation que lui a consentie sa mère feue Germaine D... veuve Y... selon acte reçu le 9 décembre 1978 et pleine et entière propriétaire suite au,décès de cette dernière survenu le [...] ; le bail reçu les 9 et 11 avril 1969 d'une durée de neuf années a pris effet le 11 novembre 1970 et s'est achevé le 11 novembre 1979, date à laquelle il n'est pas contesté qu'il s'est renouvelé pour neuf années, soit jusqu'au 11 novembre 1988 et s'est renouvelé une nouvelle fois jusqu'au 11 novembre 1997 ; les renouvellements opérés n'ont pas donné lieu à l'établissement d'un nouvel acte, lequel n'est nullement obligatoire, la sécurité juridique étant suffisant assurée par l'article L411-50 du code rural qui prévoit que le bail est renouvelé pour une durée de neuf années et que sauf convention contraire, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; il résulte de ce texte que si l'établissement d'un nouvel acte lors de chaque renouvellement n'est pas exigée, elle n'est pas interdite et est même nécessaire si les parties entendent modifier les clauses et conditions du bail renouvelé ; il ne peut donc être tiré argument de l'établissement d'un nouvel instrumentum que constitue l'acte du 24 avril 1999 pour démontrer que le bail reçu par cet acte n'est pas le renouvellement d'un bail précédent. Par ailleurs, si l'article L411-50 du code rural dispose que le bail renouvelé est d'une durée de neuf années, il s'agit d'une durée minimum, les parties conservant la faculté de modifier les clauses et conditions du bail, peuvent prévoir une durée plus longue ; ainsi la durée de dix-huit années du bail du 24 avril 1999 n'exclut pas qu'il s'agisse d'un bail renouvelé ; Norbert X... et son épouse Marie-José C... ayant cédé leur exploitation à leurs enfants, Ms. Jean-Louis et Gérard X... par acte du 22 août 1985, un acte de reconnaissance de dette était reçu le 25 juillet 1986 par acte notarié aux termes duquel chacun d'eux reconnaissait devoir la somme de 750.000 F. au titre du prix de cession et s'engageait à le payer pour partie dès le déblocage du prêt devant lui être consenti par le Crédit Agricole et le restant par des versements mensuels ; Mme Jeannine Y... épouse Z... bailleresse depuis le 20 avril 1982 du bail reçu les 9 et 11 avril 1969 et Mme Viviane Z... épouse A... devenue nue propriétaire des terres donnée à bail par l'effet de la donation que lui a consentie sa mère, ont régularisé avec MM. Jean-Louis et Gérard X..., devenus cessionnaires de l'exploitation de leurs parents, le bail reçu le 24 avril 1999, lequel prend effet à la date exacte où le bail précédent s'est achevée et dont l'assiette est parfaitement identique à ce dernier ; il est déduit des différents éléments du bail du 24 avril 1999 - s'agissant de la continuité entre les parties au bail du 24 avril 1999 avec celles du bail des 9 et 11 avril 1969, Mme Jeannine Y... épouse Z... tirant directement ses droits de la bailleresse de ce bail et l'autre de celle-là, les preneurs venant aux droits de leurs parents qui étaient titulaires de ce même bail, de sa date de prise d'effet et de son assiette - qu'il constitue le renouvellement du bail des 9 et 11 avril 1969 et de ses renouvellements successifs, le preneur ayant dès la fin du bail précédent, soit depuis le 11 novembre 1997 droit au renouvellement du bail nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires en application de l'article L411-46 du code rural ; la circonstance qu'il n'ait pas été procédé à la signification de la cession du bail à Mme Jeannine Y... épouse Z... conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil est indifférente puisque Mmes Jeannine et Viviane Z... en régularisant à leur profit l'acte de renouvellement du bail ont nécessairement admis que la cession leur était opposable, rendant de ce fait inutile le respect de cette formalité ; étant retenu que le bail du 24 avril 1999 est un bail renouvelé, il convient de rechercher si lors des baux précédents, information a été donnée de la mise à disposition des terres au profit du GAEC ; la copie versée aux débats du courrier daté du 31 mai 1985 que Ms. Jean-Louis et Gérard X... affirment avoir adressé à Mme Jeannine Y... épouse de M. René Z... pour l'informer de la mise à disposition des terres données à bail au GAEC accompagné d'un récépissé d'envoi en recommandé portant comme nom de destinataire Mme René Z..., en vertu de l'ancien usage d'inclure dans la désignation d'une femme mariée le prénom de son époux et le cachet de la poste de la commune voisine de M[...] en date du 3 juin 1985 constitue une preuve suffisante de l'envoi de ce courrier à Mme) Jeannine Y... épouse Z... qui était alors seule bailleresse ; ce courrier rappelait le cadre législatif et réglementaire applicable, donnait le nom du GAEC au profit duquel les terres seront mises à disposition, précisait que M. Jean-Louis X... et M. Gérard X... en seront les deux seuls associés, et contenait les éléments d'identification des parcelles de terres concernées ; ces éléments constituent une information suffisante des conditions de la mise à disposition des terres au GAEC et satisfait dès lors aux prescriptions de l'article L323-14 du code rural seules applicables à l'exclusion des dispositions de l'article L411-37 du même code en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales et qu'applique la jurisprudence en la matière ; la condition suspensive affectant cette mise à disposition tenant à la réalisation de la cession du bail a été levée à l'occasion de la cession de l'exploitation de Norbert X... intervenue le 22 août 1985, Mme Jeannine Y... épouse Z... ayant par un courrier du 18 mai 1985 donné son accord à la cession des baux ; information ayant été donnée de la mise à disposition des biens loués au profit du GAEC, cette information n'avait pas à être renouvelée au cours des baux renouvelés ultérieurement contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; cette information résulte en outre du reçu de fermage délivré le I er juin 1999 libellé au nom du GAEC du Moulin X.... Il résulte en conséquence que cette mise à disposition est régulière ; dès lors, elle ne constitue pas une cession prohibée de nature à faire échec à demande de cession de bail ; étant observé qu'une demande en résiliation judiciaire ne saurait pas d'avantage être accueillie sur ce fondement ; les bailleresses reprochent également aux preneurs d'avoir méconnu le principe d'incessibilité du bail rural en ayant apporté illégalement au GAEC les améliorations du fonds ; il résulte du deuxième alinéa de l'article L323-14 du code rural que la mise à disposition par le preneur des terres données à bail au profit d'un GAEC ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur qui reste seul titulaire du bail ; parmi les éléments de l'exploitation cédée à MM. Jean-Louis et Gérard X... par leurs parents figure pour chacun d'eux une « créance d'amélioration de fonds » à hauteur de 155.000 F ; à la lecture des statuts du GAEC du Moulin X..., il apparaît que MM. Jean-Louis et Gérard X... ont chacun apporté une créance d'amélioration de fonds estimée à hauteur de ce même montant. Il est donc conclu du même montant affecté à ce poste identique à celui figurant à l'acte de cession que MM. Jean-Louis et Gérard X... ont apportés dans le capital du GAEC la créance que leurs parents leur avaient préalablement cédée ; apparaissant clairement des statuts qu'il s'agit d'une composante du capital social, elle a donné lieu à leur profit à l'attribution de parts sociales ; cette créance au titre des améliorations du fonds apportée par MM. Jean-Louis et Gérard X... dans le capital social du GAEC, à défaut de ventilation opérée dans l'acte de cession porte sur l'ensemble du fonds dont les terres données à bail anciennement exploitées par leurs parents ; s'agissant des terres données à bail, ces améliorations en vertu de la théorie de l'accession s'incorporent à l'immeuble et ne peuvent dont être détachées du bien loué ; l'article L411-75 du code rural créé par la loi n°90-85 du 23 janvier 1990 autorise en cas de cession de bail, le preneur sortant à céder au preneur entrant les améliorations qu'il a apportées au fonds ; cet article complété par un troisième alinéa issu de l'article 32 de la loi n°95-95 du 1er février 1995 permet au preneur associé d'un GAEC ayant mis à la disposition de ce groupement les biens dont il est locataire de lui céder les améliorations qu'il justifie avoir faites sur le fonds, lequel preneur se voit alors attribuer des parts sociales correspondant à ce transfert ; il convient d'examiner les conditions d'application de la loi dans le temps de la loi n°95-95 du 1er février 1995 qui est venue assouplir la règle énoncée à l'article L323-14 du code rural selon lequel la mise à disposition par le preneur des terres données à bail au profit d'un GAEC ne donne pas lieu à l'attribution de parts ; l'article 32 in fine de la loi n° 95-95 prévoit que l'article L475 modifié est applicable aux baux en cours ; en conséquence, l'apport litigieux intervenu courant 1985 au cours du bail renouvelé le 11 novembre 1979 qui avait pris fin le 11 novembre 1988 ne peut pas être régularisé en application du principe de non rétroactivité des lois ; la connaissance par les bailleresses de l'irrégularité de ces apports litigieux ne peut Pas être déduite des statuts du GAEC qu'elles n'avaient aucune obligation de consulter et dont il n'est pas justifié qu'ils leur avaient été communiqués, étant de plus relevé que la déduction de l'irrégularité des apports à la lecture des statuts nécessitait des connaissances juridiques qui ne peuvent être exigées des intimées ; il ne résulte par ailleurs d'aucun autre élément du dossier que Mme Jeannine Y... épouse Z... ait laissé le bail se renouveler le 11 novembre 1988 en connaissance de l'irrégularité de ces apports litigieux ; de même pour Mme Jeannine Y... épouse Z... et Mme Viviane Z..., épouse A... lors du renouvellement opéré le 11 novembre 1997 ; le moyen de MM. Jean-Louis et Gérard X... selon lequel les intimées auraient renoncé à se prévaloir de l'irrégularité des apports est par conséquent inopérant ; l'irrégularité de l'apport de chacun des appelants au GAEC de la créance d'amélioration cédée par ses parents constitue une atteinte au principe d'incessibilité du bail rural de nature à faire échec à la demande de M. Jean-Louis X... à se voir autorisé à céder son bail à M. Maxime X... ; les conditions tenant d'une part au strict respect par le preneur des obligations nées de la situation locative et d'autre part aux garanties présentées par le candidat cessionnaire étant cumulatives pour que l'a cession soit autorisée, il n'y a pas lieu d'examiner les conditions de la reprise de l'exploitation par le candidat cessionnaire ; la cession du bail étant refusée, le congé sera validé pour sa date d'effet, soit le 11 novembre 2015. Cette date étant antérieure à celle à laquelle la résiliation judiciaire du bail est susceptible de prendre effet, la demande de résiliation judiciaire devient sans objet et il n'y a donc pas lieu de statuer sur celle-ci ; Ms. Jean-Louis et Gérard X... depuis la date d'effet du congé sont dépourvus d'un titre régulier d'occupation, il convient en conséquence de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à hauteur du montant du fermage outres les charges et accessoires prévus au bail, n'étant pas démontré par les bailleresses que le préjudice résultant de cette occupation soit supérieur ;
1) ALORS QUE la bonne foi étant présumée, c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; qu'en l'espèce, MM. X... faisaient valoir que les améliorations du fonds cédées par leurs parents se rapportaient aux terres dont ces derniers étaient propriétaires et qu'il ne résultait ni de l'acte de vente du 22 août 1985, ni du traité d'apport résultant de l'article 5 des statuts du Gaec du Moulin X..., ni du tableau d'immobilisations du Gaec du Moulin X..., que la créance d'amélioration apportée à ce groupement se rapportait aux biens donnés à bail par Mme Z... et Mme A... en infraction aux dispositions des articles L. 323-14 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en déduisant la mauvaise foi de Jean-Louis X... du seul fait que la créance au titre des améliorations du fonds apportée par Jean-Louis et Gérard X... dans le capital social du Gaec, à défaut de ventilation opérée dans l'acte de cession, était réputée porter sur l'ensemble du fonds dont les terres données à bail anciennement exploitées par leurs parents, la cour d'appel qui a ainsi présumé la mauvaise foi du preneur à bail, a violé les articles 1353 et 2274 du code civil, ensemble les articles L. 411-35, L. 323-14 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le bail renouvelé étant un nouveau bail, un manquement du preneur à ses obligations, antérieur au dernier renouvellement du bail rural, ne peut pas justifier le refus au preneur évincé en raison de son âge de céder son bail à un descendant, dès lors que ce même agissement, s'il avait été commis au cours du bail renouvelé, ne constituait plus un manquement aux obligations du preneur en application de la nouvelle législation en vigueur ; que depuis l'entrée en vigueur de l'article 32 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995, codifiée sous l'article L. 411-75, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, applicable aux baux en cours, le preneur associé d'un Gaec ayant mis à la disposition de ce groupement les biens dont il est locataire peut se voir attribuer des parts sociales en contrepartie de la cession des améliorations qu'il justifie avoir faites sur le fonds ; qu'en l'espèce, MM. X... faisaient valoir que ces nouvelles dispositions étaient applicables au bail conclu le 14 avril 1999 postérieurement à cette loi, de sorte que les bailleresses ne pouvaient utilement invoquer ce manquement ; qu'en se bornant à retenir que l'irrégularité de l'apport de MM. X... au Gaec du Moulin X... de la créance d'amélioration cédée par leurs parents constituait une atteinte au principe d'incessibilité du bail rural de nature à faire échec à la demande de Jean-Louis X... à se voir autoriser à céder son bail à son fils, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un tel manquement du preneur à ses obligations, antérieur au dernier renouvellement du bail rural, ne pouvait pas justifier le refus de céder le bail, dès lors que ce même agissement, s'il avait été commis au cours du bail renouvelé, ne constituait plus un manquement aux obligations du preneur en application de loi du 1er février 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35 et L. 411-75 du code rural et de la pêche maritime.