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20/12/2018 | FRANCE | N°17-20738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 2018, 17-20738


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Dunkerque, 10 mai 2016), rendu en dernier ressort, que la SCI Bardel Printania (la SCI) a donné en location un appartement à M. X..., qui a quitté les lieux le 31 décembre 2014, après la publication d'un arrêté préfectoral d'insalubrité ; que M. X... a assigné en restitution de dépôt de garantie la SCI, qui lui a opposé des loyers impayés ;

Attendu que M. X... fait grief au juge

ment de le condamner à payer un arriéré de loyers et charges ;

Mais attendu qu'ayant...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Dunkerque, 10 mai 2016), rendu en dernier ressort, que la SCI Bardel Printania (la SCI) a donné en location un appartement à M. X..., qui a quitté les lieux le 31 décembre 2014, après la publication d'un arrêté préfectoral d'insalubrité ; que M. X... a assigné en restitution de dépôt de garantie la SCI, qui lui a opposé des loyers impayés ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer un arriéré de loyers et charges ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que M. X... ne s'était pas opposé à la demande, la juridiction de proximité, qui n'était saisie que d'une demande en paiement d'un arriéré de loyers et de charges jusqu'à l'arrêté d'insalubrité, a pu en déduire qu'il y avait lieu de l'accueillir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la Sci Bardel Printania la somme de 739, 06 euros pour loyers et charges,

AUX MOTIFS QUE

1) Sur la demande en restitution du dépôt de garantie

Attendu qu'en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 il y a lieu de faire droit à cette demande à laquelle ne s'oppose pas la société Bardel,

2) Sur la demande de loyers

Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de la Sci à laquelle ne s'oppose pas le demandeur et de lui allouer la somme de 1 089, 06 euros à titre d'arriéré de loyers et charges ramenée après compensation à la somme de 739, 06 euros,

1° ALORS QU' en application de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, disposition d'ordre public, dans les locaux faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée ; qu'en se bornant à retenir « qu'il convient de faire droit à la demande de la société Bardel Printania à laquelle ne s'oppose pas le demandeur et de lui allouer la somme de 1 089, 06 euros à titre d'arriéré de loyers et charges ramenée après compensation à la somme de 739, 06 euros » sans rechercher d'office si les loyers litigieux n'étaient pas postérieurs à la déclaration d'insalubrité, cependant qu'il ressortait de ses constatations que M. X... avait quitté son appartement le 31 décembre 2014 après avoir donné congé à la suite d'un arrêté préfectoral d'insalubrité en date du 6 décembre 2013, et qu'il indiquait dans ses conclusions que les travaux, qui devaient être réalisés au plus tard le 1er octobre 2014, ne l'avaient pas été, raison de son départ, la juridiction de proximité a violé l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation,

2° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en jugeant, pour condamner M. X... à payer la somme de 739, 06 euros pour loyers et charges, que ce dernier ne s'opposait pas à la demande reconventionnelle en paiement des loyers de la société Bardel Printania, cependant qu'il résultait de la citation à comparaître de M. X... qu'il ne reconnaissait devoir aucune somme à la société bailleresse, la juridiction de proximité qui a dénaturé cette citation à comparaître a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-20738
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Dunkerque, 10 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-20738


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20738
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