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20/12/2018 | FRANCE | N°17-20444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 2018, 17-20444


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 février 2017), que
M. X... et ses enfants, respectivement usufruitier et nus-propriétaires d'une villa (les consorts X...), ont, après expertise judiciaire, assigné M. A..., acquéreur du terrain voisin, sur lequel il a édifié un bâtiment avec une terrasse remblayée et installé un dispositif d'arrosage, en réalisation de travaux d'étanchéité et réparation de désordres affectant leur maison et leur

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Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter les d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 février 2017), que
M. X... et ses enfants, respectivement usufruitier et nus-propriétaires d'une villa (les consorts X...), ont, après expertise judiciaire, assigné M. A..., acquéreur du terrain voisin, sur lequel il a édifié un bâtiment avec une terrasse remblayée et installé un dispositif d'arrosage, en réalisation de travaux d'étanchéité et réparation de désordres affectant leur maison et leurs équipements ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter les demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation du rapport d'expertise, que la villa des consorts X... était atteinte de fissurations avant la construction de la maison de M. A..., que le mur de séparation construit et rehaussé par M. X... ne disposait pas d'une assise suffisante pour servir d'écran à l'écoulement et que le volume d'eau imputé à l'arrosage du fonds voisin était largement inférieur à celui résultant des phénomènes climatiques dans la région concernée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que les consorts X... ne démontraient pas que l'excès d'eau, en provenance du terrain contigu au leur, était la cause directe et certaine des désordres affectant leur bâtiment, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes aux fins de voir déclarer M. A... responsable de trouble anormal de voisinage, condamner M. A... à procéder, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, aux travaux consistant à la mise en oeuvre d'un dispositif d'écran étanche aux écoulements placés au droit des fondations et jusqu'à leur base du mur de clôture côté A... accompagné d'un système de drainage avec une reprise pour évacuation par relevage (pompe) tel que préconisé par l'expert judiciaire en page 38 de son rapport, condamner M. A... au paiement de la somme de 46.000 € en réparation des préjudices subis consistant en la réalisation des travaux à intervenir sous réserve de la réalisation des travaux sus-évoqués préalables et nécessaires tels que retenus par l'expert judiciaire, condamner M. A... au paiement de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice de jouissance, puis d'avoir condamner les consorts X... au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise,

Aux motifs que les consorts X... ont indiqué dans leur acte d'assignation en date du 27 mai 2013 que leur voisin A... a fait édifier une maison au cours des années 2007/2008 ; que peu après des fissures sont apparues sur la façade de leur maison ; que dans le cadre de son rapport déposé le 24 janvier 2011, l'expert judiciaire indique que pour les dommages affectant le mur de clôture séparatif qu'ils résultent notamment du transfert latéral des eaux d'arrosage de Monsieur A... et pour les dommages affectant la façade les eaux d'arrosage de Monsieur A... ; que Monsieur A... indique que la maison X... a été construite dans les années 60 sur un terrain argileux ; qu'il a fait réaliser les travaux de construction de sa maison et d'aménagement de son jardin au cours des années 2007/2008 ; que dans le même temps Monsieur X... a fait des travaux d'exhaussement du mur de clôture ; que dans le cadre d'un PV d'huissier établi à la demande de Monsieur X... le 23 mai 2008 il est indiqué que la construction bien que de nature ancienne est en parfait état à ce jour ; que cependant l'expert judiciaire relève que l'huissier n'avait pas pu noter la fissure ancienne affectant la façade nord côté A... ainsi que les fissures affectant le mur de clôture côté nord ; qu'il ajoute que cela conduit à émettre de fortes réserves sur les déductions faites par l'expert technique des demandeurs et sur les termes de l'assignation ; qu'il ajoute que l'expertise judiciaire a permis de mettre en avant plusieurs causes aux désordres : - les défauts et l'hétérogénéité constructive des fondations, - les défauts affectant la fondation partie est, - la présence d'une zone maintenue humide au sein des argiles de la zone est par l'ancienne fosse septique remplie de quelques cailloutis jouant un rôle de drain d'accumulation des eaux souterraines à l'origine des désordres de la maison X... ; que l'expert conclut : « les impasses faites sur les choix constructifs qui ont conduits à ces désordres apparaissent imputables à Monsieur X..., ancien maçon. Il paraît aussi impliqué sur certaines fissures anciennes qui ont rejoué après la peinture en l'an 2000 démontrant des mouvements anciens et donc l'existence de désordres avant la présente procédure et avant 2008, ce dont le dernier dire de Monsieur X... convient ; qu'il ajoute que Monsieur C..., dans son rapport technique privé, indique que l'essai d'arrosage de 20 mm par jour pendant 7 jours est moins contraignant qu'une pluie standard sur le site ; qu'une pluie de 100mm/h de printemps ou d'automne apporte un volume de 60 mètres cubes au droit du mur de clôture alors que l'arrosage apporte un volume de 0,5 mètre cube ; que les consorts X... indiquent que par suite de la modification des lieux, leur fonds est devenu fonds inférieur et que l'écoulement des eaux n'est plus naturel et a été aggravé ; que l'expert démontre la concomitance entre l'arrosage et l'apparition des fissures ; que si pour la maison, certains désordres sont antérieurs à 2008, l'expert indique que le mouvement de gonflements des terrains a pu reprendre à la suite de l'arrivée des eaux d'arrosage de Monsieur A... ; que la cour dira que le rapport de Monsieur C..., bien que communiqué en fin de procédure devant la cour d'appel mais de manière régulière puisque effectué à la fin du mois de novembre 2016, est un élément de preuve contradictoire recevable puisque soumis à la discussion des parties ; que les consorts X... n'ont pas demandé à la cour de repousser la date d'audience et ont produit des écritures en SCP date du 2 janvier 2017 valant critique de ce rapport ; que la cour rappellera tout d'abord qu'il est constant et non contestable que la villa des consorts X... était atteinte de fissurations dès avant la date de construction de la maison des époux A... puisque selon l'expert dès avant l'année 2000 ; que ces fissures sont dues à la nature même du sol sur lequel est édifiée cette maison ; qu'en effet l'expert indique : « la cour constate aussi qu'au titre des fissures situées sur le mur est de la maison X... des témoins placés démontrent le peu d'évolutivité de celle-ci selon l'expert »; que l'expert lui-même emploie le conditionnel pour préciser l'apparition de ces fissures : « plusieurs fissures ont pu rejouer récemment mais sans que l'on puisse dater avec précision leur réapparition. Il ne s'agit donc pas d'un phénomène nouveau ; que des fissures récentes seraient apparues en 2008 » ; que l'expert ajoute : « ce mouvement a été initié avant 2000 ou en 2000 puis peut-être en 2003 par des variations du taux d'humidité des formations d'assise du dallage et des fondations ; que la cour retiendra encore que l'expert indique : « on notera dans la partie est de la maison un renforcement hétérogène et discontinu effectué par Monsieur X... pour éviter la fosse septique. Les hétérogénéités favorisent de fait les mouvements différentiels »
« les défauts affectant la fondation en partie est (celle qui est essentiellement concernée par les fissures) avec une trouée pour passage de la canalisation qui confère un point de fragilité relative à la fondation »
« la présence d'une zone maintenue humide au sein des argiles de la zone est : ancienne zone septique remplie de cailloutis jouant un rôle de drain d'accumulation des eaux souterraines et favorisant les mouvements différentiels à l'origine des désordres ayant affecté la villa de Monsieur X... » ; que la cour retiendra encore qu'il est constant que le mur de séparation qui a été construit puis rehaussé par Monsieur X... ne possède pas une fondation de profondeur suffisante pour lui assurer ne serait-ce que le hors gel; qu'il est aussi constant que si ce mur avait possédé une assise d'une profondeur suffisante, celle-ci aurait servi d'écran à l'écoulement des eaux pouvant provenir de la propriété A... et l'aurait dévié au dehors de celle-ci ; que cet état de fait incombe de manière directe et unique à Monsieur X..., maçon de profession et constructeur de ce mur ; qu'il ne saurait venir mettre à la charge de Monsieur A... les conséquences de sa propre incurie ; que la cour rappellera encore qu'il est constant et non sérieusement contesté que l'apport des eaux d'arrosage provenant de la propriété A... est largement inférieur à celui pouvant résulter des phénomènes climatiques existant dans cette région puisque le volume transitant sous le mur est d'environ 40 m3 alors que celui résultant d'un arrosage conséquent n'est au maximum que de moins d'un m3 ; que la cour relève aussi que le rehaussement du mur de clôture par Monsieur X... en 2008, soit concomitamment avec, selon Monsieur X..., la réapparition des fissures, et cela sans reprise des fondations en sous oeuvre a entrainé une surcharge et un tassement conséquent des sols argileux se trouvant sous ce mur et à proximité immédiate de la maison ; que la cour dira en conséquence que les consorts X... ne démontrent nullement que l'arrosage effectué par Monsieur A... en 2008 sur sa propriété est la cause directe et certaine des fissures qui seraient, selon eux, apparues de manière concomitante ; qu'en conséquence les consorts X... seront déboutées de toutes leurs demandes et la décision infirmée en toutes ses dispositions,

1° Alors en premier lieu que le juge est tenu de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que dans son rapport d'expertise, M. D..., après avoir constaté l'existence de fissures anciennes, relevait : « ce mouvement [de la construction] lié au gonflement suite à la réhydratation a pu reprendre en 2008 à l'occasion des venues d'eau issues de l'arrosage important effectué chez lui par M. A.... L'hétérogénéité constatée des sols d'assises entre la partie Est (
) et Ouest (
) : inertie à l'Ouest, mouvement à l'Est. Compte tenu de la rigidité relative de la structure et de l'hétérogénéité des fondations, il y a eu apparition de fissures au niveau des murs. Il y a eu aussi un mouvement de remontée et de baisse (gonflement en 2008 et retrait relatif et faible en période de sécheresse) de l'assise du complexe « hérisson + dallage ». Le phénomène a été initié (avant 2000 et les nombreuses périodes de sécheresse recensées sur l'Hérault de 1990 à 2000), aggravé et accentué au cours du temps par : - les défauts et hétérogénéités constructives des fondations (
), - les défauts affectant la fondation en partie « Est » (celle qui est essentiellement concernée par les fissures) avec une trouée pour passage de canalisation qui confère un point de fragilité relative à la fondation, - la présence d'une zone maintenue humide au sein des argiles de la zone « Est » : ancienne fosse septique remplie de cailloutis, jouant un rôle de drain d'accumulation des eaux souterraines et favorisant les mouvements différentiels à l'origine des désordres ayant affecté la villa de M. X.... Les apports d'eau de l'été 2008 à imputer à M. A... ont réactivé les phénomènes et leurs conséquences au niveau de la villa. Les pratiques de M. A... ont cessé en partie (cf. réserves à propos du mur) et la situation semble être revenue en partie au stade antérieur, nonobstant les désordres récents (2008) de type fissures qui affectent certains éléments de la villa de M. X... et qui doivent être imputées à ces pratiques »; que l'expert ajoutait : « il serait très pertinent dès à présent et alors que l'on a constaté qu'une partie des eaux d'arrosage ne sert pas de façon spécifique au gazon de M. A..., de réduire les quantités d'eau apportées à chaque cycle avec un fractionnement différent : la nature du terrain en place chez M. A... est telle qu'une partie des eaux d'arrosage s'infiltre rapidement sans intéresser la plante puis circule latéralement en allant chez le voisin M. X... » ; que l'expert relevait enfin que « M. A... « ne peut aggraver la situation du fonds inférieur »; qu'en citant ce rapport sans en reproduire les éléments susvisés desquels il résultait que les désordres constatés étaient imputés par M. D... aux agissements de M. A..., la cour d'appel l'a dénaturé et a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1192 du code civil,

2° Alors en deuxième lieu que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en déboutant les consorts X... de leurs demandes aux motifs inopérants que la villa des consorts X... était atteinte de fissurations dès avant la date de construction de la maison des époux A..., qu'il existait déjà un renforcement hétérogène et discontinu de la partie Est de la villa X... avec une ancienne fosse septique remplie de cailloutis jouant un rôle de drain d'accumulation des eaux souterraines et favorisant les mouvements différentiels à l'origine des désordres ayant affecté cette villa, que le mur séparatif construit puis rehaussé par M. X... ne possédait pas une assise et une profondeur suffisantes pour servir à l'écoulement des eaux, et que M. X... ne saurait venir mettre à la charge de M. A... les conséquences de sa propre incurie, toutes circonstances impropres à écarter l'existence du trouble anormal de voisinage reproché à M. A..., né d'une aggravation des venues d'eau provenant de son terrain à la suite des travaux de reconfiguration de cette parcelle et de l'arrosage intensif du jardin paysager créé sur celle-ci, trouble dont les consorts X... demandait la cessation et la réparation selon les préconisations de l'expert judiciaire qui comprenaient une phase de travaux de stabilisation de la situation par la mise en place d'un écran étanche pour éviter le transfert latéral des eaux puis une intervention sur le dallage et la réparation d'une fissure linéaire, outre la réparation du préjudice de jouissance qu'ils avaient subi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé, ensemble l'article 544 du code civil,

3° Alors en troisième lieu que nul ne doit causer à autrui un trouble excédent les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en énonçant que les consorts X... ne démontrent nullement que l'arrosage effectué par Monsieur A... en 2008 sur sa propriété est la cause directe et certaine des fissures qui seraient, selon eux, apparues de manière concomitante, sans rechercher si, dans son rapport d'expertise, M. D..., n'avait pas vérifié la concomitance des dommages et aggravations subis par les consorts X... avec les pratiques d'arrosage imputables à M. A... puis la cessation de l'évolution du phénomène lorsque l'arrosage avait cessé « nonobstant les désordres récents (2008) de type fissures qui affectent certains éléments de la villa de M. X... et qui doivent être imputées à ces pratiques » de sorte que le lien causal entre les désordres allégués et les agissements imputables à M. A..., constitutifs d'un trouble anormal de voisinage, était établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé,

4° Alors en quatrième lieu que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient valoir qu'avant la construction de l'immeuble A... les terrains respectifs étaient au même niveau ; que la construction de la maison d'habitation de M. A... prolongée par une terrasse et l'aménagement d'un jardin paysager avaient nécessité un remblaiement et des apports de terre très importants de sorte que ce jardin surplombait désormais la propriété X... entraînant nécessairement un écoulement des eaux d'arrosage vers le bâti X... et une détrempe des sols ; que l'absence de chenaux sur la maison A... aggravait encore l'écoulement des eaux de pluie vers le fonds X... devenu fonds inférieur ; qu'il en était déduit que l'exhaussement du fonds A... suivi d'un arrosage intensif du jardin paysager nouvellement créé était constitutif d'un trouble anormal de voisinage qu'il incombait à M. A... de faire cesser, outre la réparation des dommages subis par les consorts X... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-20444
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-20444


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20444
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