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20/12/2018 | FRANCE | N°17-20041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2018, 17-20041


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF) a adressé à la société Papeteries et cartonneries Lacaux frères (la société), le 28 mai 2013, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a notifié, le 26 juillet 2013, deux mises en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait gr

ief à l'arrêt de dire que le contrôle opéré par l'URSSAF était régulier et de la débout...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF) a adressé à la société Papeteries et cartonneries Lacaux frères (la société), le 28 mai 2013, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a notifié, le 26 juillet 2013, deux mises en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le contrôle opéré par l'URSSAF était régulier et de la débouter de sa demande d'annulation du redressement, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 11 avril 2007, applicable en l'espèce, à peine de nullité, un document présentant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose doit être remis au cotisant dès le début du contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'agit-là d'une formalité substantielle, dont l'absence est sanctionnée par la nullité du redressement subséquent, peu important que le cotisant soit par ailleurs informé de l'adresse électronique où ce document est consultable par l'avis de contrôle et ait la possibilité de le consulter ; qu'en considérant que « si l'avis de contrôle, qui a pour objet d'informer le cotisant du contrôle à venir afin d'assurer le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, est une formalité substantielle dont l'absence est sanctionnée par la nullité du redressement subséquent sans que soit nécessaire la preuve d'un préjudice, il n'en est pas de même pour la remise sur document papier
en début de contrôle de la "charte du cotisant contrôlé" lorsque le cotisant a été informé et mis en mesure, compte tenu de son équipement informatique, d'aisément le consulter sur le site internet de l'Urssaf, ce qui a été le cas pour la Sa Lacaux Frères », quand la remise de ce document ne perd pas son caractère de formalité substantielle lorsque le cotisant est informé de l'adresse électronique où il est consultable par l'avis de contrôle et a la possibilité de le consulter, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ;

2°/ que, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 11 avril 2007, applicable en l'espèce, à peine de nullité, un document présentant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose doit être remis au cotisant dès le début du contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'agit-là d'une formalité substantielle, dont l'absence est sanctionnée par la nullité du redressement subséquent, peu important que le cotisant soit par ailleurs informé de l'adresse électronique où ce document est consultable par l'avis de contrôle et ait la possibilité de le consulter ; qu'en ajoutant, à l'appui de sa décision, que « d'ailleurs, le décret du 03 décembre 2013 est venu modifier l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale qui supprimant l'obligation de remise systématique de ce document, dispose désormais que l'avis de contrôle précise l'adresse électronique où la "charte du cotisant contrôlé" est consultable et indique qu'elle est adressée au cotisant sur sa demande, venant ainsi conforter une position qui consiste à dire que la remise de ce document sur support papier avant le début du contrôle n'est pas une formalité substantielle dès lors que le cotisant a pu le consulter sur l'adresse électronique qui lui a été indiquée, ce qui a été ici le cas pour la Sa Lacaux Frères », cependant que la modification ultérieure de ce texte était inopérante, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 2 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au contrôle litigieux, que l'organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même l'employeur ou le travailleur indépendant d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l'ouverture de celles-ci ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'avis de contrôle adressé le 11 janvier 2013 à la société a informé celle-ci d'un début de contrôle fixé au 6 février 2013, de la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, lui a indiqué qu'il lui serait remis, dès le début du contrôle, la charte du cotisant contrôlé et que ce document pouvait être consulté sur le site internet de l'URSSAF dont les coordonnées lui ont été précisées ; que compte tenu de son équipement informatique, la société a été en mesure de le consulter aisément sur le site de l'URSSAF ;

Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits par les parties, dont elle a fait ressortir que la société avait été à même d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant le début des opérations de contrôle, la cour d'appel a exactement déduit que celles-ci n'étaient entachées d'aucune irrégularité de ce chef ;

D'où il suit qu'inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 563 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en annulation du point n° 5 du redressement, et celle, subséquente, en annulation du point n° 5 pour ce qui concerne l'année 2011, l'arrêt retient que, devant les premiers juges, la société n'a demandé que l'annulation du contrôle proprement dit, ainsi que des points n° 4 et 8, et qu'elle ne peut prétendre qu'elle a présenté une demande explicite ou implicite en annulation des points n° 5 et 10, que les demandes en annulation des points n° 5 et 10 n'étaient pas virtuellement comprises dans la demande en annulation du contrôle, dès lors qu'elles avaient un objet différent et reposaient sur des moyens distincts ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant, en première instance, demandé l'annulation de la totalité du redressement pour irrégularité de la procédure de contrôle, la société était recevable, en cause d'appel, à demander l'annulation des points n° 5 et 10 du redressement en invoquant des moyens de fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Papeteries et cartonneries Lacaux frères irrecevable en ses demandes nouvelles en cause d'appel en annulation du point n° 10 du redressement, et en celle, subséquente, du point n° 5 pour ce qui concerne l'année 2011, l'arrêt rendu le 18 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce seul point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne l'URSSAF du Limousin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Papeteries et cartonneries Lacaux frères

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, dit que le contrôle opéré par l'Urssaf du Limousin est régulier et d'AVOIR, en conséquence, débouté la société exposante de sa demande d'annulation du redressement subséquent ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 11 avril 2007, applicable en l'espèce et antérieure à celle du décret du 3 décembre 2013, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec avis de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions de travail dissimulé ; que cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable ; que l'avis préalable au contrôle a pour objet d'informer le cotisant de la date de première visite de l'inspecteur du recouvrement afin de lui permettre d'organiser sa défense et qu'il lui offre également la faculté, dès réception de cet avis et avant même le début des opérations de vérification, de se procurer le document désormais intitulé "charte du cotisant contrôlé" lui présentant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose ; en l'espèce, l'avis de contrôle adressée le 11 janvier 2013 à la Sa Lacaux Frères par lettre recommandée avec avis de réception l'a informée d'un début de contrôle le 06 février 2013, de sa faculté de se faire assister par un conseil de son choix et que dès le début du contrôle, il lui sera remis la "charte du cotisant contrôlé" lui présentant la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement, et dont le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable sur le site htpp://www.urssaf.fr ; si l'avis de contrôle, qui a pour objet d'informer le cotisant du contrôle à venir afin d'assurer le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, est une formalité substantielle dont l'absence est sanctionnée par la nullité du redressement subséquent sans que soit nécessaire la preuve d'un préjudice, il n'en est pas de même pour la remise sur document papier, non préalablement au contrôle - ce qui n'est pas prévu - mais en début de contrôle de la "charte du cotisant contrôlé" lorsque le cotisant a été informé et mis en mesure, compte tenu de son équipement informatique, d'aisément le consulter sur le site internet de l'Urssaf, ce qui a été le cas pour la Sa Lacaux Frères ; d'ailleurs, le décret du 03 décembre 2013 est venu modifier l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui supprimant l'obligation de remise systématique de ce document, dispose désormais que l'avis de contrôle précise l'adresse électronique où la "charte du cotisant contrôlé" est consultable et indique qu'elle est adressée au cotisant sur sa demande, venant ainsi conforter une position qui consiste à dire que la remise de ce document sur support papier avant le début du contrôle n'est pas une formalité substantielle des lors que le cotisant a pu le consulter sur l'adresse électronique qui lui a été indiquée, ce qui a été ici le cas pour la Sa Lacaux Frères ; si l'URSSAF n'est pas en mesure de justifier, ainsi qu'elle l'avance, que cette charte a bien été remise dès le début du contrôle, il est établi que la Sa Lacaux Frères, sur sa demande, s'en est vu remettre un "nouvel" exemplaire si ce n'est par courrier électronique du 28 mars 2013, du moins par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2013 et que, n'invoquant aucune irrégularité dans le déroulement de la procédure de contrôle ayant pu porter atteinte soit au principe du contradictoire, soit aux droits de la défense, elle ne justifie d'aucun grief susceptible d'affecter la régularité du redressement qui a été opéré ; le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen de nullité » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Le début de l'article 1er de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable prévoyait que « tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable ». Il résulte de la lecture stricto sensu de cet alinéa que les obligations qui pèsent sur l'organisme chargé du recouvrement concernent le contenu de l'avis que cet organisme envoie à l'entreprise contrôlée ; en l'espèce, dans sa lettre du 11 janvier 2013 envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a bien indiqué à la société LACAUX Frères : « Dès le début du contrôle, je vous remettrai la "Carte du cotisant contrôlé" ; l'adresse électronique où ce document est consultable était par ailleurs clairement mentionnée. Ainsi l'URSSAF s'est acquittée de ses obligations quant au contenu de l'avis adressé à la société LACAUX Frères. Par une interprétation plus large mais sans doute logique de l'article R. 243-59 il peut être considéré que l'URSSAF avait, en dehors du contenu de l'avis envoyé à la société, l'obligation aussi de remettre dès le début de contrôle à la société LACAUX Frères la charte du cotisant contrôlé, compte tenu des versions divergentes des parties à ce sujet le tribunal se doit de résoudre le litige sur deux motifs. D'une part, l'article L. 243-7, alinéa l, du code de la sécurité sociale qui dispose : « Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ». En I'espèce, en page 2 du procès-verbal de contrôle établi le 1er juillet 2013 par l'inspecteur du recouvrement ce dernier indique que, s'agissant de la charte du cotisant, il est « persuadé de l'avoir remise à M. Y... dès notre première rencontre » M. Y... étant le directeur des ressources humaines de l'entreprise. La preuve contraire n'est pas rapportée par la société LACAUX Frères mais il est vrai qu'il est impossible de prouver un fait qui, selon cette société, n'a pas existé et dès lors facile pour la société LACAUX Frères d'affirmer que la charte ne lui a pas été remise ; le fait que l'URSSAF ait retransmis à deux reprises à la société LACAUX Frères les 28 mars 2013 et 11 avril 2013 la charte du cotisant contrôlé ne constituent nullement une preuve de la non remise le 6 février 2013 de cette charte mais la volonté scrupuleuse de l'inspecteur du recouvrement, même s'il était convaincu de la remise le 6 février 2013, de communiquer, quoi qu'il en soit, ce document à la société. D'autre part, le tribunal ne peut que se convaincre de la mauvaise foi de la société LACAUX Frères qui ne peut sérieusement soulever que la remise de la charte du cotisant contrôlé est une formalité substantielle et que sa non remise aurait vicié le contrôle alors même qu'elle était informée par la lettre du 11 janvier 2013 qu'elle pouvait consulter cette charte sur le site internet de l'URSSAF et alors même qu'elle ne justifie pas avoir demandé le 6 février 2013 lors de la première visite de l'inspecteur la communication d'un exemplaire de cette charte. Enfin, contrairement à ce que soutient la société LACAUX Frères, la nouvelle version de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale issue d'un décret du 3 décembre 2013, loin de corroborer qu'il existait avant la publication de ce décret une obligation de remise, au début du contrôle, de la charte du cotisant contrôlé, vient prouver que pour le ministre chargé de la sécurité sociale à l'origine de la rédaction de ce décret, la remise automatique au début du contrôle de ce document au cotisant contrôlé n'était pas une formalité essentielle dès lors que, de toute façon, la cotisant était informé de l'adresse électronique où ce document pouvait être consulté et qu'il était informé qu'il pouvait demander communication de ce document, ainsi le contrôle opéré par l'URSSAF Limousin est régulier » ;

ALORS, d'une part, QUE selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 11 avril 2007, applicable en l'espèce, à peine de nullité, un document présentant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose doit être remis au cotisant dès le début du contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle, dont l'absence est sanctionnée par la nullité du redressement subséquent, peu important que le cotisant soit par ailleurs informé de l'adresse électronique où ce document est consultable par l'avis de contrôle et ait la possibilité de le consulter ; qu'en considérant que « si l'avis de contrôle, qui a pour objet d'informer le cotisant du contrôle à venir afin d'assurer le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, est une formalité substantielle dont l'absence est sanctionnée par la nullité du redressement subséquent sans que soit nécessaire la preuve d'un préjudice, il n'en est pas de même pour la remise sur document papier
en début de contrôle de la "charte du cotisant contrôlé" lorsque le cotisant a été informé et mis en mesure, compte tenu de son équipement informatique, d'aisément le consulter sur le site internet de l'Urssaf, ce qui a été le cas pour la Sa Lacaux Frères », quand la remise de ce document ne perd pas son caractère de formalité substantielle lorsque le cotisant est informé de l'adresse électronique où il est consultable par l'avis de contrôle et a la possibilité de le consulter, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ;

Et ALORS, d'autre part, QUE, selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 11 avril 2007, applicable en l'espèce, à peine de nullité, un document présentant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose doit être remis au cotisant dès le début du contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle, dont l'absence est sanctionnée par la nullité du redressement subséquent, peu important que le cotisant soit par ailleurs informé de l'adresse électronique où ce document est consultable par l'avis de contrôle et ait la possibilité de le consulter ; qu'en ajoutant, à l'appui de sa décision, que « d'ailleurs, le décret du 03 décembre 2013 est venu modifier l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale qui supprimant l'obligation de remise systématique de ce document, dispose désormais que l'avis de contrôle précise l'adresse électronique où la "charte du cotisant contrôlé" est consultable et indique qu'elle est adressée au cotisant sur sa demande, venant ainsi conforter une position qui consiste à dire que la remise de ce document sur support papier avant le début du contrôle n'est pas une formalité substantielle des lors que le cotisant a pu le consulter sur l'adresse électronique qui lui a été indiquée, ce qui a été ici le cas pour la Sa Lacaux Frères », cependant que la modification ultérieure de ce texte était inopérante, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 2 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la société exposante irrecevable en ses demandes d'annulation du point n° 10 du redressement, et en celle subséquente du point n° 5 pour ce qui concerne l'année 2011 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les conclusions qu'elle a déposées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale n'ont porté que sur la demande en annulation du contrôle proprement dit et des points de redressement numéros 4 et 8 et qu'il ne peut, par la seule référence faite en pages 2, 3, 13 et 14 de ses écritures de première instance aux deux mises en demeure et au redressement relatif au régime de santé prévoyance au titre des années 2010, 2011 et 2012, être retenu qu'elle a soumis au premier juge une demande explicite ou même implicite en annulation des points numéros 5 et 10 ; le premier juge n'a pas omis de statuer sur ces prétentions qui sont présentées pour la première fois en cause d'appel ; l'article 564 du code de procédure civile dispose que les prétentions nouvelles devant la cour d'appel sont irrecevables, et que cette irrecevabilité doit être soulevée d'office, sous réserve des exceptions prévues aux articles 565 et 566 ; que l'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et que l'article 566 permet aux parties d'expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge, et également d'ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; les demandes en annulation des points n° 5 et 10 du redressement n'ont pas été virtuellement comprises dans la demande d'annulation redressement pour irrégularité du contrôle, dès lors qu'elles ont eu un objet différent et ont reposé sur des moyens distincts ; toutefois, il convient de considérer que la demande en annulation du point n° 5, en ce qu'elle est nécessairement la conséquence de la demande en annulation du point n° 4 qui a été soumise à l'appréciation du premier juge, en est l'accessoire ou le complément, et que cette demande nouvelle en cause d'appel reste recevable, mais uniquement pour ce qui concerne l'année 2012 ; qu'en revanche, la Sa Lacaux Frères doit être dite irrecevable en sa demande en annulation du point n° 10 du redressement, et en celle subséquente du point n° 5 pour ce qui concerne l'année 2011 » ;

ALORS, d'une part, QUE pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; qu'en l'espèce, la société exposante a demandé, en première instance, l'annulation du redressement en son entier en raison de la nullité des opérations de contrôle, en excipant de l'irrégularité de l'avis préalable - outre l'annulation des points de redressement n° 4 et 8 ; qu'en cause d'appel, elle a adjoint à ce moyen de forme deux moyens de fond relatifs aux points de redressement n° 5 et 10 ; que ces moyens nouveaux étaient recevables ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, subsidiairement, QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, les demandes d'annulation des points de redressement n° 5 et 10 tendent de toute façon aux mêmes fins que la demande d'annulation du redressement pour irrégularité des opérations de contrôle formée en première instance, à savoir l'annulation du redressement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;

ALORS, de troisième part, plus subsidiairement, QUE les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, les demandes d'annulation des points de redressement n° 5 et 10 sont l'accessoire de la demande d'annulation du redressement en son entier en raison de la nullité des opérations de contrôle formée en première instance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;

ALORS, de quatrième part, toujours plus subsidiairement, QUE les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, les demandes d'annulation des points de redressement n° 5 et 10 sont le complément de la demande d'annulation du redressement en son entier en raison de la nullité des opérations de contrôle formée en première instance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;

ALORS, de cinquième part, et en toute hypothèse, QUE la demande d'annulation du chef de redressement portant sur le point n° 10, relatif au non-respect du caractère obligatoire du régime de prévoyance pour les années 2010 et 2011, constitue l'accessoire de la demande d'annulation du chef de redressement portant sur le point n° 4, relatif au non-respect du caractère obligatoire du régime de prévoyance pour l'année 2012, soumise en première instance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;

ALORS, de sixième part, et en toute hypothèse, QUE la demande d'annulation du chef de redressement portant sur le point n° 10, relatif au non-respect du caractère obligatoire du régime de prévoyance pour les années 2010 et 2011 constitue le complément de la demande d'annulation du chef de redressement portant sur le point n° 4, relatif au non-respect du caractère obligatoire du régime de prévoyance pour l'année 2012, soumise en première instance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;

ALORS, de septième part, et en toute hypothèse, QU'en déclarant irrecevable la demande d'annulation du chef de redressement portant sur le point n° 5 pour ce qui concerne l'année 2011, tout en la déclarant recevable pour ce qui concerne l'année 2012 en ce qu'elle constituait l'accessoire ou le complément de la demande d'annulation du chef de redressement portant sur le point n° 4, sans indiquer pour quelle raison elle n'en constituait pas l'accessoire pour l'année 2011, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;

Et ALORS, enfin, et en toute hypothèse, QU'en déclarant irrecevable la demande d'annulation du chef de redressement portant sur le point n° 5 pour ce qui concerne l'année 2011, tout en la déclarant recevable pour ce qui concerne l'année 2012 en ce qu'elle constituait l'accessoire ou le complément de la demande d'annulation du chef de redressement portant sur le point n° 4, sans indiquer pour quelle raison elle n'en constituait pas le complément pour l'année 2011, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-20041
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 18 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-20041, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20041
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