LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) lui ayant décerné une contrainte au titre d'un indu d'allocation supplémentaire d'invalidité pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2014, M. X... a saisi d'une opposition une juridiction de sécurité sociale à l'audience de laquelle la caisse n'a pas comparu ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, annexé :
Attendu que la caisse fait grief au jugement de déclarer recevable et bien fondée l'opposition à la contrainte ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la caisse qui avait la qualité de demanderesse à l'instance ouverte sur opposition, avait été convoquée par lettre simple conformément aux dispositions de l'article R. 142-19, alinéas 1 et 4 du code de la sécurité sociale, de sorte que le tribunal pouvait statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branches :
Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'opposition à une contrainte formée après l'expiration du délai de quinze jours suivant sa notification ou sa signification est irrecevable ;
Attendu que pour déclarer recevable et bien fondée l'opposition à la contrainte émise par la caisse le 15 décembre 2015 et notifiée le même jour à M. X..., le jugement, après avoir constaté la non-comparution de la caisse, retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve qu'une mise en demeure a été notifiée préalablement à la contrainte ;
Qu'en statuant sur le fond, alors qu'il ressortait de ses énonciations que M. X... avait formé opposition le 11 janvier 2016 à la contrainte qui lui avait été notifiée le 15 décembre 2015, le tribunal qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes
Le moyen reproche au jugement attaqué d'Avoir déclaré recevable et fondée l'opposition formée par Monsieur Karim X... à l'encontre de la contrainte émise par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes le 15 décembre 2015 et notifiée à cet assuré par courrier réceptionné le 29 décembre 2015.
AUX MOTIFS QUE « Vu l'absence de comparution de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes ; dument convoquée
Il résulte des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale que toute action aux fins de recouvrement par le moyen d'une contrainte doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable.
En l'espèce, la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de cette formalité substantielle.
En conséquence, il convient d'annuler la contrainte émise le 15 décembre 2015 pour un montant de 1.134,26 euros. »
ALORS DE PREMIERE PART QUE le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque les parties quinze jours au moins avant la date d'audience; que même si les organismes de sécurité sociale peuvent « en toutes circonstances être convoqués par lettre simple », il appartient aux juges du fond de vérifier la régularité de la convocation ; qu'en l'espèce en énonçant que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, non comparante, avait été « dument convoquée » sans préciser les modalités de cette convocation, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas justifié sa décision au regard de l'article R. 142-19 du code la sécurité sociale ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE lorsqu'il n'est pas possible de vérifier que l'une des parties à l'instance a bien reçu le courrier de convocation, le secrétaire doit inviter le demandeur à procéder par voie de signification; qu'en l'espèce, en ne le faisant pas et en décidant de retenir l'affaire nonobstant l'absence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, non comparante, le tribunal des affaires de sécurité sociale a encore méconnu les dispositions de l'article R. 142-19 du code la sécurité sociale ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale enferme dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification, l'envoi de l'opposition motivée du destinataire de la contrainte ; qu'en faisant droit à l'opposition formée par Monsieur X... le 11 janvier 2016 à l'encontre de la contrainte qui lui avait été adressée le 15 décembre 2015 et qui a été réceptionnée par l'intéressé le 29 décembre 2015 sans rechercher si ce recours avait été formé dans le délai de quinzaine, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale .