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20/12/2018 | FRANCE | N°17-18886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 2018, 17-18886


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2272 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 2017), que, par acte du 24 mars 2000, M. et Mme Z... ont acquis des parcelles contigües à celles acquises, par acte du 21 novembre 2000, par M. et Mme X... ; qu'en 2005, ceux-ci ont clôturé leur fonds en se référant à un procès-verbal de bornage dressé le 20 juin 1991 ; qu'après expertise, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance en revendication et indemnisation

;

Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que M. et Mme X... su...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2272 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 2017), que, par acte du 24 mars 2000, M. et Mme Z... ont acquis des parcelles contigües à celles acquises, par acte du 21 novembre 2000, par M. et Mme X... ; qu'en 2005, ceux-ci ont clôturé leur fonds en se référant à un procès-verbal de bornage dressé le 20 juin 1991 ; qu'après expertise, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance en revendication et indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que M. et Mme X... subissent un déficit de contenance de leur parcelle mais que M. et Mme Z..., qui ont acquis de bonne foi et par juste titre, bénéficient de la prescription acquisitive abrégée de dix années au moins depuis le 10 avril 1992, date d'un plan de bornage ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. et Mme Z..., qui avaient pris possession des lieux en 2005 par la pose d'une clôture, avaient effectivement occupé le terrain litigieux antérieurement en qualité de propriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Z... à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de l'intégralité de leurs prétentions ;

AUX MOTIFS QUE sur la revendication des époux X..., ceux-ci, tout en admettant expressément et à plusieurs reprises, tant dans la motivation que le dispositif de leurs conclusions, le caractère intangible de la limite divisoire de leur fonds et de celui des époux Z... constituée par la droite reliant les bornes A et B telles qu'actuellement placées, persistent à soutenir que la dite limite est erronée en raison d'un déplacement de la borne A qui serait à l'origine d'un déficit de contenance de leur parcelle cadastrée A [...], les fondant à être indemnisés par les époux Z... ; que le déficit de contenance de la parcelle A [...], estimée à 29 m² par l'expert judiciaire, est certes une réalité mais par rapport au cadastre dont l'on connaît l'imprécision qui en fait un moyen peu fiable de la propriété immobilière et au surplus les époux X... ne rapportent pas la preuve du mauvais positionnement de la borne A ; que force est d'ailleurs de relever que les époux X... eux-mêmes ne tiennent cette hypothèse que pour une éventualité : « On peut donc légitimement penser que le déficit de surface constaté côté X... provient d'un déplacement de la borne A » ; que cette hypothèse est au demeurant évincée par différents éléments probants ; que l'expert judiciaire, tout en constatant un déficit de contenance du fonds X... de 29 m² et un excédent de 30% du fonds Z... par rapport aux contenances cadastrales, expose dans sa réponse au dire des époux X..., conformément à ses conclusions définitives : « Par contre, les bornes A et B correspondent exactement au plan dressé par le même cabinet Jacquet-Dupont le 10 avril 1992, ce qui été vérifié par la société HYP-ARC le 1er février 2006. Aussi à l'aide de ces deux plans, il nous est aisé de confirmer que les bornes A et B sont à leur "Bon Emplacement" » ; que l'expert relève, en outre, que la surface cadastrale du fonds Z... de 16 ares 28 centiares est absolument identique avant et après informatisation du cadastre et les époux Z... produisent une attestation notariée établie par maître Guy D... dont il ressort qu'ils ont, le 24 mars 2000, acquis leur fonds actuel des époux E..., constitué de différentes parcelles d'une contenance totale de 16 ares 28 centiares ; que la conformité, vérifiée par l'expert judiciaire, du titre des époux Z... au cadastre, avant et après informatisation et au plan de bornage dressé le 10 avril 1992 par la SCP Jacquet-Dupont, à défaut de pouvoir la vérifier par rapport au procès-verbal de bornage du 20 juin 1991 sur lequel la borne A n'est pas cotée dans le sens est-ouest, permet de retenir, en application des dispositions des articles 2265 et 2272 du code civil, que les époux Z... ont acquis de bonne foi et par juste titre, leur permettant de bénéficier, si nécessaire, de la prescription acquisitive abrégée de dix années, leur fonds en sa contenance de 16 ares et 28 centiares, au moins depuis le 10 avril 1992, alors que les époux X... n'ont saisi le juge des référés qu'en 2007 ; que la revendication de propriété des époux X... d'une partie du fonds Z... ne pouvait donc pas prospérer, ce dont les appelants ont parfaitement conscience puisque, ainsi qu'il a déjà été dit, ils exposent eux-mêmes que la limite divisoire, constituée par la ligne rejoignant les bornes A et B telles qu'actuellement placées, est intangible, intangibilité que les époux X... entendent pallier par une demande de dommages et intérêts ; que sur la demande de dommages et intérêts des époux X..., ceux-ci ne précisent pas le fondement de cette demande pour la simple raison qu'elle en est dénuée ; que les époux Z... étant les légitimes propriétaires du terrain objet du litige, rien ne justifie qu'ils soient condamnés à réparer le déficit de contenance du fonds X... ; que l'action des époux X... est au minimum mal dirigée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui ne possède pas le bien immobilier litigieux à titre de propriétaire ne peut revendiquer le bénéfice de la prescription acquisitive abrégée ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 4 mai 2016, p. 8, alinéas 5 à 7), M. et Mme X... faisaient valoir que ce n'était qu'en 2005 que M. et Mme Z... avaient pris possession de la bande de terrain litigieuse en clôturant leur fonds au vu du plan de bornage du 10 avril 1992, de sorte que ce n'était qu'à compter de l'année 2005 qu'avait couru la prescription acquisitive invoquée par M. et Mme Z... ; qu'en fixant le point de départ de la prescription acquisitive décennale au 10 avril 1992, date du plan de bornage établi par le cabinet Jacquet-Dupont, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les époux Z... avaient effectivement occupé le terrain litigieux en qualité de propriétaire à compter du 10 avril 1992, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une possession utile, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2272 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' un plan de bornage n'a pas d'effet translatif de propriété et ne constitue pas un document susceptible de rapporter la preuve d'une possession utile ; qu'en fixant le point de départ de la prescription acquisitive décennale invoquée par les époux Z... au 10 avril 1992, date du plan de bornage établi par le cabinet Jacquet-Dupont, cependant que ce document ne pouvait par nature avoir pour effet de faire courir une quelconque prescription acquisitive, la cour d'appel a violé l'article 2272 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-18886
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-18886


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18886
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