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20/12/2018 | FRANCE | N°17-17187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 2018, 17-17187


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 novembre 2013, pourvoi n° 12- 21.176), que M. et Mme X... ont entrepris des travaux de rénovation de leur maison, assurée par un contrat multirisques habitation par la société AGF, devenue la société Allianz, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Arkeos, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée par la société Mutuelle des architectes français (MAF) et ont chargé des lots maçonnerie, c

ouverture, zinguerie, électricité, menuiserie intérieure et serrurerie- mé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 novembre 2013, pourvoi n° 12- 21.176), que M. et Mme X... ont entrepris des travaux de rénovation de leur maison, assurée par un contrat multirisques habitation par la société AGF, devenue la société Allianz, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Arkeos, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée par la société Mutuelle des architectes français (MAF) et ont chargé des lots maçonnerie, couverture, zinguerie, électricité, menuiserie intérieure et serrurerie- métallerie, M. Z..., assuré par la société Winterthur, aux droits de laquelle se trouve la société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA) ; qu'ayant constaté des remontées d'eau dans le sous-sol et des fissures en façade et à l'intérieur, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné en indemnisation la société AGF, le liquidateur de la société Arkeos, la MAF, M. Z... et son assureur ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs prétentions contre la société Allianz, en sa qualité d'assureur des catastrophes naturelles ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la sécheresse de 2003, ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, n'avait pas affecté de façon spécifique les fondations de l'immeuble qui s'étaient révélées structurellement défaillantes depuis l'origine de la construction et avaient entraîné par le passé des mouvements de l'édifice et souverainement retenu que cette sécheresse n'était pas la cause déterminante des désordres imputables en majeure partie à un dégât des eaux et à l'absence de travaux qui eussent permis de prévenir le dommage par M. et Mme X... informés de la faiblesse des fondations, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, sans se contredire, que la seule aggravation des désordres par la sécheresse ne permettait pas d'accueillir la demande de garantie formée contre l'assureur de catastrophes naturelles, a légalement justifié sa décision ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs prétentions contre la société Arkeos pour manquements à son obligation de conseil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, dans son diagnostic avant travaux, le maître d'oeuvre avait identifié le risque de tassements différentiels en relevant que l'immeuble, construit sur sous-sol partiel avec des fondations sous-dimensionnées situées à des niveaux différents, avait déjà bougé et continuerait à le faire en l'absence de reprises en sous-oeuvre longues et onéreuses, même si en l'état actuel des constatations effectuées sans sondages et sur des éléments purement visuels, il ne risquait pas de désordre majeur, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société Arkeos avait rempli son devoir de conseil et avait suffisamment attiré l'attention des maîtres d'ouvrage sur la faiblesse des fondations de l'immeuble et les risques encourus en l'absence des travaux en sous-oeuvre exigés par l'état du bâtiment, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué

DE LES AVOIR déboutés de leurs prétentions énoncées contre la SARL ARKEOS en liquidation et son assureur la MAF au titre des désordres induits par l'affaissement de la maison ;

AUX MOTIFS QU' « Il résulte du rapport d'expertise de M. B... que les désordres justifiant ces réparations ont pour cause le sinistre dégât des eaux, qui a été constaté en 2002, ainsi que l'état de catastrophe naturelle qui était consacré par un arrêté publié au J.O. le 26 août 2004 pour la période de sécheresse du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003 ; Le sinistre dégât des eaux a été mis en évidence dans le rapport d'expertise de M. C... (pièce 9 X...). Entre le 27 février 2001 et le 19 juillet 2001, il a été noté une consommation de 74 m³ que l'expert a rapportés à 740 litres par jour pour 100 jours de chantiers travaillés, le chantier ayant été ouvert le 8 mars 2000 (rapport DUOPAS page 22). M. et Mme X... se sont installés dans la maison à la fin du mois d'août 2000 et la première consommation réelle (et non estimée) a été obtenue le 23 août 2002, qui a fait apparaître une consommation de 1925 litres d'eau par jour calendaire, correspondant à près de 4 fois une consommation normale (rapport C... page 32) ; Les investigations effectuées par l'entreprise CERESO au cours des opérations d'expertise de M. C... (annexe 4 du rapport) ont permis de détecter une fuite sur la canalisation en plomb servant au réseau d'arrosage, lequel est enterré entre 0,30 et 0,70 m de profondeur. Le débit de la fuite a été estimé à 14 litres par minute (rapport CERESO page 39). Les photographies annexées au rapport CERSO (page 43 et 44) mettent en évidence un orifice de forme globalement circulaire situé dans la moitié inférieure du tuyau. M. C..., expert, a précisé que les circuits d'arrosage avaient été mis hors d'eau, dès que M. et Mme X... avaient constaté des remontées d'eau dans le sous-sol de la maison et une consommation d'eau anormale (soit fin août 2002). La canalisation avait été réparée pendant l'expertise ; Les mêmes investigations ont également mis en évidence une fuite située sur le réseau des eaux usées dont le débit est estimée à 0,9 litres par heure (rapport CERESO page 36). Cette fuite provient d'une canalisation PVC qui était mal posée (non étanche) ; sa forme incurvée la laissant toujours pleine d'eau (rapport C..., page 51). Dans son rapport déposé le 14 juin 2004, M. C... a souligné que, si cette fuite était faible par rapport à la canalisation en plomb, elle était permanente car n'avait toujours pas été réparée, ce qui entraînait une imprégnation du sol « qui n'était pas souhaitable dans un site très sujet aux effets de la sécheresse et de la réhydratation » ; que M. C..., expert, a proposé de retenir la responsabilité de l'entreprise ESPACE RENOVATION dans les deux sinistres dégâts des eaux constatés ; qu'il est établi que l'entreprise ESPACE RENOVATION, titulaire du lot 1 gros oeuvre, maçonnerie, isolation, cloisons, avec notamment à sa charge la pose en tranchée d'une canalisation PVC 150 entre la maison et le garage enterré avec la pose et la fourniture de deux regards de visite ainsi que la pose et la fourniture de regards béton 40 × 40 en pied de descentes EP en façade sud et un regard 50 × 50 pour visite à la jonction des réseaux. Les deux CCTP (version A et B–rapport page 35) précisaient que les tranchées seraient ouvertes par le gros oeuvre ; que les comptes rendus de chantier du 21 juin 2001 et du 28 juin 2001 énoncent, pour le premier, que l'entreprise ESPACE RENOVATION doit « reboucher immédiatement toutes les tranchées autour de la maison » et pour le second que l'avancement des travaux de cette entreprise pour le réseau extérieur est de 100 % (rapport C... page 35) ; qu'il s'en déduit que cette entreprise a bien été chargée des réseaux extérieurs EP et EU (rapport C... page 36) et donc des fouilles et tranchées, étant souligné que le compte rendu du 14 juin 2007 fait état de l'accord du maître d'ouvrage pour « réutiliser » le réseau d'arrosage d'ores et déjà existant dans le jardin. Ainsi qu'il est soutenu par la compagnie MMA IARD (conclusions page 17), le réseau d'arrosage n'a pas fait partie du marché confié à l'entreprise ESPACE RENOVATION ; Mais, ainsi qu'il est proposé par M. C..., il doit être considéré comme suffisamment démontré que le tuyau en plomb a été percé accidentellement par l'entreprise ESPACE RENOVATION, à l'occasion des travaux qu'elle a réalisés au titre de son marché et, en partie, au titre du gros oeuvre. Cette situation résulte :

- du type de dégradation limité et circulaire constaté lors de la découverte de la fuite ;
- de son caractère invisible car situé sur la face inférieure du tuyau pendant que le réseau ne fonctionnait pas ;
- des travaux confiés à l'entreprise ESPACE RENOVATION, qui comprenaient les tranchées dans le gros oeuvre ;
- des travaux confiés à l'entreprise ESPACE RENOVATION qui ont directement porté sur l'endroit de la fuite puisque M. C... a relevé le passage de deux canalisations PVC sous le tuyau en plomb du circuit d'arrosage (rapport C... page 31), ce qui est conforté par la première photographie figurant en page 44 du rapport CERESO (annexe 4 du rapport C...).
- aucun élément ne permet de consacrer l'intervention d'une autre entreprise, pour creuser, à l'emplacement des tranchées ;
- de l'évolution de la consommation (réelle) d'eau entre juillet 2001, époque où la consommation relevée est déjà considérée comme forte (consommation dédiée au chantier) et le mois d'août 2002 où elle avait un caractère complètement anormal (rapport C... page 34), l'expert soulignant que les débits s'étaient aggravés dans le temps car il avait augmenté au fur et à mesure de l'entraînement par l'eau du remblai, cet entraînement s'étend d'ailleurs matérialisé par la constatation d'un vide sous dallage (rapport page 36).

Que M. C... a conclu que l'apport en eau provoqué par la fuite du tuyau d'arrosage avait provoqué le tassement du bâtiment, du fait du ramollissement des remblais argileux. Dans son rapport M. B... (2ème expertise–page 69) considère que « le dégât des eaux survenu en 2002, suivi d'une période de sécheresse en 2003, a modifié de manière rapide les caractéristiques mécaniques du terrain sur lequel repose le pavillon, entraînant un basculement de la construction d'amont vers l'aval » ; qu'il doit, dès lors, être retenu que, dans un premier temps, les désordres liés à l'affaissement du pavillon ont pour cause déterminante le dégât des eaux sur le circuit d'arrosage (l'autre dégât des eaux étend marginal par rapport à la perte d'eau du circuit d'arrosage), qui a provoqué une imprégnation rapide du sol entraînant un gonflement et des phénomènes de fissuration visibles, dès l'année 2002. Dans un second temps, l'aggravation significative des désordres, par l'ouverture des fissures, a pu être constaté par M. C... lors de la réunion organisée sur place le 26 septembre 2003 (annexe 3 du rapport–compte rendu n° 4) à la fin de l'épisode de sécheresse de l'été 2003 consacré par l'arrêté du 26 août 2004. Des nouveaux désordres, consistant pour l'essentiel en des fissurations et déformations des fenêtres ont, d'autre part, étaient dénoncés en mai 2006 (rapport B... page 31) ; que ni la société ARKEOS, maître d'oeuvre, ni M. Z... (entreprise ESPACE RENOVATION) ne peuvent voir leur responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil dès lors que le sinistre dégât des eaux ayant entraîné le tassement, constaté en 2002, n'a pas pour origine les travaux réalisés mais la dégradation accidentelle d'une canalisation existante ».

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en indiquant qu'il devait « être considéré comme suffisamment démontré que le tuyau en plomb a[vait] été percé accidentellement par l'entreprise ESPACE RENOVATION, à l'occasion des travaux qu'elle a réalisés au titre de son marché et, en particulier, au titre du lot gros oeuvre », et que « les désordres liés à l'affaissement du pavillon ont pour cause déterminante le dégât des eaux sur le circuit d'arrosage » (arrêt, p. 11) tout en relevant que « le sinistre dégât de eaux ayant entraîné le tassement, constaté en 2002, n'a[vait] pas pour origine les travaux réalisés » (arrêt, p. 11), la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code civil ;

2°) ALORS QUE la garantie décennale due par le constructeur n'est subordonnée qu'à la nature et à la gravité du dommage résultant de travaux de construction, peu important l'origine des désordres ; qu'en excluant la responsabilité décennale de la société ARKEOS, maître d'oeuvre, en se fondant sur la circonstance que le dommage avait pour origine la dégradation accidentelle d'une canalisation existante qui n'était pas concernée par les travaux confiés aux constructeurs, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 1792 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué

DE LES AVOIR déboutés de leurs prétentions énoncées contre la compagnie ALLIANZ pris en sa qualité d'assureur catastrophes naturelles

AUX MOTIFS QUE « les phénomènes de fissuration sont apparus dès l'année 2002 et qu'ils se sont aggravés au cours de l'été 2003. Le phénomène de sécheresse de l'année 2003 ne constitue qu'une cause d'aggravation des désordres qui sont apparus un an plus tôt. Les désordres constatés ne constituent donc pas des dommages matériels directs, mais des dommages de second degré ou second ordre apparu après une première phase induite par le dégât des eaux. Le schéma figurant en page 75 du rapport B... est, à cet égard, particulièrement significatif puisqu'il montre l'incidence directe et déterminante du dégât des eaux (et sa localisation) sur le basculement de l'immeuble d'amont en aval (ou du nord au sud). Les sondages effectués par l'entreprise EPLM montrent que la teneur en eau du site S2, correspondant à l'endroit de la fuite d'eau, est supérieure au profil hydrique du site S1, ce qui ne peut qu'aggraver les incidences d'une fuite à cet endroit (rapport B... page 95) ; qu'il n'est pas plus établi que le phénomène de sécheresse de l'été 2003 ait été déterminant de l'apparition des désordres puisque ces désordres étaient pour l'essentiel déjà apparus en 2002, que la maison avait, de par sa localisation, déjà été concernée par des arrêtés de catastrophe naturelle (pour des catastrophes–tassement différentiel–débutant juin 1989, octobre 1991, novembre 1992 et janvier 1997) et que M. B... propose de considérer que le dégât des eaux sur le tuyau d'arrosage a contribué à hauteur de 70 % à la survenance des désordres (rapport page 100). M. B... a, d'autre part, souligné que la construction avait été soumise depuis plus de 150 ans à des variations de faibles amplitudes acceptées par les occupants successifs, qu'elle était implantée sur un terrain à forte pente, dont le sol était à risque et qu'elle disposait de fondations sur semelles filantes de faible profondeur à des niveaux décalés, en raison de l'existence d'un sous-sol partiel uniquement sur la partie aval (rapport page 96). Il a rappelé que les anciens propriétaires savaient que la construction bougeait, puisque lors de son diagnostic de l'existant en date du 15 novembre 2000, pour le compte de M. et Mme X..., la société ARKEOS a pu noter l'existence de témoins plâtre fissurés (rapport B... page 69). Dans le cadre de son diagnostic, la société ARKEOS a informé M. et Mme X... du fait que les nombreuses fissures constatées provenaient vraisemblablement de fondations de dimensions insuffisantes pour résister à des tassements différentiels. Elle a proposé une reprise en sous-oeuvre des fondations pour éviter que la maison ne continue de bouger sous l'influence des variations hygrométriques du sol et que des fissures ne réapparaissent. Cette option n'a cependant pas été retenue par les maîtres d'ouvrage, ce qui constitue un élément supplémentaire conduisant à écarter la garantie catastrophes naturelles parce que le dommage était inhérent au sol et au type de construction et qu'aucune mesure n'a été entreprise en temps utile pour y remédier, alors que le risque était connu ».

1°) ALORS QUE constitue un dommage matériel direct relevant de l'assurance au titre d'une catastrophe naturelle l'aggravation de dommages préexistants ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ; qu'en jugeant, pour écarter le caractère indemnisable des préjudices en cause, que les désordres étaient apparus un an plus tôt et que le phénomène de sécheresse n'était qu'une cause d'aggravation des désordres, la cour d'appel, qui a exclu du bénéfice de cette garantie l'aggravation de désordres, a violé les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE constitue un dommage matériel direct relevant de l'assurance au titre d'une catastrophe naturelle l'aggravation de dommages préexistants ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel : qu'en se fondant, pour considérer que les désordres n'étaient pas garantis à ce titre, sur la circonstance que l'expert avait jugé l'ensemble des désordres comme imputables à 70 % à une autre cause, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à écarter le caractère déterminant de la sécheresse dans l'aggravation des dommages, a violé les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE les dommages ne sont pas regardés comme imputables au phénomène naturel lorsqu'il apparaît qu'ils auraient pu être évités si des mesures normales de prévention avaient été prises ; qu'en se fondant, pour retenir que le dommage était inhérent au sol et au type de construction et qu'aucune mesure n'avait été entreprise en temps utile pour y remédier alors que le risque était connu, sur les éléments du diagnostic du 15 novembre 2000 de la société ARKEOS sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si la circonstance que le document mentionnait que dans son état actuel, le bâtiment ne risquait pas de désordre majeur, n'avait pas conduit les maîtres d'ouvrage à ignorer l'étendue de ce risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L 125-1 du code des assurances ;

4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, que les désordres liés à l'affaissement du pavillon avaient pour cause déterminante le dégât des eaux sur le circuit d'arrosage (arrêt, p. 11) et avaient été aggravés par le phénomène de sécheresse de 2003 (arrêt, p. 12) et d'autre part, que le dommage était « inhérent au sol et au type de construction » (arrêt, p. 11)», la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Les époux X... font grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué

D'AVOIR rejeté leurs prétentions afférentes à la reprise des fondations

AUX MOTIFS QUE « le jugement dont appel a rejeté les prétentions de M. et Mme X... à ce titre en retenant qu'il s'agissait de faire cesser un désordre qui existait depuis la construction de la maison, il y a 150 ans et en soulignant que M. et Mme X... avaient été informés du risque lors du diagnostic effectué avant travaux et n'avaient cependant pas retenu l'option d'une reprise des fondations ; M. et Mme X... sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef, en soutenant que le sinistre, qui est survenu en 2002–2003, ne doit pas être considéré comme étant dans la continuité des mouvements antérieurs de faible amplitude. Ils font valoir que le percement de la canalisation en cours de chantier a provoqué une cassure brutale, sans commune mesure avec ce qui s'était passé antérieurement. Il y a eu une chute vers un niveau de -5 cm, qui a été atteint au milieu de l'année 2006. Postérieurement (2007–2014), la construction a repris ses lents mouvements antérieurs, mais sans jamais compenser la cassure intervenue à la suite du dégât de eaux de la sécheresse de l'été 2003. C'est cette cassure qui affecte la stabilité de la construction et donc ses fondations ; que si les mesures effectuées sur l'initiative de M. et Mme X... figurant dans le tableau récapitulatif dressé par le CABINET PIERRE BLOY pièce 16 X...) peuvent effectivement être pris en compte au titre des données recueillies de façon suffisamment objective en complément des mesures déjà recueillies en cours d'expertise, aucun avis technique n'a, en revanche, été produit sur l'interprétation de leur portée, en ce qu'elle consacrerait une rupture par rapport aux mouvements anciens de l'immeuble ; que M. B... a souligné les éléments structurels qui favorisent la survenance de mouvements de la construction (notamment nature des sols, fondations non homogènes et terrain en pente – rapport pages 94 et 95). Il n'a préconisé les travaux de reprise des fondations que pour éviter à l'avenir les inconvénients provoqués par « seuls gonflants » (rapport page 98).
M. C... a, quant à lui, noté que le sol de la partie avant de la maison présente une pente de 2 % avant les travaux, ce qui s'est trouvé par le défaut de planimétrie du rez-de-chaussée, qui était mentionné dans le compte rendu de chantier n° 8 (rapport page 29). Dans son analyse des travaux de réparation ) entreprendre, il a souligné que le bâtiment avait « déjà tassé de façon significative avant les fuites » (rapport page 39). Il a, d'autre part, indiqué que la faible pluviométrie et la forte évaporation du mois d'août 2003 avaient eu une influence sur l'ensemble de la façade sud du pavillon « comme pour les sécheresses précédentes » ; qu'il s'ensuit que, tant les observations structurelles de M. B... que les observations de M. C... sur l'état du pavillon avant les travaux ne permettent pas de retenir que le sinistre survenu en 2002–2003 aurait une portée structurellement différente des tassements survenus antérieurement au cours du temps, même en considérant que le dégât des eaux est un facteur essentiel du sinistre apparu en 2002, qui a contribué à majorer les effets de la sécheresse de l'été 2003, ces effets n'étant cependant que la continuation des désordres apparus en 2002 sur une maison qui avait déjà été affectée par des tassements différentiels ; que le graphique établi par le CABINET BLOY ne peut prendre comme point de départ que les mouvements enregistrés depuis 2003, ce qui ne permet pas de présumer des évolutions antérieures cette date, étant rappelé que le diagnostic établi par la société ARKEOS a relevé l'existence de témoins plâtres installés en 1984 sur la façade nord ; que les prétentions de M. et Mme X... quant aux travaux de reprise des fondations doivent donc être rejetés car il n'est pas démontré que le sinistre induit par le dégât des eaux survenu en 2002 ait provoqué une dégradation spécifique des fondations du bâtiment, distincte de son évolution structurelle induite par les phénomènes réitérés de réhydratation/déshydratation des sols au cours du temps ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « au titre de l'indemnisation, les époux X... ne peuvent prétendre à une amélioration de leurs biens ; que 'expert M. B... propose pour faire cesser le désordre d'affaissement des fondations par pieu ou par puits isolé, l'éloignement des eaux de ruissellement par un pavage étanche, une parfaite étanchéité des canalisations, la désolidarisation du dallage du sous-sol de la structure. Il apparaît cependant que de tels travaux sont proposés pour faire cesser un désordre qui existe depuis la construction de la maison il y a 150 ans, la maison ayant toujours été soumise à des variations de faible amplitude, acceptée par les propriétaires successifs, sur un terrain qui a toujours bougé. L'architecte, dans un diagnostic de l'existant et un programme des travaux de réaménagement, proposé avant signature d'un contrat définitif à M. Mme X..., signé le 15 novembre 2000, laissait déjà entendre que les nombreuses fissures du bâtiment révélait ses mouvements, évoquant une forte probabilité d'un problème de fondations à l'origine de ces désordres. Il prenait par là en considération la nature du sol. Il proposait en conséquence d' intervenir pour conforter les fondations sauf « à craindre que la maison continue de bouger sous l'influence des variations hygrométriques du sol », ajoutant que la reprise en sous oeuvre des fondations était une opération longue et coûteuse. Or il apparaît que les époux X..., maîtres d'ouvrage, n'ont pas retenu cette proposition, et n'ont demandé aucune investigation supplémentaire, ni reprise en sous oeuvre. Ils ne sauraient demander de tels travaux aujourd'hui et seront déboutés de leur réclamation à ce titre pour la confortation des fondations, à hauteur de la somme de 214 821 € HT »

1°) ALORS QU'il appartient au juge de statuer au vu des éléments dont il est saisi ; qu'en refusant d'examiner si les analyses produites par les exposants n'établissaient pas une rupture en 2003 par rapport aux mouvements anciens de l'immeuble au motif que ces données n'étaient pas complétées par un avis technique interprétant ces données, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que dans son rapport M. B... (2ème – page 69) énonce que « le dégât des eaux survenu en 2002, suivi d'une période de sécheresse en 2003, a modifié de manière rapide les caractéristiques mécaniques du terrain sur lequel repose le pavillon, entraînant un basculement de la construction d'amont vers l'aval » ; qu'en énonçant toutefois que « tant les observations structurelles de M. B... que les observations de M. C... sur l'état du pavillon avant les travaux ne permettent pas de retenir que le sinistre survenu en 2002–2003 aurait une portée structurellement différente des tassements survenus antérieurement au cours du temps », la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport de l'expert M. B... et a ainsi méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les éléments de preuve qui leur sont soumis ;

3°) ALORS QU'en se fondant, pour exclure l'indemnisation des travaux de confortation des fondations, sur la circonstance qu'il n'était pas possible de retenir que le sinistre survenu en 2002-2003 aurait eu une portée structurellement différente des tassements survenus antérieurement au cours du temps, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire (concl. p. 18-19), si l'absence de désordres antérieurs de la même ampleur avant le chantier, ne démontrait pas que si le terrain était jusque-là affecté de lents mouvements, le chantier avant été à l'origine d'une cassure brutale déstabilisant définitivement la maison des exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR rejeté leurs prétentions afférentes aux frais accessoires d'installation de chantier et des honoraires d'architecte,

AUX MOTIFS QUE « M. et Mme X... indiquent dans leurs conclusions (page 20), que ces frais (17 903,02 € HT) sont justifiés dès lors que les travaux de reprise des fondations doivent être entrepris.

Les prétentions afférentes aux travaux de reprise des fondations ayant été rejetées, les frais d'installation de chantier et honoraires d'architectes ne peuvent être considérés comme justifiés »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions au-delà, au titre de l'installation du chantier et des honoraires de l'architecte, n'établissant pas que ces frais soient nécessaires pour les seuls travaux de remise en état (
) Les époux X... étant déboutés de leurs prétentions au titre des travaux de confortement des fondations, ils ne justifient pas des frais d'installation du chantier des honoraires de l'architecte pour la seule remise en état de la maison. Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef »

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le troisième moyen, du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande d'indemnisation de la reprise des fondations entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande d'indemnisation des frais accessoires d'installation de chantier et des honoraires d'architecte, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué

DE LES AVOIR DEBOUTES de leurs prétentions tendant à la condamnation de la société ARKEOS pour manquement à son obligation de conseil

AUX MOTIFS QU' « il est reproché à la société ARKEOS de ne pas avoir attiré l'attention de M. et Mme X... sur le risque de survenance de désordre majeur pour le cas où une reprise des fondations ne serait pas entreprise, ce qui leur a fait perdre une chance d'engager les travaux d'un coût modéré (40 000 €) par rapport à ceux désormais préconisés par M. B... (214 821 € HT).

Selon le rapport de diagnostic de l'existant dressé le 15 novembre 2000 «
de nombreuses fissures en façade et en planchers d'étages laissent penser que la maison a bougé. Des témoins plâtres appliqués en 1984 sur les fissures en façade nord sont fissurés. Il est fortement probable que les désordres proviennent des fondations, insuffisamment dimensionnées pour pouvoir s'opposer au tassement différentiel très fréquemment observé sur les constructions avec sous-sol partiel, du fait de l'établissement des fondations à des niveaux différents. Dans son état actuel, le bâtiment ne risque pas de désordre majeur. Par contre, sauf à intervenir pour conforter les fondations, il est à craindre que la maison continue de bouger sous l'influence des variations hygrométriques du sol. La reprise en sous oeuvre des fondations est une opération longue et onéreuse. Le maître d'ouvrage devra donc apprécier si, pour lui, la réapparition de fissures en façade après réfection du ravalement est acceptable ou pas ».

Il résulte de ce rapport que les fissures affectant le bâtiment ont été expliquées par le fait qu'il bougeait, depuis longtemps, et que ces mouvements étaient très probablement induits par un problème de fondations et qu'ils risquaient de se répéter en raison des variations hygrométriques du sol. Le risque a donc été parfaitement identifié.

Contrairement à ce qui est soutenu par M. et Mme X..., la portée du risque ne peut être considérée comme ayant été fautivement réduite à un aspect esthétique, l'apparition rapide de nombreuses fissures en façade après une réfection du ravalement étant d'autant moins anodine qu'elle était d'origine structurelle. Il doit être relevé que la maison restait habitable et que M. et Mme X... y sont toujours domiciliés 16 années après le diagnostic, étant souligné que le diagnostic n'avait pas vocation à constituer une expertise puisqu'il a été effectué sur des éléments purement visuels, sans sondage.

Comme il a été considéré par M. C... et M. B..., aucun manquement n'est caractérisé à l'encontre de la société ARKEOS au titre de son obligation de conseil »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il a été précédemment constaté que [l'architecte ]avait signalé les problèmes que posaient les fondations de l'immeuble, la nature du sol, les mouvements. Le cabinet ARKEOS est ainsi mis hors de cause, sur le terrain de la faute, par l'expert M. C.... L'expert M. B... constate également que l'architecte avait parfaitement rempli sa mission, et notamment son devoir de conseil, ayant proposé des travaux de confortation des fondations. Les époux X... n'apportent aucun élément sérieux permettant de remettre en question les conclusions des experts qui ne relèvent aucune faute imputable à l'architecte. Les maîtres d'ouvrage ne peuvent reprocher à l'architecte de n'avoir établi qu'un diagnostic superficiel et insuffisant, alors que celui-ci se proposait de l'approfondir pour envisager des travaux de fondations, non retenus par M. et Mme X... »

1°) ALORS QUE le maître d'oeuvre est tenu de conseiller le maître d'ouvrage sur la nécessité de réaliser des travaux indispensables à la viabilité de la construction, y compris sur des éléments de l'ouvrage existant ; qu'il doit ainsi l'informer des risques graves de désordres, et ce, dans toute leur ampleur et conséquences ; qu'en se bornant à énoncer que le rapport de diagnostic avait identifié le risque, que le maître d'oeuvre n'avait pas réduit le risque à un risque esthétique et qu'ils avaient pu habituer l'immeuble, sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si le maître d'oeuvre avait informé les époux X..., des risques graves de désordres, et ce, dans toute leur ampleur et conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS QUE le maître d'oeuvre est tenu de conseiller le maître d'ouvrage sur la nécessité de réaliser des travaux indispensables à la viabilité de la construction, y compris sur des éléments de l'ouvrage existant ; qu'il doit ainsi l'informer des risques graves de désordres, et ce, dans toute leur ampleur et conséquences ; qu'en considérant que la société ARKEOS avait satisfait à cette obligation de conseil en proposant des travaux de confortation des travaux qui avaient été refusés, sans rechercher, comme elle était y invitée, si l'indication selon laquelle le bâtiment « ne risquait pas de désordre majeur dans son état actuel », l'architecte n'avait pas induit les exposants en erreur sur les conséquences possibles de l'absence de travaux de confortation des fondations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1147 du code civil ;

3°) ALORS QUE le maître d'oeuvre est tenu de conseiller le maître d'ouvrage sur la nécessité de réaliser des travaux indispensables à la viabilité de la construction, y compris sur des éléments de l'ouvrage existant ; qu'il doit ainsi l'informer des risques graves de désordres, et ce, dans toute leur ampleur et conséquences ; qu'en considérant que la société ARKEOS avait satisfait à cette obligation de conseil en proposant des travaux de confortation des travaux qui avaient été refusés, sans rechercher, comme elle était y invitée, qu'en s'abstenant d'informer les époux X... sur le fait que la maison n'était assise que pour moitié sur des fondations (concl. p. 22) , l'architecte n'avait pas induit les exposants en erreur sur les conséquences possibles de l'absence de travaux de confortation des fondations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-17187
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 2018, pourvoi n°17-17187


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17187
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