LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a placé Mme X... sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné en qualité de curateur ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 449 et 450 du code civil ;
Attendu que, pour désigner l'Entraide sociale de la Loire en qualité de curateur, l'arrêt relève que les éléments du dossier conduisent à maintenir le curateur en exercice pour permettre la continuation des démarches entreprises ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la désignation de la fille de la majeure protégée, souhaitée par cette dernière, était contraire à son intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il désigne l'Entraide sociale de la Loire en qualité de curateur, l'arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait placé Mme X... sous le régime de curatelle renforcée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1. l'état de santé de Mme X... nécessite, comme le montre le certificat du docteur A... en date du 27 juin 2016, donné par la requérante elle-même, à la Cour une curatelle renforcée et donc la décision contestée doit être confirmée sur ce point [
] » ;
ET AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux ou de l'un deux ;
qu'il est établi par ‘l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Mme Karima X... épouse Y... se trouve dans une telle situation ;
que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire ;
qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation, la personne à protéger étant divorcée et n'étant pas en mesure de contrôler ses dépenses et de résister aux sollicitations des tiers ;
que si Mme X... épouse Y... reste farouchement opposée à une mesure de protection et qu'il n'existe plus de dossiers en cours au sein des services de l'application des peines, l'ensemble des avis médicaux et sociaux figurant au dossier pointent la nécessité d'apporter aide et protection à cette dernière par le biais d'une mesure de protection de type curatelle renforcée ;
qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice s'avèrerait insuffisante ; qu'en revanche, une représentation d'une manière continue serait disproportionnée ;
qu'elle a besoin d'être assistée dans les actes de la vie civile dans le cadre d'une curatelle, tant en ce qui concerne ses intérêts patrimoniaux que sa personne ; qu'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ; qu'il sera rappelé que la mesure sera caduque de plein droit à l'expiration de ce délai et en l'absence de renouvellement ;
qu'en application de l'article 472 du code civil, il apparait opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif
qu'il convient de laisser à la personne protégée la libre disposition d'un compte assortie d'une carte de retrait exclusivement limitée au solde disponible [
] » ;
ALORS QUE la cour est tenue d'entendre la personne protégée sauf si l'audition de cette dernière est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté ; que la seule comparution de la personne protégée à l'audience ne permet pas en cette matière de présumer que cette dernière a été effectivement entendue ; que la cour d'appel, qui n'a pas recouru à la procédure de dispense d'audition sur avis médical, et qui a placé Mme X..., comparante et non assistée lors de l'audience, sous le régime de la curatelle renforcée sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'elle ait été invitée à s'exprimer et effectivement entendue, a violé les articles 1245 du code de procédure civile et 432 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande de tendant à l'exercice et désigné l'Entraide sociale de la Loire en qualité de curateur aux biens et à la personne pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne en application de l'article 459 alinéa 2 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « [
] 2. Concernant le souhait de la requérante que cette mesure de protection soit confiée à sa fille, Mme Y... épouse Z..., les éléments de fait du dossier comme le rapport du curateur actuel et l'audition par la cour de la fille de la personne protégée conduisent à maintenir le curateur en place pour permettre la continuation des démarches entreprises ; l'Entraide sociale de la Loire est donc maintenue dans ses fonctions » ;
Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « [
] qu'il est nécessaire de dissocier les intérêts personnels et les intérêts familiaux de la personne à protéger [
] » ;
ALORS QUE le juge ne peut désigner comme curateur un mandataire judiciaire à la protection judiciaire que si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer cette fonction ; que, pour rejeter la demande de la fille du majeur protégé tendant à l'exercice de la mesure de protection et désigner comme mandataire judiciaire l'Entraide sociale de la Loire en qualité de curateur, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs adoptés, d'une part, qu' «il est nécessaire de dissocier les intérêts personnels et les intérêts familiaux de la personne à protéger » et, d'autre part par motifs propres, que « les éléments de fait du dossier comme le rapport du curateur actuel et l'audition par la cour de la fille de la personne protégée conduisent à maintenir le curateur en place pour permettre la continuation des démarches entreprises » ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser ce qui interdisait, malgré le souhait réitéré par l'exposante dans sa demande d'aide juridictionnelle, de voir confier la mesure de curatelle à sa fille, Mme Y... épouse Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 450 du code civil.