La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2018 | FRANCE | N°18-10234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2018, 18-10234


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2017), que la société civile immobilière Les Barres rouges (la SCI) a été constituée en 1996 entre M. X... et sa mère, chacun disposant de cinq parts sociales d'une valeur de 1 000 francs (152, 40 euros) chacune ; que le 5 juin 1998, M. X... a cédé à Mme Y... ses parts sociales numérotées 1 à 5 pour un prix total de 5 francs (0,76 euro) ; que le 1er mars 2004, Mme X... a cédé à son fils ses parts sociales n

umérotées 6 à 10 pour 1 euro ; qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., m...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2017), que la société civile immobilière Les Barres rouges (la SCI) a été constituée en 1996 entre M. X... et sa mère, chacun disposant de cinq parts sociales d'une valeur de 1 000 francs (152, 40 euros) chacune ; que le 5 juin 1998, M. X... a cédé à Mme Y... ses parts sociales numérotées 1 à 5 pour un prix total de 5 francs (0,76 euro) ; que le 1er mars 2004, Mme X... a cédé à son fils ses parts sociales numérotées 6 à 10 pour 1 euro ; qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés en 2000 sans contrat préalable, des difficultés sont nées pour le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la valeur des parts sociales n° 6 à 10 de la SCI sont des acquêts de communauté et de rejeter ses demandes tendant à ce que la cession desdites parts soit requalifiée en acte de donation, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que la cession des parts sociales n° 6 à 10 consentie à un prix très inférieur à leur valeur réelle était de nature à caractériser soit une donation déguisée, soit une donation indirecte ; qu'en retenant, pour le débouter, qu'il se fondait uniquement sur l'existence d'une donation déguisée dont il ne rapportait pas la preuve faute d'établir l'existence d'un déguisement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une donation indirecte est caractérisée notamment en présence d'une vente consentie à un prix inférieur à la valeur réelle des biens objet du contrat ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce que la cession litigieuse soit requalifiée en donation, qu'il ne faisait pas la preuve d'une donation déguisée, sans répondre au moyen qui faisait valoir que la cession des cinq parts sociales litigieuses, représentant la moitié du capital social de la SCI, pour un prix total d'1 euro avait été consentie à une époque où la SCI avait acquis un immeuble pour un prix de 500 000 francs, procédé à des travaux de rénovation, perçu des loyers et avait remboursé six annuités de l'emprunt immobilier, ce qui était de nature à établir que la valeur réelle des parts sociales étant très largement supérieur au prix de cession, l'acte de vente devait alors être requalifié en donation indirecte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'ayant estimé, tant par motifs propres qu'adoptés, que, la modicité du prix ne pouvant suffire à la définir, l'intention libérale de Mme X... n'était pas établie, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X...

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la valeur des parts sociales n° 6 à 10 de la SCI Les barres rouges étaient des acquêts de communauté et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce que la cession desdites parts soit requalifiée en acte de donation.

AUX MOTIFS QUE pour fonder sa demande tendant à qualifier l'acte de cession du 1er mars 2004 en donation M. X... affirme qu'il y a eu donation car l'acte de cession a été fait à vil prix ; qu'il précise ensuite que le juge des référés a retenu qu'il était en 2008 associé à parts égales avec Mme Y... dans la SCI Les barres rouges et donc, qu'il avait reçu des parts sociales de sa mère de façon nominative ; qu'il affirme que la décision de référé a désormais autorité de chose jugée et qu'en quelque sorte ne peut plus être remis en cause le caractère de donation de l'acte de cession ; qu'enfin, il affirme que sa signature contestée sur l'acte de cession, alors que celle de sa mère est authentique, conforte l'existence d'une donation ainsi faite ; que ne s'appuyant pas sur un acte authentique de donation entre vifs, puisqu'il conteste toujours la validité de sa signature sur l'acte du 1er mars 2004, M. X... se fonde au vu des moyens ci-dessus précisés sur l'existence d'une donation déguisée à son profit, l'acte de cession à titre onéreux étant selon lui une donation faite par sa mère à son seul profit et devant en conséquence être requalifié comme tel ; que le déguisement de la donation entre vifs repose sur une hypothèse de simulation qui consiste à proclamer faussement la présence d'une catégorie juridique, autre que celle de la libéralité, qui puisse justifier l'enrichissement du donataire, les parties à la donation faisant croire à l'aide d'éléments trompeurs, soit que l'appauvrissement du disposant a été compensé par un sacrifice équivalent du gratifié, soit qu'il existe une cause antérieure justifiant l'avantage consenti ; que l'apparence trompeuse ainsi créée ne doit pas laisser percer sa nature mensongère, le déguisement devant être parfait, la donation déguisée devant observer les conditions de l'acte dont elle emprunte l'apparence ; que le déguisement suppose en premier lieu le respect des formalités imposées à l'acte fictif, et en second lieu est subordonné à la mention dans l'écrit dressé pour l'occasion des éléments catégoriques de l'apparence trompeuse choisie, les parties étant, en matière de vente, tenues d'indiquer un prix ; qu'il appartient à la partie qui se prévaut du déguisement de la donation de rapporter la preuve de la simulation opérée ;
que le fait pour Mme X... de vendre ses parts numérotées de 6 à 10 pour un euro ne caractérise pas à l'évidence une hypothèse de simulation par usage d'éléments trompeurs ; que le fait que M. X... conteste la régularité de sa signature de l'acte du 1er mars 2004 est indifférent à établir la simulation sus-dite ; qu'enfin il sera constaté que l'ordonnance du 16 décembre 2008 n'a nullement tranché un litige sur la cession litigieuse en retenant une cession nominative des parts mais a uniquement ordonné la révocation de Mme Liliane X... de son mandat de gérante de la SCI Les barres rouges ; que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée sera en conséquence écarté ; que M. X... ne démontre pas en conséquence en quoi l'acte de cession litigieux a été rédigé avec une intention libérale de la part de Mme X... ; que la nature de la cession intervenue entre M. X... et Mme Liliane X... s'inscrit dans leur rapport et M. X... ne peut invoquer sa propre turpitude, à savoir le déguisement de la donation, pour échapper à sa dette envers la communauté en contournant les dispositions de l'article 1401 du code civil, ce qui reviendrait à commettre un recel de communauté afin de faire sortir de l'actif des valeurs qui sont communes par nature ; que faute de preuve de l'existence d'un acte authentique de donation entre vifs et faute de démonstration par M. Alain X... de l'existence d'une donation déguisée, la demande tendant à qualifier l'acte du 1er mars 2004 en donation est infondée.

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la cession des parts sociales n°6 à 10 consentie à un prix très inférieur à leur valeur réelle était de nature à caractériser soit une donation déguisée, soit une donation indirecte ; qu'en retenant, pour le débouter, que M. X... se fondait uniquement sur l'existence d'une donation déguisée dont il ne rapportait pas la preuve faute d'établir l'existence d'un déguisement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

2°) ALORS QU'en tout état de cause une donation indirecte est caractérisée notamment en présence d'une vente consentie à un prix inférieur à la valeur réelle des biens objet du contrat ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter l'exposant de sa demande tendant à ce que la cession litigieuse soit requalifiée en donation, qu'il ne faisait pas la preuve d'une donation déguisée, sans répondre au moyen qui faisait valoir que la cession des cinq parts sociales litigieuses, représentant la moitié du capital social de la SCI, pour un prix total d'un euro avait été consentie à une époque où la SCI avait acquis un immeuble pour un prix de 500.000 francs, procédé à des travaux de rénovation, perçu des loyers et avait remboursé six annuités de l'emprunt immobilier, ce qui était de nature à établir que la valeur réelle des parts sociales étant très largement supérieur au prix de cession, l'acte de vente devait alors être requalifié en donation indirecte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-10234
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2018, pourvoi n°18-10234


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.10234
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award