LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la société La Poste s'est pourvue en cassation le 7 décembre 2017 contre un arrêt du 12 octobre 2017 de la cour d'appel de Paris la condamnant à payer à Françoise Y... un rappel de salaire au titre du complément Poste ; qu'il résulte des éléments du dossier que Françoise Y... est décédée le [...] ; que le mémoire ampliatif, remis au greffe le 26 février 2018, a été signifié aux « héritiers de Françoise Y... pris collectivement au domicile de la défunte » ;
Attendu que le pourvoi ainsi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès ;
Et attendu que l'acte de signification du mémoire aux héritiers de Françoise Y..., qui établit la connaissance par le demandeur au pourvoi du décès, vaut notification de celui-ci et interruption de l'instance au sens de l'article 370 du code civil ; que la signification aux héritiers pris collectivement étant irrégulière, l'affaire n'est pas en l'état d'être jugée ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance par l'effet du décès de Françoise Y... ;
Impartit aux parties un délai de six mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du mercredi 5 juin 2019 à 9 h 30 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.