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19/12/2018 | FRANCE | N°17-28562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2018, 17-28562


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 36, a), de l'Accord de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 entre la France et la Côte d'Ivoire ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme Y... et les mineurs Samira et Thierry Y..., respectivement représentés par Mmes X... et Z..., ont assigné le procureur de la République et Mme B... devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, aux fins de voir déclarer exécutoire en France un jugement ren

du le 13 novembre 2015 par le tribunal de première instance d'Abidjan (Côte d'Ivo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 36, a), de l'Accord de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 entre la France et la Côte d'Ivoire ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme Y... et les mineurs Samira et Thierry Y..., respectivement représentés par Mmes X... et Z..., ont assigné le procureur de la République et Mme B... devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, aux fins de voir déclarer exécutoire en France un jugement rendu le 13 novembre 2015 par le tribunal de première instance d'Abidjan (Côte d'Ivoire) les désignant comme héritiers de Daniel Y... ;

Attendu que, pour rejeter leur demande, l'ordonnance retient qu'en application des principes relatifs à la compétence internationale, selon lesquels est compétent le juge du lieu du dernier domicile du défunt pour la succession mobilière et le juge du lieu de situation de l'immeuble pour la succession immobilière, le jugement ivoirien n'a pas été rendu par une juridiction compétente, dès lors que Daniel Y... est décédé en France ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, par application des critères de compétence indirecte, de vérifier si le litige se rattachait de manière caractérisée à la Côte d'Ivoire, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 octobre 2017, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... et à Mmes X... et Z..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Z..., ès qualités, et Mme Y....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande d'exequatur du jugement d'hérédité du tribunal de première instance d'Abidjan en date du 13 novembre 2015,

AUX MOTIFS QUE

Sur la demande d'exequatur

En vertu des articles 36 et 37 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d'Ivoire signé le 24avril 1961, les décisions rendues en matière civile par les juridictions d'un Etat partie ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, notamment si elles sont passées en force de chose jugée et susceptibles d'exécution, et si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées, mais doivent être déclarées exécutoires pour pouvoir donner lieu à exécution forcée et faire l'objet de formalités telles que l'inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics.

En vertu des articles 38 et 39 de cette convention, le président saisi et statuant comme au cas présent suivant la forme prévue pour les référés « se borne à vérifier si la décision dont l'exequatur est demandée remplit les conditions prévues à l'article 36 pour avoir de plein droit l'autorité de la chose jugée ».

Il résulte de l'article 36 de l'accord susvisé, qu'en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat sous certaines conditions dont la première est qu'elles émanent d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision est exécutée ;

En l'espèce, Daniel Y... est décédé le [...] en France ;

Il s'en déduit qu'en application des principes relatifs à la compétence internationale, pour sa succession mobilière est compétent le tribunal du dernier domicile du défunt et pour sa succession immobilière, le tribunal du lieu de situation de l'immeuble ;

En application de ces règles, et dès lors qu'il ressort des pièces produites aux débats (acte de décès, attestation d'hébergement, titre de propriété), que le dernier domicile connu de M. Daniel Y..., qui est décédé le [...] en France dans un appartement dont il était propriétaire, était situé en France, le jugement du tribunal de première instance d'Abidjan en date du 13 novembre 2015, dont il est demandé l'exéquatur déterminant notamment la vocation successorale des héritiers, n'a pas été tendu par la juridiction compétente.

La demande d'exéquatur sera donc rejetée ainsi que les autres demandes,

ALORS QU'en vertu des principes qui régissent la compétence judiciaire internationale mis en oeuvre en vue de la reconnaissance d'une décision étrangère, toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger peut être reconnu compétent, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et que le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; que cette exigence de lien caractérisé entre le litige et la juridiction saisie, propre à la compétence indirecte du juge étranger, est reprise par l'accord de coopération franco-ivoirien en matière de justice du 24 avril 1961 à travers l'exigence que la décision dont l'exequatur est demandé émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat du juge requis ; qu'en rejetant la demande en exequatur de la décision rendue le 13 novembre 2015 par le tribunal de première instance d'Abidjan au motif inopérant que les juridictions ivoiriennes ne seraient pas compétentes au regard des critères de compétence directe désignant les juridictions de l'Etat du dernier domicile du défunt s'agissant d'une succession mobilière et celles du lieu de situation de l'immeuble s'agissant d'une succession immobilière, cependant qu'il convenait, par application des critères de compétence indirecte, de vérifier seulement si le litige se rattachait de manière caractérisée à la Côte d'Ivoire, ce qui était bien le cas, le tribunal a violé les principes qui régissent la compétence judiciaire internationale, ensemble les articles 36, a) et 39 de l'accord de coopération franco-ivoirien du 24 avril 1961.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-28562
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 11 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2018, pourvoi n°17-28562


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.28562
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